Confirmation 2 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 2 févr. 2024, n° 23/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. GAN ASSURANCES, La S.A. ACTE IARD es-qualité d'assureur de la société AJK STORE ET FERMETURE, La S.A.S. [ Y ] & ASSOCIÉS ès qualités de, ses représentants légaux |
Texte intégral
MINUTE N° 48/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 2 février 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 Février 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00322 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7XV
Décision déférée à la cour : 22 Décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS et intimés sur incident :
1/ Madame [J] [T]
2/ Monsieur [K] [S]
demeurant tous les deux [Adresse 2] à[Localité 7]M
représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelante sur incident :
La S.A. ACTE IARD es-qualité d’assureur de la société AJK STORE ET FERMETURE, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 3] à[Localité 6]M
représentée par Maître Valérie SPIESER – DECHRISTÉ, Avocat à la Cour.
INTIMÉES :
La S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 10] à [Localité 9]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
La S.A.S. [Y] & ASSOCIÉS ès qualités de liquidateur de la société LES MENUISERIES HEIDRICH
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 8]
assisgnée le 3 février 2023 par exploit remis à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat.
La S.E.L.A.R.L. JENNER ET ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur de la AJK STORE ET FERMETURE
ayant son siège social [Adresse 4] à[Localité 5]M
assignée le 3 février 2023 par exploit remis à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [S] et Mme [J] [T] se plaignant de désordres affectant des travaux de fourniture et de pose de menuiseries extérieures, d’une porte de service et d’une porte de garage réalisés dans leur maison ont, selon exploits des 13, 17 et 18 janvier 2022, fait citer la société Jenner et associés en sa qualité de liquidateur de la société AJK stores et fermetures, la société [Y] et associés en sa qualité de liquidateur de la société les menuiseries Heidrich, ainsi que les sociétés Acte IARD et Gan assurances, assureurs respectifs de ces sociétés, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 décembre 2022, les mandataires judiciaires n’ayant pas constitué avocat, le juge des référés a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, et a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation délivrée à la société Acte IARD,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à communication des contrats d’assurance des sociétés Heidrich et Ajk store et fermeture,
— condamné M. [K] [S] et Mme [J] [T] aux dépens,
— rejeté les demandes des sociétés Acte IARD et Gan assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Acte IARD, tirée du défaut d’indication de sa forme sociale et du défaut de motivation en droit, le juge des référés a retenu que la société Acte IARD ne faisait pas la démonstration d’un grief, soulignant qu’elle avait conclu en se prévalant de l’article 145 du code de procédure civile.
Le juge des référés a ensuite constaté que M. [K] [S] et Mme [J] [T] produisaient deux devis de la société menuiseries Heidrich acceptés le 7 septembre 2018 pour la fourniture et la pose volets roulants, d’une porte d’entrée et d’une porte de garage motorisée, et pour la pose de fenêtres et porte-fenêtres, ainsi qu’un procès-verbal de réception avec réserves signé uniquement par M. [S], le 17 mars '2010" (2020), et une facture du 12 juillet 2019. Il a rejeté la demande d’expertise au motif d’une part que les demandeurs ne communiquaient aucun élément sur la date à laquelle les fenêtres objets de la facture avaient été livrées, alors que le procès-verbal de réception, non signé par les entreprises mentionnant des défauts sur des fenêtres avait été établi huit mois après l’émission de la facture, d’autre part ne produisaient aucune facture démontrant une intervention de la société Ajk stores et fermetures.
M. [K] [S] et Mme [J] [T] ont interjeté appel de cette décision, le 17 janvier 2023, en ce qu’elle a rejeté leur demande et les a condamnés aux dépens.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai à l’audience de plaidoiries du 6 octobre 2023 en application de l’article 905 du code de procédure civile, et l’avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, M. [K] [S] et Mme [J] [T] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a renvoyé les parties à se pourvoir, dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise judiciaire, dit n’y avoir lieu à communication des contrats d’assurance des sociétés Heidrich et Ajk stores et fermetures, et les a condamnés aux dépens, et statuant à nouveau de :
— désigner un expert avec la mission qu’ils indiquent,
— déclarer l’appel incident de la société Acte IARD irrecevable en tous cas mal fondé, le rejeter,
— confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’assignation,
— condamner les intimés aux entiers frais et dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que la société les menuiseries Heidrich ayant été placée en redressement judiciaire le 2 avril 2019, puis en liquidation judiciaire le 16 juillet 2019, avant la pose des fenêtres commandées le 7 septembre 2018 qui devaient être fournies par la société Pierret, ils ont commandés à la société Ajk stores et fermetures, selon devis des 23 et 26 juillet 2019, la fourniture et la pose des éléments non fournis par la société Menuiseries Heidrich ainsi que la pose des éléments qu’elle devait fournir, à charge pour elle d’être directement livrée par la société Pierret.
Ils soutiennent avoir réceptionné les travaux le 17 mars 2020, avec réserves en raison de malfaçons et non-façons les affectant – problèmes de dimensions -, après convocation régulière de Me [Y], ès qualités, et du représentant de la société Ajk store et fermeture.
Ils prétendent que le procès-verbal de réception n’a pas été établi 8 mois après la réalisation des travaux mais dès leur achèvement, après des échanges avec la société Ajk stores et fermetures pour qu’il soit remédié aux désordres, et que la réception est contradictoire même si les entreprises n’étaient pas présentes, de sorte que leur demande ne pouvait être rejetée pour ce motif.
Ils invoquent un intérêt légitime à faire constater les désordres et malfaçons, même après la liquidation judiciaire des entreprises, alors qu’il ressort d’un courrier du 2 mars 2020 de la société AJK que celle-ci a bien été relancée pour effectuer des travaux de reprise, et considèrent que l’expertise est utile pour déterminer l’étendue de la mauvaise exécution du métrage réalisé par la société les menuiseries Heidrich et la pose défectueuse par la société AJK stores et fermetures.
Ils ajoutent que le juge des référés n’a pas à préjuger du fond du droit et du litige éventuel au fond, quand bien même la société Acte IARD dénie-t-elle sa garantie. À cet égard, ils relèvent que cette dernière était l’assureur de responsabilité civile et décennale de la société AJK stores et fermetures depuis le 1er janvier 2019, et donc a fortiori au moment du démarrage des travaux ; que si la police responsabilité décennale n’est pas mobilisable s’agissant de désordres réservés, les conditions spéciales d’assurance n’excluent en rien le report du coût des réparations sur la société Acte Iard qui couvre la responsabilité civile de droit commun ; qu’il en est de même des conditions générales, à les supposer opposables, puisqu’il est prévu à l’article 10 – responsabilité encourue par l’assuré à l’égard des tiers après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux – que la société Acte Iard couvre la responsabilité de l’entreprise trouvant son origine dans une faute professionnelle, une malfaçon technique, un vice de conception de fabrication des matériaux produits ou fournis par elle, et dans l’exécution de ses ouvrages ou travaux, et qu’aucune des exclusions prévues ne s’applique au cas d’espèce, tout au plus la garantie serait-elle limitée à certains postes.
Ils en déduisent que l’expertise est donc utile.
Ils réfutent enfin toute nullité de l’assignation laquelle précisait que la responsabilité de la société AJK stores et fermetures était susceptible d’être recherchée, ce qui impliquait que la demande était fondée sur la responsabilité de droit commun, outre que le fondement peut être précisé ultérieurement.
*
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Acte IARD demande à la cour, avant dire droit, d’enjoindre aux appelants de produire, sous astreinte, la facture de la société AJK stores et fermetures. Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande de nullité de l’assignation, et sollicitant l’infirmation de la décision de ce chef, elle demande que la cour juge que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle pour vice de forme. Elle conclut au surplus au débouté de M. [K] [S] et Mme [J] [T], leur condamnation aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’un somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, de limiter la mission de l’expert à l’examen des réserves à la réception et de compléter la mission en lui demandant de distinguer l’origine des griefs, s’agissant notamment de l’erreur de métrés ou du défaut de pose.
Elle soutient que l’assignation est entachée de nullité pour absence d’indication de sa forme sociale et défaut de motivation en droit ce qui la prive de la possibilité d’assurer sa défense.
Subsidiairement, elle soutient qu’elle n’était pas l’assureur de la société AJK stores et fermetures à la date de démarrage des travaux qui ont fait l’objet de devis des 23 et 26 juillet 2019, et ont, aux termes du procès-verbal de réception, été réalisés à compter de novembre 2019, alors que ses garanties ont pris effet au 1er janvier 2020, ainsi que cela résulte de l’attestation d’assurance produite par les appelants.
Par ailleurs, les réserves à la réception ne sont jamais couvertes par le volet 'responsabilité civile’ qui ne couvre pas la responsabilité contractuelle des entreprises, ni les dépenses nécessaires à la réalisation et à la finition du marché de l’assuré ou pour remédier à des non-conformités des prestations contractuelles, de sorte que toute demande au fond serait nécessairement vouée à l’échec.
Elle relève enfin, que l’étendue des prestations réalisées par la société AJK stores et fermetures et leur date ne sont pas non plus connues en l’absence de production d’une facture, et que celle-ci ne peut être tenue pour responsable d’une erreur de métrés de la société menuiserie Heidrich, le devis comportant une clause d’exonération expresse à cet égard.
*
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2023, la société Gan assurances conclut à la confirmation de l’ordonnance, et demande à la cour si besoin, de déclarer irrecevable la demande d’expertise, en tout état mal fondée à défaut de preuve de son utilité, et d’en débouter M. [K] [S] et Mme [J] [T] en tant que dirigée contre elle, ainsi que toutes leurs prétentions. Elle sollicite leur condamnation au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande que la mesure d’expertise soit limitée aux seuls griefs visés dans les conclusions récapitulatives des demandeurs du 26 septembre 2022 et dans les pièces produites et propose une mission. Elle sollicite enfin la condamnation de M. [K] [S] et Mme [J] [T] aux dépens.
Elle soutient que la demande d’expertise telle que formulée dans les dernières écritures de première instance était irrecevable en tant que ces écritures répondaient aux conclusions adverses et se contentaient de renvoyer à l’assignation, sans préciser quel était exactement l’objet de l’expertise.
Elle considère que cette mesure est inutile, soulignant des lacunes, dissimulations, incohérences chronologiques dans les explications des appelants, et s’étonnant de ce qu’ils aient attendu deux ans après l’établissement d’une facture acquittée de la société menuiserie Heidrich du 12 juillet 2019, qui était au demeurant en redressement judiciaire, pour agir en référé.
Elle estime que les pièces produites et notamment le procès-verbal de réception des travaux ne permettent pas de déterminer de quels désordres il s’agit, outre qu’il vise des travaux réalisés entre le 12 novembre 2009 – en réalité 2019 – et le 27 février 2020 alors que la société menuiserie Heidrich était en liquidation judiciaire depuis le 16 juillet 2019.
Enfin, les entreprises étant en liquidation judiciaire, l’expertise ne pourrait concerner que les assureurs, or s’agissant de désordres apparents à la réception, la garantie de l’assureur décennal ne pourrait être mobilisée, par ailleurs M. [K] [S] et Mme [J] [T] indiquent 'avoir acheté des fenêtres et une porte de garage à la société menuiserie Heidrich', or celle-ci est assurée pour une activité de construction pas pour des prestations de vente, enfin la société AJK stores et fermetures est intervenue après son assurée, et seule la responsabilité de cette dernière pourrait être, le cas échéant, recherchée.
Elle en déduit que toute action judiciaire dirigée contre elle serait manifestement vouée à l’échec ce qui rend l’expertise totalement inutile.
Subsidiairement, l’expertise ne pourra porter que sur les désordres dénoncés en première instance.
*
La déclaration d’appel a été signifiée d’une part à la société [Y] et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société menuiserie Heidrich, d’autre part à la SELARL Jenner et associés – MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AJK stores et fermetures, par exploits du 3 févier 2023 remis à personne habilitée. Les conclusions d’appel leur ont été signifiées respectivement le 6 mars 2023 et le 2 mars 2023 selon les mêmes modalités. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
Lors des débats, la présidente a demandé aux appelants de fournir des explications quant à l’article 10 des conditions générales de la police liant la société Acte IARD et la société AJK stores et fermetures qu’ils invoquent, alors que la police ne comporte pas d’article 10, et les a autorisés à déposer une note en délibéré sur ce point.
Par note en délibéré du 31 octobre 2023, les appelants ont précisé qu’une confusion avait été opérée avec les conditions générales de la police concernant la société Menuiseries Heidrich, mais que néanmoins l’objet du contrat est de garantir l’assurée contre les conséquences de sa responsabilité civile générale et de sa responsabilité décennale.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera constaté en premier lieu que les consorts [T]-[S] demandent à la cour de déclarer l’appel l’appel incident de la société Acte IARD irrecevable mais sans développer de moyen à cet égard ; en second lieu que, de la même manière, ils demandent l’infirmation de la décision en ce qu’elle a 'dit n’y avoir lieu à communication des contrats d’assurance des sociétés Heidrich et Ajk stores et fermetures’ mais ne soulèvent aucun moyen à cet égard et ne formulent plus aucune prétention à ce titre, de sorte que l’ordonnance ne pourra qu’être confirmée de ce chef.
Sur la nullité de l’assignation
La cour fait siens les motifs pertinents du premier juge, qui a relevé, que la société Acte IARD se prévalant de vices de forme affectant l’assignation, il lui appartenait, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un grief, ce qu’elle ne faisait pas, et ne fait toujours pas à hauteur de cour. Elle ne peut en effet soutenir avoir été empêchée d’assurer sa défense alors qu’elle a constitué avocat et conclu sur le seul fondement susceptible d’être retenu au soutien de la demande d’expertise.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l’appréciation de la recevabilité ou du bien fondé d’une éventuelle action au fond ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, il lui appartient cependant, afin de se prononcer sur l’existence d’un intérêt légitime de la partie demanderesse à solliciter une mesure d’instruction avant procès, de rechercher s’il existe un litige en germe non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, M. [K] [S] et Mme [J] [T] justifient avoir confié d’une part à la société Menuiseries Heidrich, selon deux devis acceptés le 7 septembre 2018, des travaux de fourniture et de pose de menuiseries extérieures en aluminium, d’autre part à la société AJK stores et fermetures, selon deux devis acceptés le 29 juillet 2019, des travaux de fourniture et de pose de volets roulants, de stores, d’une fenêtre et d’une porte de garage, ainsi que 'pose de fenêtres fourni par le client mise en commande par la société Heidrich (…)'.
Si les appelants produisent la facture acquittée émise par la société Heidrich le 12 juillet 2019, ils s’abstiennent de produire celle établie par la société AJK stores et fermetures, dont la date de l’intervention n’est dès lors pas connue, quand bien même cette intervention n’est-elle pas contestée.
Surtout, ils ne produisent aucun élément de nature à établir les prestations effectuées par l’une et l’autre de ces sociétés, désormais en liquidation judiciaire, ainsi que l’existence et la nature des désordres qu’ils leur imputent et qu’ils s’abstiennent de caractériser précisément, évoquant de manière imprécise 'des défauts respectivement dans le calcul des métrés et dans la pose de ce matériel'.
A cet égard le procès-verbal de réception avec réserves, daté du 17 mars 2020, visant des travaux réalisés par ces deux sociétés les 12 novembre 2019 et 27 février 2020, alors même que la société Menuiseries Heidrich était en redressement judiciaire depuis le 2 avril 2019, est dépourvu de valeur probante dès lors qu’il n’est signé que par M. [S], sans qu’il soit établi que les représentants des entreprises aient été dûment convoqués comme cela est soutenu.
En outre, ce procès-verbal mentionne :
— un problème concernant la compatibilité du moteur de la porte de garage, qui a été contesté par la société AJK stores et fermetures dans un courrier du 2 mars 2020, sans que soit produit le moindre élément démontrant un quelconque dysfonctionnement de cette porte motorisée ;
— des défauts de conformité des poignées qui peuvent être démontrés sans recours à une mesure d’expertise ;
— pour l’essentiel des éraflures sur la quasi totalité des châssis, dont la société AJK stores et fermetures a contesté, dans son courrier du 2 mars 2020, qu’elles lui soient imputables et pour lesquelles, en considération du temps écoulé, une mesure expertise apparaît inutile car non susceptible de permettre d’en attribuer la responsabilité à l’une ou l’autre des entreprises intervenues sur le chantier ;
— des problèmes de dimension et/ou de niveau d’une porte fenêtre et de deux baies vitrées dont la réalité n’est pas davantage étayée par le moindre élément de preuve.
Par voie de conséquence, comme l’a retenu le premier juge, faute pour M. [K] [S] et Mme [J] [T] de justifier de la réalité de désordres susceptibles d’engager la responsabilité des sociétés en cause, une mesure d’expertise apparaît inutile.
Ce seul constat rend vaine une éventuelle mise en cause des assureurs des sociétés Menuiseries Heidrich et AJK stores et fermetures.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
M. [K] [S] et Mme [J] [T] qui succombent en leur appel supporteront la charge des entiers dépens d’appel et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais exclus des dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [K] [S] et Mme [J] [T] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Disproportion ·
- Engagement ·
- Mise en garde ·
- Manifeste ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Prêt ·
- Épargne
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Interruption ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Appel ·
- Régularisation ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Réception
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Exception d'inexécution ·
- Effacement ·
- Résiliation du bail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Modification ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Provision ·
- Copropriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Polynésie française ·
- Retrocession ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Consorts ·
- Conseil des ministres ·
- Jugement ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Délai
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Délais
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Piscine ·
- Qualités ·
- Résidence ·
- Plan de redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.