Infirmation partielle 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 août 2024, n° 22/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/612
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Août 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00115 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HXWN
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [W], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société [5] de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui rejetait son recours tendant à ce que lui soit déclarés inopposable la prise en charge par la caisse des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée [K] [F] [X] au titre d’une maladie professionnelle du 18 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 15 décembre 2021, a :
— déclaré le recours recevable ;
— déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge des arrêts de travail et des soins postérieures au 2 mai 2018 ;
— condamné la caisse aux dépens et débouté celle-ci de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 411-1, L.431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale relatifs à la présomption légale d’imputabilité des soins, que cette présomption ne jouait plus à compter du 2 mai 2018 en raison d’une interruption des soins et de l’absence de preuve, par la caisse, que les soins postérieurs étaient comme les précédents imputables à la maladie professionnelle du 18 novembre 2017 déclarée le 15 janvier 2018.
La caisse a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 7 janvier 2022.
L’appelante par conclusions date du 27 février 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire que les arrêts et soins prescrits à Mme [K] [F] [X] au titre de la maladie professionnelle du 18 novembre 2017 bénéficient de la présomption d’imputabilité et que leur prise en charge est opposable à la société [5] ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— condamner la société [5] à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient :
— que la présomption d’imputabilité s’étend à la durée totale des arrêts soins, la seule interruption de ceux-ci pour la journée du 1er mai 2018 s’expliquant par le fait que l’arrêt de travail précédent n’a pas été prolongé jusqu’à cette date en raison de son caractère férié ;
— que l’arrêt de travail établi à compter du 2 mai est bien un arrêt de prolongation.
— que les arrêts sont motivés continûment par les mêmes lésions ;
— qu’en conséquence la prise en charge est opposable à l’employeur, faute pour lui d’apporter la preuve que les soins et arrêt litigieux sont imputables exclusivement à une cause étrangère ;
— que la demande d’expertise, insuffisamment étayée, ne peut viser à palier la carence probatoire de l’employeur et doit en conséquence être rejetée, la circonstance que l’employeur n’ait pu avoir accès au dossier médical de la salariée étant indifférente.
La société [5], par conclusions transmises à la cour le 20 mai 2024, demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement ;
— déclarer que les soins et arrêt litigieux lui sont inopposables ;
subsidiairement,
— lui déclarer inopposable les soins et arrêts postérieurs au 31 janvier 2018 ;
plus subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale judiciaire ;
en toute hypothèse,
— débouter la caisse de toute demande ;
— et la condamner aux dépens.
L’intimée soutient :
— que la maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnel sans avoir communiqué les pièces médicales à l’employeur, ce qui lui fait grief en l’empêchant de contester cette prise en charge ; que toutefois ces pièces ont finalement été produites par la caisse ;
— que la présomption d’imputabilité des soins de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale suppose la continuité des soins, non démontrée par la caisse ;
— qu’en conséquence le tribunal a justement déclarés inopposables à l’employeur les soins postérieurs au 1er mai 2018, mais aurait dû faire de même pour l’ensemble des soins ;
— que la caisse ne peut reprocher à l’employeur de ne pas apporter la preuve d’une cause étrangère exclusive, nécessaire pour abattre la présomption, alors qu’elle-même y fait obstacle en refusant de communiquer complètement les pièces utiles ;
— qu’au regard de la nature de la lésion, ne pourront être déclarés opposables que les soins prescrits jusqu’au 31 janvier, conformément à l’avis du Dr [H] ;
— que l’incomplétude des pièces fournies par la caisse et la durée anormalement longue des soins pour l’affection considérée engendrent un doute qui justifie que soit ordonnée une expertise médicale
À l’audience du 23 mai 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse a été autorisée à prendre une note en délibéré avant le 30 juin 2024 et la société [5] à y répliquer avant le 31 juillet.
Par note en date du 24 juin 2024, la caisse a fait valoir :
— que la société avait été parfaitement informée de la déclaration de maladie professionnelle, contrairement à ce qu’elle affirme et comme le démontre la lettre de réserve qu’elle avait alors émise ;
— que la société ne peut prétendre à l’inopposabilité de la prise en charge en reprochant à la caisse de ne pas lui avoir communiqué les pièces médicales du dossier conformément à la procédure devant la commission médicale de recours amiable, alors que cette procédure instituée le 1er janvier 2020 n’était pas applicable au présent recours introduit devant la commission de recours amiable classique le 19 avril 2019 ;
— et que le litige porte en réalité uniquement sur la présomption d’imputabilité des soins.
La société n’a pas répliqué.
Motifs de la décision
L’employeur, contrairement à ce qu’il soutient, a eu connaissance non seulement de la déclaration des lésions comme accident du travail, mais aussi, après rejet par la caisse, de la déclaration des mêmes lésions comme maladie professionnelle. Il a ainsi eu connaissance de la demande relative à la prise en charge litigieuse, ainsi que le démontre son courrier à la caisse du 9 mars 2018 par lequel il émettait des réserves sur le délai de prise en charge de la maladie et se réservait le droit de saisir la commission de recours amiable. Le contradictoire ayant ainsi été respecté, aucune inopposabilité de la prise en charge ne peut résulter de sa violation.
S’agissant de l’inopposabilité pour défaut d’imputabilité des arrêts de travail à la maladie ainsi prise en charge, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l’espèce, les arrêts de travail prescrits à la salariée sont tous motivés par la même pathologie qualifiée pouce droit à ressaut et sont continus dans le temps du 15 janvier 2018 au 14 juin 2019 à la seule exception du 1er mai 2018, du fait que l’arrêt de travail précédent a été prescrit jusqu’au 31 avril et que le suivant, n’a été établi que le 2 mai. Cette anomalie n’est pas explicitée sinon par l’hypothèse, émise par la caisse, que c’est le caractère férié du 1er mai qui a conduit le médecin a n’établir le certificat précédent que jusqu’au 30 avril, puis le nouveau certificat à compter du 2 mai. Quoi qu’il en soit, il reste que l’ensemble des arrêts de travail litigieux se réfèrent et appliquent tous à la même lésion du pouce, constitutive de la maladie professionnelle, et qu’ils lui sont en conséquence présumés imputables, nonobstant l’interruption d’un jour.
Leur prise en charge est donc opposable à l’employeur, sauf preuve par celui-ci d’une cause exclusivement étrangère à la maladie professionnelle.
Cette preuve n’est pas apportée par le seul avis de son médecin conseil, le Dr [H]. En effet, si celui-ci soutient que la durée des arrêts de travail est anormalement longue au regard de l’affection déclarée, sans qu’au demeurant il en soit justifié par la production des références médicales sur lesquelles il s’appuie, ce médecin ne soutient pas pour autant que la durée des arrêts soit médicalement impossible, et il n’envisage pas l’éventualité d’une cause étrangère exclusive.
Dès lors, en l’absence de toute hypothèse concrète de cause étrangère exclusive pouvant le cas échéant évincer la maladie professionnelle des causes de tout ou partie des arrêts de travail litigieux, l’expertise demandée, qui ne peut servir à palier la carence probatoire de l’employeur, est sans objet.
En conséquence, la présomption légale d’imputabilité n’étant pas écartée ni même susceptible de l’être au regard d’indices suffisant, la demande d’expertise sera rejetée et le jugement infirmé pour déclarer l’ensemble des arrêts de travail opposables à l’employeur.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Déboute la société [5] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge des arrêts de travail et des soins postérieures au 2 mai 2018 ;
Le confirme pour le surplus,
statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [K] [F] [X] au titre de la maladie professionnelle du 18 novembre 2017 à compter du 15 janvier 2018 et jusqu’au 14 juin 2019 ;
Condamne la société [5] à payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens d’appel.
La greffière Le président de chambre
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