Infirmation partielle 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 nov. 2023, n° 23/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/489
Copie exécutoire à :
— Me Nadine HEICHELBECH
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00039 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7JF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Thann
APPELANTS :
Madame [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 11 mai 2020 prenant effet au 1er juillet 2020, Monsieur [N] [H] et Madame [C] [L] ont pris à bail auprès de Monsieur [D] [Y] une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 800 euros.
Se plaignant de l’insuffisance de chaleur procurée par le poêle et de la dangerosité du corps de chauffe ainsi que de la défectuosité de l’extracteur de fumée, les preneurs ont saisi le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, par assignation en référé en date du 26 octobre 2021 déposée au greffe le 03 novembre 2021, aux fins de voir ordonner une expertise du système de chauffage, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Par jugement du 29 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal de proximité de Thann.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Thann a rejeté la demande d’expertise, condamné Monsieur [N] [H] et Madame [C] [L] aux dépens et à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en rappelant l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Pour se déterminer ainsi, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a relevé que la maison, d’une surface de 140 mètres carrés, était également pourvue de sept radiateurs électriques ; qu’il n’était pas établi que les demandeurs avaient conclu le bail afin de se chauffer exclusivement avec le poêle litigieux ; que la maison était également équipée d’autres moyens de chauffage et qu’ils ne démontraient pas non plus que la
température en son sein était inférieure à la norme de 19°C voire de 15°C. Il en concluait que les demandeurs étaient défaillants dans la charge de la preuve leur incombant et tenant notamment à l’existence d’un poêle qui serait tenu de chauffer l’intégralité du bien loué.
Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2022, Monsieur [N] [H] et Madame [C] [L] ont formé appel de cette décision et sollicité l’annulation, respectivement l’infirmation voire la réformation de tous les chefs de l’ordonnance entreprise en tant que les concluants ont été implicitement mais nécessairement déboutés du surplus de leurs demandes.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête en radiation présentée le 20 mars 2023 par Monsieur [D] [Y] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile après avoir constaté l’encaissement, le 12 juin 2023, du chèque de 613 euros adressé par Monsieur [N] [H] à l’ordre de la Carpa en exécution de la décision déférée.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2023, Monsieur [N] [H] et Madame [C] [L] demandent à la cour de bien vouloir :
infirmer l’ordonnance du 5 décembre 2022,
ordonner une expertise judiciaire aux fins :
' d’examiner l’installation de chauffage mise à leur disposition dans leur maison d’habitation,
' de dire si cette dernière est en état d’usage et les origines du désordre affectant le poêle à pellet,
' d’indiquer si le système de chauffage mis en place permet de chauffer décemment la maison d’habitation louée aux consorts [L]-[H],
' à défaut, d’indiquer toutes les propositions néces- saires afin de leur permettre de pouvoir se chauffer décemment dans leur maison d’habitation,
' de faire tout constat utile au regard de l’installation de chauffage mise à disposition des locataires,
condamner le bailleur à payer une provision de 385,79 euros,
condamner le bailleur à payer une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur appel, ils reprochent au premier juge d’avoir commis une erreur d’appréciation puisque leur demande porte seulement sur l’absence de chauffage adéquat dans le séjour et non dans l’intégralité de la maison.
Ils font ainsi valoir que :
le poêle à pellets constitue le seul mode de chauffage du rez-de-chaussée auquel se situe le séjour-salle à manger, qui constitue le lieu de vie essentiel de la famille et dans lequel n’existe aucun radiateur électrique, les sept autres radiateurs, visés par le premier juge, étant donc indifférents à la problématique,
le poêle est actuellement hors service et en tout état de cause sous-dimensionné pour chauffer une surface de plus de 40 mètres carrés, comprenant en outre un escalier,
il n’est pas acquis que la proposition du bailleur d’installer dans cette pièce deux radiateurs électriques (sans davantage de précisions) puisse convenir, tant en termes de confort de chauffage et de sécurité que de coût.
Se fondant sur les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, ils formulent une demande accessoire de provision portant sur le remboursement des appareils d’appoint qu’ils ont dû acquérir pour pallier l’absence de chauffage dans leur pièce principale.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2023, Monsieur [D] [Y] soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de la demande de provision, s’agissant d’une demande nouvelle. Il conteste en outre que cette demande puisse s’analyser comme relative à une créance évidente alors qu’une expertise est sollicitée, et contestée, ce qui doit conduire au rejet de toute provision.
Sur le fond, il sollicite de voir :
déclarer Monsieur [N] [H] et Madame [C] [L] irrecevables en leur appel, en tout cas les y dire mal fondés,
en conséquence, le rejeter et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer la décision entreprise,
en tout cas,
condamner Monsieur [N] [H] et Madame [C] [L] à lui verser une somme de 500 euros pour procédure abusive outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [N] [H] et Madame [C] [L] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il souligne le changement d’approche des appelants qui réclamaient, devant le premier juge, une expertise tendant à vérifier le caractère adapté du poêle à pellets pour chauffer l’intégralité de la maison, mais reconnaissent désormais que ce dernier ne constitue qu’un chauffage d’appoint.
Monsieur [D] [Y] soutient que les appelants restent défaillants dans l’administration de la preuve et se prévaut de ce que :
le poêle, installé en 2016 et régulièrement entretenu, a une puissance de 80 kW, ce qui permet de chauffer une surface moyenne de l’ordre de 80 mètres carrés soit davantage que la surface du salon, les autres pièces disposant d’un autre mode de chauffage,
les preneurs ne prouvent pas que le poêle serait hors service ; que si tel est le cas, ce dysfonctionnement pourrait provenir d’une surchauffe liée à la volonté des preneurs de chauffer l’intégralité de la maison par ce biais,
ils ne prouvent pas davantage une température inférieure à la norme de 19° voire 15° et ce d’autant qu’ils reconnaissent baisser les radiateurs en leur absence ou la nuit,
Monsieur [N] [H] et Madame [C] [L] ont refusé sa proposition d’installer deux radiateurs électriques et ont opté pour un chauffage d’appoint au pétrole, plus dangereux,
la procédure est abusive en ce qu’elle tend pour les locataires à contraindre le bailleur à adapter le système de chauffage en place qu’ils estiment trop onéreux alors que le système de chauffage est adapté et suffisant.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de provision
En vertu des articles 564 à 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; elles peuvent aussi ajouter à leurs demandes initiales toutes les
demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, devant le premier juge, les demandeurs sollicitaient uniquement la réalisation d’une expertise sans former aucune demande de provision, ne justifiant ni même n’alléguant de l’achat, à leurs frais, de chauffages d’appoint au pétrole dont ils n’ont fait état qu’en cause d’appel en produisant des factures des 22 septembre et 9 décembre 2022.
La demande de provision désormais présentée ne peut être interprétée comme tendant à la même fin que la demande présentée en première instance, l’expertise ayant une vocation probatoire et non indemnitaire, pas plus qu’elle ne constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en expertise qui n’emporte pas automatiquement une réclamation provisionnelle à valoir sur la réparation d’un préjudice.
Il s’ensuit que cette demande de provision sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en expertise
Conformément à l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 dudit code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est constant et non contesté que le poêle à pellets est le seul mode de chauffage de la partie séjour-cuisine du logement loué par les consorts [H]-[L], les autres pièces de la maison étant pour leur part équipées de radiateurs électriques.
Ils produisent à cet égard deux factures d’entretien du poêle par la société L’entretien o poêle qui font respectivement mention, s’agissant de la facture du 22 janvier 2021, de « dégâts causés par la surchauffe » et de l’intérêt d’ « envisager un éventuel changement de poêle pour un plus puissant voir canalisable », et, s’agissant de la facture du 15 février 2022, de ce que la plaque arrière, le déflecteur et le joint de la trémie seraient HS, la chambre déformée et fissurée et l’extracteur voilé et bruyant, l’artisan précisant que le poêle surchauffe et se détériore et recommandant
de « ne pas continuer à chauffer comme ça avec l’état de la chambre de combustion ».
Le rapport de visite dressé par l’ARS constate également que le poêle à pellets n’est « plus fonctionnel » sans davantage de précisions.
Il est ainsi établi que le poêle présente un état dégradé.
Les parties s’opposent tant sur l’origine de ces dégradations (que les preneurs attribuent au sous-dimensionnement de l’appareil tandis que le bailleur évoque un usage inadapté et sa surchauffe) que sur l’état de fonctionnement ou non du poêle.
Au vu du caractère technique des questions ainsi soulevées, il apparaît justifié de recourir à une expertise, qui sera diligentée aux frais avancés de Monsieur [N] [H] et Madame [C] [L].
Celle-ci sera toutefois limitée au seul poêle à pellets, aucun élément ne justifiant de rédiger la mission de l’expert dans des termes aussi généraux que ceux proposés dans les écritures des appelants.
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice et de former appel ne dégénère en abus qu’en cas de faute ou de légèreté blâmable du demandeur.
Au vu de l’issue du recours, il n’apparaît pas que de telles circonstances soient établies.
La demande présentée par Monsieur [D] [Y] sur ce point sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
S’agissant d’une décision relative à une mesure d’instruction, les dépens resteront à la charge des demandeurs à la mesure. La décision initiale sera donc confirmée s’agissant de la condamnation de Monsieur [N] [H] et Madame [C] [L] aux dépens de première instance et ils seront également condamnés aux dépens d’appel.
La décision de première instance sera par contre infirmée quant à la condamnation des consorts [H]-[L] à verser à Monsieur [D] [Y] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable en l’état de la procédure et au vu de l’incertitude quant à l’issue de l’expertise et du litige, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de débouter chacun de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par arrêt contradictoire :
DECLARE irrecevable la demande en provision formulée par Monsieur [N] [H] et Madame [C] [L] ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 5 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann sauf en ce qu’elle a condamné Monsieur [N] [H] et Madame [C] [L] aux dépens de première instance ;
Et statuant à nouveau :
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
M. [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
téléphone professionnel : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance des pièces du dossier relatives au poêle à pellets (facture d’achat, factures d’entretien notamment ou tout document technique y relatif),
— se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 7] et examiner le poêle à pellets installé dans le séjour du logement et ses accessoires si nécessaire,
— dire si ce dernier est en état d’usage et d’entretien ou présente des désordres et, dans ce cas, en décrire l’ampleur, les causes ainsi que les conséquences et les moyens d’y remédier le cas échéant,
— décrire la capacité de chauffe dudit poêle dans des conditions normales d’utilisation,
— faire toutes observations utiles,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 232, 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchements de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement ;
DIT qu’il déposera son rapport en quatre exemplaires avec un état de ses frais et honoraires au greffe de la cour d’appel de COLMAR,
FIXE à 1200 € la consignation à la charge de Monsieur [N] [H] et Madame [C] [L], à valoir sur la rémunération de l’expert ;
ORDONNONS à Monsieur [N] [H] et Madame [C] [L] de consigner la provision de 1200 € sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et des consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr,
INVITONS Monsieur [N] [H] et Madame [C] [L] à transmettre au greffe de la cour d’appel de COLMAR, dès sa réception, le récepissé de consignation avant le 15 janvier 2024,
DIT qu’à défaut de paiement dans ce délai la désignation de l’expert deviendra caduque ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires,
IMPARTITà l’expert un délai de trois mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport final qui comprendra les réponses aux éventuelles observations formulées par les parties (article 276 du code de procédure civile),
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Monsieur [N] [H] et Madame [C] [L] in solidum aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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