Confirmation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 16 oct. 2024, n° 23/03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. NETSECURE c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 498/24
Copie exécutoire à
— Me Noémie BRUNNER
— Me Dominique HARNIST
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 16.10.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03535 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFAH
Décision déférée à la Cour : 12 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.A.S.U. NETSECURE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIMEES :
prise en la personne de son directeur
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [U] [D], liquidateur de la SASU NETSECURE
[Adresse 4]
non représentée, assignée par voie d’huissier à personne habilitée le 12.01.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société NETSECURE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg le 5 janvier 2018, pour exploiter une activité de prestation de services dans le domaine de l’informatique et plus particulièrement le développement et la réalisation de logiciels.
La société n’a pas honoré le paiement de ses cotisations sociales de janvier 2022 à septembre 2022 et n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives, de sorte qu’elle a fait l’objet de taxation d’office pour cette période.
L’URSSAF d’ALSACE a tenté en vain de procéder au recouvrement d’une somme de 20 899,41 euros, dont 6 926 euros correspondant à la part salariale.
Par assignation délivrée le 29 mars 2023, l’URSSAF d’ALSACE a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre la société NETSECURE et tendant à voir constater l’état de cessation des paiements de la partie défenderesse et obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire, d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société NETSECURE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter en première instance.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— Constaté que le centre des intérêts principaux de la SASU NETSECURE est situé dans le ressort du tribunal,
— Prononcé la liquidation judiciaire de la SASU NETSECURE, conformément aux dispositions des articles L640-1 et suivants du code de commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000,
— Dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,
— Ordonné la cessation immédiate de l’activité.
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2022,
— Désigné :
1) Lila CHEBBOUB, juge consulaire en qualité de juge-commissaire titulaire et Thierry NEFF, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire suppléant,
2) La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [U] [D] – [Adresse 4] en qualité de liquidateur,
— Enjoint à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l’audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure,
— Dit que le liquidateur établira, dans le mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L641-2 du code de commerce),
— Fixé à 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le liquidateur,
— Dit n’y avoir lieu à nommer un commissaire de justice pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur en l’absence d’actif déclaré ou supposé,
— Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans,
— Ordonné l’exécution des formalités de publicité conformément à la loi,
— Déclaré le jugement exécutoire par provision,
— Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Par une déclaration faite au greffe en date du 27 septembre 2023, la SASU NETSECURE a interjeté appel de ce jugement.
Par une déclaration faite au greffe en date du 20 octobre 2023, l’URSSAF d’ALSACE s’est constituée intimée dans la présente procédure.
La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [U] [D], en qualité de liquidateur de la SASU NETSECURE, a été assignée à personne habilitée le 12 janvier 2024 mais ne s’est pas constituée intimée.
Par ordonnance du 19 février 2024, le président de chambre a ordonné la communication de la procédure au Procureur Général près la cour d’appel de Colmar, pour qu’il puisse présenter ses conclusions.
Par ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SASU NETSECURE demande à la cour de :
DECLARER l’appel recevable,
DECLARER l’appel bien fondé,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DECLARER n’y avoir pas lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la société NETSECURE,
DEBOUTER l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
ORDONNER la notification du jugement à intervenir à tous les intéressés,
CONDAMNER l’URSSAF à payer à la société NETSECURE une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l’URSSAF D’ALSACE aux dépens d’appel,
RAPPELER que l’arrêt à intervenir est exécutoire par provision.
Par ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, l’URSSAF d’ALSACE demande à la cour de :
DECLARER l’appel de la société NETSECURE mal fondé ;
L’EN DEBOUTER ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
ET CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
ORDONNER l’emploi de dépens en frais privilégié de la procédure.
La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [U] [D], en qualité de liquidateur de la SASU NETSECURE, s’est vue signifier à personne habilitée le 12 janvier 2024, à la demande de la SASU NETSECURE, les copies de la déclaration d’appel du 27 septembre 2023 et son récapitulatif, de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, de l’ordonnance fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 avril 2024 et des conclusions d’appel contenant bordereau de pièces en date du 23 décembre 2023.
Elle ne s’est pas constituée intimée, de sorte que l’arrêt prononcé sera réputé contradictoire.
Dans ses conclusions du 8 mars 2024, le Procureur général conclut à la confirmation du jugement déféré.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 et renvoyée à la demande de l’appelante à l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions de chacune des parties, il sera fait renvoi aux conclusions respectives versées aux débats.
MOTIFS :
I – Sur l’état de cessation des paiements :
Aux termes de l’article L640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est ouverte à l’égard de toute personne désignée à l’article L640-2 qui se trouve en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’état de cessation des paiements est une notion juridique et comptable définie par l’article L631-1 du code de commerce et est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif échu avec son actif disponible, immédiatement réalisable. Il traduit des difficultés de trésorerie.
L’appréciation de l’état de cessation des paiements se fait au jour où la juridiction statue, y compris en cause d’appel où la cessation des paiements est appréciée au jour où la cour statue (com. 9 mai 1987, com. 30 juin 2009 n°08-14.121).
La société NETSECURE explique qu’elle aurait cessé toutes ses activités depuis plus de deux ans, la dissolution anticipée de la société ayant eu lieu le 31 décembre 2021, qu’elle aurait été de ce fait radiée du registre du commerce et des sociétés par le liquidateur amiable, de sorte que la dette sociale réclamée par l’URSSAF ne saurait être due, puisqu’elle porte sur une période postérieure à la clôture de la société, en 2022.
Aux termes des articles 1844-8 du code civil et L 237-2 alinéa 3 du code de commerce, la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Or, force est de constater que la SASU NETSECURE ne justifie pas de l’existence d’une publicité régulière de sa dissolution, par l’insertion d’un avis de sa dissolution anticipée dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social.
L’appelante ne saurait tirer argument de la publication dans l’édition du 26 décembre 2021 de l’Ami du Peuple Hebdo d’un avis de dissolution de 'l’association NETSECURE créée le 01/01/2018 au volume n°883823248 Folio RCS au Tribunal d’instance de Strasbourg', suite à la décision de 'dissolution lors de son Assemblée générale Extraordinaire du 31/12/2021' désignant en qualité de liquidateur '[T] [H] demeurant [Adresse 1]' (pièce 5 appelante), alors que la décision entreprise porte sur le sort de la SASU NETSECURE, et non 'association'.
La cour note également que la publication avancée concerne une entité disposant d’un numéro RCS '883823248', ne correspondant pas au numéro SIRET de la SASU NETSECURE, tel qu’il apparaît au RCS, à savoir le '833 823 248'.
Enfin, il y a lieu de s’attarder sur le fait que la date de parution de l’annonce légale, à savoir le 26 décembre 2021, est antérieure à la date de l’assemblée générale extraordinaire évoquée dans l’annonce, à savoir le 31 décembre 2021.
Il résulte de ces développements qu’il n’est nullement rapporté la preuve que la décision de dissolution de la SASU, telle qu’invoquée, ait fait l’objet d’une publicité de sorte qu’elle est inopposable aux tiers parmi lesquels figure l’URSSAF.
Enfin, l’extrait KBIS et l’avis de situation au répertoire SIRENE concernant la SASU NETSECURE ne font aucunement mention d’une quelconque radiation.
Par conséquent, la cour retient qu’aucune dissolution de la SASU NETSECURE n’est opposable aux tiers, faute de démonstration valable de la réalité de cette dissolution.
La société NETSECURE est inscrite en qualité d’employeur de personnel salarié. Faute de dissolution effective et démontrée de la société, elle est toujours soumise à une obligation déclarative et au paiement des cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations versées à ses salariés, conformément à l’article R243-6 1° du code de la sécurité sociale.
Elle ne rapporte nullement d’éléments de preuve de nature à invalider les propos de l’URSSAF D’ALSACE, selon lesquels les cotisations des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2022, qui ont fait l’objet d’une taxation d’office faute de déclaration déposée par la cotisante, sont dues, de sorte qu’une contrainte a été émise, suivie d’un recouvrement infructueux, puis d’une déclaration de créance de l’URSSAF D’ALSACE.
Par conséquent, la cour retient que la créance de l’URSSAF D’ALSACE est certaine, liquide et exigible.
II – Sur l’ouverture d’une procédure collective :
L’article L640-1 du code de commerce dispose qu’il est constitué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La débitrice ne produit pas d’élément comptable permettant de connaître sa situation actuelle, ou son patrimoine mobilier et immobilier et donc l’état de son actif susceptible de pouvoir répondre aux dettes.
Il ressort des éléments du dossier que la société NETSECURE semble ne plus avoir d’activité, notamment du fait qu’elle n’est plus présente dans ses anciens locaux.
A défaut d’actif, tout comme l’avaient justement décidé les premiers juges, au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que la SASU NETSECURE ne dispose pas de la capacité, avec son actif immédiatement disponible, de faire face à son passif exigible au sens de l’article L631-1 du code de commerce. Elle est bien en état de cessation des paiements et, étant donné qu’il n’existe aucune perspective de reprise d’activité, un redressement judiciaire n’est pas envisageable.
Dès lors, la cour confirmera le jugement entrepris, en ce qu’il a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU NETSECURE, alors en situation de cessation des paiements.
III – Sur les demandes accessoires :
La SASU NETSECURE, succombant en son appel, les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
L’équité ne commande pas l’application d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
DIT que les frais et dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU NETSECURE,
REJETTE la demande présentée par la SASU NETSECURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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