Infirmation partielle 3 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3 nov. 2015, n° 13/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00275 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 3 décembre 2012, N° 09/01091 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
E A
C/
G H épouse Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00275
Décision déférée à la cour : au fond du 03 décembre 2012, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG 1re instance : 09/01091
APPELANTE :
Madame E A
XXX
XXX
Assistée de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉES :
Madame G N H épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Edith RUDLOFF, membre de la SCP RUDLOFF ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 105
SAS LABORATOIRES ARION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Assistée de Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de NICE, plaidant, et représentée par Me Jean-philippe SIMARD, membre de la SCP MAGDELAINE SIMARD, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 72
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de chambre, président, ayant fait le rapport
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame D,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2015.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de chambre, et par Madame D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ
Madame Y, née G H, a consulté le Docteur E A, le XXX, afin de bénéficier de la pose de prothèses mammaires. Le praticien lui a proposé la pose de prothèses en gel de silicone ou de prothèses pré-remplies d’hydrogel. Madame Y a choisi ce dernier type d’implants fabriqués par le laboratoire Arion.
L’intervention a été réalisée le 27 avril 2004.
En raison d’un dégonflement de la prothèse gauche, Madame Y a subi une intervention le 8 septembre 2006 pour la remplacer par un autre implant en hydrogel, la prothèse retirée étant envoyée au Laboratoire Arion pour examen.
Madame Y a, de nouveau, été opérée le 11 septembre 2007, toujours par le Docteur E A à la suite du dégonflement de la prothèse du sein droit. Le chirurgien procédait alors au remplacement des deux prothèses en hydrogel par des prothèses en gel de silicone. L’implant retiré était également adressé au laboratoire Arion.
Le 16 septembre 2008 ces deux implants ont été remplacés par le Docteur C par des implants de marque PIP lesquels ont dû être retirés le 25 janvier 2011 à titre de sécurité par ce même praticien.
Madame Y a fait assigner le Docteur E A devant le tribunal de grande instance de Dijon par acte du 2 février 2009 aux fins de voir :
* à titre principal :
— dire que le Docteur E A avait commis des fautes à l’occasion des trois interventions chirurgicales pratiquées, en application de l’article 1147 du Code Civil,
— fixer son préjudice à la somme de 10 345,55 €,
— condamner celle-ci à lui payer 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale,
— lui accorder une somme provisionnelle de 3 000 €.
Par jugement avant-dire droit du 6 juillet 2009,le tribunal a ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au Docteur X et a rejeté la demande provisionnelle.
Par acte du 16 février 2010, le Docteur E A a fait citer la SAS Laboratoires Arion devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de lui voir déclarer les opérations d’expertise communes.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 14 mai 2010.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 mai 2011.
Devant le premier juge, Madame Y a maintenu ses prétentions à l’encontre de son praticien, sauf à porter ses demandes à la somme de 14 557,45 €.
De son côté, le Docteur A a conclu au rejet de la demande et subsidiairement à la réduction des prétentions de Madame Y et à la garantie du laboratoire qui a sollicité sa mise hors de cause.
Par jugement du 3 décembre 2012,le tribunal de grande instance de Dijon a :
— dit que le Docteur E A avait manqué à son devoir d’information à l’égard de Madame Y et avait commis une erreur de diagnostic,
— condamné le Docteur E A à régler à Madame Y la somme de 5 639,64 € en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le Docteur E A aux dépens comprenant le coût de l’expertise.
Pour statuer ainsi, le tribunal
— a écarté le fondement de la défectuosité des prothèses contre le médecin eu égard à la législation sur ce type de produits imposant de poursuivre le seul fabricant,
— a écarté le fondement d’un mauvais conseil sur le choix de la prothèse car à la date de l’intervention, le type de prothèse, un temps interdit, avait été remis sur le marché,
— a écarté la responsabilité du chef de l’imperfection du résultat obtenu en l’absence de caractérisation d’une faute à la charge du praticien et a estimé que les deux interventions pratiquées par le Dr C étaient sans lien avec les interventions initiales,
— mais a retenu le manquement à l’obligation d’information, obligation renforcée en matière de chirurgie esthétique, estimant que la preuve n’était pas rapportée d’une telle information complète sur les conditions de l’intervention, les risques et éventuelles complications, la sécurité des implants posés, et que le Docteur A avait fait perdre à sa patiente une chance de renoncer à l’opération ou de choisir d’autres implants évaluée à 80 %.
C’est sur cette base que l’évaluation du préjudice a été faite.
Le Dr E A a régulièrement relevé appel de ce jugement le 13 février 2013 aux fins de voir, par ses dernières écritures du 23 juillet 2013 :
* à titre principal :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre d’un défaut d’information,
— débouter Madame Y de la totalité de ses demandes formulées à son encontre,
— condamner Madame Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame Y aux entiers dépens, laissant à sa charge les frais d’expertise,
— débouter le Laboratoire Arion de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le Laboratoire Arion à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire :
— réduire l’indemnisation des préjudices de Madame Y dans de plus justes proportions,
— condamner le Laboratoire Arion à garantir les éventuelles conséquences financières du litige en cause,
— condamner le Laboratoire Arion à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Laboratoire Arion aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise.
Elle critique le jugement en ce qu’il a retenu à son encontre un défaut d’information en ce :
— qu’il a ajouté à l’obligation légale celle d’une information écrite,
— qu’elle a satisfait à cette obligation lors de l’entretien qu’elle a eu avec sa patiente et au cours duquel elle lui a remis une fiche d’information émanant du laboratoire Arion,
— que la preuve de cette information réside dans les mentions figurant au devis,
— qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir informé sa patiente de l’existence de deux décisions de suspension de mise sur le marché des prothèses du Laboratoire Arion, ces décisions ayant été annulées par le conseil d’état le 29 juillet 2002,
— que Madame Y reconnaît elle-même dans ses écritures avoir reçu une information sur les différents types de prothèses,
— que le rapport d’expertise ne retient pas de défaut d’information.
Elle estime que Madame Y ne rapporte pas la preuve que le manquement allégué lui aurait fait perdre une chance de renoncer à l’intervention, l’alternative à ce type de prothèse étant également sujet à des critiques de la part de certains praticiens.
Elle fait valoir qu’elle n’était tenue qu’à une obligation de moyens et qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir commis une faute, la preuve de cette dernière n’étant pas rapportée et étant exclue par l’expert qui a conclu que les interventions pratiquées l’ont été conformément aux données actuelles de la science.
Elle critique le jugement en ce qu’il lui a reproché une erreur de diagnostic non retenue par l’expert et ne reposant sur aucun argument scientifique, alors qu’il n’est pas prouvé que le diagnostic aurait pu être posé de manière précoce.
Elle soutient que seul le Laboratoire Arion peut voir sa responsabilité engagée du fait la défectuosité des implants en application des dispositions de l’article 1386-1 du code civil, cette défectuosité étant établie par le rapport d’expertise qui évoque une fragilité anormale des implants et fait valoir que le laboratoire l’a reconnu de facto en proposant un règlement transactionnel à Madame Y.
Elle estime que cette responsabilité ne peut être limitée à l’intervention du 27 avril 2004, les deux ré-interventions pratiquées étant justifiées par le seul dégonflement des prothèses.
Elle entend voir limiter l’indemnisation de Madame Y aux :
— Frais médicaux : 32,55 €,
— Pertes de gains professionnels, dans la limite d’une indemnisation non supérieure à deux semaines de salaire,
— Déficit Fonctionnel Temporaire :160 € [(20 € x 5 jours) + (20 € x 10 jours x 30 %)],
— Souffrances endurées : 2 000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : néant.
Par ses écritures du 14 juin 2013, Madame G Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il qu’il a dit que le Dr A avait manqué à son devoir d’information et commis une erreur de diagnostic.
Elle demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle a également commis des fautes en application de l’article 1147 du code civil en mettant en place des prothèses en hydrogel, en raison de la complication survenue le jour même de la 2e opération, en posant mal la 3e prothèse du sein gauche,
— d’infirmer le jugement et de :
— dire que sa responsabilité est totale à son égard,
— fixer ses préjudices patrimoniaux à la somme de 9 057,45 €,
— fixer ses préjudices extra patrimoniaux à la somme de 5 500 €,
— condamner le Dr A à lui payer :
— la somme de 14 557,45 € outre intérêts au taux légal,
— celle de 3 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* subsidiairement et pour le cas où le Dr A serait mise hors de cause, par application des articles 1386-1 et suivants du code civil :
— dire le Laboratoire Arion seul responsable de son préjudice,
— le condamner à lui payer les sommes de 9 057,45 € et 5 500 € en réparation de son entier préjudice,
— le condamner à lui payer celle de 3 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle considère que le docteur A a manqué à son obligation d’information en ne lui indiquant pas que les prothèses en hydrogel présentaient un risque de rupture plus grand que les prothèses en silicone, ce alors que ces prothèses avaient fait l’objet de deux suspensions de leur mise sur le marché les 22/12/2000 et 07/01/2002.
Elle estime que lors de la deuxième opération le docteur A a commis une faute en ne remplaçant pas immédiatement les deux prothèses en hydrogel par des prothèses en silicone et qu’elle a mal diagnostiqué le dégonflement du sein droit alors que le résultat de l’échographie mammaire réalisée le 18 novembre 2006 concluait à une fissuration de la prothèse droite.
S’agissant de la troisième opération, elle lui reproche d’avoir réalisé un mauvais travail, une bride s’étant formée au niveau du sein droit (en réalité gauche), résorbée après l’intervention réalisée par le docteur C qu’elle a consulté en raison de la persistance d’une asymétrie mammaire et d’une douleur au niveau du mamelon.
Elle fait valoir que la responsabilité du Laboratoire Arion est engagée dès lors que les deux prothèses en hydrogel mises en place se sont dégonflées par suite d’un défaut de fabrication.
Elle reprend ses demandes initiales d’indemnisation :
Préjudices patrimoniaux :
— Frais en rapport avec les deux opérations de changement de prothèse en 2006 et 2007: 32,55 €
— Frais en rapport avec la 1re opération : 3 310,00 €
— Frais en rapport avec la 4° opération : 3 580,00€
— Frais de déplacement et divers 1 017,50 €
— Pertes de gains professionnels : 1 000,00 €
— Frais de déplacement à l’expertise : 31,80 + 77,20 + 8,40 = 117,40 €
Préjudices extra patrimoniaux :
— Déficit temporaire fonctionnel : 1 000,00 €
— Souffrances endurées : 4 000,00 €
— Préjudice esthétique : 500,00 €.
Par un arrêt avant dire droit du 24 juin 2014, la Cour, soulevant d’office l’irrecevabilité encourue de la demande nouvelle en appel de Madame Y à l’encontre de la SAS Arion, et relevant que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emportait pas pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelante n’avait pas conclu ou contre lesquelles elle n’avait élevé aucune prétention a, invité les parties, avant de statuer, à présenter leurs observations, et à conclure sur le moyen soulevé d’office et à mettre, le cas échéant, leurs écritures en conformité ;
Ayant conclu d’abord le 31 mai 2013, la SAS Laboratoires Arion, seule partie à avoir pris de nouvelles conclusions en réponse à la demande de la Cour, a pris un ultime jeu d’écritures le 9 septembre 2014, par lesquelles elle demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel, et au fond de l’y déclarer fondée,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour venait à réformer le jugement entrepris,
— juger les demandes de Madame Y à son encontre strictement irrecevables par application des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile,
— lui donner acte de ce qu’elle a procédé à première demande au remplacement en septembre 2006 et mai 2007 de ses prothèses dès dégonflements constatés
— juger que Madame Y ne justifie en aucune façon du préjudice subi au titre des interventions et ré-interventions courant 2004, 2006 et 2007,
— la débouter de toutes demandes vis à vis d’elle, le préjudice subi par Madame Y étant postérieur à 2007 date du changement de son praticien et la pose de prothèses PIP strictement étrangères à la SAS Arion,
— rejeter les demandes du docteur A formées à son encontre en l’absence de démonstration d’une quelconque défectuosité des prothèses mammaires Arion au sens de l’article 1386-4 et 1386-9 du Code civil.
— condamner le docteur A à lui payer la somme de 3500 € pour procédure abusive et injustifiée.
— condamner le docteur A à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le docteur A aux entiers dépens comprenant les honoraires d’expertise tant en première instance qu’en cause d’appel.
La SAS Laboratoires Arion conclut à l’irrecevabilité des demandes de Mme Y à son encontre en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, dès lors que Mme Y n’avait formulé aucune demande à son encontre en première instance et que sa demande est dès lors nouvelle en appel.
Subsidiairement, la SAS Laboratoires Arion plaide que sa responsabilité n’est pas engagée en application de l’article 1386-1 du code civil et suivants.
Liminairement, elle fait observer qu’elle ne pourrait être concernée que par les préjudices subis par Mme Y en suite de l’intervention du 27 avril 2004 ayant entraîné en août 2006 et mai 2007 un dégonflement des prothèses droite et gauche, ayant fait l’objet de réimplantation immédiate par le Dr A, à l’exclusion de tout autre préjudice en lien notamment avec les deux dernières opérations pratiquées par le docteur C motivées par le désir de la patiente d’avoir des implants plus volumineux.
Rappelant ensuite les dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil, elle fait valoir que la preuve doit être rapportée de la défectuosité du produit, c’est à dire de ce qu’il n’offre par la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et qu’il appartient au demandeur de prouver le dommage en lien de causalité avec le défaut du produit.
Or, elle estime que la preuve de l’existence de la défectuosité de ses produits n’est pas rapportée dès lors que l’expert ne fait qu’émettre une hypothèse et que le dégonflement de la prothèse ne constitue qu’un aléa prévisible dont la patiente aurait dû être informée par le chirurgien notamment par la remise de la notice d’information qui aurait permis à la patiente de donner un consentement éclairé.
Elle estime que sa responsabilité, qui n’était pas recherchée initialement par Madame Y, ne peut donc être engagée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2015.
SUR QUOI
sur la recevabilité des demandes de Mme Y à l’encontre de la SAS Labotatoires Arion
attendu que selon l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
attendu que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu ou contre lesquelles il n’avait élevé aucune prétention ;
que Madame Y qui n’a pas conclu en première instance contre la SAS Laboratoires Arion n’est pas recevable en ses prétentions nouvelles en appel à l’encontre de cette partie contre laquelle elle formule, pour la première fois, une demande de condamnation subsidiaire sur le fondement des articles 1386-1 du code civil ;
sur la responsabilité du Dr A
attendu que le Dr A prétend n’avoir commis aucune faute et avoir notamment parfaitement rempli son obligation d’information telle qu’imposée par l’article L 1111-2 du code de la santé publique, permettant à sa patiente de donner un consentement éclairé à l’intervention en particulier sur le choix des prothèses ; qu’elle insiste sur le fait que la preuve de l’information peut être rapportée par tous moyens et que l’absence d’écrit ne fait pas présumer un manquement du praticien à son obligation ;
que Mme Y conteste avoir reçu une information suffisante que d’ailleurs, le Dr A n’est pas à même de prouver ;
qu’elle soutient en particulier que si elle avait eu connaissance des avatars connus sur le marché par les prothèses en hydrogel, elle aurait opté d’emblée pour des prothèses en silicone, ce qui aurait évité deux interventions chirurgicales ;
qu’elle reproche encore au Dr A ses fautes à raison :
— de la complication survenue lors de l’intervention du 08 septembre 2006 qui a imposé la reprise d’un hématome axillaire, et une nouvelle anesthésie ;
— de l’erreur de diagnostic relative au dégonflement de la prothèse droite que le praticien a identifiée comme un oedème en dépit de l’échographie qui émettait l’hypothèse d’une fissuration, générant un retard de 10 mois pour l’intervention et un traitement médicamenteux inutile ;
— du remplacement de la première prothèse par une autre prothèse de même type, alors qu’elle aurait dû opter immédiatement pour le remplacement des deux prothèses par des prothèses d’un type différent ;
— de l’échec esthétique de la troisième intervention puisqu’une bride s’est formée au niveau du sein droit ;
et attendu que la Cour ne peut d’abord qu’approuver la motivation du premier juge par laquelle il a justement écarté la responsabilité du Dr A fondée sur la défectuosité des implants mammaires dont seul le fabricant peut être tenu pour responsable à défaut de preuve d’une détérioration accidentelle de la prothèse lors du geste chirurgical ;
que de même, le tribunal a justement considéré que la mise en place d’une prothèse en hydrogel n’était pas fautif de la part du praticien, dès lors qu’à la date de sa mise en oeuvre, le produit considéré était légalement utilisable ;
que par ailleurs, c’est par une motivation pertinente que la Cour fait sienne que le premier juge, relevant, en matière de chirurgie esthétique, la nécessité d’une information renforcée du patient portant sur les conditions de l’intervention, les risques et les éventuelles conséquences et complications et imposant la remise d’un devis détaillé, et relevant que la charge de la preuve incombait au praticien, a jugé qu’il n’avait pas été satisfait à cette information dès lors :
— d’abord, que le Dr A n’avait pas été en mesure de rapporter la preuve de la remise à Mme Y de la fiche d’information écrite établie par le laboratoire Arion et qui, selon les indications de l’expert, comportait les renseignements relatifs aux caractéristiques des différents implants, leur durée de vie et les risques de rupture, le premier juge ayant à bon droit écarté sur ce point l’avis de l’expert, lequel se bornait à rapporter, sans preuve, l’affirmation du praticien selon laquelle cette remise avait eu lieu ; qu’il sera ajouté que, contrairement à ce que soutient le Dr A, le tribunal n’a nullement violé les dispositions légales en exigeant une preuve écrite, mais simplement considéré que l’absence de preuve de la remise d’une fiche du laboratoire de nature à donner une information complète avait conduit à un déficit d’information ;
— ensuite, que la parfaite exécution de l’obligation d’information du praticien ne pouvait se déduire du seul fait que la patiente n’avait pas utilisé le délai de réflexion pour poser davantage de questions, et qu’une patiente normalement prudente et diligente placée dans la même situation, aurait été induite en erreur sur la sécurité qu’elle pouvait attendre du produit ;
— encore, qu’il n’était pas plus démontré que les documents d’information avaient été remis à la patiente à la faveur des deux interventions suivantes réalisées par le Dr A ;
— enfin, qu’en dépit de l’avis contraire de l’expert, et en dépit du fait que les prothèses étaient, au moment de leur utilisation, conformes aux normes du marché et avaient reçu l’agrément des autorités, la rétention d’information relative à l’existence des deux décisions précédentes de suspension de mise sur le marché de ces prothèses des 22 décembre 2000 et 7 janvier 2001 constituait assurément un manquement du chirurgien à son obligation d’information complète à l’égard de sa patiente en raison de l’incidence d’une telle information sur le processus de réflexion de cette dernière devant la conduire au choix du type de prothèse ; que contrairement à ce qui est soutenu à hauteur d’appel par le Dr A, il est invraisemblable qu’un chirurgien plasticien n’ait pas une parfaite connaissance des produits qu’il propose d’implanter chez ses patients et en particulier ne sache pas que ces produits ont fait l’objet d’une suspension de mise sur le marché ; que dès lors, il appartenait bien au Dr A de donner un telle information, même si l’autorisation avait finalement été donnée par les autorités sanitaires et même si rien ne permettait au final de mettre en doute l’innocuité du produit, le problème n’étant pas d’ailleurs d’une telle innocuité, mais d’une fiabilité et solidité des implants ;
qu’il sera ajouté que le seul fait que Mme Y ait accepté que le Dr A procède, lors de l’intervention du 8 septembre 2006, au simple remplacement de l’implant dégonflé par un implant de même type, corrobore le déficit d’information de la patiente qui, dès lors que le risque de dégonflement de l’implant s’était produit, n’aurait pas manqué de solliciter le remplacement des implants en hydrogel par des implants en silicone, si elle avait été informée de la plus grande fragilité des implants en hydrogel ;
attendu qu’en réponse à Mme Y qui reprochait encore au Dr A d’avoir prescrit inutilement un traitement visant à résorber un oedème sur le sein droit qui était en réalité la manifestation d’une nouvelle fuite de la prothèse mise en évidence par une échographie du 21 novembre 2006, le tribunal a justement retenu une faute de diagnostic du praticien, celle-ci étant difficilement discutable, en l’absence de prise en compte par le Dr A du résultat de l’échographie, puisque selon l’expertise, elle n’a admis le diagnostic de dégonflage à droite que lors d’une consultation du 21 juin 2007 alors même qu’elle avait revu sa patiente à deux reprises entre-temps, en décembre et février et qu’elle ne la réopérera que le 11 septembre 2007 pour remplacement des deux prothèses par des prothèses en silicone ;
attendu en revanche, qu’au vu du dossier photographique de la patiente, la Cour ne peut approuver le premier juge d’avoir, suivant en cela l’expert, écarté la responsabilité du Dr A dans la quatrième intervention réalisée le 16 septembre 2008 par le Dr C dès lors que si le médecin n’est tenu, même en matière de chirurgie esthétique, que d’une obligation de moyens, il n’est pas sérieusement contestable que l’intervention du 16 septembre 2008 pratiquée par le Dr C a été nécessitée, non pas à raison de la volonté de Mme Y de mettre en place des implants plus volumineux, mais bien à raison de l’échec esthétique, nettement visible sur les photographies, de l’intervention du 11 septembre 2007 qui révèle une nette dissymétrie entre les deux seins et une bride nettement marquée sur le sein gauche partant nettement sur la gauche ;
que si la comparaison des photographies prises après la première intervention de 2004 et après celle de 2008 montre effectivement une différence de volume des seins, il apparaît bien que l’intervention de 2008 avait, avant tout, pour but de rééquilibrer les deux seins et de corriger la disgrâce esthétique laissée par la dernière intervention du Dr A, laquelle avait pourtant été capable d’obtenir un résultat esthétique toute à fait remarquable lors de l’intervention initiale de 2004 ; que le défaut de résultat de 2007 doit donc être tenu pour fautif ;
sur la réparation
— sur les préjudices de Mme Y
* sur les préjudices patrimoniaux temporaires
attendu que la Cour retiendra les postes de préjudice suivants justement admis par le tribunal, au vu des pièces produites:
— 32,50 € au titre des frais en rapport avec les deux interventions de changement de prothèse de 2006 et 2007
-3 310 € au titre du coût global de la première intervention qui a dû être reprise et a échoué,
et confirmera le rejet de toutes demandes de Mme Y s’agissant d’une perte de gains professionnels dès lors que le premier juge a justement relevé que la patiente, se déclarant mère au foyer, ne justifiait d’aucune perte de revenus ;
attendu qu’en revanche, quand bien même la Cour admet que la troisième intervention réalisée le 11 septembre 2007 par le Docteur A n’a pas abouti à un résultat satisfaisant, Mme Y n’est pas fondée à prétendre mettre à la charge de cette dernière le coût intégral de l’intervention pratiquée par le Dr C le 16 septembre 2008, étant donné que cela aurait pour effet d’assurer à Mme Y une totale gratuité de la prestation, alors qu’elle doit bien supporter le coût d’au moins une intervention, étant observé que le Dr A n’est pour rien dans la cinquième intervention motivée par la pose par le Dr C de prothèses PIP qui a obligé à une cinquième intervention en 2011 ;
attendu que dès lors, le préjudice en rapport avec les fautes du Dr A ne peut consister que dans le remboursement de la différence entre les coûts respectifs des première et quatrième interventions, soit 270 € et les frais liés à la quatrième intervention alléguée pour une somme de 1017,50 € qui n’est toutefois ni détaillée dans les écritures, ni justifiée par la pièce n° 25 visée qui ne constitue qu’ un bulletin de situation prouvant l’hospitalisation de Mme Y qui demeure à Beaune, du 15 au 17 septembre 2008 à Besançon ; qu’eu égard à la distance séparant ces deux villes et en retenant que Mme Y a dû s’y rendre avant l’intervention au moins deux fois pour rencontrer le chirurgien et l’anesthésiste, il y a lieu de retenir une dépense justifiée de 500 € ;
attendu par ailleurs, que les frais de déplacement à l’expertise ne constituent pas des frais indemnisables au titre de l’accident opératoire, mais doivent être inclus dans l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
attendu en conséquence que les préjudice patrimoniaux temporaires de Mme Y doivent être retenus à hauteur de 4 112,55 € ( 3310 +32,55 + 270 +500)
* sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
attendu sur le déficit fonctionnel temporaire, que contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, l’expert a bel et bien évalué la durée du déficit fonctionnel total à 100 % à 14 jours, soit une semaine pour chacune des deux interventions et à 30 % pendant 10 jours ;
que dès lors que Mme Y aurait dû obtenir le résultat escompté en une seule intervention au lieu de quatre, il y a lieu de retenir le déficit fonctionnel temporaire lié à trois interventions, soit
— pour le déficit temporaire fonctionnel total : 21 jours à 23 € = 483 €
— pour le déficit temporaire fonctionnel partiel à 30 % : 15 jours à 30 % de 23 € = 103,50 €,
soit au total de ce chef, la somme de 586,50 € ;
attendu sur le préjudice lié aux souffrances endurées que l’expert a évaluées à 2/7, que le premier juge a fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 3 000 € ;
attendu par ailleurs que la Cour ne peut que confirmer la somme fixée à 500 €, conformément à la demande, au titre du préjudice esthétique temporaire à raison des cicatrices marquées sous les bras en lien avec les reprises successives ;
qu’en définitive, le préjudice extra-patrimonial de Mme Y s’établit à 4 086,50 € et son préjudice global à 8 199,05 € ;
— sur la prise en charge du dommage
attendu que le tribunal a estimé la perte de chance de Mme Y à 80 % ;
que le Dr A fait plaider qu’en fixant à 80 % le taux de la perte de chance de Mme Y, le tribunal se serait substitué à la patiente qui n’avait jamais invoqué une quelconque perte de chance d’avoir pu renoncer à l’intervention initiale ou choisir d’autres types d’implants ;
que subsidiairement, le Dr A considère ce taux trop important ;
que Mme Z réclame tout au contraire une indemnisation intégrale de ses préjudices ;
et attendu qu’alors que Mme Y sollicitait une indemnisation intégrale, il est surprenant que le Dr A se plaigne de ce que le tribunal, en définitive dans son intérêt, limite l’indemnisation à une perte de chance ;
que même si Mme Y sollicitait une réparation intégrale, c’est à bon droit et en tirant les conséquences logiques de ses constatations, que le tribunal a pu estimer que le manquement au devoir d’information du praticien sur les conditions, les risques et éventuelles complications cliniques et sur la sécurité des implants posés était à l’origine d’une perte de chance pour la patiente soit de renoncer à l’opération, soit de choisir un autre type d’implants ;
et attendu que la première intervention réalisée par le Dr A avait donné un résultat parfait ;
que c’est bien le choix du type de prothèse par la patiente, induit pas les indications du praticien telles que relevées par l’expert, selon lesquelles, en cas de fuite, le gel silicone pouvait infiltrer les tissus, alors que l’hydrogel se résorbait dans l’organisme, qui est à l’origine des péripéties opératoires subies par Mme Y, à raison d’une insuffisance d’information qui, si elle avait été complètement assurée, aurait permis à la patiente de faire un choix parfaitement éclairé et peut-être de renoncer à l’intervention, ou d’opter, dès le début, pour des prothèses mammaires en silicone présentant un risque de rupture moindre ;
qu’en effet, si l’infiltration d’hydrogel présentait moins de risque pour la santé que l’infiltration de silicone, en revanche, il apparaît bien que l’attention de la patiente n’avait pas été attirée sur le fait que le risque de rupture et de fuite était plus important sur les prothèses pré-remplies en hydrogel que sur les prothèses en silicone ;
attendu que les développements du Dr A relatifs à la méfiance des autorités de santé également relatives à certaines marques d’implants en silicone, loin de remettre en cause le raisonnement du tribunal, confirme que, mieux informée, Mme Y aurait pu être conduite à renoncer à toute intervention ;
et attendu que le préjudice subi par Mme Y en rapport avec le défaut d’information de son praticien consiste donc en une perte de chance de faire un choix de prothèses différent ou de renoncer à l’intervention et d’éviter ainsi les préjudices tels qu’évalués ci-dessus en lien avec les interventions successives imposées par la rupture des implants que la Cour estime justifié de ramener à 70 %, ce qui conduit à allouer à Mme Y une somme de 5 739,34 €, la décision des premiers juges devant être ainsi émendée ;
sur l’action en garantie du Dr A à l’encontre de la SAS Laboratoires Arion
attendu que le tribunal a débouté le Dr A de sa demande de garantie à l’encontre de la SAS Laboratoires Arion au motif qu’aucune faute en lien avec les condamnations prononcées contre lui du chef de Mme Y n’était imputable à ce laboratoire ;
attendu que le Dr A fait grief au tribunal de ne pas avoir tiré de ses constatations les conséquences qui s’imposaient en rejetant sa demande, tout en ayant admis que les implants en hydrogel posés lors des deux premières interventions étaient affectés d’un défaut de fabrication justifiant leur remplacement au cours d’une troisième intervention par des implants en silicone;
que la SAS Laboratoires Arion considère qu’il n’a pas été démontré une défectuosité des prothèses et que la cause des fuites réside dans la survenance d’un aléa thérapeutique prévisible dont Mme Y aurait dû être informée par la remise de la fiche du produit si son praticien, délivrant une information complète, la lui avait fournie ;
attendu que l’article 1386-1 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;
que selon l’article 1386-4 un produit est défectueux au sens du texte lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, cette appréciation se faisant en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ;
que l’article 1386-9 fait peser sur le demandeur la charge de la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage ;
attendu que les Laboratoires Arion font valoir que leur notice d’information n’a pas été remise à Mme Y, alors qu’une telle remise lui aurait permis d’être informée de l’existence d’un aléa portant sur l’éventuel dégonflement des prothèses mammaires nécessitant une simple réintervention de routine pour remplacement immédiat à l’initiative de la SAS Arion ;
que cependant force est de constater que le fabricant ne verse pas aux débats la fiche d’information dont elle se prévaut pour dénier sa responsabilité ;
que la preuve n’est donc pas rapportée que la fiche technique dont parlent tant le praticien que le laboratoire, mais que personne ne croit utile de verser aux débats, avertissait clairement les candidats à l’implantation, d’un aléa thérapeutique tenant au risque de percement spontané de l’implant ;
que l’expert lui-même a noté dans son rapport qu’aucune des parties n’avait été en mesure de lui fournir un exemplaire de ce document ;
que dès lors, on ne peut que s’étonner de ce qu’il ait pu, par la suite, dire que la fiche d’information était très détaillée et mentionnait les différents types d’implants mammaires existants, ainsi que leurs caractéristiques et préciser que s’agissant des risques de rupture, on pouvait y lire : 'une rupture de l’implant est possible à la suite d’un contact avec les instruments chirurgicaux, d’un traumatisme, d’une capsulotomie fermée et d’une rétractation de la capsule';
qu’en tout état de cause, il résulte du rapport d’expertise que le compte-rendu technique dressé par le laboratoire à chaque renvoi des prothèses fuyardes ont fait état du même commentaire portant sur l’existence d’une micro-fissure angulaire unique, sans trace de fatigue autour, se situant au niveau de la circonférence de l’enveloppe ;
que l’expert note que les conclusions de l’analyse sont peu claires ; qu’il se déclare peu convaincu par l’explication du laboratoire concluant à une possible amorce à l’introduction, entraînant un micro- orifice avec dégonflement lent de l’implant entraînant une perte de volume ;
qu’en effet, selon l’expert, un micro-orifice causé lors de l’introduction aurait entraîné un dégonflement beaucoup plus rapide, ajoutant que ce type de micro-orifice au niveau de la circonférence de l’enveloppe (de l’équateur) est régulièrement retrouvé lors des ruptures spontanées et correspond donc bien à une rupture mécanique spontanée sur un point de faiblesse ;
attendu que cet avis argumenté de l’expert que ni le Dr A, ni le Laboratoire Arion n’ont été en mesure de réfuter par des arguments techniques pertinents, ainsi que le relève à bon droit le premier juge, constitue une preuve suffisante de la défectuosité des prothèses fabriquées par le Laboratoire Arion qui est de nature à mettre en oeuvre la responsabilité du fabricant eu égard au lien manifeste entre cette défectuosité et les dommages subis par Mme Y à raison de la rupture successive de deux implants ;
que toutefois les Laboratoires Arion ne devront garantie au Dr A que dans la limite de 80 % des sommes mises à sa charge, soit à hauteur de 4 591,48 €, étant donné que l’intervention du 16 septembre 2008 est sans rapport avec la rupture des deux premières prothèses, mais procède de la seule responsabilité du Dr A ;
Sur les demandes accessoires
attendu que la SAS Laboratoires Arion, déclarée responsable au titre de la défectuosité des implants et le Docteur A qui conserve la charge définitive de 20 % des condamnations prononcées en faveur de Mme Y, supporteront respectivement les dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise, à hauteur de 80 % à la charge de la SAS Laboratoires Arion et à hauteur de 20 % à la charge du Dr A ;
attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’ajoutant, il y a lieu, au nom de l’équité de faire droit
— à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Mme Y à l’encontre du Dr A à hauteur de 2 500 €, avec la garantie de la SAS Laboratoires Arion à hauteur de 80 % de cette somme,
— à la demande du Dr A à l’encontre de la SAS Laboratoires Arion sur le même fondement à hauteur de 2 000 € ;
attendu que le sens de la décision conduit au rejet de toutes autres demandes non justifiées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le Docteur A avait manqué à son devoir d’information à l’égard de Mme Y et avait commis une erreur de diagnostic, et en ce qu’il a condamné le Dr A au paiement envers Mme Y de la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
Infirmant pour le surplus, et ajoutant,
Déclare le Docteur A responsable du mauvais résultat de l’intervention du 11 septembre 2007 ayant imposé la reprise par le Docteur C du 16 septembre 2008,
Emendant le jugement de ce chef,
Condamne le Docteur A à payer à Mme Y la somme de 5 739,34 €, en réparation de la perte de chance consécutive aux manquements du Dr A,
Déclare irrecevable la demande nouvelle à hauteur d’appel dirigée par Mme Y à l’encontre de la SAS Laboratoires Arion,
Dit que la SAS Laboratoires Arion a engagé sa responsabilité du chef de la défectuosité des implants en hydrogel posés respectivement le 27 avril 2004 et le 8 septembre 2016,
Condamne la SAS Laboratoires Arion à garantir le Docteur A des condamnations prononcées à son encontre en faveur de Mme Y, dans la limite de 80 % , soit à hauteur de 4 591,48 €,
Condamne le Dr A à payer à Mme Y la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que la SAS Laboratoires Arion garantira le Dr A à hauteur de 80 % de cette condamnation,
Condamne la SAS Laboratoires Arion au paiement envers le Dr A de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne respectivement la SAS Laboratoires Arion et le Dr A au paiement, la première de 80 % et la seconde de 20 %, des dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise,
Rejette toutes plus amples prétentions.
Le greffier, Le président,
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