Infirmation partielle 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 30 sept. 2024, n° 23/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 27 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/436
Copie exécutoire à :
— Me Orlane AUER
— Me Katja MAKOWSKI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00894 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAVP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 décembre 2022 par le tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS STELI STELIO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LE QUINQUIS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Sarl Transports Steli Stelio a pour activité le transport routier de fret de proximité.
Selon trois devis successifs des 4 janvier 2021, 14 janvier 2021 et 19 janvier 2021, elle a confié à Monsieur [N] [C], entrepreneur individuel, exploitant sous l’enseigne Créacity, une mission de fourniture et pose de covering sur trois de ses camions pour les sommes respectives de 1 250 euros, 1375 euros et 1 250 euros, dont les factures ont été réglées.
A la suite de désordres apparus peu après la pose, une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 29 mars 2021.
Par assignation délivrée le 7 avril 2022, la Sarl Transports Steli Stelio a fait assigner Monsieur [N] [C] afin de voir constater l’engagement de sa responsabilité contractuelle en raison de l’omission de ce dernier à son obligation précontractuelle d’information, à son devoir de conseil, aux règles de l’art et à son obligation de résultat et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 4 315 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2021, outre 1 825,20 euros correspondant au coût de dépose du covering, 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Monsieur [N] [C] s’est opposé à ces demandes en faisant essentiellement valoir que les désordres résultaient de l’état d’usure initial des remorques et de l’absence de joints périphériques dont la pose n’était pa s prévue dans sa prestation. Il a subsidiairement demandé à voir évaluer les conséquences du décollement des laizes et leur réfection à une somme qui ne saurait être supérieure à 1 100 euros HT, conformément à l’accord intervenu entre les parties à l’issue de l’expertise, et a sollicité une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 27 décembre 2022, le tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden a :
déclaré Monsieur [N] [C], entrepreneur individuel, exploitant sous l’enseigne Créacity responsable des dommages matériels subis par la Sarl Transports Steli Stelio ;
condamné Monsieur [N] [C] à payer à la Sarl Transports Steli Stelio les sommes de 3 875 euros à titre de dommages-intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, 700 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive avec les intérêts au taux légal à compter de la décision et 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
condamné Monsieur [N] [C] aux entiers dépens,
rejeté le surplus des demandes.
Pour ce faire, le premier juge a retenu l’existence de désordres caractérisés par un décollement des laizes, la présence de bulles d’air et des défauts d’étanchéité dont les experts des parties s’accordaient à dire qu’ils étaient imputables à l’état initial des parois des semi-remorques et l’absence de joints en silicone et a relevé l’absence de toute réserve émise à cet égard par Monsieur [N] [C], pourtant tenu à une obligation d’information et un devoir de conseil en sa qualité de professionnel de l’activité de pré-presse, lequel aurait dû prévenir son client des difficultés, voire l’impossibilité d’exécuter la prestation ou, au moins, faire acter des réserves techniques ou refuser les travaux.
Le juge a considéré que la pose de joints en silicone aurait dû être proposée par Monsieur [N] [C] afin d’assurer une prestation dans les règles de l’art.
Constatant l’absence de preuve d’un accord amiable entre les parties, il a souligné le caractère inutilisable des véhicules au vu du risque de décollement des laizes, justifiant indemnisation à hauteur du prix exposé mais a considéré que la nécessité de décoller l’intégralité de l’adhésif n’était pas démontrée et a également rejeté les sommes réclamées au titre de la pose d’un joint silicone sur un des semi-remorques.
Le premier juge a enfin retenu la résistance abusive de Monsieur [N] [C] au vu de la constatation rapide des désordres et des conclusions de l’expert intervenant pour le compte de son assureur, retenant a minima sa responsabilité partielle de sorte qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer l’engagement de sa responsabilité contractuelle et devait indemniser le préjudice adverse résultant des démarches et de l’action judiciaire engagées.
Monsieur [N] [C] a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée le 27 février 2023.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, Monsieur [N] [C] demande à la cour, de :
sur l’appel principal :
déclarer l’appel recevable et bien fondé,
en conséquence, infirmer la décision entreprise,
et statuant à nouveau,
constater, dire et juger que le désordre relatif au décollement des laizes est consécutif à la conjugaison de l’état d’usure initial des remorques et de l’absence de joints périphériques,
constater, dire et juger que la pose de joints périphériques n’était pas prévue dans sa prestation,
constater, dire et juger que Monsieur [N] [C] n’a commis aucune faute,
en conséquence,
débouter la société Transports Steli Stelio de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
dire et juger que les conséquences du décollement desdites laizes et leur réfection ne sauraient être évaluées à une somme supérieure à 1 100,00 euros HT,
en tout état de cause,
débouter la société Transports Steli Stelio de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
sur l’appel incident,
déclarer la société Transports Steli Stelio mal fondée en son appel incident,
l’en débouter,
en tout état de cause,
condamner la société Transports Steli Stelio à lui régler la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Transports Steli Stelio aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, Monsieur [N] [C] soutient avoir toujours attiré l’attention de la partie adverse, qui souhaitait obtenir une prestation à moindre coût, sur l’état de la structure des camions, les parties s’étant accordées sur la pose d’un joint de silicone par la Sarl Transports Steli Stelio elle-même comme en atteste le fait qu’elle y a procédé sur une de ses trois remorques.
Il insiste sur le fait qu’aucune pose de joint silicone n’était contractuellement mise à sa charge et conteste tout manquement à son obligation d’information et de conseil ou défaut de conformité des travaux réalisés.
Subsidiairement, il se prévaut d’un accord amiable passé entre les parties à l’issue de l’expertise contradictoire sur la base de la prise en charge des joints de silicone à hauteur de 1 100 euros HT.
Il sollicite confirmation du rejet des frais de dépose faute de preuve de leur caractère nécessaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, la Sarl Transports Steli Stelio demande à la cour de :
déclarer l’appel formé par Monsieur [N] [C] mal fondé,
le débouter de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et autres prétentions,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Monsieur [N] [C] responsable des dommages matériels subis par la Sarl Transports Steli Stelio, a condamné ce dernier à lui payer la somme de 3 875 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
l’infirmer pour le surplus,
déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
et statuant à nouveau :
condamner Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 1 825,20 euros, correspondant au montant du coût de la dépose du covering,
condamner Monsieur [N] [C] à lui payer une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la résistance abusive de ce dernier,
condamner Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais de première instance et une somme identique concernant les frais d’appel,
condamner Monsieur [N] [C] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
La Sarl Transports Steli Stelio reproche à Monsieur [N] [C] :
un manquement à son obligation précontractuelle d’information et devoir de conseil tel que prévu à l’article L1112-1 du code de la consommation, faute de l’avoir avertie du caractère prétendument moyen des parois à couvrir ou de la durabilité de cette intervention ou des solutions pour préserver l’habillage adhésif (joint silicone),
une exécution non-conforme du contrat en procédant à un chevauchement des laizes dix fois supérieur à ce qui était prévu dans le devis,
une méconnaissance des règles de l’art et de son obligation de résultat au vu de la mauvaise qualité de la prestation qualifiée par l’expert d’inutile au vu de la nécessité de déposer et reposer du covering.
Elle conteste que la finition des joints silicone lui aurait incombé.
Elle chiffre son préjudice au montant des travaux exécutés en précisant que les véhicules sont rendus impropres à la circulation et que l’expert estime nécessaire de procéder a minima à la dépose des éléments posés, dont elle produit un devis.
Elle insiste sur la mauvaise foi de la partie adverse et son inertie qui l’ont contrainte à agir judiciairement et ainsi exposer des frais supplémentaires et souligne que, contrairement à ses allégations, Monsieur [N] [C] n’était pas favorable à un règlement amiable, comme mentionné par les experts.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire, il est rappelé que, aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués
dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l’arrêt.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] [C]
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut, en vertu de l’article 1217 du code civil, refuser d’exécuter ou suspendre sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 dudit code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [N] [C] ne conteste pas la réalité des désordres constatés, à savoir un décollement des laizes et la présence de bulles d’air ni ne remet en cause l’origine de ces désordres, à savoir l’absence de joint de silicone et l’état initial des parois des semi-remorques.
Il ne saurait se retrancher derrière le fait que la pose de joints de silicone n’aurait pas été contractuellement prévue alors que, dès lors que de tels joints étaient déterminants au maintien des adhésifs posés, il lui appartenait de mettre en 'uvre les moyens techniques nécessaires. Le fait que la société Steli Stelio ait procédé à la pose de joints sur l’un de ses camions ne démontre aucunement un accord des parties sur une dispense de pose des joints par Monsieur [N] [C], en l’absence de mention expresse en ce sens sur le devis.
L’appelant ne saurait davantage faire écarter sa responsabilité au motif du mauvais état des parois des véhicules alors que comme, relevé pertinemment par le premier juge, il lui appartenait, en qualité de professionnel, d’informer le client des difficultés éventuelles et de le conseiller sur le caractère adapté ou non de la prestation envisagée. En acceptant d’exécuter la prestation sans faire porter aucune réserve dans le devis, il a implicitement mais nécessairement accepté la qualité du support sur lequel il intervenait, et ce d’autant qu’il le connaissait parfaitement pour avoir réalisé un essai en décembre 2020.
C’est donc par une exacte analyse des éléments du dossier que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] [C] et l’a condamné à payer à la Sarl Transports Steli Stelio la somme de 3 875 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais exposés par cette dernière, en vain, l’expert qualifiant la prestation exécutée d’inutile.
Monsieur [N] [C] ne produit aucune pièce démontrant la réalité d’un prétendu accord amiable par lequel les parties auraient convenu de mettre un terme au litige en contrepartie de la pose de joints de silicone. A contrario, comme relevé dans le jugement, les experts ont relaté une absence d’accord entre les parties, qui ne sont d’ailleurs pas non plus parvenues à s’entendre malgré l’intervention d’un conciliateur de justice. Rien ne justifie donc de limiter l’indemnisation prononcée à la somme de 1 100 euros comme sollicité par Monsieur [N] [C].
Le premier juge a par contre rejeté le paiement des frais de dépose des laizes défectueuses en indiquant qu’il n’était pas démontré que la dépose de l’intégralité de l’adhésif était nécessaire pour rendre de nouveau utilisables les semi-remorques.
Ce faisant, le juge s’est contredit alors qu’il affirmait dans un paragraphe antérieur que « il n’est pas contesté que les défauts présents sur l’adhésif rendent les semi-remorques dangereux sur la route en ce qu’un décollement intempestif peut intervenir et compromettre la sécurité des autres usagers ».
Nonobstant la question de l’éventuelle circulation ou immobilisation des semi-remorques, citée par l’intimée mais non justifiée, il ressort surtout du dossier que l’expert de protection juridique de la Sarl Transports
Steli Stelio conclut que « la reprise des travaux nécessite a minima la dépose des éléments posés », une telle dépose constituant un préalable nécessaire pour remettre les camions en l’état antérieur à la prestation de covering défectueuse.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et Monsieur [N] [C] condamné à verser à la Sarl Transports Steli Stelio la somme de 1 825,20 euros, conformément au devis produit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est rappelé que la résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, la seule appréciation inexacte que l’une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ou de l’opposition d’une partie ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
A cet égard, le fait que Monsieur [N] [C] se soit refusé à un règlement amiable du litige et ait entendu s’opposer aux demandes adverses ne suffit pas à caractériser une résistance abusive.
Si la Sarl Transports Steli Stelio a ainsi été obligée d’engager une procédure pour faire valoir ses droits, les frais afférents sont couverts soit au titre des dépens soit au titre des frais irrépétibles. A cet égard, le jugement sera infirmé en ce qu’il a, aux motifs d’une résistance abusive, accordé une indemnité de 700 euros au titre du « préjudice résultant des démarches engagées et de la nécessité d’introduire une action en justice pour faire valoir ses droits », préjudice déjà couvert par l’indemnité de procédure de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Transports Steli Stelio ne justifie d’aucun autre préjudice matériel et ne produit, à ce titre, aucun élément démontrant que les remorques concernées sont restées immobilisées.
Sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Au vu de l’issue du litige, les dispositions relatives aux frais et dépens de première instance seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur [N] [C] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à la Sarl Transports Steli Stelio, sur ce même fondement, une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 1 300 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 27 décembre 2022 par le tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [C] à payer une somme de 700 euros pour résistance abusive et a rejeté la demande en paiement de la somme de 1 825,20 euros de dépose du covering ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE Monsieur [N] [C], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne Créacity, à payer à la Sarl Transports Steli Stelio la somme de 1 825,20 euros correspondant au coût de la dépose du covering ;
DEBOUTE la Sarl Transports Steli Stelio de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [N] [C], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne Créacity de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne Créacity à verser à la Sarl Transports Steli Stelio une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne Créacity aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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