Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 4 juin 2024, n° 23/01957
CPH Colmar 14 avril 2023
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CA Colmar
Confirmation 4 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de radiation

    La cour a jugé que l'indication d'un texte erroné ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la demande, rendant ainsi la demande de radiation recevable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a condamné la S.A.S. KNAUF INDUSTRIES GESTION à payer une somme au titre de l'article 700, considérant que Monsieur [B] [U] avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Colmar, Monsieur [B] [U] demande la radiation de l'affaire du rôle, tandis que la S.A.S. Knauf Industries Gestion sollicite un sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une enquête pénale. La juridiction de première instance a jugé que la demande de radiation était irrecevable, mais la cour d'appel a infirmé cette décision. Elle a considéré que la demande de radiation était recevable, car l'indication d'un texte erroné ne constitue pas une cause d'irrecevabilité. La cour a également rejeté la demande de consignation des montants dus, ordonnant la radiation de l'affaire du rôle jusqu'à justification de l'exécution du jugement initial. Enfin, la S.A.S. Knauf Industries Gestion a été condamnée à payer 800 euros à Monsieur [B] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 4 juin 2024, n° 23/01957
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/01957
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 14 avril 2023, N° 22/93
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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