Infirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 janv. 2024, n° 24/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 26 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHE3
N° de minute : 28/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [Y] [X]
né le 18 Décembre 1993 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté ministériel d’expulsion pris le 11 décembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [V] [Y] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 décembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [V] [Y] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h15 ;
VU l’ordonnance rendue le 24 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [V] [Y] [X] pour une durée de 28 jours à compter du 24 décembre 2023 à 15h15, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 26 décembre 2023 ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 20 janvier 2024, reçue et enregistrée le 21 janvier 2024 à 12h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [V] [Y] [X] ;
VU l’ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 à 12h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [Y] [X] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 21 janvier 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [Y] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Janvier 2024 à 11h56 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 23 janvier 2024 afin que l’audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d’audience délivrés le 23 janvier 2024 à l’intéressé, à Maître Nohra BOUKARA, conseil de M. [X], à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 23 janvier 2024, a comparu.
Après avoir entendu M. [V] [Y] [X] en ses déclarations par visioconférence, Maître Nohra BOUKARA, avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARLCENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 22 janvier 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet du Bas Rhin, une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Y] [X].
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a rejeté le moyen tiré du de l’avais tardif par l’administration, au tribunal administratif, de la décision de l’Ofpra, ainsi que le défaut de délégation du signataire de la requête en prolongation. Il a, par ailleurs constaté que l’éloignement n’avait pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage et qu’aucun élément ne permettait de douter de cette délivrance dans les délais maximum de rétention administrative.
A l’appui de son appel, Monsieur [V] [Y] [X], qui sollicite l’annulation, et subsidiairement l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté a fait valoir in limine litis, que l’audience s’était tenue en visio conférence, que la demande d’un tel moyen technique ne figurait pas au dossier et que l’entretien avec son avocat n’avait pu être confidentiel.
Il a également fait valoir que son avocat, informée de sa désignation le 21 janvier 2024 à 15h49 , n’avait reçu le dossier qu’avant l’audience à 9h12 et n’avait donc pu préparer convenablement sa défense.
Sur le fond, il fait valoir qu’en application de l’article R754-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet doit informer le tribunal administratif, saisi d’un recours contre la décision de maintien en rétention administrative , de la décision de l’Ofpra; qu’en l’espèce la décision de l’Ofpra lui a été notifiée le 10 janvier 2024 mais que le préfet n’a avisé le tribunal administratif que le 16 janvier 2024. Il a contesté le motif retenu par le premier juge pour écarter ce moyen (compétence du tribunal administratif) en se référant à la jurisprudence de la cour de cassation, qui considère qu’il s’agit d’une diligence que le juge judiciaire doit apprécier.
Il a également invoqué le défaut de motivation, en doit, de la requête en prolongation de la rétention administrative.
L’appelant a également rappelé que le juge judiciaire doit vérifier que l’autorité étrangère a effectivement été saisie d’une demande de laissez-passer consulaire, la saisine d’un service du ministère de l’intérieur, ne pouvant y suppléer.
Il a ensuite invoqué l’absence de perspective d’éloignement, en raison de l’absence de réponse des autorités russes à la demande de laissez-passer consulaire et de l’incertitude sur la possibilité de réserver un vol vers la Russie.
Enfin, l’appelant a soutenu que, vivant en France avec sa compagne et ses enfants mineurs, étant entrepreneur individuel, la rétention administrative contrevenait à l’article 8 et à l’article 3-1 de la convention internationale du droit de l’enfant.
A l’audience, assisté de son conseil, il a indiqué qu’il était retenu injustement dans la mesure où il n’avait jamais été condamné. Il a dit vouloir être libéré pour s’occuper de sa famille et de son entreprise. Il a souligné que les expulsions vers la Russie étaient impossibles et que sa rétention était donc inutile.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il a souligné que l’absence du procès verbal des opérations techniques de visioconférence ne permettait pas de s’assurer de la régularité de la tenue de l’audience.
Il a ajouté que la tardiveté de la transmission du dossier l’avait empêché d’accomplir ses recherches de jurisprudence, notamment sur le retard de transmission de la décision de l’OFPRA au tribunal administratif. Il a observé qu’en cas d’annulation de l’ordonnance, la cour ne pouvait évoquer l’affaire.
S’agissant de la motivation de la requête en prolongation, l’appelant a souligné qu’elle ne permettait pas de connaître le motif juridique invoqué.
Il a également fait valoir qu’il n’était pas éloignable tant que le tribunal administratif n’avait pas statué sur sa demande de suspension de l’expulsion, affaire actuellement en délibéré.
Le préfet du Bas Rhin, représenté, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a soulevé l’irrecevabilité du moyen de l’absence de procès-verbal des opérations techniques de visioconférence pour n’avoir pas été soulevé devant le premier juge.
S’agissant du respect des droits de la défense, l’intimé a observé que le conseil de Monsieur [X] l’avait déjà assisté lors de la demande de première prolongation et connaissait donc le dossier ; qu’il avait eu le temps avant l’audience d’examiner les nouvelles pièces ; qu’au surplus, il disposait de l’ensemble des pièces relatives aux contentieux OFPRA et tribunal administratif, pour être à l’origine des recours devant ces institutions.
Il a fait observé que le sujet de la transmission tardive au tribunal administratif de la décision de l’OFPRA échappait au juge judiciaire, la jurisprudence citée n’étant pas transposable.
Il a fait valoir qu’il avait accompli les diligences requises par le protocole de réadmission signé avec la Russie lequel ne permet pas une demande directe aux autorités consulaires mais impose de passer par la valise diplomatique ; qu’il ne pouvait donc apporter une preuve qui n’existait pas.
En ce qui concene les perspectives d’éloignement, il a observé que le tribunal administratif, saisi de la demande de suspension d’expulsion devait statuer dans la semaine.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur [V] [Y] [X], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 janvier 2024 à 12h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 23 janvier 2024 à 11h56, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens soulevés in limine litis
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties d’apporter la preuve des faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, sur le premier moyen, il ressort du procès verbal de l’audience tenue le 22 janvier 2024 à 10h28, que le conseil de Monsieur [V] [Y] [X] a pu s’entretenir librement avec son client et l’appelant n’apporte aucun élément susceptible de prouver que les mentions du dit procès verbal seraient fausses ou erronées.
Par ailleurs si, en contravention de l’article L743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la proposition de visioconférence ne figure effectivement pas au dossier, outre que cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité, force est de constater que l’appelant n’en subit aucun grief, puisqu’il ressort du procès verbal susvisé que, lui même, comme son conseil, ont été longuement entendus par le juge. Ce même procès-verbal atteste de l’absence de difficulté technique ayant pu affecter la visiotransmission.
Ce moyen sera donc écarté.
S’agissant de la violation des droits de la défense invoquée, il est exact, ainsi que cela résulte des pièces produites, que le conseil de Monsieur [V] [Y] [X] n’a reçu le dossier et les pièces, que le jour de l’audience à 9h12.
Il sera observé, toutefois, que ce conseil avait déjà assisté Monsieur [V] [Y] [X] lors de son recours et lors de la première demande de prolongation, le 23 décembre 2023, et donc avait connaissance de l’essentiel du dossier; qu’entre 9h12 et 10h28, il a eu le temps de prendre connaissance des quelques pièces supplémentaires, produites à l’appui de la demande de deuxième prolongation et pouvait, en tout état de cause, organiser sa défense, dès la veille, puisqu’il n’ignorait pas l’objectif de la requête de la préfecture.
Au surplus, comme le fait justement remarqué l’intimé, le conseil de Monsieur [X] disposait de l’ensemble des pièces, des recours de l’OFPRA et devant le tribunal administratif ce qui lui permettait donc d’effectuer les recherches juridiques adéquates.
Ce moyen sera donc également écarté.
Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision de l’Ofpra
Il est constant qu’après son placement en rétention administrative Monsieur [V] [Y] [X] a saisi l’Ofpra et que la préfecture a décidé de son maintien en rétention administrative, en application de l’article L754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , mesure que Monsieur [V] [Y] [X] a contestée devant le tribunal administratif, sur le fondement de l’article L754-4 du code précité.
L’Ofpra a statué par une décision de non recevabilité le 8 janvier 2024, décision notifiée au requérant le 10 janvier 2024.
Le tribunal administratif a ensuite fixé son audience le 23 janvier 2024.
Aux termes de l’article R777-2-2 du code de justice administrative la décision de maintien en rétention mentionnée à l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 754-4 du même code sont produites par l’administration. L’autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l’heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l’intéressé.
Il n’est pas contesté, ainsi qu’en atteste l’extrait du dispositif Télérecours, que l’administration a transmis au tribunal administratif, le 16 janvier 2024, la décision de l’Ofpra, notifiée le 10 janvier 2024.
Si la première chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt du 29 mai 2019, a pû juger que le délai de transmission de 'l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement', était une diligence, que le juge judiciaire avait compétence pour apprécier, en l’espèce, la notification tardive est celle de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au tribunal administratif, dans le cadre de la procédure spécifique de l’article L754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, procédure dont il convient de rappeler qu’elle échappe à la compétence du juge judiciaire, ainsi que l’a jugé la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2019.
La jurisprudence citée ne peut donc s’appliquer à cette procédure spécifique, de la seule compétence du juge administratif.
De manière superfétatoire, il sera observé que par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté le recours de l’appelant, de sorte qu’il ne peut invoquer aucun grief tiré de cette notification tardive.
Il convient, par conséquent, de confirmer la décision du premier juge en ce qu’elle a écarté ce moyen.
Sur la motivation de la requête en prolongation de rétention administrative
Il est exact qu’en application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exercer la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de
la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il ressort de la requête signée par Monsieur [N] [F], directeur des migrations et de l’intégration qu’elle vise les articles L 742-1 à L.742-4 du CESEDA. La requête présente également des moyens de fait.
Toutefois, il est exact que la requête ne précise pas quel motif, tiré de l’article L742-4 susvisé, justifie la prolongation de la rétention administrative.
Dans ces conditions, l’étranger qui reçoit une telle requête ne peut utilement préparer sa défense et le juge judiciaire ne peut, en l’absence de motif, vérifier si celui-ci est fondé.
Il en ressort que la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a déclaré la requête recevable, celle-ci devant être déclarée irrecevable pour défaut de motivation.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens de fond soulevés à l’encontre de cette requête.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée et la remise en liberté de Monsieur [X] ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [V] [Y] [X] recevable en la forme ;
au fond, y faisant droit ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 Janvier 2024 ;
DECLARONS la requête du préfet du Bas-Rhin irrecevable ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur [V] [Y] [X] ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Janvier 2024 à 16h40, en présence de :
— l’intéressé par visio-conférence
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Janvier 2024 à 16h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Nohra BOUKARA
Comparante aux débats et non comparante au délibéré
l’intéressé
M. [V] [Y] [X]
né le 18 Décembre 1993 à [Localité 2] (RUSSIE)
Comparant par visioconférence
l’interprète
— /-
l’avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante aux débats et non comparante au délibéré
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [V] [Y] [X]
— à Maître Nohra BOUKARA
— à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [Y] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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