Infirmation partielle 24 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 24 févr. 2010, n° 07/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 07/02731 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Verdun, 29 octobre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian MALHERBE, président |
|---|---|
| Parties : | S.A. GILLET TUBES TECHNOLOGIES |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 24 FEVRIER 2010
R.G : 07/02731
Conseil de Prud’hommes de VERDUN
F06/00169
29 octobre 2007
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur C A
XXX
XXX
Représenté par Monsieur Jean-Marie OBERTO, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
S.A. E F TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
Représentée par Maître Emeric MOREL substitué par Maître Aurélien WULVERYCK, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur Z,
Greffier lors des débats : Mademoiselle CHOISELAT,
DÉBATS :
En audience publique du 16 Décembre 2009 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Février 2010 ;
A l’audience du 24 Février 2010, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS & PROCEDURE.
Monsieur C A, né le XXX, a été embauché à compter du 3 janvier 2000, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’employé logistique, par la S.A. G.T.T. (E F Technologies) qui fait partie du groupe Tenneco, dont le siège est situé à Etain, et dont l’activité consiste à fabriquer des F en acier cintré destinés aux échappements automobiles.
La relation de travail était régie par la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute Marne et de la Meuse.
Le salaire brut moyen des trois derniers mois s’élevait à : 2.047,03 €, et celui des douze derniers mois à 2.239,51 €.
Il y avait cent treize salariés dans l’entreprise.
Dans le cadre de la procédure particulière aux licenciements collectifs de dix salariés et plus sur une période de trente jours, Monsieur A s’est vu notifier, le 20 avril 2006, son licenciement pour motif économique, à savoir la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe à laquelle elle appartenait ; il a été dispensé d’effectuer son préavis dont le terme était fixé au 20 juin 2006.
Reprochant à son employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de réembauche, alors que par courrier du 29 octobre 2006, il avait manifesté sa volonté de bénéficier d’une priorité dès qu’un poste correspondant à ses capacités deviendrait disponible, et contestant en outre le motif économique de son licenciement ainsi que le respect des critères ayant déterminé l’ordre des licenciements, Monsieur A, par requête du 22 décembre 2006, a saisi le Conseil de prud’hommes de Verdun pour se voir allouer à titre principal :
* 6.718,53 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de réembauche ;
* 164,00 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
* 22.395,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 500,00 € à titre d’indemnité de procédure.
Subsidiairement, il sollicitait la somme de 26.874,12 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères déterminant l’ordre des licenciements.
Par jugement de départage du 29 octobre 2007, le Conseil de prud’hommes a débouté Monsieur A de toutes ses demandes, rejetant la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A a régulièrement relevé appel de cette décision ; il demande à la Cour de l’infirmer et de faire droit à ses demandes initiales.
Il fait valoir qu’aussitôt après la procédure de licenciement, son employeur, en dehors de tout surcroît d’activité, a eu recours à de nombreux salariés intérimaires afin de pourvoir des postes permanents et disponibles de l’entreprise ; que son licenciement n’était pas justifié par des difficultés d’ordre économique ou des mutations technologiques ; que la société ne pouvait limiter l’étendue de son obligation de reclassement à partir du questionnaire de mobilité qu’elle lui avait adressé ; qu’il n’aurait pas dû être licencié si les critères d’ordre prévus dans le plan de sauvegarde de l’emploi avaient été respectés.
La société réplique :
— que tous les emplois qu’elle a pourvus par intérim correspondaient à des postes occupés par des salariés temporairement absents, et qui ne pouvaient donc être considérés comme disponibles ;
— que la nécessité où elle s’est trouvée, en raison d’une importante baisse d’activité, de procéder à une réorganisation de l’entreprise en vue d’assurer sa pérennité a été confirmée par l’analyse du cabinet d’expertise comptable dont les conclusions ont été présentées au comité d’entreprise et à l’autorité administrative ;
— que le salarié a refusé toutes les propositions de reclassement écrites, individualisées et précises qui lui avaient été faites ;
— que les critères d’ordre, intégrant les critères légaux et le critère du volontariat, ont été fixés avec le concours du comité d’entreprise et sous le contrôle de l’autorité administrative, et ont été normalement mis en oeuvre ; que le salarié n’aurait pas été licencié s’il n’avait pas été volontaire.
En conséquence, elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelant au paiement d’une somme de 4.000,00 € à titre d’indemnité de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION.
1) Le bien fondé du licenciement :
Il résulte de la combinaison des articles L.1232-6, L.1233-16 et L.1233-17 du code du travail d’une part, L.1233-3 et L.1233-4 du même code d’autre part, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est évoqué, à la fois la cause économique qui fonde sa décision et sa conséquence précise sur l’emploi et le contrat de travail du salarié ; qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l’employeur, ainsi que l’effectivité de l’obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur.
Dans sa lettre de licenciement du 19 avril 2006, la société G.T.T. exposait qu’elle était confrontée depuis plusieurs années à un environnement économique et concurrentiel se traduisant par un net recul de son activité, et que la seule manière de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise était de supprimer un certain nombre de postes de travail, parmi lesquels le poste d’employé logistique occupé par Monsieur A. L’employeur ajoutait que le licenciement de celui-ci était consécutif à son refus des différentes possibilités de reclassement qui lui avaient été notifiées le 21 mars 2006, et que le salarié pouvait, pendant un délai d’un an, manifester sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche qui lui était offerte par la loi.
L’examen de cette lettre permet de se convaincre que la cause économique invoquée est la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, et non pas l’existence de difficultés économiques ou la mise en oeuvre de mutations technologiques.
A) La cause économique du licenciement :
L’appelant fait valoir qu’il n’est produit aucune pièce justificative démontrant l’adaptation de nouveaux équipements intervenus pour sauvegarder la pérennité ou assurer la compétitivité de l’entreprise, et que son licenciement qui n’est consécutif ni à des difficultés économiques, ni à des mutations technologiques, n’avait pour seul but que d’augmenter les profits.
La société intimée réplique que la nécessité où elle s’est trouvée, en raison d’une importante baisse d’activité, de procéder à une réorganisation de l’entreprise en vue d’assurer sa pérennité a été confirmée par l’analyse du cabinet d’expertise comptable dont les conclusions ont été présentées au comité d’entreprise et à l’autorité administrative.
Dans son rapport établi le 15 mars 2006, après qu’il eut visité l’entreprise et consulté les comptes de la société, le cabinet d’expertise comptable et de gestion du Nord-Est, mandaté par le comité d’entreprise, a exposé que si la situation financière au 31 décembre 2005 était saine en raison d’une convention de trésorerie avec le groupe qui permettait d’assurer un niveau élevé de fonds propres et d’éviter l’endettement bancaire, le volume d’activité et du chiffre d’affaires avait été très affecté durant les deux dernières années en raison de la conjoncture difficile de la filière automobile, puisqu’il avait baissé de 43 %, situation qui justifiait une réorganisation de la production, plus précisément la suppression d’une ligne de production sur trois (l’équipe de nuit) pour l’adapter aux volumes et réduire les coûts fixes. Il ajoutait que l’objectif visé ne se limitait pas à une réduction aléatoire d’effectifs dans le but exclusif de réduire les coûts salariaux, que le plan social envisagé était en rapport avec la baisse d’activité constatée, et que la réorganisation qui s’y associait avait de bonnes chances de réussite si elle était mise en oeuvre rapidement, mais que son échec aurait des conséquences sur la fermeture définitive du site.
Il résulte de ces éléments qu’en dehors de toutes difficultés économiques actuelles et avérées, qui ne sont d’ailleurs pas invoquées dans la lettre de licenciement, la menace qui pesait en 2006 sur la compétitivité de l’entreprise à la suite d’une importante baisse de son chiffre d’affaires était en revanche une réalité qui justifiait sa réorganisation et la suppression d’une ligne de production en vue de prévenir des difficultés économiques à venir.
Le jugement mérite donc d’être confirmé en ce qu’il a admis que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse.
B) L’obligation de reclassement :
En application de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises, et l’employeur ne peut les limiter en fonction de la volonté présumée de leur destinataire de les refuser.
Monsieur A soutient en premier lieu que son employeur a commis une fraude à la loi en ayant recours à des salariés intérimaires pour pourvoir des postes disponibles qui auraient dû lui être proposés en priorité au titre de l’obligation de reclassement.
En réponse, l’employeur se défend d’avoir employé des salariés intérimaires en dehors des cas prévus par l’article L.1251-9 du code du travail qui dispose :
'Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de faire appel à un salarié temporaire au titre d’un accroissement temporaire de l’activité, y compris pour l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise utilisatrice.
Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l’établissement.
L’interdiction ne s’applique pas :
1° lorsque la durée du contrat de mission n’est pas susceptible de renouvellement et n’excède pas trois mois.'
A cet égard, les contrats de mission et les arrêts de travail versés aux débats révèlent que le recours au travail intérimaire durant la période du mois de juin au mois de décembre 2006 a toujours été justifié, non par des accroissements temporaires d’activité, mais par des absences pour maladie, congé de maternité, congé parental ou congés payés, ce qui impliquait la non disponibilité des postes dont le titulaire était remplacé.
Par ailleurs, il est produit l’attestation de Monsieur B, conducteur de machine et délégué syndical, selon lequel la société G.T.T. a recruté beaucoup d’intérimaires après la mise en oeuvre du plan social, ces intérimaires occupant des postes laissés vacants par les salariés licenciés. Le salarié appelant en tire la conséquence que le recours au travail intérimaire avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Cependant, l’employeur démontre que le deuxième semestre de l’année 2006 a été marqué par un absentéisme important, situation exceptionnelle qui permettait d’expliquer le recours au travail temporaire à cette époque ; en effet, il est indiqué dans les comptes-rendus de réunions du comité d’entreprise qu’il manquait 14 % des effectifs le 20 juin 2006, ce qui mettait l’entreprise dans l’impossibilité de livrer ses clients et justifiait le recours à six salariés intérimaires pour remplacer des personnes en arrêt maladie ; que les retards de livraison avaient persisté en raison de l’absence de sept personnes au mois août, puis de douze personnes au mois d’octobre.
Le moyen tiré du recours par l’employeur au travail intérimaire dans le but de pourvoir des postes qui auraient pu être proposés aux salariés licenciés sera donc écarté.
Monsieur A fait encore valoir que la société ne pouvait limiter l’étendue de son obligation de reclassement à partir du questionnaire de mobilité qu’elle lui avait adressé, et se dispenser d’effectuer des recherches de postes dans des entreprises situées à l’étranger ; qu’elle ne pouvait davantage procéder par voie d’affichage des postes disponibles.
La société G.T.T. réplique que le salarié a refusé toutes les propositions de reclassement écrites, individualisées et précises dont il était destinataire.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur A s’est vu adresser, le 16 mars 2006, un courrier dont l’objet était de lui proposer des postes de reclassement, et de l’informer de ce que des aides à la mobilité géographique, des compensations financières à la diminution de salaire, une prime spécifique et des formations aux nouveaux postes étaient prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi. La liste des postes offerts et décrits en annexe de cette lettre comprenait notamment :
— sur le site de Laval, deux postes de régleurs cintrage Addisson supposant une formation de qualification dispensée en interne.
— au dépôt de Lyon, deux postes de préparateurs de commandes.
— sur le site d’Iwuy, trois postes d’opérateurs, manutentionnaires caristes et soudeurs.
— sur le site de Fameck, cinq postes d’agents logistique : caristes et préparateurs de commandes.
Sur le questionnaire de mobilité qui était joint à ce courrier, et que Monsieur A a renvoyé signé, le 4 avril 2006, il a indiqué, en cochant les cases prévues à cet effet, qu’il n’était pas mobile du tout, et n’accepterait de travailler sur aucun des sites du groupe Tenneco, en France ou dans l’Europe communautaire.
Si le salarié reproche à tort à son employeur de s’être borné à afficher une liste des postes à pourvoir puisqu’il a reçu personnellement un courrier énumérant un certain nombre de postes d’agents de production qui étaient susceptibles, sous réserve d’une période de formation dispensée par l’employeur, d’être proches ou équivalents à celui qu’il occupait jusque-là, en revanche, il soutient à juste titre que la société G.T.T. n’a pas complètement satisfait à son égard à son obligation de reclassement.
En effet, le fait que Monsieur A ne s’était porté candidat pour aucun des postes qui lui avaient été proposés dans la lettre du 16 mars 2006, et qu’il s’était déclaré non mobile en remplissant le questionnaire annexé à cette lettre, ne pouvait laisser présumer qu’il refuserait tout poste situé dans un pays limitrophe comme l’Allemagne ou la Belgique au regard des avantages financiers ou autres qui étaient susceptibles de s’y attacher
Ainsi, en l’absence de toute offre de poste situé à l’étranger, ou de preuve qu’il n’y existait aucun poste disponible, le manquement à l’obligation de reclassement justifie que le licenciement de Monsieur A soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu’il lui soit alloué à ce titre des dommages-intérêts.
S’agissant de la rémunération de Monsieur A, les bulletins de salaire versés aux débats révèlent qu’au cours des douze derniers mois précédant son licenciement, il a perçu un salaire moyen mensuel brut s’élevant à 2.239,51 €.
Par ailleurs, les pièces de la procédure révèlent que Monsieur A a été employé par la société CIL Damvillers, en qualité de technicien méthodes, dans le cadre de missions intérimaires, du 12 au 22 juin 2006, du 3 au 7 juillet 2006 et du 17 au 21 juillet 2006, avant d’être embauché, en la même qualité, du 4 septembre au 28 février 2006, puis à compter du 1er mars 2007, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par la société ThyssenKrupp Presta France, sa rémunération mensuelle brute étant fixée à 1.800,00 €.
En fonction de ces éléments, il lui sera alloué, eu égard à son âge et à son ancienneté dans l’entreprise la somme de 13.450,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Enfin, les conditions prévues à l’article L.1235-4 du code du travail étant remplies, il y a lieu d’ordonner, dans la limite de trois mois, le remboursement par la société G.T.T. à l’organisme concerné, des indemnités de chômage versées au salarié.
2) La priorité de réembauche :
L’article L.1233-45 du code du travail dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai ; que dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; qu’en outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes.
En l’espèce, Monsieur A qui a été licencié pour motif économique le 20 avril 2006, et a manifesté, par courrier du 29 octobre suivant, sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche offerte par la loi, fait valoir que dès le mois de juin 2006, son employeur a eu recours, en dehors de tout accroissement d’activité, à des salariés intérimaires pour occuper des postes variés, permanents et disponibles.
Cependant, ainsi que cela a été exposé précédemment, le deuxième semestre de l’année 2006 a été marqué par un absentéisme important au sein de la société G.T.T. de sorte que celle-ci a eu recours à des salariés intérimaires pour remplacer des salariés temporairement absents et faire face à un retard important dans la livraison des commandes.
Ainsi, l’existence de postes disponibles au sens du texte pré-cité n’étant pas démontrée, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté le grief tiré de la violation de la priorité de réembauche, et rejeté la demande d’indemnité présentée à ce titre.
3) L’indemnité de licenciement :
La convention collective régionale des industries de la métallurgie de la Haute-Marne et de la Meuse stipule que pour les salariés justifiant d’une ancienneté comprise entre cinq et quinze ans, le montant de l’indemnité de licenciement est de 1/5e de mois par année entière. Ce montant est majoré de 20 % pour les salariés âgés de cinquante à soixante-cinq ans.
L’article R.1234-3 du code du travail dispose que dans le cas d’un licenciement pour motif économique, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d’ancienneté.
En l’espèce, Monsieur A justifiait au moment de son licenciement d’une ancienneté de six ans, cinq mois et dix-sept jours, et l’examen de ses bulletins de salaire révèle que son salaire brut moyen des douze derniers mois, plus élevé que celui des trois derniers mois, s’élevait à 2.239,51 €. En ce qui concerne le calcul de l’ancienneté, il y a lieu de prendre en compte, non pas la date de la rupture, mais le terme du préavis non effectué, conformément aux dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail.
Le montant de l’indemnité de licenciement calculée selon la convention collective était le suivant : 2.239,51 € x 1/5 x 6,45 = 2.888,96 €.
Le montant de cette même indemnité calculée selon le code du travail était le suivant : (2.239,51 € x 2/10 x 6,28) = 2.888,96 €.
Le bulletin de salaire du mois de septembre 2006 faisant apparaître la somme de 2.730,89 € à titre d’indemnité de licenciement, il sera fait droit à la demande de rappel d’indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 158,07 € ; le jugement sera infirmé en ce sens.
4) L’indemnité de procédure et les dépens :
Monsieur A obtenant la satisfaction partielle de ses prétentions, il lui sera alloué une somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la société G.T.T. sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe :
Infirme partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement de Monsieur C A est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A. G.T.T. à payer à Monsieur C A :
* treize mille quatre cent cinquante euros (13.450,00 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* cent cinquante huit euros et sept centimes d’euros (158,07 €) à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
* trois cents euros (300,00 €) à titre d’indemnité de procédure ;
Ordonne le remboursement par la S.A. G.T.T. à l’organisme concerné, dans la limite de trois mois, des indemnités de chômage versées à Monsieur C A ;
Confirme pour le surplus la décision entreprise ;
Condamne la S.A. G.T.T. aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur X, Président, et par Mademoiselle CHOISELAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en neuf pages
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