Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 6 octobre 2022, n° 22/00675
TGI Strasbourg 1 février 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 6 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Lien entre les plaintes pénales et la présente affaire

    La cour a estimé que les appelantes disposaient déjà des éléments nécessaires avant l'assignation, rendant leur demande de sursis irrecevable.

  • Accepté
    Contestations sur la qualité de bénéficiaire

    La cour a infirmé la décision du juge des référés concernant les dommages et intérêts, considérant que le retard dans le versement du capital n'était pas imputable aux appelantes.

  • Accepté
    Dépenses de procédure

    La cour a condamné les appelantes à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de procédure des ACM.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Colmar, Mesdames [O] [I] et [D] [U] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé qui avait débouté leurs demandes contre la S.A. ACM VIE, qui avait versé le capital d'une assurance-vie à Mme [S] [W]. La juridiction de première instance avait estimé qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur la qualité de bénéficiaire de Mme [W] et avait condamné les appelantes à des dommages et intérêts pour procédure abusive. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les appelantes n'avaient pas prouvé leur qualité de bénéficiaires et que leur demande de sursis à statuer était irrecevable. Cependant, elle a infirmé la condamnation à des dommages et intérêts en faveur de Mme [W], jugeant que le retard dans le versement du capital n'était pas imputable aux appelantes. La cour a donc partiellement infirmé et confirmé l'ordonnance initiale.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 6 oct. 2022, n° 22/00675
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/00675
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 1 février 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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