Confirmation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 10 janv. 2023, n° 22/02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg, BAT, 11 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02583 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H35T
Minute N° : 8M 3/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Feuerbach
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffière,
APPELANTE :
S.C.I. BM 12
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Maître Jean-Louis FEUERBACH
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant
DEBATS en audience publique du 15 Novembre 2022
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 10 Janvier 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
Maitre [U], avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenu au soutien des intérêts de la SCI BM12, pour l’assister dans un litige.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Maitre [U] a établi une facture n°C1000109 d’un montant de 6 600,50 € TTC le 9 décembre 2021.
Le 7 janvier 2022, Maitre [U] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg aux fins de voir fixer ses honoraires.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg a condamné la SC BM12 au paiement de la somme de 6 600,50 € restant due, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision outre la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Cette décision a été notifiée à la SCI BM12 le 30 mai 2022 (pli avisé non réclamé) et signifiée le 15 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2022 enregistrée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 7 juillet 2022, la SCI BM12 a saisi le premier président d’un recours.
Par conclusions du 5 octobre 2022, Maitre [U] a relevé que le recours a été formé tardivement, souligné que ce recours ne s’appuie sur aucun moyen sérieux et qu’il est manifestement abusif. Il a sollicité le rejet de la contestation d’honoraires formée par la SCI BM12, la capitalisation des intérêts produits et la condamnation de la SCI BM12 au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 octobre 2022, à laquelle la SCI BM12, représentée par son conseil, a soutenu que la saisine du bâtonnier était tardive au regard de la prescription de 2 ans et que les honoraires sollicités sont disproportionnés au regard de la complexité du litige et de la dette de loyer de 15 000 € dont le paiement était demandé ; Elle demande que les honoraires soient ramenés à de plus justes proportions.
Maitre [U] souligne que la SCI, personne morale, ne peut revendiquer le statut de consommateur et que le délai de prescription est donc de 5 ans. Il soutient que les honoraires demandés sont adaptés, s’agissant de la gestion d’une étude de notaire, plus de 20 heures ayant été consacrées à ce dossier. A
titre incident, il sollicite la majoration de 10 points du taux d’intérêts, ainsi que la facture le prévoit, outre la somme de 40 € sur le droit de recouvrement.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception le 30 mai 2022. Le pli n’ayant pas été réclamé, Maitre [U] a fait procéder à la signification de l’ordonnance le 15 juin 2022. L’acte mentionne « conformément aux dispositions de l’article 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, vous avez la possibilité de contester la présente décision ['] dans le délai d’un mois à compter des présentes ['].
Le délai du recours expirait le 15 juillet 2022, il a été formé par la SCI BM12 par lettre recommandée du 6 juillet 2022 enregistrée au greffe le 7 juillet 2022.
Il convient de le déclarer recevable.
Sur la prescription de la demande de Maitre [U]
Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier de la fiche publiée au BODACC que la SCI BM12 est une personne morale dont l’activité est « l’acquisition, la propriété et la gestion de biens et droits ». De jurisprudence constante, cette qualité s’oppose à l’application des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation et de la prescription de 2 ans. Par suite la prescription de droit commun s’applique.
En l’espèce l’affaire, dans laquelle Maitre [U] est intervenu, a été tranchée par décision du 25 avril 2019, Maitre [U] a ensuite déposé une requête en taxation des frais et dépens, pour laquelle il a sollicité le greffe taxateur jusqu’en décembre 2020. Aucune prescription n’était acquise au moment de l’émission de la facture en décembre 2021 et il convient de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur le fond
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte, en application de l’article de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le litige confié à Maitre [U] par la SCI BM12 concernait des loyers impayés par une étude notariale pour laquelle un suppléant a été désigné à la suite de la démission du notaire titulaire. L’affaire introduite en avril 2016 a été clôturée le 22 janvier 2019, après un incident jugé le 10 octobre 2017, et jugée le 25 avril de la même année. Maitre [U] a conclu à 5 reprises et justifie des recherches effectuées dans ce dossier, estimant le temps total passé à 23h55. Il résulte de la facture détaillée produite que le cout horaire des honoraires est de 300 € HT, ce qui est conforme aux usages, à la notoriété de Maitre [U] et à la situation de son client.
Au regard de l’ensemble de ces diligences, la décision du Bâtonnier est justifiée est sera confirmée.
Sur la demande incidente
Maitre [U] ne justifie pas d’un préjudice résultant de ce recours ; la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il sera fait droit, en application des dispositions contractuelles, à la majoration des intérêts et à la demande de condamnation au frais fixe de 40 € de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maitre [U] la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. La SCI BM12 sera condamnée au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg du 11 mai 2022 condamnant la SCI BM12 à payer à Maitre [U] la somme de 6 600,50 €, outre la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens ;
Y ajoutant,
DISONS que la somme de 6 600,50 € portera intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la présente décision et ordonnons la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS la SCI BM12 à payer à Maitre [U] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SCI BM12 aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud, première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Première présidente,
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