Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 26 juin 2018, n° 2017035299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017035299 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SEMHACH c/ Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, SAS XEROBOUTIQUE 91 |
Texte intégral
À nn na EU
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle, Selarl Jacques Monts REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie : M. de Maublanc
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
À RG 2017035299
ENTRE :
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SEMHACH, RCS de Créteil B 345 250 278, dont le siège social est 9 rue du Lieutenant Le Coz 94550 Chevilly-Larue
Partie demanderesse : assistée de Me Salim BOUREBOUNE avocat (RPJ067269) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT avocat (C1050)
ET:
1) SAS XEROBOUTIQUE 91, RCS d’Evry B 531 134 872, dont le siège social est 2 rue de Norvège 91140 Villebon-sur-Yvette
Partie défenderesse : assistée de Me Florence GOUMARD avocat au barreau de Hauts de Seine, 122 avenue du Général de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine et comparant par la SELARL JACQUES MONTA avocats (D546)
2} SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, RCS de Nanterre B 352 862 346, dont le siège social est […]
Puteaux Partie défenderesse : assistée de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER avocat
(C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE avocat (G495)
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits
La SEMHACH a souscrit en date du 22 septembre 2016 un contrat de location d’un copieur avec XEROBOUTIQUE, fournisseur, pour une durée de 63 mois pour un loyer trimestriel de 5.122,40 euros TIC, le financement étant assuré par CM-CIC LEASING SOLUTIONS, bailleur. Le matériel était livré en septembre 2016.
Après avoir reçu l’état des loyers à échoir, la SEMHACH considérant que la présentation commerciale faite par le fournisseur aurait été trompeuse, et après que les parties aient tenté de trouver une solution amiable, rejetait les prélèvements.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
La procédure
Par assignations en date du 7 juin 2017, signifiées à personnes habilitées, et à l’audience du 24 novembre 2017, la SEMHACH, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
£ è
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017035299
JUGEMENT DU MAROI 26/06/2018
13 EME CHAMBRE PAGE 2 A titre principal,
Vu les articles L,121-2, L.121-4 et L.121-5 du Code de la consommation, Vu l’article 1137 du Code civil,
— __ Prononcer la nullité du contrat de location souscrit par la SEMHACH le 22 septembre 2016 et liant cette dernière aux sociétés XERO BOUTIQUE 91 et CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
— _ Juger que la nullité du contrat liant la SEMHACH à XERO BOUTIQUE 91 entraîne la nullité du contrat de financement liant la SEMHACH à CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
— Ordonner le paiement par la société XERO BOUTIQUE 91 d’une indemnité | Correspondant au préjudice subi, soit la différence entre le coût antérieur exposé par la SEMHACH pour l’amortissement, la consommation et la maintenance afférents à | l’ancien copieur, soit 1.244,34 € HT trimestriels, et le coût du nouveau contrat, soit 4.120,50 € HT trimestriels, au prorata et pour la période courant du 1° octobre 2016 au prononcé du jugement, à charge pour la société SEMHACH de restituer le matériel : – Débouter les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles ; – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire, Vu les articles 1112 et 1194 du Code civil, | -__ Condamner la société XERO BOUTIQUE 91 à payer à la société SEMHACH la somme de 60.399,36€ à titre de dommages et intérêts, représentant, pour toute la durée du contra, la différence entre le coût acquitté mensuellement pour l’ancien copieur et les échéances facturées pour le nouveau au titre du contrat litigieux ;
— Condamner la société XERO BOUTIQUE 91 à garantir la SEMHACH de toute condamnation qui serait prononcée au bénéfice de CM-CIC LEASING au titre des pénalités et intérêts ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, Si le tribunal faisait droit à la demande de résiliation de la société CM-CIC LEASING,
— _ Condamner la société XERO BOUTIQUE 91 à relever et garantir la SEMHACH de toute condamnation prononcée au profit de CM-CIC LEASING, pénalités et intérêts compris, déduction faite d’un coût de location de 1.244,34 € trimestriels restant dus par la SEMHACH depuis la conclusion du contrat et jusqu’à la date de restitution du matériel.
En tout état de cause,
— Dire et juger que la SEMHACH n’est pas redevable des frais et intérêts de retard réclamés par la société CM-CIC LEASING :
— Condamner la société XERO BOUTIQUE 91 à payer 4 la société SEMHACH la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— _ Condamner la société XERO BOUTIQUE 91 aux dépens.
La Société XEROBOUTIQUE 91, aux audiences des 27 octobre 2017 et 18 avril 2018, demande au tribunal de :
— Dire et juger que la société XEROBOUTIQUE 91 ne s’est rendue coupable d’aucune pratique commerciale trompeuse,
— Dire et juger que la société XEROBOUTIQUE 91 ne s’est livrée à aucune manœuvre dolosive pour conduire la SEMHACH à régulariser le contrat de location maintenance,
— Dire et juger que la société XEROBOUTIQUE 91 n’a aucunement manqué à son devoir d’information et de conseil,
En conséquence,
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— Débouter la SEMHACH de l’ensemble de ses demandes en toutes les fins qu’elles comportent, A titre subsidiairement et reconventionne!, si le tribunal devait résilier le contrat de location, – _Condamner la SEMHACH à rembourser à la société XEROBOUTIQUE 91 ls somme de 14.473,20 € TTC correspondant à l’avoir commercial du 19 octobre 2016, En tout étai de cause, – Condamner la SEMHACH à payer à la société XEROBOUTIQUE 91 la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile (sic).
CM-CIC LEASING SOLUTIONS, aux audiences des 27 octobre 2017 et 2 février 2018, dans le dernier état de ses écritures, demande au {fribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil,
— Dire la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, recevable et bien fondée dans ses conclusions,
— Constater que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec la société SEMHACH,
— Débouter la société SEMHACH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de son bailleur, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
— Constater que la société SEMHACH ne règle plus aucun loyer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS depuis le mois de septembre 2016,
A titre reconventionnel,
— Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
— Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société SEMHACH,
— S’entendre la société SEMHACH condamnée à reslituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du Jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
— _ Condamner la société SEMHACH à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS par provision les sommes suivantes :
« Loyers impayés 15.879,47 € « Loyers à échoir 77.369,58 € « Pénalité contractuelle 7.736,96 €
Soit un total de 100.986,01 €
Avec intérêts de droit à compter de la lettre de résiliation en date du 29 juin 2017.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal de céans prononçait la nullité du contrat de location souscrit par la société SEMHACH du fait du do! du fournisseur :
— Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la société XERO BOUTIQUE 91 et la société CM CIC LEASING SOLUTIONS sur mandat de la locataire SEMHACH ;
— Condamner la société SEMHACH à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 72.119,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2016.
En tout état de cause, – Condamner tout succombant à payer solidsirement à la société CM-CIC LEASING
SOLUTIONS une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
G
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— _ Condamner la partie succombante aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le Juge Chargé d’instruire l’Affaire en présence des parties.
À l’audience publique du 16 mars 2018, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile,
À l’audience du 18 avril 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clêture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par Sa mise à disposition au greffe le 26
juin 2018, en application des disposition du 2°"° alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la requérante, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de 12 façon suivante :
A l’appui de ses demandes, SEMHACH soutient que :
XEROBOUTIQUE a convaincu Ja SEMHACH de Signer le contrat de location grâce à la présentation déterminante d’un tableau chiffré erroné et en partie incompréhensible, pratique commerciale trompeuse au titre de l’article L.122-2-2° du code de la consommation, dont les dispositions sont « également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non professionnels », il y à donc dol et le contrat de location doit être annulé, ce qui entraîne de facto la nullité du contrat de financement, Les conditions générales ne sont pas opposables à la SEMHACH qui ne les a pas signées ni paraphées,
Le préjudice subi par la SEMHACH s’élève à 1.373,33 euros HT (coût mensuel du nouveau contrat) – 414,78 euros HT (coût antérieur) pour la période courant du 22 septembre 2016 au prononcé du jugement,
À titre subsidiaire, suivant le nouvel article 1112 du Code Civil, du fait de la pratique commerciale trompeuse et à tout le moins d’un manquement au devair de conseil de XEROBOUTIQUE, le préjudice équivaut à la différence du nouveau coût trimestriel et de l’ancien multiplié par le nombre de trimestres prévu par le contrat, soit 60.399,36 €, Les intérêts de retard réclamés par CM-CIC LEASING ne sont pas dus,
Pour sa défense XEROBOUTIQUE 91 soutient que :
— Les dispositions du code de la consommation sont inapplicables car la SEMHACH est un professionnel qui a conclu un contrat de location pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui est confirmé par les conditions générales du contrat signées par le SEMHACH, en outre XEROBOUTIQUE ne s’est pas livrée à une présentation fausse ou de nature à induire en erreur son co-contractant mais a fait une proposition commerciale en concertation avec la SEMHACH qui l’a contresignée, les chiffres présentés étaient exacts,
S
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— Les conditions générales du contrat de maintenance sont paraphées par SEMHACH, c’est la SEMHACH qui a donné les chiffres (coût antérieur et nombre de copies) permettant à XEROBOUTIQUE de faire sa proposition que SEMHACH 3 signé,
— __ XEROBOUTIQUE a effectué une remise commerciale de 12.061,50 euros qui fait que le coût de location mensuel était supérieur de seulement 170 euros pour un équipement neuf, le contrat signé était clair et les coûts associés y figuraient,
— La SEMHACH ne démontre en rien qu’il y ait eu manœuvre dolosive où mensonge,
— [I s’agit pas de publicité donc il ne peut être question de pratiques commerciales trompeuses,
— La SEMHACH n’a payé aucun loyer dû mais a bien reçu au crédit de son compte le virement correspondant à la remise commerciale de 12.061,50 € HT,
— A titre subsidiaire le raisonnement et les calculs de la SEMHACH sont faux, la différence entre le nouveau contrat et l’ancien équivaut à 507,3 € par trimestre,
— En revanche s’il était fait droit aux demandes de la SEMHACH la remise commerciale devrait être remboursée.
Pour sa défense CM-CIC LEASING SOLUTIONS soutient que :
— Les dispositions du code de la consommation sont inapplicables car la SEMHACH est un professionnel qui a conclu un contrat de location pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui est confirmé par les conditions générales du contrat signées par | la SEMHACH, |
— Les conditions générales ont parfaitement été acceptées par la SEMHACH et lui sont donc opposables,
— CM-CIC LEASING intervient à titre financier, aucune faute ne peut lui être imputée, le différend ne lui est pas opposable, elle s’est acquittée du paiement de la facture du fournisseur,
— _Le contrat de location est clair et sans équivoque, la requérante avait connaissance de la portée de ses engagements, le dol n’est pas caractérisé,
— A titre reconventionnel la SEMHACH doit les sommes dues en vertu de la résiliation anticipée du contrat soit 77.369,58 €, totalité des loyers restant à échoir, et 7.736,96 € au titre de la pénalité de 10 % ainsi que les loyers échus impayés et la restitution du matériel,
— A titre subsidiaire en cas d’annulation du contrat de location il conviendrait de prononcer la résolution du contrat de vente entre XEROBOUTIQUE et CM-CIC LEASING et condamner XEROBOUTIQUE à restituer le prix de vente du matériel.
Sur ce, le tribunal Sur le fond
— Attendu que la SEMHACH est une société, qui a conclu un contrat de location et un contrat de maintenance avec les défendeurs pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui est confirmé par la mention apposée à côté de la signature et du tampon commercial de la SEMHACH sur le contrat de location multi-options signé avec CM-CIC Leasing Options daté du 22 septembre 2016, à savoir que la SEMHACH « … certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu’il est en rapport avec celle-ci »,
Le tribunal dira le Code de la consommation non applicable,
£ L 6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017035299 JUGEMENT DU MAROI 26/06/2018
13 EME CHAMBRE
[…]
Attendu que 13 SEMHACH a Signé la proposition commerciale faite par XEROBOUTIQUE le 23 août 2016, qu’elle y a apposé son tampon commercial, que cette proposition est le résultat d’une réunion entre la SEMHACH et XEROBOUTIQUE à laquelle participaient deux personnes de la SEMHACH dont son directeur général, Attendu qu’à la même date que la proposition commerciale ont été signés par la SEMHACH une demande de location multi-options et un bon de commande location maintenance qui donnent les conditions de location ainsi que les détails de la remise attribuée, qu’il suffit de multiplier le volume par le prix par page pour obtenir le loyer trimestriel prévu,
Attendu qu’il a en outre été signé par la SEMHACH et XEROBOUTIQUE un contrat de maintenance à la même date,
Attendu que le contrat de location multi-options qui précisent le montant des loyers TTC trimestriels et la durée du contrat ont été signés le 22 septembre 2016 par la SEMHACH,
Attendu que les griefs repris par le demandeur sont de deux ordres :
* en premier lieu la facturation de primes d’assurances qui n’a pas fait l’objet de commande mais que XEROBOUTIQUE, le 3 novembre, Propose de la « faire retirer de l’échéancier GE CAPITAL » à réception de la police d’assurance de la SEMHACH,
* en Second lieu « d’un important écart » entre le contrat précédent de la SEMHACH et le nouveau contrat de location maintenance du 22 septembre 2016, qui serait dû à une manœuvre dolosive, ce qui, en référence à ce qui vient d’être précisé ci- dessus, ne peut être reproché à XEROBOUTIQUE,
Attendu que les chiffres qui sont la source des discussions entre les parties sont principalement ceux qui concernent l’ancien matériel à savoir en particulier le prix par copie (0,129 €), que ce prix a été calculé lors de la réunion commerciale entre les parties, à partir de données qui ne peuvent qu’avoir été fournies par la SEMHACH (nombre de copies, prix d’acquisition et valeur de l’amortissement du matériel}, et qu’il a été validé par la signature et le tampon commercial de la SEMHACH sur la proposition commerciale, que par conséquent la SEMHACH ne démontre pas de dissimulation de la part de XEROBOUTIQUE,
Et attendu que ces griefs ne sont apparus qu’à réception de la premiére facture dont les montants ne sont pas différents des loyers TTC prévus dans les contrats signés précédemment,
Le tribunal considérera que le locataire ne démontre pas le dol, et que la SEMHACH avait une parfaite connaissance des engagements qu’elle prenait en signant les différents documents contractuels et en y apposant Son tampon commercial, et déboutera la SEMHACH de ses demandes principales et subsidiaires.
A titre reconventionnel,
Attendu que le matériel a été livré le 22 septembre 2016, qu’aucun dysfonctionnement n’a été rapporté par le demandeur,
Attendu que la SEMHACH avait une parfaite connaissance des engagements qu’elle prenait, attendu que CM-CIC LEASING s’est acquittée de l’intégralité du paiement du prix de cession auprès de XEROBOUTIQUE, attendu que la SEMHACH a apposé son tampon commercial et sa signsture sur la première page du contrat et qu’il est précisé Sur la gauche de cet emplacement que « le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso …. » et aitendu enfin qu’au titre de l’article 11-1 de ces conditions générales « le contrat peut être résilié de plein droit par le baïlleur sans adresser de mise en demeure ou à accomplir de formalité judiciaire en cas d’inexécution d’une seule des conditions de Ja
À-
7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017035299 JUGEMENT OÙ MARDI 26/06/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 7
location, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer … », qu’au titre 11-2 du même contrat «/e résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de resliluer immédiatement le matériel »,
— Atlendu que CM-CIC LEASING a envoyé une lettre de résiliation le 29 juin 2017 à la SEMHACH,
— Attendu que la SEMHACH ne rapporte pas la preuve d’avoir restitué lé matériel ce qui implique qu’elle l’a conservé et l’utilise,
En conséquence le tribunal constatera la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la SEMHACH et condamnera la SEMHACH à restituer le matériel à CM-CIC LEASING, et ce sous quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 € par jour de retard et ce pendant une période de 60 jours, à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, et déboutera pour le surplus.
— Attendu que la résiliation est constatée aux torts de la SEMHACH, qu’elle n’a pas payé de loyers depuis l’origine et qu’elle restait devoir 4 loyers impayés et échus pour un montant de 15 879,47 euros TTC à la date de l’assignation,
En conséquence le tribunal condamnera la SEMHACH à payer 15 879,47 euros TIC à CM- CIC LEASING au titre des loyers échus, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de résiliation sait à compter du 29 juin 2017.
— Attendu qu’au titre de l’article 11-3 des conditions générales du contrat de location multi- options « le bailleur se réserve … la faculté d’exiger … en réparation du préjudice subi une indemnité de résiliation … égale au montant des loyers HT postérieurs à la résiliation … et d’une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation. », altendu que l’absence d’actualisation des loyers non échus qui sont réclamés au débiteur au titre de l’indemnité de résiliation ainsi que les majorations de 10 % appliquées à cette indemnité constituent une majoration des obligations financières qui pèsent sur lui ; que cette indemnité el ces majorations, prises globalement, poursuivent ainsi un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire, et ont donc ia nature d’une clause pénale, que cette clause n’est pas manifestement excessive, qu’il n’y a donc pas lieu de la modérer ;
En conséquence le tribunal condamnera la SEMHACH à payer la somme de 85 106,54 euros à CM-CIC LEASING (loyers à échoir + 10 %) avec intérêts de droit à compter de la lettre de résiliation en date du 29 juin 2017.
— Attendu que le tribunal a constaté la résiliation anticipée du contrat de location,
— Attendu qu’un virement de 14 473,20 euros (12056 euros HT) a été réalisé par XEROBOUTIQUE en faveur de la SEMHACH au titre de la remise commerciale [avoir du 19/10/16] correspondant à la reprise de l’ancien équipement, que XEROBOUTIQUE indique dans ses écritures «comple tenu de la participation de la société XEROBOUTIQUE 91 sur 30 mois à hauteur de 12 056 € le coût réel mensuel sur les 30 premiers mois pour ls SEMHACH était de 973 € soit un coût légèrement supérieur à celui d’avant sur un matériel neuf », que cette remise sera considérée par le tribunal comme étant une contrepartie de XEROBOUTIQUE pendant 30 mois au règlement des factures de maintenance,
— Attendu qu’il n’est pas fait mention d’incidents de paiement de la maintenance jusqu’à la date du jugement, attendu qu’à cette date se sant écoulés environ 21 mois sur les 30 mois de la «participation de XEROBOUTIQUE 91», attendu que devront être remboursées la somme équivalente aux 9 mois restant à courir jusqu’au 30 mois proposés par XEROBOUTIQUE (30 mois – 21 mois),
L
K
TRIBUNAL 0€ COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017035299 JUGEMENT OÙ MARoI 26/06/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 8
En conséquence le tribunal condamnera la SEMHACH à payer la somme de 4 342 euros
[14 473,20 x (9/30)] à XEROBOUTIQUE 91 au titre de sa demande reconventionnelle de remboursement et déboutera pour le surplus.
Sur l’application de l’article 700 du CPC Attendu que compte tenu des indemnités déjà allouées aux sociétés en demande au titre de
la résolution du contrat, l’équité ne commande pas de faire droit à leur demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie
Sur les dépens
Attendu que là SEMHACH succombe, elle sera condamnée aux dépens.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Constate la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la SOCIETE
PUBLIQUE LOCALE SEMHACH,
Condamne la SOCIETÉ PUBLIQUE LOCALE SEMHACH à restituer le matériel à Ja
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, et ce sous quinze jours à compter du présent
jugement, sous astreinte de 20 € par jour de retard et ce pendant une période de 60
jours, à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,
— _ Condamne la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SEMHACH à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 15 879,47 euros TTC au titre des 4 loyers impayés et échus outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de résiliation soit à compter du 29 juin 2017,
— Condamne la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SEMHACH à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 85 106,54 euros au titre de réparation du préjudice subi outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de résiliation soit à compter du 29 juin 2017,
— Condamne la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SEMHACH à payer à la SAS XEROBOUTIQUE 91 la somme de 4 342 euros,
— Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du CPC,
— __ Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
+ Ordonne l’exécution provisoire,
+ Condamne la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SEMHACH aux dépens, dont ceux à
recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA. 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017035299 JUGEMENT DU MARDI 26/06/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 9
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 avril 2018, en audience publique, devant M. Sébastien Couzy, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François de Maublanc, Michel Devos et Sébastien Couzy.
Délibéré le 8 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François de Maublanc, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
at Le greffier L sident
ST
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