Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 déc. 2023, n° 22/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 5 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/960
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00863 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HY7M
Décision déférée à la Cour : 05 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/669 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
MDPH DE LA CEA DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [J] [M] d’une décision du 29 avril 2021 du président de la collectivité européenne d’Alsace (CeA) qui lui refuse la carte mobilité inclusion (CMI) priorité et la CMI invalidité demandée le 9 octobre 2020, et d’une seconde décision du même jour de la commission de droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Haut-Rhin qui lui refuse l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 5 janvier 2022, a :
— déclaré les recours recevables ;
— dit que Mme [M] ne remplit pas les conditions d’obtention de la CMI invalidité ;
— dit qu’elle remplit les conditions d’obtention de la CMI priorité pendant cinq ans à compter du jugement ;
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) entre 50 % et « 80 » % ;
— dit que Mme [M] ne remplit pas les conditions d’obtention de l’AAH faute de réduction substantielle et durable de l’accès à l’emploi ;
— confirmé la décision du président de la CeA relative à la CMI invalidité ;
— infirmé la décision du président de la CeA relative à la CMI priorité ;
— confirmé la décision de la « maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin » relative à l’AAH ;
— condamné Mme [M] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— au visa de l’article L. 241-3 de l’action sociale et des familles suivant lequel l’attribution de la CMI invalidité est réservée aux personnes dont l’incapacité est d’au moins 80 %, ce qui correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que la mobilité conservée par Mme [M] justifie de lui reconnaître une incapacité comprise entre 50 et moins de 80 % n’ouvrant pas droit à la carte demandée ;
— au visa de l’article L. 241-3 du code précité, suivant lequel la CMI priorité est attribuée à toutes personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible, que la MDPH ayant décidé à l’audience d’accorder cette carte, la décision la lui refusant devait être infirmée ;
— au visa des articles L.821-1 ; L. 821-2 et D. 821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale qui prévoient que l’AAH est attribuée aux personnes dont l’incapacité est d’au moins 80 % ou à celles dont l’incapacité est comprise entre 50 % et moins de 80 % qui subissent une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, que l’avis du médecin consultant établissait que Mme [M] pourrait exercer une activité au moins à mi-temps en milieu ordinaire malgré les vertiges dont elle souffre.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée à une date que l’accusé de réception ne permet pas de connaître par déclaration parvenue au greffe le 24 février 2022.
Par conclusions en date du 11 mai 2022, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré son recours recevable ;
— lui accorder la CMI invalidité ;
— lui accorder l’AAH ;
— confirmer le surplus du jugement ;
— débouter la MDPH de toutes demandes ;
— la condamner aux dépens.
L’appelante soutient que son incapacité doit être évaluée à 70 % à raison de ses pertes auditives, conformément au guide-barème applicable, outre 10 % au titre de ses vertiges et acouphènes ; qu’en conséquence la CMI invalidité doit lui être accordée, de même que l’AAH, soit au titre d’une incapacité d’au moins 80 %, soit au titre d’une incapacité de 50 à moins de 80 % conjuguée avec une restriction sévère et durable de l’accès à l’emploi.
La MDPH du Haut-Rhin, par conclusions en date du 22 novembre 2022, demande à la cour de :
— rejeter les demandes de l’appelante ;
— confirmer la décision de la CDAPH ;
— confirmer la décision du président de la CeA relative à la CMI invalidité ;
— confirmer le jugement ;
— « rejeter la demande fondée sur l’article 700 » et condamner Mme [M] aux dépens.
L’intimée soutient que la surdité bilatérale accompagnée de vertige dont souffre l’appelante, qui ne l’empêche pas d’être autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, ses déplacements et l’entretien personnel, et qui lui causent des difficultés de communication sans pour autant qu’elle ait besoin d’une aide humaine, caractérise par application du guide-barème un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, mais non un taux de 80 %, qui suppose des troubles braves entraînant une entrave majeure de la vie quotidienne avec atteinte de l’autonomie individuelle ; que si Mme [M] ne peut plus exercer son ancien métier d’assistante maternelle ni occuper un emploi physique, elle n’est nullement inapte à toute activité professionnelle, notamment à mi-temps et adaptée à son handicap en bénéficiant de démarches de formation et d’insertion professionnelles ; et que la CMI invalidité ne peut lui être accordée à raison de son incapacité inférieure à 80 %.
À l’audience du 26 octobre 2023, la MDPH était dispensée de comparaître et Mme [M] s’est référée à ses écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Adoptant les motifs pertinents et complets par lesquels le premier juge a exactement retenu que Mme [M] ne justifiait pas, à la date de sa demande, d’une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ni d’une restriction sévère et durable de l’accès à l’emploi, la cour confirmera les chefs de jugement critiqués, sauf d’une part à fixer le taux d’incapacité permanente partielle entre 50 % et moins de 80 %, et non pas 80 %, ce taux qui n’est pas atteint, et d’autre pat que la décision confirmée portant refus d’attribution de l’AAH est celle de la commission de l’autonomie et des droits des personnes handicapées du département du Haut-Rhin et non celle de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf à préciser d’une part que le taux d’incapacité permanente partielle est fixé entre 50 % et moins de 80 %, et non pas entre 50 et 80 %, et d’autre part que la décision confirmée portant refus d’attribution de l’AAH est celle de la commission de l’autonomie et des droits des personnes handicapées du département du Haut-Rhin et non celle de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin ;
Condamne Mme [J] [M] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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