Infirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 24 sept. 2024, n° 23/04253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/04253 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGFQ
Minute N° : 8M 16/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Copie à Me Sacha CAHN
Copie à Mme le Bâtonnier de l’ordre des avocats du
barreau de Strasbourg
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
Audience tenue par Mme HERBO, présidente de chambre, désignée par ordonnance du 25 juin 2024 pour suppléer Mme la première présidente par intérim de la cour d’appel de Colmar,
assistée de M. BIERMANN, greffier
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDERESSE :
Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Sacha CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDERESSE :
Maître [J] [P], avocate au barreau de Strasbourg
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Tess BELLANGER, avocate au barreau de COLMAR
DEBATS en audience publique du 25 Juin 2024
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 24 Septembre 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Mme HERBO, présidente, et M. BIERMANN, greffier, auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] a saisi Me [P], avocat au barreau de Strasbourg pour l’assister dans le cadre d’un partage judiciaire.
Des provisions ont été versées par Mme [W] à hauteur de 3 800 euros TTC.
L’intervention de Me [P] a été interrompue avant qu’une décision soit rendue, Mme [W] ayant changé d’avocat.
Me [P] a établi une facture n° 2208137 d’un montant de 1 498,28 euros TTC le 29 août 2022, déduction faite de la somme de 3 800 euros TTC au titre des provisions versées.
Mme [W] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] d’une contestation des frais et honoraires de Me [P] le 28 février 2023.
Le Bâtonnier a prorogé, le 21 juin 2023, le délai pour statuer de quatre mois.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le Bâtonnier a rejeté la contestation de Mme [W].
Cette décision a été notifiée à Mme [W] le 15 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 décembre 2023, Mme [W] a formé un recours contre cette décision.
Mme [W] sollicite l’infirmation de la décision du Bâtonnier, l’infirmation de la note d’honoraires de Me [P] et que cette note d’honoraire soit limitée à la somme de 1 469,21 euros HT, soit 1 763,05 TTC et que Me [P] soit condamnée à lui rembourser la somme de 2 036,95 euros TTC.
A l’appui de son recours, Mme [W] fait valoir qu’elle a elle-même rédigé la requête en ouverture de partage facturée à hauteur de 666,67 euros HT avant de prendre contact avec Me [P] ; que la réunion chez le notaire en ouverture du partage judiciaire n’a duré que 25 minutes et non 2 heures ; que l’expertise du 14 février 2020 n’a duré que 1 heure alors que Me [P] est arrivée avec 15 minutes de retard et non 2 heures, de même que la réunion chez Me [U] du 8 mars 2021 qui a duré 35 minutes.
Elle ajoute que la convention d’honoraires prévoyait un montant forfaitaire de 1 800 euros pour l’assignation, les conclusions et un jeu d’annexes avec bordereau et fait valoir que l’assignation et les conclusions rédigées par Me [P] sont truffées d’erreurs factuelles et ne répondent pas aux arguments adverses, ne pouvant dès lors que conduire à une issue défavorable. Elle relève que l’assignation a été déposée alors qu’elle avait expressément indiqué à Me [P] s’y opposer.
Elle s’oppose au paiement des frais de copie dans la mesure où elle avait d’ores et déjà réglé les frais de copie à l’huissier de justice en vue de la notification de celles-ci à la partie adverse.
Elle souligne que les frais kilométriques mis en compte par Me [P] sont surévalués.
Elle conteste la prise en compte par Me [P] des frais et émoluments taxables alors que cette dernière a été dessaisie du dossier avant que celui-ci ne soit mené à terme.
Par lettre recommandée dont la date d’expédition est inconnue, faute de toute mention par la poste, le courrier portant la date du 15 décembre 2023 et ayant été réceptionné à la cour le 18 décembre 2023, Mme [W] a de nouveau contesté la décision du Bâtonnier.
Dans ses dernières conclusions du 26 février 2024, Me [P] sollicite que :
— l’appel soit déclaré irrecevable, en ce qui concerne le dossier RG 23/04253 sur le fondement des articles 931 et suivants du code de procédure civile et sur le non-respect du délai d’appel,
— le recours soir jugé comme étant intervenu hors délai de un mois,
Subsidiairement au fond,
— l’appelante soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— l’ordonnance de M. le Bâtonnier soit confirmée,
— l’appelante soit condamnée aux entiers frais et dépens, outre au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [P] soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [W] le 4 décembre 2023 dans la mesure où si l’accusé de réception de la décision du Bâtonnier indique une distribution le 15 novembre 2023, il ressort des éléments produits aux débats que la première présentation de la lettre recommandée a été effectuée le 30 octobre 2023 et que ce n’est que suite aux différentes réexpédition de ce courrier que celui-ci n’a été distribué que tardivement ; que Mme [W] s’est donc aménagé un délai de recours plus long en faisant procéder à ces réexpéditions.
Elle ajoute que le recours est également irrecevable en ce que le dispositif de ce recours n’est pas conforme à l’article 542 du code de procédure civile.
Elle souligne que le second est manifestement irrecevable même si la date du 15 novembre 2023 devait être retenue puisque réceptionné à la cour le 18 décembre 2023.
Sur le fond, elle rappelle que la juridiction de céans est incompétente pour connaître des frais et émoluments taxables.
Elle indique qu’une convention d’honoraires a été établie et que le décompte présenté est conforme à la convention d’honoraires signée, soulignant avoir réduit ses honoraires de façon drastique dans la convention s’agissant d’un confrère.
Elle souligne que c’est par mégarde que dans le décompte figure 'requête en partage judiciaire’ alors que la convention d’honoraires prévoit 'la préparation des demandes à présenter devant le notaire’ à hauteur de 600 euros HT + TVA, le montant de l’assistance aux réunions ayant été réduit à 200 HT de l’heure.
Pour la réunion chez le notaire, elle précise mettre en compte également les déplacements, les entretiens avant réunion et après réunion, rappelant qu’elle ramenait Mme [W] dans sa voiture après la réunion ; qu’il en est de même pour la réunion chez Me [U]. Elle ajoute avoir bien passé deux heures sur place pour l’expertise.
Elle ajoute que les frais de copie ont été rendus nécessaires pour la présentation du dossier et que Mme [W] ne s’en est pas occupée.
Elle fait valoir que son véhicule est d’une puissance administrative nationale 12 avec boîte automatique version sport de 112 chevaux et qu’en tant que profession libérale, elle n’est pas tenue par le barême fiscal s’agissant des frais kilométriques.
Elle termine en rappelant que le deuxième recours vise le remboursement d’honoraires déjà acquittés alors qu’il n’appartient pas au juge du fond de réduire les honoraires dus à l’avocat dès lors que le principe et le montant en ont été acceptés par le client après service rendu et cela, quand bien même l’avocat ne va pas au bout de la mission.
Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2024, Mme [W] reprend ses demandes initiales après avoir sollicité la jonction des deux appels.
Mme [W] rappelle qu’en application des règles du code de procédure civile, seules les dates de distribution du courrier de notification de la décision et d’expédition du recours sont à prendre en considération, dates dont il résulte que ses recours sont recevables.
Elle souligne qu’elle a uniquement réglé des demandes de provision à Me [P] et que dès lors, il ne peut être retenu un paiement pour service rendu.
Elle reprend les contestations émises dans son appel en contestant les explications fournies par Me [P].
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024.
A l’audience, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont repris leurs conclusions.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Me [P] soulève l’irrecevabilité des deux appels formés par Mme [W].
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 novembre 2023.
Contrairement à ce qui est soutenu par Me [P], c’est bien la date de distribution du courrier qui doit être retenue et qui fait courir le délai d’appel et non la date de première présentation, sans que les réexpéditions de courrier ne viennent modifier cette appréciation.
Le délai de recours expirait en conséquence le 15 décembre 2023.
La recevabilité d’un recours est appréciée à la date d’expédition de la lettre recommandée et non à sa date de réception.
Le premier recours de Mme [W] a été formé par lettre recommandée expédiée le 4 décembre 2023 et est dès lors recevable.
Dans les pièces produites au débats, Mme [W] justifie que le second recours, quand bien même il a été réceptionné à la cour le 18 décembre 2023, a été expédié le 15 décembre 2023.
Ce recours doit donc également être déclaré recevable.
Dans la mesure où le second recours a complété le premier, les moyens soulevés par Me [P] en application de l’article 542 du code de procédure civile sont sans objets.
Sur la jonction
Les recours étant déclarés recevables, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l’article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’a'aire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Mme [W] n’est donc pas fondée à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels de son conseil, tant sur le plan du devoir d’information que sur les diligences accomplies.
Il doit également être souligné qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties contrairement à ce qui est soutenu par Me [P]. Il est néanmoins produit un projet de convention, non signé par les parties auquel celles-ci se réfèrent pour la fixation des honoraires dus à Me [P].
Le décompte établi par Me [P] le 29 août 2022 mentionne en substance :
— frais d’ouverture de dossier : 300 euros HT
— honoraires de requête en ouverture de partage : 667,67 euros HT
— réunion chez le notaire (2 heures), ordonnance du 26 septembre 2019, expertise du 26 septembre 2019 (2 heures), réunion chez le notaire (2 heures) : 1 100 euros HT
— assignation : 1 800 euros HT
— frais de copie des pièces chez Office Dépôt communiquées à la partie adverse : 127,98 euros HT
— frais de déplacement à [Localité 3] : 93,60 euros HT
— frais et émoluments taxables : 327,26 euros HT
dont à déduire les provisions à hauteur de 3 166,67 euros HT, soit un solde de 1 498,28 euros TTC.
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les frais d’ouverture de dossier à hauteur de 300 HT doivent être retenus, rien ne justifiant de les écarter.
Les honoraires de requête en ouverture de partage ne peuvent être pris en compte alors qu’il est reconnu que cette requête a été rédigée par Mme [W], ce qui n’est pas contestée par Me [P]. L’explication de cette dernière tendant à évoquer une erreur matérielle dans le libellé de cette facturation alors qu’il s’agissait de la préparation des demandes à former devant le notaire ne saurait aboutir compte tenu du libellé précis formulé et alors qu’il n’est justifié d’aucun élément sur cette préparation des demandes.
La somme de 667,67 euros HT sera donc déduite de la facture de Me [P].
S’agissant des réunions chez le notaire et de la réunion d’expertise, il ne saurait être retenu comme le fait Mme [W] uniquement du temps de présence lors de la réunion alors que doit légitimement y être intégré le temps de préparation et le temps de déplacement et que Me [P] avait d’ores et déjà réduit le montant habituel de ses honoraires pour tenir compte de la qualité de sa cliente. Il sera également relevé que Me [P] a transmis un dire à l’expert et que ne sont pas comptabilisés les différents échanges de mails, l’ensemble des démarches pour une tentative de conciliation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la somme de 1 100 euros HT mise en compte par Me [P] doit être retenue.
La facture retient une somme de 1 800 euros HT au titre de l’assignation. S’il est exact que la convention d’honoraires prévoyait un montant de 1 800 euros HT pour l’assignation, les conclusions et un jeu d’annexes avec bordereau, il est également établi que Me [P] a bien en sus de l’assignation, déposé des conclusions à deux reprises et un jeu d’annexes avec bordereau.
Dans la mesure où il ne relève pas de la compétence du premier président, statuant en matière de contestations d’honoraires, d’apprécier la qualité de l’ensemble de ces pièces et conclusions, rien ne saurait justifier que cette somme soit réduite dans le cadre de cette facture, les diligences ayant effectivement été réalisées par Me [P].
Dès lors, le montant de 1 800 HT sera retenu au titre des honoraires dus.
Les frais de copie des pièces chez Office Dépôt communiquées à la partie adverse ne sauraient être retenus alors qu’il n’est pas justifié de cette facture.
La somme de 127,98 euros HT sera donc déduite.
Concernant les frais kilométriques, s’il est parfaitement exact que s’agissant des professions libérales, rien n’impose de retenir le barème fiscal, dans la mesure où ces frais n’ont pas été expressément prévus dans le projet de convention d’honoraires auquel se soumettent les parties, qu’ils n’ont jamais été soumis au préalable à la cliente et que
Me [P] ne les explicite aucunement en dehors du nombre de kilomètres, seul le barème fiscal constitue un élément fiable pour les apprécier.
Les parties sont d’accord pour retenir 4 trajets de 26 km, soit 104 km. Si Me [P] ne justifie de la puissance fiscale de son véhicule, rien ne conduit à mettre en doute ses conclusions lorsqu’elle indique qu’il s’agit d’un véhicule d’une puissance fiscale 12 CV.
Le barème fiscal kilométrique de 2021 retenait de 0,601 euro pour les frais kilométriques inférieurs à 5 000 km. Dès lors, le montant de la facture doit être fixé à 62,50 euros.
S’agissant du surplus, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire d’en connaître, ces sommes correspondant à des droits et émoluments dont la taxe obéit aux dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure civile.
Pas plus, le juge de la contestation d’honoraires ne saurait statuer sur la recevabilité de cette demande par Me [P] alors qu’elle a été dessaisi du dossier en cours de procédure.
Si Me [P] fait valoir que Mme [W] ne saurait remettre en cause les versements d’ores et déjà effectués pour service rendu, force est de constater que les deux factures provisionnelles émises par Me [P] ne visent que des provisions sur honoraire, outre une provision sur frais d’ouverture de dossier.
En conséquence, il ne peut être considéré que les paiements sont intervenus pour service rendu puisque les factures provisionnelles ne visent pas des actes exécutés que le client aurait pu contester lors de leur émission et refuser de les régler. La contestation de Mme [W] sur l’ensemble des honoraires facturés peut donc être retenue.
En conséquence, déduction faite des frais et émoluments qui ne concernent pas la présente procédure, Mme [W] ayant versé une somme de 3 800 euros TTC au titre des honoraires et la facture étant réduite à la somme de 3 262,50 euros HT, soit 3 915 euros TTC, il reste dû par Mme [W] à Me [P] la somme de 115 euros TTC.
La décision de M. le Bâtonnier sera donc infirmée.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons les recours recevables,
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le n° RG 23/04463 à la procédure suivie sous le n° RG 23/04253,
Infirmons la décision du Bâtonnier de [Localité 4] en date du 25 octobre 2023,
Statuons à nouveau,
Fixons les honoraires dus à Me [P] à la somme totale de 3 915 euros TTC,
Condamnons Mme [W] à payer à Me [P] la somme de 115 euros, après déduction des acomptes versés,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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