Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 mai 2026, n° 25/04769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, S.A. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/238
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie conforme à :
— greffe JCP TJ [Localité 1]
— commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04769
N° Portalis DBVW-V-B7J-IVX4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 décembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTS :
Madame [J] [H] épouse [V]
[Adresse 1]
Comparante
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
Comparant
INTIMÉS :
[Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 05 février 2026 avec accusé de réception signé
[1], prise en la personne de son représentant légal
Service surendettement [Localité 2]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 05 février 2026 avec accusé de réception signé
S.A. [2], prise en la personne de son représentant légal
Chez [Adresse 4]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 05 février 2026 avec accusé de réception signé
HOIST FINANCE AB, prise en la personne de son représentant légal
Service surendettement – TSA [Adresse 5]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 05 février 2026 avec accusé de réception signé
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 05 février 2026 avec accusé de réception signé
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS RHIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 05 février 2026 avec accusé de réception signé
S.A. [3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 05 février 2026 avec accusé de réception signé
Société [4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 05 février 2026 avec accusé de réception signé
S.A. ES ENERGIE [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 11]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 05 février 2026 avec accusé de réception signé
Société [6], prise en la personne de son représentant légal
Sise ITIM/PLT/COU
[Adresse 12]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 05 février 2026 avec accusé de réception signé
E.P.I.C. [7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 05 février 2026 avec accusé de réception signé
Société [8], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 05 février 2026 avec accusé de réception signé
Monsieur [R] [N]
[Adresse 15] [Localité 5]
Non comparant, non représenté, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réceptionen date du 05 février 2026, pli avisé et non réclamé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2026, en audience publique, les un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 17 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de M. [D] [V] et Mme [J] [H] épouse [V] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de la séance du 18 mars 2025, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 235 euros, avec effacement total ou partiel du solde à l’issue des mesures.
Sur contestation formée par la [9] et les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2025, déclaré recevable le recours formé par les époux [V] ; constaté que la [9] n’avait pas soutenu son recours et l’a déclaré caduc ; prononcé au profit de M. et Mme [V] un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêts, dans la limite d’une capacité de remboursement de 214 euros par mois et rappelé que les amendes dues à la Trésorerie contrôle automatisé étaient exclues du plan.
Le jugement a été notifié aux débiteurs selon lettre recommandée réceptionnée le 10 décembre 2025.
Ils en ont formé appel par déclaration postée le 15 décembre 2025 en demandant à voir limiter les mensualités à la somme de 80 euros.
A l’audience du 2 mars 2026, M. et Mme [V], comparants, exposent leur situation financière et proposent d’effectuer des versements mensuels de 100 euros maximum.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 mai 2026, puis prorogée au 28 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel, laquelle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure civile sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par les créanciers à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
En l’espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié aux débiteurs le 10 décembre 2025. L’appel formé par lettre recommandée postée le 15 décembre 2025 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
S’agissant des charges, conformément aux dispositions de l’article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d’appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes de M. et Mme [V], non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 20 246,26 euros (dont 375 euros d’amendes pénales exclues de la procédure).
Pour fixer la mensualité à la somme de 235 euros, elle a constaté que M. [V], âgé de 47 ans, était magasinier en contrat à durée indéterminée et percevait un salaire de 1 485 euros, outre une rente de 131 euros, et que Mme [V], âgée de 50 ans, était sans activité et percevait une prime d’activité, les prestations familiales et allocation logement pour un montant total de 905 euros, soit un revenu total de 2 521 euros ; que le couple avait deux enfants (âgés de 18 et 16 ans) et supportait des charges de l’ordre de 2 286 euros.
Pour modifier le plan de désendettement, le premier juge a constaté que l’endettement total des époux [V] s’élevait à la somme de 17 818,12 euros (après actualisation de la dette [7]) ; que M. [V] percevait un salaire de 1 492 euros et une rente accident du travail de 131 euros par mois ; que son épouse était sans emploi ; que le couple percevait en outre diverses allocations, leur revenu mensuel global s’établissant ainsi à la somme de 2 517 euros ; que leurs charges, en ce compris les cotisations d’assurance voiture et habitation ainsi que les dépenses de chauffage et de mutuelle, représentaient une somme mensuelle de 2 303 euros ; qu’il en résultait une capacité maximale de remboursement de 214 euros.
Selon leur avis d’imposition sur les revenus perçus en 2024, M. [V] perçoit un salaire moyen de l’ordre de 1 492 euros, outre 44 euros au titre d’heures supplémentaires exonérées tandis qu’en 2023, il avait perçu un salaire imposable de 1 521 euros par mois, outre 94 euros au titre d’heures supplémentaires. Son cumul imposable de septembre 2025 fait ressortir un revenu moyen de 1 453 euros. Il bénéficie en outre d’une rente accident du travail de 133 euros par mois.
Selon le dernier relevé de la Caisse d’allocations familiales, le couple bénéficie d’une aide personnalisée au logement de 177,97 euros directement versée au bailleur, d’allocations familiales de 226,58 euros et d’une prime d’activité de 489,64 euros.
Il en résulte un revenu global du couple de l’ordre de 2 480,19 euros soit sensiblement le montant retenu par la commission de surendettement et le premier juge.
Les débiteurs n’établissent aucun changement significatif de leur situation de revenus ou charges ni erreur d’appréciation de la part du premier juge, ce dernier ayant justement rappelé que les forfaits utilisés pour l’estimation de leurs charges incluaient déjà les frais d’assurance ou mutuelle dont ils se prévalaient sans qu’il n’apparaisse aucune circonstance justifiant de tenir compte de frais réels particuliers.
Les intéressés produisent devant la cour un courrier par lequel une tierce personne atteste leur avoir prêté une somme de 3 000 euros qu’ils lui remboursent à raison de 100 euros par mois. Non seulement ce courrier n’est pas daté mais il ne saurait justifier de réduire les mensualités mises à la charge des époux [V] alors que ce débiteur n’est pas inclus au plan et qu’il ne peut être privilégié par rapport aux créanciers déclarés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Compte tenu de la nature du litige, les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier La Présidente
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