Infirmation partielle 27 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 27 mars 2023, n° 22/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 23/167
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
— Me Marie ELGARD
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Mars 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02580 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H35Q
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 09 juin 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTS :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
Madame [N] [E] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assistée de Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [G] [P] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2560 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Marie ELGARD, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Déborah ZOUARI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suite au décès de Monsieur [U] [I] en date du 22 juillet 2005, ses deux enfants [H] [I] et [M] [I] sont devenus nu-propriétaires de la maison familiale sise [Adresse 3] à [Localité 5], tandis que leur mère Madame [G] [P] épouse [I] en a obtenu l’usufruit.
Monsieur [H] [I] et sa future épouse [N] [E] ont emménagé en 2006 dans cette maison et y ont vécu avec Madame [G] [P] épouse [I].
Madame [G] [P] épouse [I] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles près du tribunal de proximité de Haguenau en date du 11 février 2020 et Madame [W] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée en qualité de curatrice.
Madame [G] [P] épouse [I] a emménagé le 11 mai 2020 au sein d’une résidence senior.
Faisant valoir que les défendeurs occupent les lieux sans son accord, que la cohabitation est difficile avec sa belle-fille contre laquelle elle a déposé plainte à deux reprises et qu’elle a été contrainte de quitter le logement de ce fait, Madame [G] [P] épouse [I] assistée de sa curatrice, a, par acte d’huissier du 13 novembre 2021, saisi le juge des contentieux de la protection de Haguenau, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l’expulsion de son fils et de sa belle-fille de la maison dont elle est titulaire de l’usufruit et en paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 000 € par mois à titre de provision, à compter du 1er août 2016 jusqu’à libération des lieux, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [I] et Madame [N] [E] épouse [I] ont fait valoir que Madame [G] [P] épouse [I] a renoncé tacitement à son usufruit total. Ils se sont, à titre subsidiaire, opposés au paiement d’une indemnité d’occupation,
invoquant l’assistance portée à leur mère et belle-mère ainsi qu’une compensation avec les travaux dont ils ont fait bénéficier à l’immeuble.
Par ordonnance de référé du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a :
— écarté des débats, pour leurs parties rédigées exclusivement en langue allemande et non traduites, les pièces 5 et 6 produites par Monsieur [H] [I] et par Madame [N] [E] épouse [I],
— dit que Madame [N] [E] épouse [I] et Monsieur [H] [I] sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier et de ses annexes situé [Adresse 3] à [Localité 5],
— ordonné à Madame [N] [E] épouse [I] et à Monsieur [H] [I] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
À défaut de départ volontaire des lieux dans ce délai :
— ordonné leur expulsion du local d’habitation qu’ils occupent ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte,
— fixé à 1 000 € l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [I] et par Madame [N] [E] épouse [I] à compter du 1er août 2016 jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clés,
— condamné in solidum Monsieur [H] [I] et Madame [N] [E] épouse [I] à payer à Madame [G] [P] épouse [I] la somme de 1 000 € par mois à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clés,
— condamné in solidum Monsieur [H] [I] et Madame [N] [E] épouse [I] à payer à Madame [G] [P] épouse [I] la somme de 60 000 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté Monsieur [H] [I] et Madame [N] [E] épouse [I] de leurs demandes,
— condamné in solidum Monsieur [H] [I] et Madame [N] [E] épouse [I] aux entiers frais et dépens de la procédure et à payer au conseil de Madame [G] [P]
épouse [I] une somme de 2 000 € en application de l’article 37 de la loi numéro 91'187 du 10 juillet 1991.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu’il n’est pas démontré qu’un accord de cohabitation ait existé entre les parties ni que Madame [G] [P] épouse [I] aurait renoncé à son usufruit. Il a considéré que les défendeurs n’établissent pas avoir prêté assistance à Madame [G] [P] épouse [I] et que le fait que Monsieur [H] [I] ait accompli des travaux d’embellissement et d’amélioration dans les locaux ne constitue pas une contrepartie à l’occupation gratuite des lieux.
Les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 4 juillet 2022.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 28 novembre 2022, les appelants demandent de :
— déclarer l’appel incident subsidiaire de Madame [G] [P] épouse [I] mal fondé,
— l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer l’appel principal des époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] bien-fondé, en conséquence,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire que Madame [G] [P] épouse [I] a renoncé à son usufruit total,
— dire qu’en tout état de cause, une décision sur ce point relève du juge du fond, qu’elle constitue à tout le moins une contestation sérieuse et que le juge des référés ne saurait en connaître,
En conséquence,
— débouter Madame [G] [P] épouse [I] de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— dire qu’une décision relative au principe de la fixation d’une indemnité d’occupation, à son quantum et à son éventuelle compensation avec la valeur des travaux réalisés par les
époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I], relève du juge du fond, qu’elle constitue à tout le moins une contestation sérieuse et que le juge des référés ne saurait ainsi être compétent pour en connaître,
En conséquence,
— débouter Madame [G] [P] épouse [I] de sa demande relative à la fixation d’une indemnité d’occupation, tout comme au versement d’une provision sur les cinq dernières années,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] soutiennent essentiellement que leur cohabitation avec Madame [G] [P] épouse [I] durant quinze ans ne peut procéder que d’un accord de celle-ci, qui aurait dès lors clairement et sans équivoque, renoncé à son usufruit total de la maison. Ils ajoutent que l’appréciation de la renonciation par Madame [G] [P] épouse [I] à l’usufruit total de la maison relève d’une question de fond excédant la compétence du juge des référés.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, ils soutiennent que l’occupation depuis l’origine a eu lieu en contrepartie du soutien apporté à Madame [G] [P] épouse [I] et des très nombreux travaux qui ont été effectués dans le bien pour un montant total de 70 584 €, qu’il convient de compenser avec l’éventuelle créance de Madame [G] [P] épouse [I] et que l’appréciation des conditions dans lesquelles ils ont occupé les lieux, de la validité du montant et des contreparties dont ils ont fait bénéficier l’usufruitière, relève d’une question de fond excédant la compétence du juge des référés. À titre subsidiaire, ils contestent le montant de la valeur locative retenue et entendent la voir réduire au prorata de l’occupation des lieux.
Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2022, Madame [G] [P] épouse [I], assistée par sa curatrice conclut, à titre principal, à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et au débouté des demandes et prétentions des époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I].
À titre subsidiaire, elle demande de voir :
— juger l’absence d’obligation sérieusement contestable sur la période à compter de juin 2020,
En conséquence :
— juger que Monsieur [H] [I] et Madame [N] [E] épouse [I] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 2] à [Localité 5],
— ordonner leur expulsion immédiate et sans délai, et ordonné à défaut d’évacuation volontaire qu’il sera procédé avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— condamner les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] à lui payer une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés à l’usufruitière,
— fixer à 1 000 € l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [I] et par Madame [N] [E] épouse [I] à compter de juin 2020,
— condamner les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] à lui payer la somme de 1 000 € par mois à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation à compter de juin 2020 et jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clés,
— condamner Monsieur [H] [I] et Madame [N] [E] épouse [I] à lui payer la somme de 27 000 € à titre provisionnel,
— condamner les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] aux dépens de la procédure et à payer à Maître Marie Elgard la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée dément avoir renoncé à son usufruit, fait valoir que les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] occupent sans droit ni titre, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite, conteste qu’ils soient entrés dans les lieux à sa demande et soutient n’avoir eu durant toutes ces années qu’un usage extrêmement limité de la maison, que Monsieur [H] [I] aurait transformée sans son accord. Se déclarant victime de maltraitance, elle explique avoir dû être relogée grâce à des aides financières extérieures et devoir payer un loyer, ce qui l’a conduit à déposer un dossier de surendettement
S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle soutient essentiellement qu’elle n’est pas susceptible de compensation ; que les travaux allégués ne peuvent recevoir la qualification de dépenses d’entretien, qui seules incombent à l’usufruitier ; que les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] ont mis obstacle à la possibilité pour elle de louer, à usage commercial, un local de 50 m² qu’ils ont transformé en pièces à vivre ; que les sommes dépensées par les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] pour financer les travaux s’élèvent, selon justificatifs produits, à une somme de 2 815 € par année tout au plus ; que la plupart des justificatifs ne sont que des devis ou sont prescrits ; que l’indemnité d’occupation ne saurait être réduite au prorata du nombre d’occupants.
Les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] ont, le 25 janvier 2023, notifié à Madame [G] [P] épouse [I], un bordereau de pièces complémentaires cotées 24 à 31.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction.
En l’espèce, la notification à Madame [G] [P] épouse [I] de nouvelles pièces le mercredi 25 janvier 2023 alors que l’audience des plaidoiries était fixée au lundi 30 janvier à 9 heures ne respecte pas le principe du contradictoire puisque l’intimée n’a pas été en mesure d’en prendre connaissance et de faire connaître ses observations s’y rapportant.
Ces pièces, cotées 24 à 31, seront donc écartées des débats.
***
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier.
Sur la demande d’expulsion
L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] [P] épouse [I] a hérité de feu son époux la totalité de l’usufruit des biens existants de la succession, dont la maison de [Localité 5], dont son fils [H] [I] et sa fille [M] [I] ont acquis indivisément la nue-propriété.
Il est par ailleurs acquis que les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] ont vécu dans cette maison avec Madame [G] [P] épouse [I] depuis 2006 et y habitent encore à ce jour.
Aux termes de l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Si l’article 617 du code civil, relatif aux causes d’extinction de l’usufruit, ne cite pas la renonciation de l’usufruitier à son droit, celle-ci est mentionnée par les articles 621, alinéa 2, et 622.
De jurisprudence constante, la renonciation à un droit n’est en principe soumise à aucune forme spéciale ; elle peut être tacite, pourvu qu’elle soit certaine et non équivoque ; la renonciation tacite doit résulter d’un fait ou d’un acte manifestant sans équivoque la volonté de son auteur. Il doit s’agir en principe d’un fait ou d’un acte positif directement contraire au droit considéré ou incompatible avec la volonté de son bénéficiaire.
En l’espèce, le fait que Madame [G] [P] épouse [I] ait accepté en 2006, voire encouragé à cette époque l’emménagement des époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] et de leurs fils dans la grande maison de 180 m² qu’elle n’occupait plus désormais que seule, qu’elle ne se soit pas opposée à leur présence durant quinze ans avant que d’être placée sous curatelle, qu’elle ait accepté ou en tout cas ne se soit pas opposée aux travaux de transformation et d’embellissement entrepris par son fils dans ce logement, toutes circonstances qui constituent de simples abstentions, ne suffisent pas à caractériser une renonciation certaine et non équivoque de l’intimée à son usufruit total sur la maison.
Il n’est par ailleurs pas rapporté de preuve que Madame [G] [P] épouse [I] ait entendu conférer aux appelants un droit d’usage et d’habitation en contrepartie des travaux de transformation et de rénovation entrepris, non plus qu’au titre de la fourniture alléguée par eux de soins, dont la réalité n’est au demeurant pas démontrée, l’usufruitière n’étant âgée que de soixante-cinq ans au jour de l’emménagement du couple et n’étant pas atteinte d’une pathologie invalidante quelconque.
Il n’existe ainsi aucune contestation sérieuse quant à la réalité du droit d’usufruit de Madame [G] [P] épouse [I] sur la maison de [Localité 5] et la décision déférée doit être confirmée
en ce qu’elle a dit que les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I], qui ne peuvent plus se prévaloir d’un accord de Madame [G] [P] épouse [I] à ce qu’ils demeurent dans les lieux, dès lors que celle-ci ne tolère plus leur occupation de la maison de [Localité 5], occupent actuellement sans droit ni titre cette maison, circonstance caractérisant un trouble manifestement illicite.
C’est donc à jute titre et par application pertinente de la règle de droit que le premier juge a ordonné l’expulsion des époux [I].
Les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I], qui n’ont pas exécuté la décision du 9 juin 2022, persistent à demeurer dans les lieux alors qu’ils sont actuellement occupants sans droit ni titre, empêchant Madame [G] [P] épouse [I] de tirer les fruits de son usufruit, alors qu’elle doit elle-même régler un loyer.
Il convient donc, pour assurer l’effectivité de la présente décision, d’assortir d’une astreinte la condamnation des époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] à évacuer les locaux de [Localité 5].
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [G] [P] épouse [I] réclame, dans la limite de la prescription quinquennale, la condamnation des époux au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 1 000 € par mois à compter du 1er août 2016 et jusqu’à libération des lieux, et leur condamnation à ce titre au paiement d’une somme de 60 000 € en principal.
Les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] prétendent que l’occupation gratuite des lieux était la contre- partie du soutien apporté à Madame [G] [P] épouse [I] et des très nombreux travaux qui ont été effectués au bénéfice de l’immeuble, notamment dans le but de le rendre habitable (installation d’une chaudière, électricité, isolation…).
Il est constant que Madame [G] [P] épouse [I], qui a vécu depuis son veuvage en leur compagnie, n’a jamais réclamé le paiement d’aucune somme à son fils et sa belle-fille en contrepartie de l’occupation par eux de la maison familiale, occupation qu’elle a, à tout le moins tolérée, une telle demande n’ayant été formulée qu’après son départ des lieux et par assignation délivrée le 13 novembre 2021.
Dès lors que Madame [G] [P] épouse [I] a, à tout le moins toléré lorsqu’ elle y habitait, la présence de son fils et de sa famille à son domicile, au surplus à titre gracieux, la question du caractère illicite ou pas de l’occupation par les
époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] de la maison familiale jusqu’au départ de Madame [G] [I], caractérise une contestation sérieuse, qu’il n’appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de trancher.
En revanche, le principe de l’obligation au paiement d’une indemnité pour occupation sans droit ni titre n’est pas sérieusement contestable à compter du mois de juin 2020 dès lors que Madame [G] [P] épouse [I] ayant quitté les lieux en mai 2020, vraisemblablement suite à la dégradation des relations avec sa belle-fille, les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] ne peuvent plus, à compter de cette date, se prévaloir ni d’un accord, ni d’un droit ou titre d’occupation ni d’une éventuelle compensation avec des travaux entrepris pour la plupart il y a plus de dix ans, Madame [G] [P] épouse [I] étant en outre fondée à entendre valoriser son usufruit à compter de son départ des lieux.
La fixation à titre provisionnel par le premier juge du montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 000 € par mois apparaît pertinente au vu des éléments d’appréciation produits.
Il conviendra ainsi, par infirmation de la décision déférée, de condamner Monsieur [H] [I] et Madame [N] [E] épouse [I] à verser à Madame [G] [P] épouse [I] une somme mensuelle de 1 000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2020.
En revanche, la demande de condamnation au paiement d’une somme de 60 000 € subsidiairement 27 000 € à titre provisionnel, apparaît faire double emploi avec la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2020 de sorte que cette demande, incluse dans la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2020, apparaît dépourvue d’objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées quant à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appel étant partiellement fondé, il sera fait masse des dépens et les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] seront condamnés au paiement des trois quarts tandis que Madame [G] [P] épouse [I] sera condamnée au quart restant.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par Madame [G] [P] épouse [I] , assistée de son curateur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ECARTE des débats les pièces cotées 24 à 31 communiquées tardivement par les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] ;
CONFIRME l’ordonnance déféré sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte, sauf en ce qu’elle a dit que l’indemnité d’occupation due par les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] l’est à compter du 1er août 2016 et en ce qu’elle a condamné les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] au paiement d’une telle indemnité à compter de cette date et en ce qu’elle a condamné in solidum les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] à payer à titre provisionnel à Madame [G] [P] épouse [I] la somme de 60 000 € au titre de l’indemnité d’occupation,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
ASSORTIT d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, la condamnation des époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] à évacuer le logement du [Adresse 2] à [Localité 5],
DIT que l’obligation à paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle par les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I], d’un montant de 1 000 € par mois, sinon prorata temporis, n’est pas sérieusement contestable à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clés,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [I] et Madame [N] [E] épouse [I] à payer à Madame [G] [P] épouse [I] la somme provisionnelle de 1 000 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à libération complète des lieux se matérialisant par la remise des clés,
DIT que l’obligation à paiement d’une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 1er juin 2020 apparait sérieusement contestable,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 60 000 € à titre provisionnel au titre de l’indemnité d’occupation ;
Et y ajoutant,
REJETTE comme faisant double emploi avec la condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 1 000 € par mois la demande subsidiaire en condamnation des époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation sans droit ni titre d’un montant de 27 000 €,
CONDAMNE in solidum les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] à payer à la Selarl Erudy, prise en la personne de Me Marie Elgard, avocat, la somme de 1 000 € au titre de l’article 37 de la loi 91'467 du 10 juillet 1991,
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour les trois quarts par les époux [H] [I] et [N] [E] épouse [I] et pour le quart restant par Madame [G] [P] épouse [I].
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Théâtre ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Acoustique ·
- Responsabilité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Reponsabilité ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Déclaration ·
- Incident
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nullité ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Intervention volontaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Contentieux
- Contrats ·
- Vente ·
- Intimé ·
- Vendeur ·
- Lot ·
- Offre d'achat ·
- Prix ·
- Pourparlers ·
- Parcelle ·
- Annonce ·
- Achat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Extensions ·
- Consorts ·
- Cahier des charges ·
- Construction ·
- Lotissement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Servitude ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Administration fiscale ·
- Tva ·
- Créance ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Famille ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Salarié ·
- Spectacle ·
- Témoignage ·
- Employeur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Avant dire droit ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Conseiller ·
- Océan indien ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Date ·
- Océan ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Traitement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Bail ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- État ·
- Lavabo ·
- Titre ·
- Droite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel-nullité ·
- Demande ·
- Homme ·
- Arts graphiques ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Excès de pouvoir ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.