Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 févr. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. ALSIMMO |
Texte intégral
MINUTE N° 25/98
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
Copie à :
— Me Loïc RENAUD
— greffe civil du tribunal judiciaire de Strabourg (site Fossé des treize)
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00481 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHLL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALSIMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing-privé en date du 3 novembre 2015, Monsieur [Z] [K] et Madame [I] [K] son épouse, ont donné mandat de gérance à la Sarl Giogest relativement à des biens immobiliers à usage locatif leur appartenant situés à [Adresse 4], à savoir trois appartements et deux caves.
Les mandants ont mis fin au contrat de mandat par lettre du 26 septembre 2019.
Faisant faisant valoir que la Sarl Goigest, devenue la Sarl Alsimmo, a manqué à ses obligations de mandataire, Monsieur et Madame [Z] [K] ont, par acte signifié le 5 janvier 2022, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement de la somme de 9 311,11 € à titre de dommages intérêts, avec capitalisation des intérêts, outre celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Alsimmo a résisté à la demande en faisant valoir qu’elle n’a pas commis de faute et en tout état de cause que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice.
Par décision en date du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— écarté des débats les pièces numérotées 14 à 20 de la partie défenderesse,
— dit n’y avoir lieu de constater l’interruption de l’instance du fait du décès de Madame [I] [K],
— débouté Monsieur [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [Z] [K] à payer à la Sarl Alsimmo la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [K] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 25 janvier 2024 et par dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la Sarl Alsimmo à lui payer une somme de 9 311,11 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la Sarl Alsimmo à lui payer une somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre tant de la procédure de première instance que de la procédure d’appel,
— condamner la Sarl Alsimmo à l’ensemble des frais et dépens tant de la procédure d’appel que de la procédure de première instance,
— débouter la Sarl Alsimmo de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [K] fait valoir qu’en violation de ses obligations tant contractuelles que légales, la Sarl Alsimmo :
— n’a communiqué le contrat de bail signé par les consorts [R]-[T], entrés dans les lieux au mois de juillet 2007, qu’après plus de vingt mois d’occupation,
— n’a procédé qu’en date du 4 février 2019, date à laquelle les régularisations étaient prescrites, à l’ augmentation des loyers dus par madame [H] pour les années 2016, 2017 et 2018,
— a procédé à la déduction de dépenses auprès du bailleur alors que ces dernières devaient être mises à la charge des locataires,
— a procédé à des dépenses injustifiées telles notamment que la régularisation d’un diagnostic de performance énergétique alors qu’un tel diagnostic en cours de validité existait déjà,
— n’a procédé à la régularisation des charges 2016 concernant les locataires [V]/[G], entrés dans les lieux le 10 septembre 2016, qu’en date du 28 février 2019, soit un an et demi après la fin du contrat de location alors au surplus qu’elle était syndic de l’immeuble,
— a laissé s’accumuler des arriérés de loyer sans en informer les bailleurs, ni initier les différentes démarches procédurales qui s’imposaient,
— a fait payer à un locataire des échéances de loyer plus importantes que celles dont il était réellement redevable,
— a fait payer à son mandant des prestations relatives aux frais de visite, rédaction de bail et de frais d’état des lieux pour un montant supérieur à celui qui avait été fixé dans le cadre du contrat de mandat,
— n’a pas communiqué régulièrement à son mandant les différents relevés de gérance,
— n’a pas procédé à l’augmentation des loyers au regard de l’importance des travaux d’amélioration effectués ( mise en place d’une cuisine équipée avec notamment l’installation d’une hotte de cuisine, mise en place de chaudières murales à gaz mixte, remplacement de l’ensemble des fenêtres’ ) et a ainsi méconnu les dispositions de l’article 17-1 II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
— a fixé, alors qu’elle s’était réservée cette compétence, le montant de certains loyers à des prix inférieurs au prix du marché.
Il chiffre son préjudice à un montant global de 9 311,11 € suivant tableau produit en pièce 3-1, auquel il est référé.
Par dernières écritures notifiées le 22 novembre 2024, la Sarl Alsimmo conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de Monsieur [Z] [K] aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à lui payer une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, elle fait valoir que les biens ont été mis en location selon le prix du marché et sans que leur montant ne soulève aucune contestation de la part du propriétaire ; que le bail liant Monsieur [Z] [K] à Madame [H], qui préexistait au jour de la signature du mandat de gérance, ne lui a été transmis que tardivement, de sorte qu’elle n’a pu en temps et heure établir les régularisations de loyers que la locataire a ensuite réglées ; que la demande de régularisation des loyers auprès de Madame [H] n’était pas prescrite, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’ayant pas de pendant dans la loi de 1948 ; qu’il n’existe ni faute ni préjudice ; que le mandant a tardé à transmettre le justificatif des impositions au titre des ordures ménagères de 2017 et 2018 ; qu’aucuns travaux d’amélioration justifiant une augmentation des loyers n’ont été réalisés et qu’en tout cas, elle n’en a pas été avisée ; que les travaux en l’espèce réalisés s’assimilent plus à des obligations à la charge du bailleur pour délivrer aux locataires des appartements en bon état que de réelles modifications et améliorations notables permettant de justifier une augmentation de loyer ; que l’article 17-1
de la loi du 6 juillet 1989 restreint le nouveau loyer du bail renouvelé au seul cas de sous-évaluation manifeste du loyer du bail expiré, ce qui n’était nullement le cas des appartements de Monsieur [Z] [K] ; que tout nouveau contrat de bail d’un logement vacant doit contenir mention du loyer précédemment exigible par le locataire sortant de sorte qu’une augmentation de loyer doit être justifiée ; qu’elle conteste avoir commis des erreurs d’imputation de factures d’entretien de chaudière comme avoir réalisé un diagnostic DPE inutile pour l’appartement n° 6 ; qu’elle a régulièrement transmis au mandant les décomptes de gestion locative ; que le chiffrage réalisé par Monsieur [Z] [K] en pièce n° 3-1 est aussi incompréhensible que contesté.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 décembre 2024.
MOTIFS
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon les articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire, tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, répond des fautes qu’il commet dans sa gestion et des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’engagement de la responsabilité civile du mandataire, agent immobilier, tenu d’une obligation de moyens, suppose la démonstration par la partie qui engage cette responsabilité, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il sera relevé à titre liminaire que Monsieur [Z] [K] fait grief à la Sarl Alsimmo d’avoir « procédé à la déduction de dépenses auprès du bailleur alors que ces dernières devaient être mises à la charge des locataires » et d’avoir « procédé à des dépenses injustifiées telles notamment que la régularisation d’un diagnostic de performance énergétique alors qu’un tel diagnostic en cours de validité existait déjà » mais ne consacre dans ses écritures aucun développement à ces deux griefs .
Il ressort de son « récapitulatif de ses pertes dues à la gestion d’Alsimmo » (pièce 3-1) auquel il se réfère dans ses écritures que sont visées deux « factures ELM entretien chaudière » l’une de 2016 pour un montant de 169,08 € et l’autre de 2017 d’un montant de 172,29 € ainsi que les frais d’un DPE lot 6 pour un montant de 100 €.
Pour sa part, la Sarl Alsimmo conteste avoir commis des erreurs d’imputation de factures d’entretien de chaudière comme l’existence préalable d’un DPE pour le lot numéro 6, lequel était nécessaire avant de pouvoir procéder à la relocation du bien.
Force est de constater que Monsieur [Z] [K], sur lequel pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément justificatif quant à l’imputation effective à son compte et non à celle des locataires des factures d’entretien de chaudière et quant au caractère inutile de l’établissement d’un DPE pour permettre la relocation du lot numéro 6.
Il fait également grief à la Sarl Alsimmo d’avoir « laissé s’accumuler des arriérés de loyer sans en informer les bailleurs ni initier les différentes démarches procédurales qui s’imposaient », sans consacrer dans ses conclusions aucun développement susceptible d’expliciter ce grief ni proposer aucune preuve susceptible de corroborer son allégation.
Encore, Monsieur [Z] [K] reproche à son mandant d’avoir « fait payer à un locataire des échéances de loyer plus importantes que celles dont il était réellement redevable », sans fournir aucune explication ni aucun élément susceptible de corroborer cette prétention, au demeurant contradictoire avec celle d’une sous-évaluation de la valeur locative des biens.
Enfin, s’il apparaît clairement que la facturation par la Sarl Alsimmo des « frais de visite et de rédaction de bail et frais d’état des lieux » des 6 septembre 2016 et 12 juillet 2017 ne correspond pas aux tarifs visés au contrat de mandat liant les parties, il n’en demeure pas moins que Monsieur [Z] [K] ne chiffre pas dans ses écritures le montant qu’il estimerait devoir lui être remboursé et que la réparation de ce poste n’apparait à aucun moment dans le document justificatif des pertes financières, qu’il a établi et détaillé pour un montant de 9 311,11 €, justifiant la demande globale formulée dans le dispositif de ses écritures.
Si la Sarl Alsimmo ne conteste pas avoir tardé à transmettre le contrat de bail pour signature aux locataires [R]-[T] et/ou n’aurait pas transmis au bailleur certains contrats de location, Monsieur [Z] [K] n’indique pas en quoi ce manquement lui aurait causé un quelconque préjudice et au demeurant il est significatif qu’il ne mette en compte aucune indemnisation à ce titre en pièce 3-1 de ses productions.
Il est acquis aux débats que la régularisation due au titre de l’indexation des loyers dus par Madame [H], qui était locataire antérieurement à la signature du contrat de mandat litigieux, pour les années 2016, 2017 et 2018 n’a été notifiée à la locataire qu’ en date du 4 février 2019 et qu’elle a été dûment réglée par cette dernière. Il en est de même concernant le remboursement par la locataire des factures relatives à l’entretien de la chaudière, acquittées par le propriétaire, et des taxes sur les ordures ménagères, transmises par Monsieur [Z] [K] à son mandataire à une date indéterminée.
Monsieur [Z] [K] n’établit pas que la régularisation découlant de l’indexation des loyers était erronée.
Il n’invoque aucun préjudice qu’il aurait personnellement subi en relation avec le caractère tardif des régularisations sus visées et ne porte au demeurant aucune somme en compte à ce titre dans le cadre de son « récapitulatif des pertes dues à la Sarl Alsimmo » ( pièce3-1).
Concernant le prétendu caractère tardif de la régularisation des charges pour l’année 2016, notifiée au mois de février 2019, concernant les locataires [V]-[G] qui ont occupé un appartement appartenant à Monsieur [Z] [K] du 10 septembre 2016 au 6 juin 2017, Monsieur [Z] [K] n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice qu’il ne met au demeurant pas en compte dans le cadre de son « récapitulatif des pertes dues à la Sarl Alsimmo» (pièce 3-1).
La Sarl Alsimmo qui s’était contractuellement engagée à arrêter ses comptes à la fin de chaque mois et à rendre compte au mandant de sa gestion financière au plus tard à la fin du mois suivant l’arrêté des comptes, prétend mais ne justifie pas avoir régulièrement communiqué par mail à Monsieur [Z] [K] les comptes rendus de gestion mensuels.
Pour autant, il ressort des échanges de correspondances que l’appelant a eu transmission au plus tard au début de l’année 2019 de l’ensemble des relevés de gestion.
Il ne justifie d’aucun préjudice résultant de la transmission tardive des comptes-rendus de gestion mensuels et aucune indemnisation n’est au demeurant réclamée par lui à ce titre dans son « récapitulatif des pertes dues à la Sarl Alsimmo » (pièce 3-1).
Il ressort de la pièce 3-1 produite par l’appelant qu’en réalité, la demande de dommages-intérêts qu’il a articulée, pour un montant global non détaillé dans ses conclusions, de 9 311,11 € correspond, outre la prise en compte des factures d’entretien chaudière et du DPE lot 6 (postes traités supra) pour un montant global de 441,37 euros, aux postes :
Locataire [J]
2016: – 87,21 €
2017: 46,57 €
2018 : – 225,57 €
2019 : 55,38 €
— non révision de loyer suite travaux : 60 x 36 = – 2 160 €
— non révision de loyer suite tacite reconduction octobre 2020 à fin mars 2021: 70 € × 6 = – 420 €
Total [J] : – 2 790,83 €
Locataires Schnurr et [F]
2016 : 20,33 €
Locataires [V]-[G]
2016 : – 83,76 €
2017 : – 1 592,11 €
Total : – 1 675,87 €
Locataires [R]-[T]
2017 : 9,01 €
2018: – 192,14 €
2019 : 199,76 €
— loyer trop faible au départ suite travaux: 100 x 36 = – 3 600 €
— non révision du loyer suite tacite reconduction septembre 2020 à fin mars 2021 : 120 x7 = – 840 €
Total: – 4 423,37 €
Total général : – 9 311,11€
Les sommes mises en compte, année par année, au compte de chacun des locataires hors le cas de la non révision de loyers ne sont aucunement explicitées et la cour ignore à quoi elles se réfèrent en l’absence de précision à ce sujet dans les conclusions et de justificatifs de leur exigibilité.
Pour le surplus, Monsieur [Z] [K] impute la faute à la Sarl Alsimmo de n’avoir pas augmenté les loyers en fonction des importants travaux d’amélioration apportés en 2014 et 2015 aux appartements donnés en location, ce dont il serait résulté le manque à gagner mis en compte à son préjudice.
Il est de fait que Monsieur [Z] [K] justifie par la production de factures avoir fait installer trois chaudières neuves pour un prix global de 5 395 €, avoir fait remplacer les fenêtres et volets de ses appartements en novembre -décembre 2024 pour un montant de 15000 €, avoir fait installer début 2015 une cuisine au prix de 3 700 € puis à la fin de l’année 2015 deux ensembles composés d 'une hotte décorative murale, un four Viva et une plaque vitrocéramique pour un montant de 3 500 € et 3 700 €.
Il est constant que ces travaux ont été commandés par Monsieur [Z] [K] et exécutés avant la signature le 3 novembre 2015 du mandat de gestion litigieux et en tous cas sans intervention de la Sarl Alsimmo.
Ces travaux correspondent incontestablement à des dépenses d’amélioration dans la mesure où ils permettent une meilleure isolation et l’amélioration de la performance énergétique ou en ce qu’ils apportent aux appartements des éléments de confort, pour l’un une cuisine équipée, pour les deux autres, des équipements en cuisine qui n’existaient pas.
Il n’est pas envisageable d’imaginer que Monsieur [Z] [K] aurait pu passer sous silence l’exécution des dits travaux d’amélioration lors de la signature du contrat de mandat au bénéfice de la Sarl Alsimmo. Au demeurant dans un échange de courriels des 24 et 27 mai 2017 portant sur le montant du loyer à redéfinir pour un des logements après départ des occupants, Monsieur [Z] [K] , qui revendiquait une augmentation de ce montant, indiquait à son mandant, sans être contredit, que « Monsieur [M] est au courant des dépenses de confort que j’ai faites dans les trois appartements, quand j’ai signé le mandat de gestion avec Alsimmo ».
— le cas du locataire [J]
Le bail en date du 15 octobre 2011 porte sur un appartement de deux pièces d’une superficie de 52 m² et une cave au prix de 550 € par mois hors charges. Ce bail s’est renouvelé par tacite reconduction les 15 octobre 2014, 15 octobre 2017 et 15 octobre 2020.
Il ressort de son « récapitulatif de mes pertes » que Monsieur [Z] [K] fait grief à la Sarl Alsimmo de n’avoir pas révisé le loyer à la hausse à l’occasion du renouvellement du bail au 15 octobre 2017 puis au 15 octobre 2020.
Il est de relever que le bailleur, qui avait alors un autre gestionnaire, n’a pas conclu avec son locataire avant la réalisation des travaux un avenant fixant le cas échéant la majoration du loyer consécutive à la réalisation des travaux, ce en conformité avec l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction alors en vigueur.
Celà étant posé,il convient de constater que Monsieur [Z] [K] n’établit pas que les conditions prévues à l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur à cette date, étaient remplies au 17 octobre 2017 (soit que le loyer ait été inférieur au loyer de référence minoré soit qu’il ait été manifestement sous-évalué), ce qui aurait autorisé la Sarl Alsimmo à procéder à une augmentation du montant du loyer.
La même remarque s’impose pour le renouvellement au 15 octobre 2020, date à laquelle au surplus le mandat de gestion litigieux était résilié.
Il n’établit pas de ce fait que le mandataire aurait manqué de diligence dans l’éxécution de son mandat en lui faisant perdre le bénéfice d’une augmentation possible du loyer.
— le cas des locataires [R]-[T]
Le contrat de bail a été signé le 13 juillet 2017, soit à la sortie des précédents locataires, entre les consorts [R]-[T] et la Sarl Alsimmo agissant comme mandataire du bailleur, le montant du loyer étant fixé comme antérieurement à la somme de 750 € pour un logement de trois pièces d’une superficie de 68,60 m2.
Par courriel du 24 mai 2017, la Sarl Alsimmo expliquait que le loyer actuel de 750 € correspondait au prix du marché pour un appartement de cette superficie, soit un prix au mètre carré de 11 € et demandait à Monsieur [Z] [K] « s’il souhaitait tout de même tenter une augmentation de loyer sachant que si l’appartement n’est pas au bon prix, nous aurons plus de difficultés pour trouver des locataires ».
Monsieur [Z] [K] a répondu par l’affirmative le 27 mai 2017 en ces termes : « oui, je connais deux appartements, moins confortables et moins bien situés (pas de cuisine équipée, pas de double vitrage, plein nord) sans compter sur les chaudières neuves économes en énergie, je pense qu’un prix au mètre carré entre 12 et 13 euros reste très raisonnable et correct ».
Le contrat de mandat litigieux prévoit que le mandataire aura pouvoir de louer en totalité ou en partie les biens immobiliers pour le temps et au prix, charges, clauses et conditions que le mandataire définira.
Monsieur [Z] [K] produit un document émanant de l’Observatoire local des loyers du Bas-Rhin faisant état pour l’année 2017, dans la zone considérée, d’un loyer médian de 11,9 € le mètre carré, avec une minimale à 10 € le mètre carré et une maximale à 13,7 € le mètre carré.
La Sarl Alsimmo verse aux débats quant à elle le même document émanant de la même autorité faisant apparaître un loyer médian de 10,2 € le mètre carré avec une minimale de 8,5 € le mètre carré et une maximale de 12,9 € le mètre carré.
Le document produit par la Sarl Alsimmo se base sur 2 797 observations sur 10 984 logements alors que celui de Monsieur [Z] [K] n’est relatif qu’à 847 observations sur 2 448 logements.
Il convient donc de se référer au document produit par la Sarl Alsimmo en ce qu’il est fondé sur des observations quantitatives significativement supérieures et parait donc davantage fiable.
Dès lors que la Sarl Alsimmo avait reçu une demande expresse du bailleur à voir fixer le loyer à tout le moins à 12 euros le mètre carré, il lui appartenait de justifier n’avoir pas été en capacité de louer le bien au prix exigé par le bailleur ou tout au moins de s’être assuré du consentement de celui-ci à louer immédiatement au prix de l’ancien loyer.
Alors qu’elle ne produit aucun élément à ce sujet, elle ne peut prétendre à une acceptation tacite du montant du loyer par le bailleur alors que le bail étant signé par elle en qualité de mandataire, il n’était plus possible à ce dernier d’obtenir une quelconque modification du prix de sorte que toute contestation était vouée à l’echec.
A défaut d’établir l’accord du bailleur sur la conclusion d’un bail prévoyant un loyer d’un montant de 750 €, la Sarl Alsimmo a commis une faute en ne respectant pas les directives de son mandant.
Pour autant, Monsieur [Z] [K] , sur lequel pèse la charge de l’existence et du montant de son préjudice, ne produit aucun élément de référence de loyers de logements situés dans le secteur considéré (la Krutenau) permettant d’établir qu’en 2017, le logement qui sera donné à bail aux consorts [R]-[T] avait une valeur locative de 850 €, comme le laisse entendre son évaluation du préjudice (pièce 3-1), soit 12,39 € du mètre carré.
S’il soutient que le logement a été loué en 2021 pour un montant de 960 €, il ne produit pas le contrat de bail y afférent (contrairement à ses allégations en page 16 de ses écritures, les baux versés aux débats étant ceux de Monsieur [J] et des consorts [R]-[T]), lequel contrat seul est susceptible de faire preuve et en tout état de cause, cet élément ne saurait rendre compte de la valeur locative de l’immeuble en 2017.
Il résulte de ces énonciations que la demande correspondant au quantum des loyers n’apparaît pas fondée.
En définitive, Monsieur [Z] [K] échouant à faire la démonstration de l’ensemble des éléments nécessaires à engager la responsabilité civile de la société intimée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur [Z] [K] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la Sarl Alsimmo au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la Sarl Alsimmo la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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