Infirmation partielle 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 janv. 2022, n° 20/03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03218 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 6 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 22/101
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 Janvier 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/03218
N° Portalis DBVW-V-B7E-HNSI
Décision déférée à la Cour : 06 Octobre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par M. Sébastien BURGER (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.S. ABC FORMATION CONTINUE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 791 213 168 00010
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. X Y né le […] a été engagé par la SAS ABC Formation Continue en qualité de formateur en langue allemande à compter du 15 janvier 2018 jusqu’au 13 juin 2019.
M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse aux fins de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et solliciter les indemnités afférentes.
Suivant jugement en date du 06 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a :
-déclaré recevables les demandes de M. X Y,
-requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
-débouté M. X Y de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
-fixé à 253€ nets la moyenne du salaire mensuel perçue par M. X Y,
-condamné la SAS ABC Formation Continue à lui verser la somme de 759€ à titre de dommages et intérêts pour la requalification du contrat de travail,
-débouté M. X Y de sa demande de règlement de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés sur salaire au titre de la requalification en un contrat de travail à temps plein,
-dit et jugé que la rupture du contrat de travail à temps partiel est intervenue à la fin de la dernière mission exécutée par M. X Y soit après le 13 juin 2019,
-condamné la SAS ABC Formation Continue à verser à M. X Y les sommes suivantes :
*253€ nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
*253€ nets au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis augmentée des intérêts légaux à compter du 18 juillet 2019,
*89€ nets au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis augmentée des intérêts légaux à compter du 18 juillet 2019,
*89€ nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-débouté M. X Y de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-débouté M. X Y de sa demande de production sous astreinte des bulletins de salaire des mois de janvier, février et avril 2018,
-condamné la SAS ABC Formation Continue à verser à M. X Y la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SAS ABC Formation Continue de sa demande reconventionnelle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SAS ABC Formation Continue aux entiers frais et dépens.
M. X Y a interjeté appel le 04 novembre 2020. L’appel est limité aux chefs suivants :
-débouté M. X Y de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein,
-débouté M. X Y de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
-débouté M. X Y de sa demande de production sous astreinte des bulletins de salaire des mois de janvier, février et avril 2018,
-débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 25 janvier 2021, M. X Y demande de :
-dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions exceptée la somme de 1.200€ attribuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SAS ABC Formation Continue à lui verser :
*5.735€ nets à titre de dommages et intérêts pour la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein *48.870,06€ bruts de rappel de salaire au titre de la requalification en contrat de travail à temps plein
*4.887€ au titre des congés payés sur salaire
-prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la SAS ABC Formation Continue et la condamner à lui verser les sommes suivantes :
*2.867,77€ bruts au titre du préavis
*2.877,77€ nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
*17.202€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*716€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*17.202€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-ordonner la production des bulletins de salaire des mois de janvier, février et avril 2018 sous astreinte de 100€ par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
-réserver le droit à M. X Y de liquider partiellement ou totalement l’astreinte,
-condamner la SAS ABC Formation Continue à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 22 avril 2021, la SAS ABC Formation Continue demande de :
-dire recevable et bien fondé l’appel incident,
-réformer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-en tous les cas :
*rejeter les demandes de M. X Y
*condamner M. X Y à verser à la SAS ABC Formation Continue la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Suivant ordonnance en date du 07 avril 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel recevable.
L’audience de clôture est intervenue le 06 octobre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Préalablement, il sera observé que le dispositif du jugement entrepris présente une erreur en ce la SAS ABC Formation Continue a été condamnée à régler les sommes de 253€ et 89€ au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis.
Sur la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée
Le contrat de travail se caractérise par l’exécution d’un travail rémunéré dans un lien de subordination, c’est-à-dire sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Aux termes de l’article L1251-1 du code du travail « le recours au contrat de travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission ». Dans le respect du principe énoncé à l’article L1221-2 du code du travail, selon lequel « le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail», l’article L1251-5 énonce que «le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice».
Toutefois, le seul fait pour l’employeur de recourir à des contrats à durée déterminée et/ou de mission de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats temporaires pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et ce au regard notamment de l’effectif de la société.
En l’espèce, M. X Y produit pour la période du 15 janvier 2018 au 13 Juin 2019 quatre lettres de missions de formation mentionnant le nom des bénéficiaires, le lieu de formation, la durée et la date d’achèvement.
Aucun contrat n’est établi entre les parties, la SAS ABC Formation Continue affirmant de manière erronée dans un mail en date du adressé à M. X Y que «'votre contrat de travail est un contrat d’usage, ce type de contrat n’a pas de date de fin, il n’est pas obligatoire d’avoir un contrat de travail écrit en France si moins de 8 heures sont effectuées par semaine'». (pièce n°5)
Ce qui est inexact. En effet, le recours à un contrat à durée déterminée suppose un contrat écrit, et le contrat d’usage est soumis à un formalisme précis.
Comme relevé avec pertinence par les premiers juges, en l’absence d’écrit le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée. Ce qui commande la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
Selon les dispositions de l’article L3123-6 Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel doit fixer les modalités du temps de travail. Il doit être établi par écrit. La durée minimale est fixée à 24 heures par semaine sauf durée inférieure fixée par convention ou accord de branche ou en cas de demande de dérogation formée par le salarié. Le contrat doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition peut intervenir, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée fixée par le contrat.
La charge de la preuve incombe à l’employeur et porte sur la durée exacte du travail convenu et le fait que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et qu’il ne devait pas rester à la disposition permanente de l’employeur.
Selon M. X Y, les contrats à temps partiel doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Pour sa part, la SAS ABC Formation Continue affirme que pour chaque mission, M. X Y a reçu un contrat écrit et ne peut se fonder sur ce manquement. Le salarié était informé de la durée exacte du travail, jouissait d’une autonomie cumulant plusieurs emplois.
Il résulte des éléments du dossier que sans conteste, M. X Y exerçait son activité au sein de la SAS ABC Formation Continue à temps partiel et auprès d’autres organismes privés comme il le fait notamment observer dans un mail en date du 24 mai 2019.
De plus, il est établi par les quatre lettres de mission le type de formation mixte à savoir : une partie en présentiel et une autre en e learning, la durée , la fin de la formation. Le point 1 de chaque lettre de mission précise notamment que «'les dates précises des séances seront définies au fur et à mesure entre vous et le client'».
Ainsi, M. X Y devait former en langue allemande quatre personnes sur la période de janvier 2018 à juin 2019 soit un total de 309 heures décomposées comme suit : 230 heures de présentiel et 79 heures d’e learning.
Comme constaté par les premiers juges, M. X Y disposait d’autonomie dans l’exercice de ses fonctions et n’était pas à disposition permanente de la SAS ABC Formation Continue ; il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de requalification à temps complet.
Sur l’indemnité de requalification
L’article L1245-1 du code du travail prévoit une indemnité à ce titre, due par l’employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
A ce titre les premiers juges ont condamné la SAS ABC Formation Continue à régler à M. X Y la somme de 759€ correspondant à trois mois de salaire.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation de M. X Y. La SAS ABC Formation Continue sera en conséquence condamnée à verser à M. X Y la somme de 759€.
Sur les rappels de salaire
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu’il est resté à la disposition de l’employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée. Le calcul des rappels de salaire doit intervenir en tenant compte de la réalité de la situation de chaque période interstitielle telle que résultant de chacun des contrats à durée déterminée l’ayant précédée.
En l’espèce, M. X Y n’apporte aucun élément démontrant qu’il est resté à disposition de la SAS ABC Formation Continue durant les périodes interstitielles.
Il s’ensuit, que faute d’éléments probants, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il n’a pas été fait droit aux demandes présentées à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire
ll résulte des dispositions de l’article L1231-1 du code du travail que le salarié peut demander au conseil de prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur à ses obligations. Les manquements sont souverainement appréciés par les juges, qui peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour du jugement.
Les faits allégués doivent présenter une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail. C’est au salarié qui invoque la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur de justifier des faits ou manquements invoqués à l’encontre de ce dernier et de ce qu’ils sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. X Y soutient que l’employeur l’a mis dans une situation «'très difficile au niveau de l’exécution du contrat de travail'» car il ne savait pas à quel rythme il devait travailler.
Hormis ses allégations, aucun élément n’est produit par M. X Y étayant ses dires.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Concernant les demandes indemnités, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmé en ce que la SAS ABC Formation Continue a été condamnée à régler une indemnité conventionnelle de préavis d’un montant de 253€ et de 89€, une indemnité légale de licenciement d’un montant de 89€, et une somme de 253 € pour non-respect de la procédure
En effet, d’une part ces demandes ne peuvent prospérer dans la mesure où en l’absence de résiliation judiciaire, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse n’existent pas. D’autre part, le salarié sollicite principalement sa réintégration et ne formule aucune demande subsidiaire.
Sur la demande présentée au titre du travail dissimulé
En l’espèce, M. X Y sollicite des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé sur le fondement des dispositions des articles L8821-5 et L8821-6 du code du travail. Il faut donc rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur a souhaité dissimuler l’activité salariale du salarié. Il s’ensuit que comme relevé par les premiers juges la volonté de dissimulation n’étant pas établie, la demande présentée à ce titre par le salarié sera rejetée.
Sur la non-production des bulletins de salaires des mois de janvier, février et avril 2018
A hauteur de cour M. X Y sollicite la production de trois bulletins de salaire. Pour sa part, la SAS ABC Formation Continue expose que cette demande doit être rejetée au motif que la demande de requalification en contrat à temps complet est rejetée.
Les premiers juges ont rejeté cette demande compte-tenu du manque de clarification de celle-ci.
Force est de constater qu’aucun bulletin de paie n’a été produit aux débats correspondant aux périodes susvisées. Or, la délivrance du bulletin de salaire est obligatoire.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner la remise des bulletins de paie des mois de janvier, février et avril 2018 sans toutefois que le prononcé d’une astreinte ne soit justifié.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce seul chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS ABC Formation Continue à verser à M. X Y la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la SAS ABC Formation Continue de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS ABC Formation Continue aux entiers frais et dépens.
Succombant à la présente procédure, M. X Y sera condamné aux dépens d’appel. Les demandes présentées à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
-requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
-débouté M. X Y de sa demande de requalification à temps complet,
-fixé la moyenne du salaire mensuel,
-condamné la SAS ABC Formation Continue à lui régler la somme de 759€ (sept cent cinquante neuf euros) au titre de la requalification,
-débouté M. X Y de sa demande de rappel de salaire,
-débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté la SAS ABC Formation Continue de sa demande reconventionnelle,
-condamné la SAS ABC Formation Continue à lui régler la somme de 1.200€ (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS ABC Formation Continue à remettre à M. X Y les bulletins de paie des mois de janvier, février et avril 2018 ;
Déboute M. X Y de ses demandes de payement de l’indemnité conventionnelle de préavis, de l’indemnité légale de licenciement, et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y aux dépens de la procédure d’appel ;
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022 et signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre, et par Mme Martine Thomas, Greffier.
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