Infirmation partielle 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 sept. 2024, n° 23/04391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/415
Copie exécutoire à :
— Me Michel ROHRBACHER
— Me Céline RICHARD
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04391 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGM7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4597 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [J] [D] épouse [G]
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 20 octobre 2014, Madame [Y] [D] a donné à bail à Monsieur [U] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 380 euros et 15 euros de provision sur charges.
Madame [Y] [D] est décédée le 16 juillet 2022, laissant Madame [J] [D] épouse [G] pour lui succéder.
Après délivrance de deux commandements de payer le 14 mars 2023 (l’un visant la clause résolutoire et réclamation d’impayés à hauteur de 5 301,16 euros, l’autre visant l’obligation de justifier d’une assurance locative sous un mois sous peine de résiliation), Madame [J] [D] épouse [G] a fait assigner Monsieur [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, pour voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du preneur, le voir condamner au paiement de la somme de 5 543,39 euros au titre des arriérés jusqu’au mois de mai 2023 inclus avec intérêts légaux sur la somme de 5 301,61 euros à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation sur la somme de 241,78 euros, outre une indemnité d’occupation d’un montant de 395 euros à compter du 5 juin 2023 et une indemnité de procédure de 500 euros en sus des dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :
constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [Y] [D] d’une part et Monsieur [U] [R] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3], au 13 mai 2023 ;
autorisé Madame [J] [D] épouse [G] à faire procéder à l’expulsion du preneur, de corps et de biens, et de tout occupant de son chef, des lieux loués ;
condamné Monsieur [U] [R] à payer à Madame [J] [D] épouse [G] la somme de 5 543,39 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 sur la somme de 5 543,39 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur, au montant mensuel du loyer contractuel augmenté des charges, qui auraient été payés si le bail avait continué, soit 395 euros et au besoin a condamné Monsieur [U] [R] à la payer à compter du 22 mai 2032 jusqu’à complète libération des lieux ;
condamné Monsieur [U] [R] à payer à Madame [J] [D] épouse [G] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [U] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa notification à la préfecture du 14 mars 2023, le coût du commandement pour défaut d’assurance du 14 mars 2023, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le commandement de payer délivré le 13 mars 2023 (en réalité 14 mars 2023) sur la base de la clause résolutoire pour un impayé de 5 301,16 euros, était resté infructueux pendant plus de deux mois et que le preneur n’avait pas comparu ni contesté la dette ; que l’indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur devait être fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges.
Monsieur [U] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 7 décembre 2023.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, par ordonnance du 10 janvier 2024, l’affaire a été fixée à bref délai, à l’audience du 10 juin 2024.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Monsieur [U] [R] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé, en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
dire et juger que la clause résolutoire ne peut produire effet compte tenu de la mauvaise foi de la bailleresse,
dire et juger que la bailleresse ne justifie d’aucune dette locative à la date du commandement et annuler en conséquence le commandement,
débouter Madame [J] [D] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
dire et juger que la dette locative invoquée est partiellement prescrite et injustifiée,
réduire la dette locative invoquée par Madame [J] [D] épouse [G] à de plus justes proportions,
en tout cas,
suspendre les effets de la clause résolutoire,
lui accorder des délais de paiement jusqu’au 1er octobre 2032 pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 13 mars 2023 conformément au plan d’apurement du 27 septembre 2023, à défaut, l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités,
condamner l’intimée aux frais et dépens des procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Maître Michel Rohrbacher une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
débouter Madame [J] [D] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de son appel, Monsieur [U] [R] fait valoir la mauvaise foi de la bailleresse dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire et conteste la somme réclamée par le commandement de payer visant ladite clause dès lors que, d’une part, selon accord verbal avec Madame [Y] [D], il était dispensé du règlement du reliquat du loyer après versement de l’allocation logement, en contrepartie de la rénovation du logement et de l’entretien des communs et espaces extérieurs et que, d’autre part, la dette est prescrite et les charges locatives injustifiées.
A l’appui de sa contestation, il se prévaut du fait qu’il n’a réglé aucun loyer depuis 2014 et que Madame [Y] [D] ne lui a pourtant jamais réclamé d’arriéré locatif ni n’a signalé d’impayé à la Caisse d’allocations familiales (Caf), la seule mise en demeure pour impayés n’étant intervenue que plus de neuf ans après le début du bail. Il soutient que, même en considérant que la bailleresse souhaitait mettre fin à cet accord et qu’il devait verser le loyer intégral à compter du commandement de payer, il serait
créancier de celle-ci (les versements opérés par ses soins et par la Caf étant supérieurs aux sommes dues).
Il argue de ce que, en tout état de cause, la dette locative est partiellement prescrite, seuls les loyers dus à compter du 14 juin 2020, trois ans avant l’assignation, pouvant éventuellement être réclamés, soit une somme de 4 051,88 euros entre le 14 juin 2020 et le 13 mars 2023. Il déclare n’avoir reçu aucun décompte de charges pour cette période, seuls les frais d’ordures ménagères étant justifiés (422,76 euros), les frais d’électricité (179,66 euros), non justifiés, devant par contre être écartés.
L’appelant soutient en outre avoir toujours assuré son logement.
A titre subsidiaire, il se prévaut du plan d’apurement signé entre les parties le 27 septembre 2023 l’autorisant à s’acquitter de sa dette par le biais de versements mensuels de 50 euros sur 9 ans, en sus du loyer et des charges courants. Il insiste sur le fait qu’il respecte cet accord et a repris le règlement du loyer dès juillet 2023.
Il demande, si les loyers et charges étaient dus depuis le 14 mars 2023, à bénéficier de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire en rappelant être à jour depuis le mois de mai 2024.
Il propose, si les loyers et charges étaient dus depuis le 14 juin 2020, de s’acquitter de sa dette locative (soit 4 087,88 euros d’arriéré de loyer du 14 juin 2020 au 13 mars 2023 et 422,76 euros de taxe d’ordures ménagères) par versement de 50 euros par mois, à défaut sur 36 mois maximum en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Il conteste enfin les termes des attestations produites quant aux nuisances dont il serait l’auteur.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Madame [J] [D] épouse [G] demande à voir déclarer l’appel mal fondé, en conséquence le rejeter, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant condamner Monsieur [U] [R] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens d’appel.
En réplique, Madame [J] [D] épouse [G] confirme que sa mère, bailleresse initiale, avait accepté, comme formalisé au bail, qu’il ne paye pas les deux premiers mois de loyer car il avait posé le parquet mais conteste tout accord plus général, et rappelle que les autres loyers ont été réclamés oralement au preneur ou par recommandé (seul un AR pouvant être produit faute de disposer d’une copie du courrier).
Elle indique adresser le décompte de charges régulièrement à chacun des locataires et produit les factures d’électricité et ordures ménagères.
Elle précise que Monsieur [U] [R] n’a pas réglé sa dette mais seulement commencé à payer le reliquat du loyer courant trois mois après le commandement de payer.
Elle indique avoir été particulièrement conciliante au vu des troubles de voisinage générés par les diverses initiatives du preneur (poules dans la cour commune, élevage de chiens, stockage d’une vingtaine de vélos dans les communs) et avoir dû intervenir auprès de lui à plusieurs reprises.
Elle estime que la résiliation du bail est justifiée tant par les impayés que l’absence de preuve d’une assurance locative et les troubles précités.
S’agissant du plan d’apurement, elle précise l’avoir signé sur proposition de la Caisse d’allocations familiales pour permettre à Monsieur [U] [R] de conserver le bénéfice de l’allocation logement, ce dernier ayant alors indiqué ne pouvoir régler plus que 50 euros par mois. Elle considère que cet accord ne remet pas en cause l’expulsion du preneur, étant souligné que les revenus de ce dernier ne permettent pas un apurement de la dette sur 36 mois.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 septembre 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments,
de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré d’en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la mise en 'uvre et la validité du commandement de payer
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant que les parties ont signé, par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2014, un bail prévoyant mise à disposition d’un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 380 euros et 15 euros de provision sur charges.
Par l’effet de ce contrat et conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la première obligation de Monsieur [U] [R] est de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 6 a), les parties peuvent convenir, par une clause expresse, des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées.
Il en résulte qu’une telle clause doit définir clairement les travaux concernés et la durée de la réduction afférente du loyer.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] se prévaut d’un accord verbal le dispensant de tout paiement en sus du versement de l’allocation logement versée par la Caf à la bailleresse.
Aucune clause expresse ne figure en ce sens au contrat de bail, la seule mention « pose de tapisserie peinture. Entrée dans l’appartement à partir du 20/10/14 » dans l’encadré consacré à la « nature et montant des travaux exécutés par le bailleur depuis le dernier bail ou son renouvellement » n’emportant aucune dispense du preneur de régler ses loyers en contrepartie de travaux.
Il résulte en outre des attestations produites par Madame [J] [D] épouse [G] que l’entretien des espaces extérieurs de l’immeuble est effectué par son époux et non par le preneur, contrairement à ses allégations.
Force est de constater que Monsieur [U] [R] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un accord entre les parties pour modifier le contrat de bail et convenir d’une occupation à titre gratuit en échange de services. La preuve d’un tel accord verbal ne peut être déduite du délai mis par la bailleresse à mettre l’intéressé en demeure, puis à l’assigner en justice, la sanction d’un tel retard consistant, le cas échéant, en une éventuelle prescription.
Monsieur [U] [R] était donc tenu de régler le solde de son loyer, après déduction de l’aide au logement versée, et la bailleresse ne peut être considérée comme de mauvaise foi en sollicitant le règlement des sommes contractuellement dues.
Selon l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
S’agissant de créances périodiques, comme un loyer mensuel, la prescription est acquise terme par terme.
La présente instance ayant été initiée par assignation du 14 juin 2023, toute action en paiement concernant des loyers échus avant le 14 juin 2020 est donc prescrite.
Monsieur [U] [R] reconnaissant qu’il n’a jamais versé aucun loyer depuis son entrée dans les lieux, il était bien redevable au jour du commandement de payer d’un arriéré.
Il sera d’ailleurs observé que Madame [J] [D] épouse [G] n’a pas réclamé l’intégralité des impayés depuis le début du bail mais avait limité sa demande aux trois années précédant la délivrance du commandement de payer.
Le fait que l’arriéré réclamé dans le commandement de payer soit erroné (en l’espèce de quelques mois puisque partant du 1er mars 2020 au lieu du 14 juin 2020) n’est pas de nature à vicier ce commandement et à justifier son annulation. Il conserve son plein effet à hauteur de la somme réellement due.
Sur la demande en résiliation du bail
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Conformément à l’article 24 de la loi susvisée dans sa rédaction applicable à la date du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties en date du 20 octobre 2014 précise, au paragraphe XI dénommé « clause résolutoire-clauses pénales » que « à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges justifiées, du dépôt de garantie et deux mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit. Ce délai est réduit à un mois pour défaut d’assurance contre les risques locatifs ou non-justification de paiement d’une seule prime ».
Madame [J] [D] épouse [G] a fait délivrer à Monsieur [U] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire susvisée ainsi que les dispositions légales, le 14 mars 2023, en réclamant paiement de la somme de 5 301,16 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés entre le 1er mars 2020 et le 1er mars 2023.
Elle a, par second acte du même jour, fait commandement au preneur de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance dans un délai d’un mois sous peine de résiliation.
Comme indiqué supra, Monsieur [U] [R] ne conteste pas n’avoir effectué aucun règlement avant juillet 2023 et reconnaît donc ne pas avoir apuré les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois.
S’il produit une attestation d’assurance au titre d’un contrat d’assurance habitation sous référence BF4045239, celle-ci vise la période du 6 octobre 2023 au 6 octobre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai qui lui était accordé par le commandement.
Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
S’il convient donc de confirmer le jugement sur le constat de la résiliation et les dispositions subséquentes (expulsion du preneur et condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle
d’occupation dont ni le principe ni le montant de l’indemnité d’occupation ne sont critiqués par l’appelant), il convient de rectifier la date retenue par le premier juge en ce qui concerne tant la date de résiliation que le point de départ de l’indemnité d’occupation. Le juge a en effet considéré que le commandement de payer visant la clause résolutoire pour impayés a été délivré le 13 mars 2023 alors qu’il porte la date du 14 mars 2023.
La résiliation a donc pris effet le 14 mai 2023 à minuit et l’indemnité d’occupation a couru à compter du 15 mai 2023 à 0h. Le jugement sera donc infirmé et modifié en ce sens.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Compte tenu de la période prescrite, seuls peuvent être réclamés à Monsieur [U] [R] les loyers et charges échus postérieurement au 14 juin 2020.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant de l’arriéré locatif puisqu’ayant condamné le preneur aux impayés depuis le 1er mars 2020. L’appelant conteste en outre, à hauteur de cour, le montant des charges d’électricité réclamées.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 définit la notion de charges récupérables et précise, s’agissant de leurs modalités de paiement, qu’elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires.
Si le défaut de régularisation annuelle ne prive pas le bailleur de réclamer le paiement des charges après ce délai, dans la limite du délai de prescription applicable, il lui appartient toutefois de produire les justificatifs afférents et de prouver avoir tenu lesdits documents à la disposition du locataire, fut-ce devant la juridiction saisie.
Or, en l’espèce, Madame [J] [D] épouse [G] ne démontre pas avoir porté à la connaissance du preneur de quelconques décomptes ou factures avant ceux transmis dans la présente procédure ni qu’elle l’ait informé de ce qu’elle tenait à sa disposition les justificatifs afférents.
Elle a produit, devant la cour, l’ensemble des factures d’électricité depuis janvier 2019. Toutefois, ni le bail ni les décomptes ne comportent d’indication quant aux clés de répartition applicables
entre les différents logements de l’immeuble (dont elle indique qu’ils seraient au nombre de 7), permettant au preneur et à la juridiction de vérifier les sommes imputées à Monsieur [U] [R].
Les sommes mises en compte au titre de l’électricité, seules contestées à l’exclusion de celles relatives aux ordures ménagères, seront donc déduites des sommes réclamées.
Au vu des sommes variables mentionnées par la bailleresse et le preneur s’agissant du montant de l’allocation logement, la cour retient, sauf pièce justificative du montant versé par la Caf, le montant le plus favorable au débiteur, tel que reconnu comme perçu par la bailleresse dans l’un ou l’autre de ses décomptes.
Il en résulte que l’arriéré des loyers ayant couru pour la période du 14 juin 2020 au 14 mai 2023 (date de la résiliation du bail) s’élève à la somme de 4 261,60 euros (810,14 euros au 14 juin 2020 au 31 décembre 2020, 1 488 euros pour l’année 2021, 1 452 euros pour l’année 2022, 511,46 euros du 1er janvier 2023 au 14 mai 2023 inclus), à laquelle s’ajoute un arriéré au titre de la taxe d’ordures ménagères de 488,68 euros (7,31 euros du 14 juin au 30 juin 2020, 94 euros du 1er juillet au 31 décembre 2020, 156 euros pour l’année 2021, 173,50 euros pour l’année 2022, 57,87 euros du 1er janvier au 14 mai 2023).
Monsieur [U] [R] sera donc condamné à verser à Madame [J] [D] épouse [G] la somme de 4 750,28 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au jour de la résiliation du bail.
Sur la demande subsidiaire en délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI précités.
Monsieur [U] [R] a effectivement repris le paiement du loyer courant depuis juillet 2023.
L’engagement d’apurement signé le 27 septembre 2023 portant acceptation des parties d’apurer la dette, alors chiffrée à 5 302 euros au 1er mars 2023, à raison de 50 euros par mois pendant 9 ans ne saurait s’imposer à la juridiction alors qu’il dépasse la durée légale maximale précitée et tendait uniquement à assurer le maintien du versement de l’aide au logement, sans pour autant valoir acceptation par la bailleresse d’un quelconque maintien dans les lieux. Madame [J] [D] épouse [G] s’oppose d’ailleurs clairement à l’octroi de délais de paiement suspensifs.
Monsieur [U] [R] ne saurait davantage prétendre à l’octroi de délais de paiement sur 36 mois alors qu’au vu de l’importance de l’arriéré, cela impliquerait qu’il règle des mensualités de plus de 130 euros en sus du loyer courant. Or, ses revenus constitués du seul Rsa ne lui permettent pas de supporter de tels versements et son compte apparaît déjà régulièrement débiteur en ne retenant que le paiement du solde du loyer courant et un supplément mensuel de 50 euros.
Sa demande en délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
La procédure judiciaire ayant été rendue nécessaire par les manquements du preneur à ses obligations, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur [U] [R] aux dépens et à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Son appel étant essentiellement mal-fondé, il sera également condamné aux dépens de la procédure d’appel et à verser à Madame [J] [D] épouse [G] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Monsieur [U] [R] au titre des dépens et frais irrépétibles seront pour leur part rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative ainsi que la date de résiliation du bail et le point de départ de l’indemnité d’occupation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Madame [J] [D] épouse [G] et Monsieur [U] [R] concernant le logement sis [Adresse 2] [Localité 3] avec effet au 14 mai 2023 à minuit ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer l’indemnité d’occupation telle que fixée par le jugement du 24 octobre 2023 à compter de la résiliation du bail, soit le 15 mai 2023 à 0h jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à Madame [J] [D] épouse [G] la somme de 4 750,28 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 14 mai 2023 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande en délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à Madame [J] [D] épouse [G] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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