Infirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 mars 2024, n° 22/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 17 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GLQ
MINUTE N° 24/272
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00677 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYVA
Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [U] [M] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMES :
Me HARTMANN Emmanuelle (SELARL MJ AIR) – Mandataire liquidateur de S.A.S.U. D’R ELSASSER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE
AGS/CGEA DE NANCY
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non- représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS,Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er août 1992, la pâtisserie DEIBER, à [Localité 5], a embauché Mme [B] [E] en qualité de vendeuse à temps partiel. A compter du 1er juin 2018, le contrat de travail a été transféré à la S.A.S. D’R ELSASSER dans le cadre d’une reprise d’activité.
Le 14 août 2020, la S.A.S. D’R ELSASSER a convoqué Mme [B] [E] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 27 août 2020, la S.A.S. D’R ELSASSER a notifié à Mme [B] [E] son licenciement pour faute grave. L’employeur reproche à la salariée son absence injustifiée le 27 et le 28 juillet 2020, le non-respect de consignes et un comportement créant un malaise au sein des équipes.
Le 23 septembre 2020, Mme [B] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la S.A.S. D’R ELSASSER à payer à Mme [B] [E] la somme de 940,33 euros bruts au titre de l’absence du 29 juillet au 20 août 2020 imputée sur les congés payés,
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. D’R ELSASSER au paiement des sommes suivante :
* 10 200 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 400 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 240 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamné la S.A.S. D’R ELSASSER aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [E] a interjeté appel le 10 février 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées le 02 mai 2022, Mme [B] [E] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de condamner la S.A.S. D’R ELSASSER au paiement de la somme de 23 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 août 2022, la S.A.S. D’R ELSASSER demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 940,33 euros bruts au titre d’arriérés de salaires et en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais que la salariée a été privée à tort des indemnités de rupture.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est fondé sur des fautes graves,
— débouter Mme [B] [E] de ses demandes,
— condamner Mme [B] [E] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. D’R ELSASSER. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Par actes du 21 et du 24 novembre 2023, Mme [B] [E] a mis en cause les organes de la procédure collective, la SELARL MJ AIR et l’AGS – CGEA de Nancy, et leur a signifié les pièces de la procédure.
La SELARL MJ AIR et l’AGS – CGEA de Nancy n’ont pas constitué avocat.
Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2023, l’AGS – CGEA de Nancy a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée dans le cadre de la procédure.
Par courrier du 12 janvier 2024, le mandataire liquidateur a informé la cour qu’il n’était pas en mesure d’apporter des éléments d’appréciation sur le fond de l’affaire et qu’il faisait sienne les conclusions déposées le 04 août 2022.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2024 et mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur la déduction de congés payés du 29 juillet au 20 août 2020
Mme [B] [E] soutient que l’employeur a déduit de manière illicite des congés payés du 29 juillet au 20 août 2020 alors qu’il avait été informé que la salariée était placée en arrêt maladie pendant cette période pour suivre une cure thermale. Pour justifier de cet élément, elle produit une capture d’écran du site de l’assurance maladie sur lequel il est mentionné un arrêt de travail pour la période du 29 juillet au 20 août 2020. Dans la lettre de licenciement, l’employeur reconnaît par ailleurs expressément qu’il a reçu le 30 juillet 2020 un arrêt de travail pour une cure thermale du 31 juillet au 20 août 2020.
Dès lors que Mme [B] [E] avait justifié de son arrêt de travail, la S.A.S. D’R ELSASSER ne pouvait placer d’office la salariée en congés payés et procéder à la déduction d’une somme de 940,33 euros bruts. C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement de cette somme. Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire, le jugement sera toutefois infirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S. D’R ELSASSER au paiement de cette somme, la créance de Mme [B] [E] étant fixé pour ce montant au passif de la procédure collective.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 27 août 2020, l’employeur formule les griefs suivants à l’encontre de la salariée :
— absence injustifiée le 27 et le 28 juillet 2020 :
La salariée ne conteste pas cette absence mais soutient qu’elle avait sollicité des congés pour ces deux jours et que l’employeur les avaient acceptés. La seule mention « [B] congé 27 au 24/8 » sur un agenda à la date du 27 juillet ne permet toutefois pas de démontrer que l’employeur avait effectivement autorisé ces congés. Mme [B] [E] ne démontre pas non plus le caractère abusif du refus de ces congés alors qu’il résulte des pièces qu’elle produit que la cure thermale était prescrite du 31 juillet au 20 août 2020 et non à compter du 29 juillet comme elle l’affirme dans ses conclusions.
La salariée ne peut pas non plus se prévaloir du délai d’un mois pour modifier les dates de départ en congés qui résulte de l’article L. 3141-16 du code du travail alors qu’elle ne démontre pas que ces dates de congés auraient été acceptées au préalable par l’employeur ni qu’elle aurait informé la S.A.S. D’R ELSASSER de sa demande de congés plus de trente jours avant la date du départ, la lettre de licenciement faisant état d’une transmission de l’attestation d’absence pour cure le 03 juillet 2020.
Mme [B] [E] soutient également qu’elle était malade les 27 et 28 juillet et que l’usage dans l’entreprise était de ne pas fournir de justificatif médical pour les arrêts de moins de trois jours. Elle produit à ce titre une attestation de l’ancien employeur qui explique que, durant sa gérance, « il était d’usage que l’absence d’un salarié pour un motif réel et sérieux (maladie, syndrome grippal, accident, rendez-vous médical, urgence familiale) soit toléré sans arrêt de travail », le temps d’absence étant alors déduit du salaire ou rattrapé les jours suivants.
Il résulte cependant des échanges de messages produits par la salariée que l’employeur l’avait informée le 20 juillet qu’il ne pouvait accepter les congés du 27 au 30 juillet, ce à quoi Mme [B] [E] avait répondu qu’elle ne pourrait pas venir parce qu’elle avait quelque chose de prévu qu’elle ne pouvait pas annuler. Dès lors que ces congés avaient été expressément refusés par l’employeur, les conditions d’application de l’usage, décrit comme une simple tolérance par l’ancien gérant, n’étaient plus réunies et Mme [B] [E] ne pouvait l’invoquer pour se contenter d’informer par messages son employeur de son absence pour maladie le 27 juillet et le 28 juillet sans produire de justificatif médical.
Il résulte de ces éléments que l’employeur justifie de la réalité de ce grief.
— le non-respect des consignes :
L’employeur expose avoir constaté des encaissements qui ne sont pas fait au nom de la salariée (29 juin et 22 juillet) des écarts de caisse (06, 09, 17 et 20 juillet), l’absence de précision sur la monnaie donnée par le client (06, 09, 17 et 20 juillet) le fait que la salariée ne procédait pas aux encaissements sous son nom (29 juin et 22 juillet) , l’absence ou le retard de pointage (29 juin et 26 juillet) et le non-respect des règles d’hygiène (29 juin, 09 juillet).
Pour justifier de ces éléments, l’employeur produit des courriels rappelant les règles en matière d’enregistrement des ventes et les consignes d’hygiène adressés aux salariés au début de la crise sanitaire. Il produit également trois attestations de clients qui ont constaté, respectivement le 29 juin, le 09 juillet et le 22 juillet que Mme [B] [E] n’enregistrait pas la vente dans la caisse. S’agissant des consignes d’hygiène, les clients attestent d’éléments différents, l’un reprochant à la salariée de ne pas avoir
porté de gants, un autre d’avoir manipulé les produits à mains nues ou sans protection ni désinfection. Il résulte cependant du courriel du 14 mars 2020 qu’il était uniquement demandé aux salariés de se laver régulièrement les mains mais pas de porter des gants ou de se désinfecter les mains entre chaque client. Seul un client témoigne explicitement que, le 22 juillet, Mme [B] [E] portait son masque sous le menton.
Il apparaît ainsi que l’employeur démontre que la salariée n’a pas respecté les mesures d’hygiène à une reprise et qu’elle n’a pas enregistré les articles dans la caisse à trois reprises. Les autres éléments relatifs à ce grief n’étant établis par aucune pièce, il convient de les écarter.
— des remarques et des mensonges qui créent un malaise au sein des équipes :
L’employeur ne précise pas dans la lettre de licenciement la teneur des propos qui auraient été tenus par la salariée. Il produit uniquement l’attestation d’un client qui témoigne que, le 22 juillet 2020, il a entendu Mme [B] [E] se plaindre auprès d’une de ses collègues de ce que le patron ne lui avait pas accordé tous ses congés et qu’elle ne viendrait pas travailler ces jours-là. Cette seule attestation est insuffisante pour démontrer la réalité du grief qu’il convient donc d’écarter.
Au vu de ces éléments, la S.A.S. D’R ELSASSER démontre la réalité de certains des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir deux jours d’absence injustifiée, le non enregistrement de trois opérations en caisse et le non-respect des règles relatives au port du masque à une reprise. Si les griefs relatifs au non respect des consignes ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier le licenciement, il résulte en revanche des messages produits par la salariée que l’employeur lui avait indiqué le 20 juillet qu’il n’avait pas pu la mettre en congé parce qu’il n’avait pas trouvé de remplaçant, ce à quoi elle avait répondu le même jour qu’elle ne pourrait pas venir parce qu’elle avait quelque chose de prévu. Dans ces conditions, son absence injustifiée le 27 et le 28 juillet s’apparente à un acte d’insubordination dont la gravité justifiait le licenciement mais rendait en outre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et condamné l’employeur au paiement de l’indemnité légale de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis, la salariée étant débouté de ces demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S. D’R ELSASSER aux dépens et ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura exposés dans le cadre de la présente procédure. L’équité et la situation économique des parties s’opposent par ailleurs à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes présentées sur ce fondement étant dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
FIXE la créance de Mme [B] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. D’R ELSASSER à la somme de 940,33 euros bruts (neuf cent quarante euros et trente-trois centimes) au titre de l’absence du 29 juillet au 20 août 2020 imputée sur les congés payés ;
DIT que le licenciement repose sur une faute grave ;
En conséquence, DÉBOUTE Mme [B] [E] de l’ensemble de ses demandes relatives à la contestation du licenciement ;
DÉCLARE l’arrêt opposable à l’AGS – CGEA DE NANCY ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Coneiller en l’absence du Président empêché, et Mme Martine THOMAS, Greffier
Le Greffier Le Conseiller
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