Infirmation partielle 7 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 mars 2022, n° 19/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00547 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 14 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AM/MDL
MINUTE N° 22/127
Copie exécutoire à :
- Me Laetitia RUMMLER
- Me B Y
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/00547 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G7ZV
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Mulhouse
APPELANT :
Etablissement Public SAINT D E
[…]
68301 SAINT D CEDEX
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame F Z A
[…]
68300 SAINT-D
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000826 du 12/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me B Y, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous-seing privé en date du 27 octobre 2015, l’établissement public Saint-D E a donné à bail à Madame Z A I un appartement à usage d’habitation situé 15, rue de Lausanne à Saint-D et ce, moyennant le paiement d’un loyer initialement fixé à la somme de 384,80 €, l’acte prévoyant le versement d’une somme de 384 € à titre de dépôt de garantie.
Par déclaration reçue le 12 octobre 2017, la locataire a saisi le tribunal d’instance de Mulhouse d’une action dirigée contre le bailleur pour voir, dans le dernier état de la procédure :
-constater que le logement occupé par elle ne remplit pas les conditions de décence posées à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
-condamner la défenderesse en application de l’article 20-1, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, à mettre en conformité le logement occupé par elle par l’accomplissement de travaux visant à régler les problèmes d’isolation et de ventilation et ce, dans un délai maximum de deux mois à compter du jugement à intervenir,
-se réserver le droit de liquider l’astreinte,
-dire et juger que pendant l’exécution des travaux le paiement des loyers sera suspendu jusqu’à la fin des travaux,
subsidiairement, réduire le montant du loyer jusqu’à la fin de l’exécution des travaux,
À défaut de commencement d’exécution dans le délai de deux mois,
-condamner le défendeur à trouver à ses frais sous astreinte de 100 € par jour de retard une solution de relogement au sein de son parc et se réserver la liquidation de l’astreinte,
Du fait du relogement,
-condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’un montant égal à trois mois de loyer destinée à couvrir ses frais d’installation conformément à l’article L521-3-1 II du code de la construction et de l’habitation,
-condamner le défendeur à lui rembourser la somme de 384 € correspondant au montant du dépôt de garantie concernant le bail signé le 27 octobre 2015, à intervenir,
En tout état de cause,
-condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’indemnisation due pour la non décence de son logement et des dommages occasionnés,
-dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
-condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
La demanderesse dénonçait le caractère d’indécence du logement donné à bail en raison de l’apparition de moisissures constatées par l’Agence Régionale de Santé dans un rapport du 23 mars 2007, aux termes duquel il était diagnostiqué un défaut d’isolation et de ventilation du logement et d’ailleurs d’autres logements situés dans plusieurs autres immeubles de la rue de Lausanne.
L’établissement Saint-D E a demandé à titre principal la désignation d’un expert judiciaire et à titre subsidiaire a conclu au débouté des demandes en faisant principalement valoir que la précédente locataire qui était demeurée dans les lieux pendant trente ans ne s’était jamais plainte et que les problèmes de moisissures peuvent résulter d’un manque d’aération imputable au locataire.
Par jugement en date du 14 décembre 2018, le tribunal d’instance de Mulhouse a :
«
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,
-Condamné l’Office public Saint-D sous astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard à mettre en conformité le logement occupé par Madame Z A I afin de réaliser l’ensemble des travaux visant à régler les problèmes d’isolation et de ventilation, et ce dans un délai maximum de deux mois à compter du jugement,
-Dit n’y avoir lieu de se réserver le droit de liquider l’astreinte,
-Dit que pendant l’exécution des travaux et jusqu’à leur achèvement le montant du loyer sera réduit à la somme de 200 € par mois,
À défaut de commencement d’exécution dans le délai de deux mois,
-Condamné l’Office public sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard afin de trouver une solution de relogement au sein de son parc,
-Dit n’y avoir lieu de se réserver le droit de liquider l’astreinte,
-Condamné l’Office public Saint-D à payer à Madame Z A I une indemnité d’un montant égal à trois mois de loyer destinée à couvrir ses frais d’installation conformément à l’article L521-3-1 II du code de la construction et de l’habitation et à lui restituer le dépôt de garantie de 384 €, sommes qui seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement,
En tout état de cause,
-Condamné l’Office public Saint D E à payer à Madame Z A I la somme de 1 250 € en réparation du préjudice de jouissance subie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-Condamné l’Office public Saint D E aux dépens de la procédure,
-Rejeté la demande formée par l’Office public Saint D E au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné cet Office à payer à Madame Z A I la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné l’exécution provisoire du jugement. ».
Le tribunal s’est référé tant au rapport effectué par l’Agence Régionale de Santé témoignant de problèmes d’humidité et de moisissures dans l’appartement occupé par la demanderesse rendant notamment deux des cinq pièces quasi inutilisables en raison de l’importance du phénomène de condensation, qu’au procès-verbal de constat dressé par Me Kraft, huissier de justice, le 27 juin 2018 notant la présence d’importantes moisissures, pour conclure que la cause de ces désordres est à rapporter à un défaut d’isolation et de ventilation et que si une insuffisance d’aération par la locataire n’est pas à exclure, les pièces produites permettent néanmoins d’établir que ce phénomène relève essentiellement de la responsabilité du bailleur lequel n’a pas respecté son obligation de remise d’un logement décent et ce, d’autant plus qu’il n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été délivrée le 23 mars 2017 par l’Agence Régionale de Santé.
L’établissement public Saint D E a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 18 janvier 2019 et par dernières écritures notifiées le 17 décembre 2019, il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour statuant à nouveau de :
« Avant dire droit :
Commettre tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de confirmer ou infirmer la présence de moisissures, le cas échéant en déterminer la ou les causes, endogènes ou exogènes au bâti et à ses équipements et hiérarchiser ses causes, préciser si l’aération et la ventilation du logement sont conformes à la réglementation applicable en la matière et ce, compte tenu notamment de la date de construction du logement et de ses rénovations successives, avec l’accord des locataires visiter d’autres logements de l’immeuble afin de pouvoir en comparer l’état et notamment y constater ou non la présence de moisissures,
Au fond :
-Réserver à Saint D E le droit de conclure suite à la décision portant sur la demande d’expertise s’il devait y être fait droit au dépôt du rapport d’expertise,
Subsidiairement :
-Déclarer Madame Z A I mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
-La condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner Madame Z A I aux entiers frais et dépens,
Infiniment subsidiairement :
-Revoir le quantum des montants demandés dans de plus justes proportions,
-Débouter Madame Z A de ses demandes d’astreinte ».
Au soutien de son appel, Saint D E, qui met en avant l’absence de certitude quant à l’identification du fait générateur des moisissures, a contesté la force probante des conclusions qu’il jugeait partiales de l’Agence Régionale de Santé et s’est réfèré aux conclusions d’une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal d’instance de Mulhouse, autrement composé, dans le cadre d’une plainte pour moisissures déposée par le locataire d’un logement situé dans un des immeubles de la rue Lausanne à Saint-D.
Il prétend que cet expert judiciaire aurait mis en lumière le fait que l’état désastreux du logement incriminé ne pourrait être raisonnablement imputé qu’à l’action ou l’inaction des locataires à qui 'il revenait simplement d’aérer leur logement.
Il soutient qu’en matière d’isolation, seule est imposée une étanchéité à l’air suffisante pour rendre le logement décent, ce qui est le cas et qu’en l’espèce, l’absence d’isolation thermique résulte du système constructif ancien des immeubles considérés.
Il considère que le logement donné à bail est décent du point de vue de son isolation comme de la ventilation et ajoute que toutefois, d’importants travaux d’isolation et d’installation de ventilation mécanique sont en cours notamment au sein de l’immeuble objet de la présente procédure, immeuble qui sera modernisé en 2020.
Par dernières écritures notifiées le 13 novembre 2019, Madame Z A I a conclu à la confirmation du jugement entrepris sauf quant au montant de la somme qui lui a été allouée au titre de son préjudice de jouissance.
Elle a demandé à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’appelant à lui verser la somme de 5 079 € au titre de son préjudice de jouissance, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une expertise judiciaire, de dire et juger que les frais inhérents à cette expertise devront être avancée par l’Office public Saint-D E, de lui réserver le droit de conclure après le dépôt du rapport d’expertise, de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 250 € en réparation du préjudice de jouissance en tout état de cause, de condamner l’adversaire aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile à Maître B Y.
L’ordonnance de clôture a été prise en date du 10 février 2020 fixant l’affaire à l’audience du 11 mai 2020.
Les parties ont été avisées, quinze jours au moins à l’avance, de ce que l’affaire serait mise en délibéré sans audience à cette date en application de l’article 8 de l’ordonnance numéro 2020-304 du 25 mars 2020, sauf opposition manifestée dans ce délai.
L’appelant a expressément acquiescé à la mise en délibéré sans audience par mail du 16 avril 2020.
La partie intimée n’a pas manifesté d’opposition et a transmis ses pièces et ses écritures.
Par arrêt avant dire-droit en date du 17 août 2020, la cour d’appel de ce siège a ordonné une expertise technique et désigné en qualité d’expert judiciaire Monsieur C X avec notamment mission de constater et décrire la nature et l’importance des désordres liés à l’humidité, dire si le logement permet une aération suffisante et si les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs
de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et l’évacuation de l’humidité adaptée aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements, dire si les murs et parois du logement donnant sur l’extérieur présentent une étanchéité à l’air suffisante, de déterminer là où les causes des désordres apparus en les hiérarchisant le cas échéant, de décrire précisément les travaux propres à remédier le cas échéant aux désordres constatés et de dire si l’établissement public Saint-D E a commencé les travaux de rénovation de l’immeuble 15, rue de Lausanne à Saint-D en ce qui concerne l’isolation et la ventilation.
Monsieur C X, expert judiciaire commis, a déposé son rapport le 30 mars 2021.
Par dernières écritures notifiés le 9 novembre 2021, l’appelant conclut ainsi que suit :
« Principalement :
Déclarer l’appel recevable,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
*dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise judiciaire
*condamné l’OPH Saint-D E sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à mettre en conformité le logement occupé par Madame Z A I afin de réaliser l’ensemble des travaux visant à régler les problèmes d’isolation et de ventilation et ce dans un délai maximum de deux mois à compter du jugement à intervenir,
*dit n’y avoir lieu de se réserver le droit de liquider l’astreinte,
*dit que pendant l’exécution des travaux le montant du loyer jusqu’à la fin de l’exécution des travaux sera réduit à la somme de 200 € par mois,
* à défaut de commencement d’exécution dans le délai de deux mois, condamné l’OPH Saint-D E sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard afin de trouver une solution de relogement au sein de son parc,
* dit n’y avoir lieu de se réserver le droit de liquider l’astreinte,
* condamné l’OPH Saint-D E à payer à Madame Z A I une indemnité d’un montant égal à trois mois de loyer destiné à couvrir ses frais d’installation conformément l’article L521-3- 1 II du code de la construction et de l’habitation et
à lui restituer le dépôt de garantie de 384 €, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
* condamné l’OPH Saint-D E à payer à Madame Z A I la somme de 1 250 € en réparation du préjudice de jouissance subi avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
* condamné l’OPH Saint-D E aux entiers dépens de la procédure et à payer à Madame Z A I la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande formée par l’OPH Saint-D E à l’encontre de l’adversaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit :
Commettre tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
'..
Au fond :
-Réserver à l’OPH Saint-D E le droit de conclure suite à la décision portant sur la demande d’expertise, s’il devait être fait droit, au dépôt du rapport d’expertise,
Subsidiairement :
-Déclarer Madame Z A I mal fondée en ses demandes,
Par conséquent, l’en débouter intégralement,
-Condamner Madame Z A I à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
Infiniment subsidiairement :
-Revoir le quantum des montants demandés dans de plus justes proportions,
-Débouter Madame Z A I de ses demandes d’astreinte.
Par dernières écritures notifiées le 9 novembre 2021, Madame Z A I demande de :
vu les articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989,
vu l’article 33 du règlement sanitaire départemental
vu le rapport de l’ ARS
vu le constat d’ huissier de justice vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X
vu l’article 700 2° du CPC: dire et juger que l’appel formé par l’OPH Saint-D E et mal fondé,
-Débouter l’OPH Saint-D E de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-Confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il a condamné l’OPH Saint-D E à payer à Madame Z A I une somme de 1 250 € au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau :
-Condamner l’OPH Saint-D E à lui payer la somme de 20 780 € au titre de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
À titre subsidiaire :
-Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Madame Z A I la somme de 1 250
€ en réparation de son préjudice de jouissance,
En tout état de cause :
-Condamner l’OPH Saint-D E à verser directement à Maître B Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
-Condamner l’OPH Saint-D E aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire. »
L’ordonnance de clôture est en date du 10 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur l’appel principal
Sur la demande d’expertise et la réserve des droits
Les chefs de demande tendant à voir ordonner avant-dire droit une expertise et réserver à l’appelant le droit de conclure après dépôt du rapport d’expertise, sont devenus sans objet dès lors qu’une telle expertise a été ordonnée par arrêt avant-dire droit du 17 août 2020, que l’expert a déposé son rapport et que l’appelant a été en mesure de faire valoir ses observations postérieurement au dépôt de ce rapport.
Sur l’exécution de travaux
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Le décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat de bail litigieux, prévoit que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasite. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante.
3. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé dans l’appartement occupé par Madame Z A I des surfaces importantes de moisissures sur les murs dans pratiquement toutes les pièces du logement.
Il a déterminé que le logement comporte des entrées d’air placées sur les fenêtres des pièces principales mais que l’aération n’est pas efficace dans la mesure où la circulation d’air permanente ne peut pas être assurée (cela supposant une extraction mécanique ou non) ; que l’air ambiant est chargé en vapeur d’eau produite par la
respiration des occupants qui se condense sur les parois froides et entraîne le développement de moisissures très préjudiciables pour la santé ; que la situation actuelle ne permet pas d’opérer de régulation du taux de vapeur d’eau émise par les occupants de l’appartement, ce qui contribue à la formation de moisissures ; que les caissons de volets roulants ne disposent pas d’isolation spécifique ce qui favorise l’existence de parois froides sur lesquelles la vapeur d’eau condense en entraînant la formation de
moisissures ; que les deux causes structurelles complémentaires et aggravantes sont constituées par l’absence d’isolation thermique des parois extérieures du moment que les façades du bâtiment sont réalisées en béton sur lequel est appliquée une peinture ou le revêtement mural du côté des appartements et l’absence de circulation d’air permanente dans les volumes habités ; que par ailleurs, l’appartement peut être insuffisamment ventilé dans le cadre de son exploitation habituelle, ce qui aggrave les causes structurelles, sans constituer la cause déterminante des dommages observés qui doit bien être attribuée à la conception générale de l’immeuble (qui n’est évidemment pas soumis aux impératifs actuels d’isolation et qui correspond à la dénomination de « passoire thermique » utilisée par la ministre du logement ; que le seul remède possible est le traitement complet du bâtiment par une isolation par l’extérieur tant au niveau des façades que de la toiture terrasse et de mettre en place une VMC à débit approprié ; que le projet de rénovation mis en 'uvre par le bailleur est de nature à mettre fin aux nuisances et que selon les plannings des travaux remis, ceux-ci devraient être terminés à la fin de l’année 2021.
Les locaux donnés à bail présentent donc incontestablement au regard des dispositions du décret sus visé, dans sa rédaction applicable au jour de la signature du bail, des points d’indécence majeurs concernant essentiellement l’absence de système de ventilation efficace assurant le renouvellement de l’air, qui combinée au défaut d’isolation thermique résultant du système constructif ancien des années 50 à 60, entraîne des phénomènes de condensation.
Contrairement à ce que soutenu par l’établissement public Saint-D E, il n’a pas été relevé par l’expert judiciaire d’utilisation impropre ni abusive des lieux par Madame Z A I et l’expert a déterminé que, même si l’ aération pouvait être insuffisante et de nature à amplifier le phénomène de condensation relevé, il n’en demeure pas moins que la cause dominante de l’humidité relevée réside dans l’absence d’isolation thermique induisant une température basse des parois donnant sur l’extérieur et l’absence d’un système de ventilation efficace.
L’ établissement public Saint-D E ne peut, pour éluder sa responsabilité, se prévaloir de la signature de son règlement intérieur par la locataire , lequel règlement fait obligation aux
locataires de chauffer et aérer convenablement toutes les pièces de leur appartement sous peine de supporter les conséquences des dégâts dus à des phénomènes de condensation.
En effet, il est fixé par l’expertise que les problèmes de condensation trouvent essentiellement et de manière dominante leur cause dans l’absence de ventilation et le défaut d’isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur.
Par ailleurs, il doit être relevé que l’agence régionale de santé a relevé des moisissures dans plusieurs appartements qu’elle a visités
et non pas spécialement uniquement dans celui de Madame Z A I , circonstance qui tend là encore à faire relativiser le rôle causal de l’intimée dans la production des dommages.
Enfin, le premier juge avait relevé avec exactitude qu’une lecture attentive de l’état d’entrée dans les lieux ainsi que des bons de travaux mettaient en évidence l’existence d’un problème latent d’humidité au sein de cet appartement dans la mesure où des moisissures avaient déjà été constatées dans la salle de bain sous l’occupation de la précédente locataire, la peinture des murs s’écaillant , de même que la chambre trois possédant une tapisserie dans un états moyen avec des traces de moisi.
C’est donc vainement que l’OPH Saint-D E, qui n’est d’ailleurs propriétaire de cet immeuble que depuis 2002, fait valoir que la précédente locataire était restée dans les lieux durant trente ans sans jamais se plaindre.
Il est évident que, comme l’ont relevé l’expert lui-même et l’agence régionale de santé dans le courrier qu’elle a adressé le 23 mars 2017 au directeur de Saint D E, le mettant en demeure de faire connaître quelles seront les mesures prises pour remédier le plus rapidement possible au problème évoqué, l’exposition aux moisissures a des effets avérés sur la santé respiratoire, notamment celle des enfants.
La décision déférée, dont les motifs sont adoptés en raison de leur pertinence, sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné l’OPH Saint-D E à mettre en conformité le logement occupé par Madame Z A I afin de réaliser l’ensemble des travaux visant à régler les problèmes d’isolation et de ventilation.
Il résulte des pièces produites qu’à ce jour l’OPH Saint-D E a mis en 'uvre d’importants travaux de rénovation complète de l’entier bâtiment et que les travaux à l’exécution desquels il a été condamné, qui sont de nature à mettre un terme aux difficultés rencontrées, ont été exécutés ou sont en passe de l’être très rapidement, étant observé que l’OPH Saint-D E ne peut faire l 'économie de la réfection des murs de l’appartement de Madame Z A I.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle a assorti l’exécution de faire d’une astreinte à compter de l’expiration d’un délai maximum de deux mois à compter du jugement et en revanche de fixer, au cas où les travaux ne seraient pas entièrement achevés, une astreinte d’un montant de 30 € par jour de retard durant six mois à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour du présent arrêt.
La décision déférée sera donc amendée quant aux accessoires de la condamnation à exécution.
Sur l’obligation de relogement sous astreinte
L’OPH Saint-D E sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à trouver une solution de relogement au sein de son parc ainsi qu’à payer à Madame Z A I une indemnité d’un montant égal à trois mois de loyer destinée à couvrir ses frais d’installation et à lui restituer le dépôt de garantie de 384 €, sommes qui seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Au soutien de sa contestation, l’OPH Saint-D E fait exclusivement valoir qu’il n’est pas responsable des moisissures constatées dans l’appartement de Madame Z A I et demande si « d’extraordinaire cette décision venait à être confirmée » que le montant de l’astreinte soit revu dans de plus justes proportions.
Dans la mesure où il a été retenu que l’OPH Saint-D E a manqué à son obligation de délivrer un logement décent, le moyen de défense devient inopérant de sorte que la cour ne peut que confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné l’OPH Saint-D E à trouver une solution de relogement au sein de son parc immobilier.
Toutefois, le montant de l’astreinte sera limité à la somme de 5 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du jugement déféré et ce jusqu’au jour du présent arrêt dans la mesure où les travaux ont été exécutés ou sont en passe de l’être au jour où la cour statue.
Dans cette mesure et alors que Madame Z A I est demeurée et demeure toujours dans les lieux, la condamnation à lui payer trois mois de loyer pour couvrir ses frais de réinstallation et à restituer le dépôt de garantie deviennent de facto sans objet.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur l’indemnisation pour trouble de jouissance
Le premier juge a justement apprécié le montant du préjudice résultant des troubles de jouissance subis par Madame Z A I et sa famille et résultant du manquement par le bailleur à son obligation de délivrer un logement décent ne comportant pas de risque pour la santé.
L’OPH Saint-D E ne peut valablement soutenir que le montant de cette indemnisation devrait être revu dans de plus justes proportions dans la mesure où l’intimé n’a pas formulé une demande d’attribution d’un nouveau logement social auprès de la commission d’attribution des logements, alors qu’il lui incombait, en vertu de la
décision déférée, de procéder au relogement de Madame Z A I.
Sur la réduction du montant des loyers durant l’exécution des travaux
Les dispositions du jugement déféré par lesquelles le premier juge a dit que pendant l’exécution des travaux le montant du loyer jusqu’à la fin de l’exécution des travaux sera réduit à la somme de 200 € par mois ne sont pas expressément critiquées sauf implicitement par l’invocation de l’absence de responsabilité du bailleur.
Cette responsabilité ayant été consacrée, la décision déférée qui n’est pas autrement critiquée, sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, l’OPH Saint-D E sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit la demande de Me Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 200 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné, sous astreinte, l’OPH Saint-D E à mettre en conformité le logement occupé par Madame Z A I afin de réaliser l’ensemble des travaux visant à régler les problèmes d’isolation et de ventilation,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné, sous astreinte, l’OPH Saint-D E à trouver une solution de relogement de Madame Z A I au sein de son parc,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à se réserver le droit de liquider les astreintes,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’OPH Saint-D E à payer à Madame Z A I la somme de 1 250 € en réparation de son préjudice de jouissance augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a dit que pendant l’exécution des travaux le montant du loyer jusqu’à la fin de l’exécution des travaux sera réduit à la somme de 200 € par mois,
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a condamné l’OPH Saint-D E aux entiers dépens de la procédure, en ce qu’elle a rejeté la demande formée par l’OPH Saint-D E au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a condamné l’OPH Saint-D E à payer à Madame Z A I la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant et les modalités de l’astreinte assortissant à l’obligation à faire des travaux, INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant et les modalités de l’astreinte assortissant l’obligation de reloger Madame Z A I,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’OPH Saint-D E à payer à Madame Z A I une indemnité d’un montant égal à trois mois de loyer destinée à couvrir ses frais d’installation et à lui restituer le dépôt de garantie de 384 € avec intérêts au taux légal,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à exécution de travaux est de 30 € par jour de retard durant six mois à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour du présent arrêt,
DIT que l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à reloger Madame Z A I est de 5 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du jugement déféré et ce jusqu’au jour du présente arrêt,
DÉBOUTE Madame Z A I de sa demande en paiement d’une indemnité destinée à couvrir ses frais d’installation et en restitution du dépôt de garantie,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande en majoration de l’indemnité allouée par le premier juge au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE l’OPH Saint-D E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’OPH Saint-D E à payer à Me B Y la somme de 2 200 € au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
CONDAMNE l’OPH Saint-D E aux entiers dépens de la procédure y compris les frais d’expertise judiciaire.
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