Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 nov. 2024, n° 24/04034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04034 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INEH
N° de minute : 455/24
ORDONNANCE
Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [C] [W]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 23 août 2024 par le Tribunal correctinnel du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. [C] [W] une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [C] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le jgue des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasborug prolongeant, pour une période de vingt-six jours à compter du 13 novembre 2024, la rétention administrative de M. [C] [W]
VU l’article L742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
VU la requête, reçue le 19 novembre 2024 à 18h28 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle M. [C] [W], actuellement maintenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1], demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention
VU l’ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant la demande de mise en liberté formulée par M. [C] [W]
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Novembre 2024 à 12h58 ;
VU les avis d’audience délivrés le 21 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [D] [X], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 21 novembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 22 novembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [C] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [D] [X], interprète en langue arabe assermenté, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la décision du juge des enfants de Lille du 18 juillet 2023 ordonnant le placement de M. [C] [W], né le 23 avril 2009 auprès de la direction territoriale de prévention et d’action sociale de Lille ;
Vu le jugement rendu le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg qui a condamné M. [C] [W], né le 23 avril 2008, pour vol aggravé et fourniture d’identité imaginaire, à quatre mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [C] [W], né le 23 avril 2008, pris le 9 novembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg du 14 novembre 2024 qui a prolongé la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 13 novembre 2024, confirmée en appel le 15 novembre ;
Vu la demande de mise en liberté datée du 19 novembre 2024, au soutien de laquelle M. [W] faisait valoir :
— que la rétention administrative est illégale dès lors que sa minorité a été reconnue par la décision du juge des enfants précitée ;
— que la rétention est fondée sur une décision d’éloignement qui ne peut être légalement exécutée contre un mineur ;
— et que la production de ce jugement, qui lui a été communiqué le 15 novembre à 16 heures 24, après l’audience tenue à la cour le même jour, constitue une circonstance nouvelle ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la rétention de Strasbourg rendue le 20 novembre à 11 heures sans audience et notifiée au retenu le même jour à 15 heures 25, qui a rejeté la demande de liberté aux motifs :
— que l’intéressé a déjà fait valoir vainement sa minorité lors de la précédente audience du 14 novembre 2024 ;
— que la production de deux décisions du juge des enfants est inopérante, ces décisions étant au nom de « [C] » [W] de sorte que rien ne permet de considérer que ces décisions s’appliquent à la personne retenue ;
— que de plus M. [W] a été condamné en tant que majeur par le tribunal correctionnel, au demeurant pour fourniture d’identité imaginaire, et s’est déjà vu délivrer deux mesures d’éloignement en tant que majeur par deux autres pays ;
Vu l’appel de la précédente ordonnance formée par M. [W], par déclaration en date du 21 novembre 2024 envoyée au greffe par mail à 12 heures 58, par laquelle il demande sa mise en liberté, aux motifs :
sur la recevabilité de la saisine,
— qu’en application de l’article L. 748-2 du CESEDA, le juge saisi d’une demande de liberté ne peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties que si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la placement en rétention ou depuis sa prolongation ;
— que constitue une circonstance nouvelle la possibilité de produire une ordonnance d’un juge des enfants reconnaissant sa minorité, décision qu’il n’avait pas encore reçue lorsque la cour a précédemment statué ;
— qu’en conséquence la saisine est recevable ;
sur l’illégalité de la rétention,
— que l’article L. 741-5 du CESEDA dispose que l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention ;
— que sa minorité a été reconnue par le juge des enfants de Lille qui a ordonné son placement le 19 juillet 2023 ;
— qu’il résulte des articles L. 112-3 du CASF et 375 du code civil que les personnes se déclarant mineures sans représentant légal et sans proche pour les accueillir doivent être protégées quelle que soit leur nationalité et accéder au dispositif de droit commun de la protection de l’enfance ;
— qu’en vertu de la présomption de minorité, une personne se présentant comme mineure doit être considérée comme telle jusqu’à ce que soit rendue une décision de justice ayant autorité de la chose jugée ;
— qu’en outre le juge des libertés et de la détention n’a pas compétence pour remettre en cause un jugement du juge des enfants reconnaissant le requérant mineur, bien qu’un doute puisse subsister quant à la minorité du requérant, qui bénéficie d’une présomption de minorité que les éléments divergents du dossier ne permettent plus alors de renverser ;
— que dès lors son placement en rétention administrative est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son intérêt supérieur en violation de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les articles L. 741-3 et L.521-4 du CESEDA.
Le préfet du Bas-Rhin, par observations en défense en date du 20 novembre 2024, demande le rejet de la demande de mise en liberté, aux motifs que le requérant ne justifie pas d’une circonstance nouvelle, dès lors que le jugement invoqué concerne le nommé [C] [W], né le 23 avril 2009 ;
que l’ASE a été déchargée de la mesure éducative en raison de la fugue de l’intéressé ; et que le tribunal correctionnel a écarté sa minorité.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, l’appel de M. [C] [W], formé dans le délai prescrit, doit être déclaré recevable.
Sur l’illégalité de la rétention pour cause de minorité
La minorité du requérant a été écartée par cette cour dans son arrêt du 15 novembre dernier pour des motifs qui n’ont pas à être examinés de nouveau, seul devant l’être la preuve nouvelle qu’invoque M. [W] au titre d’une décision d’un juge des enfants le reconnaissant mineur, qu’il affirme ne pas avoir pu produire jusqu’à maintenant, ne l’ayant reçu, ainsi qu’il en justifie en produisant le mail de transmission, qu’après la dernière décision ayant statué sur sa rétention, en l’occurrence l’arrêt rendu par cette cour le 15 novembre 2024.
Cette décision est un jugement d’assistance éducative du 19 juillet 2023 qui ordonne le placement du nommé [C] [W] né le jeudi 23 avril 2009 au Maroc.
Cette identité ne correspond pas à celle du requérant qui a demandé sa mise en liberté sous le nom de [C] (et non [C]) [W] né le 23 avril 2008 (et non 2009) au Maroc, c’est-à-dire sous un prénom et sous une date de naissance différents de ceux de la personne concernée par la procédure d’assistance éducative.
Il en résulte un doute sur le fait que ce jugement s’applique au requérant, ce qui suffit à en rendre la production inopérante.
Au surplus, la juge des enfants n’a admis la minorité qu’en raison du fait que celle-ci n’était pas contestée par le département du Nord, sans avoir dû trancher cette question, de sorte que la décision invoquée, qui ne s’impose pas à la juridiction de la rétention, n’apporte aucun élément consistant permettant d’apprécier la minorité.
Considérant en conséquence l’absence de toute preuve de la minorité du requérant et rappelant que, contrairement à ce qu’il soutient, aucune présomption de minorité n’est prévue par la législation française devant les juridictions judiciaires, de sorte que la minorité doit être prouvée par celui qui l’invoque, le moyen d’illégalité de la rétention tiré de la minorité du requérant doit être écarté. Dès lors, adoptant pour le surplus les motifs du premier juge, la cour confirmera la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [C] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [C] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Novembre 2024 à 14h32, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [C] [W]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Novembre 2024 à 14h32
l’avocat de l’intéressé
Maître Camille ROUSSEL
comparant
mise en forme après l’audience
l’intéressé
M. [C] [W]
comparant par visioconférence
l’interprète
[X] [D]
comparante
mise en forme après l’audience
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [C] [W]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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