Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 déc. 2024, n° 22/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 28 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/1057
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02996
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4TH
Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
G.I.E. CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHE EN BIOLOGIE ET EN MÉDECINE – CERBM
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 380 112 465
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [T], née le 18 août 1986, a été engagée par le GIE Centre européen de recherche en biologie et en médecine (CERBM), le 01 novembre 2016, par contrat à durée déterminée d’usage dont le terme était fixé au 31 octobre 2019, en qualité de chercheur-doctorant.
La relation contractuelle était régie par les dispositions du code du travail et l’entreprise comptait 300 salariés.
Par courrier du 22 mars 2019, le GIE CERBM a notifié à Mme [T] un avertissement.
Par courrier du 03 mai 2019, rédigé par son conseil, Mme [T] a contesté le bien fondé de la sanction disciplinaire.
Par courrier du 20 juin 2019, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle rupture disciplinaire de son contrat de travail le 05 juillet 2019, et fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 17 juillet 2019, le GIE CERBM a notifié à Mme [Z] [T] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, en invoquant des fautes.
Le 26 mai 2020, Mme [T] a saisi le conseil des prud’hommes de Strasbourg.
Par jugement de départage du 28 juin 2022, le conseil des prud’hommes a :
— dit et jugé que le docteur [K] [E], signataire de la lettre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, datée du 17 juillet 2019, n’avait pas qualité pour prononcer la résiliation anticipée du contrat ;
En conséquence,
— dit que la rupture anticipée du contrat de travail est irrégulière ;
— condamné le GIE CERBM à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
* 6.508,90 € bruts au titre des salaires dont elle a été privée jusqu’au terme de son contrat de travail, ainsi que celle de 650,89 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
* 6.562,81 € bruts au titre de l’indemnité de précarité ;
— débouté Mme [T] de sa demande d’indemnisation formée au titre d’un préjudice distinct ;
— débouté Mme [T] de sa demande d’indemnisation formée au titre du harcèlement moral ;
— débouté le GIE CERBM de sa demande reconventionnelle d’indemnisation formée au titre d’une procédure abusive ;
— condamné le GIE CERBM à verser à Maître Angélique Cove la somme de 1.400 € par application combinée de l’article 700 -2° du code de procédure et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— débouté le GIE CERBM de sa demande d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le GIE CERBM aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Le GIE CERBM a interjeté appel de la décision le 28 juillet 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 10 janvier 2024, le GIE CERBM demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que le docteur [K] [E], signataire de la lettre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, datée du 17 juillet 2019, n’avait pas qualité pour prononcer la résiliation anticipée du contrat ;
En conséquence,
— dit que la rupture anticipée du contrat de travail est irrégulière ;
— condamné le GIE CERBM à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
* 6.508,90 € bruts au titre des salaires dont elle a été privée jusqu’au terme de son contrat de travail, ainsi que celle de 650,89 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
* 6.562,81 € bruts au titre de l’indemnité de précarité.
En conséquence et infirmant ledit jugement,
— dire et juger que la procédure de licenciement, matérialisée par la convocation à l’entretien préalable en date du 20 juin 2019, l’entretien préalable en date du 05 juillet 2019 et la notification du licenciement en date du 17 juillet 2019, est régulière en la forme ;
— dire et juger que le docteur [K] [E], ès qualité de signataire de l’ensemble des documents sus-désignés avait qualité pour ce faire dès lors qu’il était auteur et signataire de la lettre de convocation à l’entretien préalable, qu’il avait mené ce dernier et reçu la salariée au cours de celui-ci, avant de signer la lettre de notification de la rupture des relations contractuelles en date du 17 juillet 2019 ;
— dire et juger, en conséquence, la procédure de rupture anticipée du contrat à durée déterminée d’usage régulière en la forme.
En conséquence, pour le surplus et sur l’appel incident formé par Mme [T],
— débouter Mme [T] de toutes les demandes formées et les rejeter ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, au titre de l’irrégularité de procédure, condamné le GIE CERBM à payer à Mme [T] la somme de 6.508,90 € brut au titre des salaires dont elle a été privée jusqu’au terme de son contrat de travail, ainsi que celle de 650,89 € brut au titre des congés payés y afférents ;
— dire et juger, en tout état de cause, que le contrat à durée déterminée d’usage en vue de la réalisation d’une thèse de doctorat est exclusif, à son terme, de l’indemnité de précarité d’emploi et la débouter de sa demande de paiement de la somme de 6.562,81 € brut ;
— dire et juger que Mme [T] n’y a donc pas droit.
Très subsidiairement, si la Cour estime que la procédure de rupture anticipée du contrat à durée déterminée d’usage comporte une irrégularité,
— allouer à Mme [T] la somme symbolique d'1 €, dans la mesure où cette prétendue irrégularité n’est génératrice d’aucun préjudice à l’égard de l’intimée ;
Quant au surplus des réclamations de Mme [T],
— débouter Mme [T] de son appel incident portant sur un préjudice distinct et une indemnisation formée au titre du harcèlement moral et, plus généralement, à titre de dommages et intérêts.
En conséquence,
— débouter Mme [T] de son appel incident et confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement de première instance ayant débouté Mme [T] de l’ensemble de ses fins et réclamations à ce double titre ;
— débouter également Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [T] aux frais et dépens tant de la première instance que de l’instance d’appel.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 03 novembre 2023, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement ; subsidiairement, le confirmer par substitution de motifs, en ce qu’il a dit et jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive ; sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation formée au titre d’un préjudice distinct et du harcèlement moral, et, statuant à nouveau, de :
— condamner le GIE CERBM à lui verser la somme de 10.920,54 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct de formation du fait de la rupture abusive du CDD ;
— dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement.
En conséquence,
— condamner le GIE CERBM à lui verser la somme de 10.920,54 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— condamner le GIE CERBM à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner l’appelante à l’intégralité des frais et dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le défaut de pouvoir du signataire de la rupture anticipée
L’article L. 1243-1 du code du travail, en son premier alinéa, dispose : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail (') ».
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son terme par l’employeur en cas de faute grave du salarié, toutefois, la procédure disciplinaire des articles L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail doit être respectée (par exemple : Cass. Soc., 04 juin 2008, nº 07-40.126).
La notification du licenciement, ou de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée doit émaner de l’employeur, de son représentant légal ou d’un délégataire en la matière, en vertu des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, et, de surcroît, l’employeur ne peut donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour la notifier (Cass. Soc., 26 mars 2002, n° 99-43.155).
En cas de défaut de pouvoir du signataire de la lettre de notification du licenciement (Cass. Soc., 25 septembre 2013, 12-14.991), ou de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, le premier est privé de cause réelle et sérieuse, tandis que la seconde, par analogie, est déclarée abusive.
En l’espèce, Mme [T] était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, par courrier du 20 juin 2019 signé par M. [K] [E], ès qualité de « directeur délégué ».
Il n’est pas contesté que l’entretien préalable du 05 juillet 2019, a été mené par ce même M. [E], en sa qualité de directeur délégué.
Il ressort du « procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire » du GIE CERBM, en date du 09 juillet 2019, que « l’assemblée générale [a pris] connaissance du courriel envoyé par [K] [E] le samedi 06 juillet [2019] et [pris] acte de [sa] démission en tant que directeur délégué du GIE CERBM à la date du 09 juillet [2019] ».
Ainsi si M. [E], a valablement convoqué la salariée à un entretien préalable et mené celui-ci le 05 juillet 2019, en revanche il n’était plus délégataire du pouvoir de sanctionner un salarié pour le compte du GIE CERBAM lorsqu’il a signé la lettre de rupture anticipée le 17 juillet 2019, la démission ayant pris effet le 09 juillet 2019.
Contrairement aux affirmations de l’employeur, le fait que Monsieur [E] ait introduit la procédure disciplinaire et conduit l’entretien préalable avant sa démission, ne lui donne aucun pouvoir de procéder à une rupture anticipée après la dite démission.
Enfin il ne s’agit pas tel que soutenu d’une simple irrégularité de procédure, mais bien d’une rupture abusive, dès lors que la rupture anticipée du contrat de travail n’émane pas de l’employeur, ou de l’un de ses délégataires.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce point.
Il n’y a dans ces conditions pas lieu d’examiner le bien-fondé de la rupture, ou l’absence de faute grave invoquée à titre subsidiaire par la salariée.
II. Sur le harcèlement moral
Mme [T] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation formée au titre du harcèlement moral.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet, ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique, ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L 1154-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A. Sur les éléments invoqués par la salariée
— Sur les critiques injustifiées, les actes de dénigrement, les brimades, les propos déplacés et les allusions malveillantes de ses collègues
En premier lieu, Mme [T] affirme que Mme [P] cherchait, de manière permanente, à la soumettre par des critiques injustes, et ce, dès le mois d’août 2017. À ce titre, elle produit des échanges de courriels avec Mme [P]. Cependant ceux-ci illustrent uniquement un désaccord sur un sujet scientifique. La matérialité d’un fait de harcèlement moral ne résulte pas de cet échange.
En deuxième lieu, Mme [T] soutient qu’à partir de juin 2017, Mme [P] a exprimé son souhait de l’évincer du laboratoire, sans cependant établir la matérialité du fait invoqué.
Elle rapporte avoir été verbalement agressée, voire humiliée, publiquement, par Mme [P] durant une conférence organisée à [Localité 5] sans là non plus produire d’élément de nature à établir ces faits.
L’intimée affirme encore que l’équipe scientifique la ridiculisait, ou la moquait lorsqu’elle prenait la parole en public. À ce titre, elle produit des captures d’écran d’un échange par messagerie duquel il ressort qu’elle-même s’est plainte, auprès d’un collègue, des brimades et plaisanteries dont elle aurait été victime : « disons que j’ai de moins en moins envie de vous parler », « se faire charrier pendant 30 minutes ça commence à être [lourd] », « à petite dose, ça passe, un peu tacle de temps de temps, mais pendant 30 minutes, voilà » (sic), etc. Il s’agit là encore de ses propres déclarations qui ne sont pas étayées par d’autres éléments.
En dernier lieu, elle affirme que de nouveaux projets ont été confiés à un autre doctorant, par Mmes [O] et [P], tandis qu’elle se voyait retirer les siens, sans produire d’éléments de nature à établir le fait susvisé.
— Sur l’inertie de son employeur quant à la prévention du harcèlement
Mme [T] soutient que, face aux difficultés rencontrées, elle a signalé ses souffrances à la médecine du travail, et alerté M. [B], son directeur de thèse, par courriel du 16 décembre 2018, versé aux débats.
Cependant si Mme [T] produit, certes, deux courriels dans lesquels elle avertit son employeur sur les « problèmes humains » qu’elle rencontre avec l’équipe scientifique, elle n’établit pas la matérialité d’un quelconque fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, ni l’absence de réponse de son supérieur hiérarchique à ses demandes, réponses qui sont au demeurant versées aux débats.
Mme [T] affirme, enfin que Mme [H] [U], ingénieur, a remarqué son état dépressif et alerté Mme [F], responsable ressources humaines, au printemps 2019, mais ne produit aucun élément de nature à prouver ses allégations.
B. Sur la synthèse
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la salariée n’établit pas l’existence d’éléments qui pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Dès lors, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
III. Sur les conséquences de la rupture du contrat à durée déterminée
A. Sur les demandes indemnitaires
Le contrat de travail à durée déterminée ayant été rompu abusivement par le GIE CERBM et les sommes allouées, à ce titre par les premiers juges, contestées dans leurs principe mais pas dans leur montant, seront confirmées, à savoir : 6.508,90 € brut au titre des salaires jusqu’au terme du contrat, ainsi que 650,89 € brut au titre des congés payés y afférents.
Toutefois, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné le GIE CERBM à verser la somme de 6.562,81 € à titre d’indemnité de précarité, laquelle n’est pas due, conformément à l’article L. 1243-10 du code du travail.
B. Sur le préjudice distinct
Mme [T] fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice porté à sa formation professionnelle résultant de la rupture abusive de son contrat à durée déterminée, l’empêchant d’achever ses recherches, sa thèse, ses travaux et, ainsi compromettant son orientation professionnelle.
Toutefois Mme [T] ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité du préjudice subi, distinct de celui déjà indemnisé, lequel doit, en outre, être relativisé dans la mesure où son contrat de travail à durée déterminée arrivait à terme trois mois après la rupture abusive.
Dès lors, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes formées à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé s’agissant des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens.
Le GIE CERBM qui succombe au moins partiellement est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à Mme [T] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 28 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il a condamné le GIE Centre européen de recherche en biologie et en médecine (CERBM) à verser à Madame [Z] [T] la somme de 6.562,81 € brut au titre de l’indemnité de précarité ;
STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé, et Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande de paiement de l’indemnité de précarité ;
CONDAMNE le GIE Centre européen de recherche en biologie et en médecine (CERBM) à verser à Madame [Z] [T] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GIE Centre européen de recherche en biologie et en médecine (CERBM) aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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