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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 16 oct. 2024, n° 22/03271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D' ALSACE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Copie à :
— Me Mathilde SEILLE
— Me Christine LAISSUE-
STRAVOPODIS
— Me Laurence FRICK
le 16 Octobre 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 22/03271 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5BP
Minute n° : 482/24
ORDONNANCE du 16 Octobre 2024
dans l’affaire entre :
REQUERANTES et APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :
S.C.P. [U] [R] ROMAIN SAINT SAENS VICTOR DUMAR EAU – NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Maître [U] [R] – Notaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Me LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me HARDY, avocat au barreau de BORDEAUX
REQUISE et INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANTS :
Madame [N] [G] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 20 Septembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 3 mars 2007, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE a émis une offre préalable de crédit immobilier, d’un montant en principal de 290 000 CHF au taux de 3.5 %, au profit de Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [Z] née [G], acceptée le 20 mars 2024. Ce financement était destiné à l’acquisition d’un appartement en VEFA aux fins de location sis à [Localité 9].
Maître [U] [R], notaire, a authentifié l’acte de prêt le 27 juin 2007.
Par acte d’huissier du 28 août 2019, Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [Z] née [G] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE.
Par jugement prononcé le 5 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a :
'DECLARE irrecevable la note en délibéré en date du 25 mai 2022 de M. [V] [D] [Z] et Mme [N] [X] [G] ;
REJETE la fin de non recevoir relative à une demande de sursis à statuer ;
REJETE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire en suite de la constatation du caractère abusif de la clause 5.3 de l’offre de prêt émise le 3 mars 2007 ;
DECLARE l’action restitutoire recevable ;
REJETE l’action tendant à ordonner à l’association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE le remboursement de l’intégralité des intérêts indûment payés sur le fondement de la clause 5.3 de l’offre de prêt émise le 3 mars 2007 ;
REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité, en ce qu’elle est fondée sur un devoir de mise en garde ;
DECLARE l’action en responsabilité recevable, en ce qu’elle est fondée sur un devoir de mise en garde ;
REJETE la demande indemnitaire de M. [V] [D] [Z] et Mme [N] [X] [G], au titre du préjudice moral subi, en ce qu’elle est fondée sur un devoir de mise en garde ;
DECLARE irrecevable la demande indemnitaire de M. [V] [D] [Z] et Mme [N] [X] [G], au titre du préjudice moral subi, en ce qu’elle est fondée sur un manquement à l’obligation d’information ;
REJETE la demande de M. [V] [D] [Z] et Mme [N] [X] [G] tendant à ordonner à l’association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE 'pour le passé et pour l’avenir’ l’application de l’index LIBOR 3 MOIS 'quand bien même aboutirait-elle à un taux d’intérêt négatif’ ;
REJETE la demande de M. [V] [D] [Z] et Mme [N] [X] [G] tendant à ordonner à l’association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE de communiquer 'pour le passé', le détail de l’ensemble des régularisations intervenues ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [D] [Z] et Mme [N] [X] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETE la demande formée par M. [V] [D] [Z] et Mme [N] [X] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [D] [Z] et Mme [N] [X] [G] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens.'
Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [Z] née [G] ont interjeté appel de ce jugement par acte du 18 août 2022.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE, qui s’est constituée intimée le 9 septembre 2022, a conclu, à titre principal, au rejet de l’action de Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [Z] née [G].
Par assignations respectivement délivrées les 13 février 2024 et 19 janvier 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE a appelé en intervention forcée Maître [U] [R], la SCP [U] [R], Romain SAINT SAENS et Victor [R] et leurs assureurs responsabilité civile, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Maître [U] [R], la SCP [U] [R] Romain SAINT SAENS et Victor [R], la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont constituées intimées le 8 février 2024.
Par conclusions d’irrecevabilité du 15 avril 2024, transmises par voie électronique le 16 avril 2024, les appelées en intervention forcée ont sollicité 'de la cour', qu’elle déclare la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE irrecevable en son action, tout en réclamant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demandes des parties, devant le magistrat chargé de la mise en état en charge des incidents.
A l’issue, les parties se sont présentées devant le magistrat chargé de la mise en état et ont plaidé l’incident lors de l’audience du 20 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions de Maître [U] [R], de la SCP [U] [R] Romain SAINT SAENS et Victor [R] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du 2 juillet 2021, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, tendant à :
— ce que l’appel en intervention forcée soit déclaré irrecevable, au motif d’un défaut d’évolution du litige au sens des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile et de l’absence de dénonciation des actes de procédure de première instance, au moment de l’appel en garantie,
— la condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE du 26 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, demandant au conseiller de la mise en état de :
DECLARER recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée de Maître [U] [R], en sa qualité rédacteur de l’acte authentique de prêt, de la SCP [U] [R], Romain SAIN- SAENS et Victor [R] et des SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de Maître [E] [K], en vue d’exercer l’action directe ;
DEBOUTER en conséquence Maître [U] [R], la SCP [U] [R], Romain SAINT-SAENS et Victor [R], les SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTER Maître [U] [R], la SCP [U] [R], Romain SAINT-SAENS et Victor [R] et les SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Maître [U] [R], la SCP [U] [R], Romain SAINT-SAENS et Victor [R] et les SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le magistrat chargé de la mise en état se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon l’article 914 du code de procédure civile applicable au cas d’espèce, le conseiller de la mise en état est seul compétent, de sa désignation à la clôture, pour tout ce qui touche à la caducité de l’appel et à l’irrecevabilité de l’appel, des conclusions (en application des art. 909 et 910 du code de procédure civile) et des actes de procédure (en application de l’art. 930-1 du code de procédure civile).
Le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de l’ensemble des fins de non-recevoir, en application des articles 789 et 907 du Code de procédure civile.
Cependant, il ne peut pas connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ou encore sur les fins qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, ont pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Selon l’article 555 du code de procédure civile, la mise en cause d’un tiers pour la première fois devant la cour d’appel est irrecevable, à moins qu’elle ne soit justifiée par l’évolution du litige. L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Seule la révélation d’un élément nouveau, de fait ou de droit, depuis la première instance de nature à transformer l’issue du procès, peut justifier de priver un tiers au litige initial du bénéfice du double degré de juridiction et de déroger à l’effet dévolutif de l’appel qui permet au juge d’appel de connaître seulement des questions déjà examinées par les premiers juges.
L’appréciation de l’évolution du litige depuis la première instance se rapporte étroitement au fond et à l’effet dévolutif de l’appel. En effet, elle nécessite de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance, pour vérifier si elles ont été modifiées par la révélation d’un élément nouveau.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par le notaire et ses assureurs tend à faire déclarer que l’intervention forcée, dont ils ont fait l’objet devant la cour d’appel, au motif que l’arrêt de la cour de cassation rendu le 12 juillet 2023 ne saurait constituer une évolution 'de droit’ du litige.
Pour y répondre, il conviendra de déterminer si cet arrêt, invoqué par la banque, est susceptible de constituer une 'nouvelle circonstance de droit’ au sens de l’article 555 du code de procédure civile, à l’aune, notamment, de la jurisprudence nationale et européenne antérieure.
Cet examen entraînera une évocation du fond du dossier et se trouve susceptible de modifier l’étendue de la saisine de la cour.
Aussi, une décision du conseiller de la mise en état s’avère de nature à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour d’appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la fin de non-recevoir soutenue par les notaires et les sociétés MMA, tirée de l’absence d’évolution du litige, relève en l’espèce de la compétence de la cour d’appel, statuant au fond, et de se déclarer incompétent au profit de la cour pour connaître de cette fin de non-recevoir.
La présente affaire sera renvoyée directement à l’audience de plaidoirie de la cour du 13 novembre 2024.
Les droits des parties et la question des dépens seront réservés.
P A R C E S M O T I F S
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par les notaires et les sociétés MMA,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie en rapporteur du :
MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024, SALLE 32 à 09 HEURES
RESERVE les droits des parties et la question des dépens.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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