Infirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 28 avr. 2016, n° 14/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00552 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 13 mai 2014, N° 12/00164 |
Texte intégral
XXX
B C veuve X – ès qualités d’héritier de son époux D X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00552
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 13 Mai 2014, enregistrée sous le n° 12/00164
APPELANTE :
B C veuve X – ès qualités d’héritier de son époux D X
XXX
01140 SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022014004645 du 09/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représentée par Me Géraldine GARON, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
XXX
14 rue de la Grange Saint-Pierre
71850 CHARNAY-LES-MACON
représentée par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie COMTET,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Emilie COMTET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé par la SARL Dubois Isolation Industrie en qualité d’ouvrier en isolation, classification niveau 2 coefficient 185, à compter du 2 novembre 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment et des travaux publics.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 6 octobre, 25 novembre 2011 et 8 décembre 2011, la SARL Dubois Isolation Industrie a mis en demeure M. X de reprendre son poste de travail suite à son absence non justifiée.
Par courrier du 29 novembre2011, M. X réclamait le paiement d’heures supplémentaires et contestait ses conditions de travail au sein de la SARL Dubois Isolation Industrie. Par lettre du 8 décembre 2011, la SARL Dubois Isolation Industrie répondait aux différents griefs formulés par M. X.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 janvier 2012, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 17 janvier 2012 et par lettre du 2 février 2012, il a été licencié pour faute grave.
La SARL Dubois Isolation Industrie employait habituellement plus de onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon le 20 juin 2012.
Par jugement du 13 mai 2014, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
Mme B C veuve X, agissant en sa qualité d’héritière de M. X, décédé le XXX, a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
Mme X, ès qualités, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
Avant dire-droit, à titre principal,
— ordonner une mesure d’instruction aux frais avancés de l’employeur afin de déterminer exactement, sur la base du premier contrat de travail signé par M. X, conformément aux règles de droit et à la convention collective applicable, dans la mesure où il n’en n’a pas signé de nouveau lors de la nouvelle embauche :
* les rappels de salaire,
* les rappels de primes,
* les heures supplémentaires effectuées par le salarié,
* les repos compensateurs,
en se faisant communiquer par l’employeur tous les documents nécessaires auxdits calculs,
Avant dire-droit, à titre subsidiaire,
— ordonner la communication aux débats par la SARL Dubois Isolation Industrie des documents nécessaires au calcul des primes au m2, sous astreinte journalière définitive de 50 euros à compter de la décision à intervenir et notamment les fiches de travail concernant M. X, les factures correspondantes adressées aux clients ainsi que le décompte des sommes déjà versées à ce titre,
— ordonner la communication aux débats par la SARL Dubois Isolation Industrie des documents relatif au calcul des heures supplémentaires sous astreinte journalière définitive de 50 euros à compter de la décision à intervenir et notamment : bulletins de salaire, disques du camion, fiches de travail et factures des clients correspondants,
A défaut de mesure d’instruction,
— condamner la SARL Dubois Isolation Industrie à lui verser les sommes de :
* 200 euros à titre de rappel de salaire sur le taux horaire,
* 10 000 euros au titre des primes au m2,
* 8 000 euros au titre des heures supplémentaires,
* 5 400 euros au titre des repos compensateurs,
* 11 600 euros pour les quatre mois de salaire non versés,
outre les congés payés afférents,
— dire que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL Dubois Isolation Industrie au paiement des sommes de :
* 2 900 euros au titre du préavis,
* 725 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 262,50 euros au titre des 22,5 jours de congés payés dus sur la dernière année, sauf à parfaire la somme,
* 580 euros au titre des congés payés sur le préavis,
* 23 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL Dubois Isolation Industrie à délivrer les documents légaux conformes à la décision,
— condamner la SARL Dubois Isolation Industrie au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Garon en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, outre les dépens.
la SARL Dubois Isolation Industrie demande à la cour de débouter Mme X de ses demandes d’expertise, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Attendu, au préalable, qu’il convient de rappeler que suivant contrat à durée indéterminée du 16 janvier 2007, M. D X a été engagé par la SARL Laurent Frères Isolation en qualité d’ouvrier d’exécution ; qu’en mars 2008, il a démissionné de son poste ; qu’il a été embauché par la SARL Dubois Isolation Industrie à compter du 2 novembre 2010 ;
que ces deux sociétés, quand bien même elles ont le même gérant, sont juridiquement indépendantes l’une de l’autre ; que, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ou situation de co-emploi non alléguée en l’espèce, les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés, même appartenant à un groupe, ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l’ancienneté acquise dans l’une de ces sociétés ni d’un transfert de contrat de travail ;
qu’en conséquence, quand bien même M. X n’aurait pas signé de contrat de travail avec la SARL Dubois Isolation Industrie, il ne peut solliciter des rappels de salaire et primes dues par la SARL Laurent Frères Isolation dans le cadre du présent litige ;
Sur le rappel de salaire
Attendu que l’appelant sollicite une somme de 200 euros à titre de rappel de salaire au motif que son taux horaire était différent selon qu’il était en activité, en arrêt maladie ou en congés ;
Mas attendu que les contestations de M. X sur son taux horaire portent quasi-exclusivement sur la période antérieure au 2 novembre 2010, époque à laquelle il n’était pas salarié de la SARL Dubois Isolation Industrie ;
que, par ailleurs, M. X n’explicite en rien cette demande ;
que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;
Sur les primes
Attendu que M. X bénéficiait d’une prime de chantier en fonction de la surface isolée calculée de la façon suivante :
— de 4 501 à 5 000 m2 : 500 m2 à 0,15 euros = 75 euros,
— de 5 001 à 5 500 m2 : 500 m2 à 0,21 euros = 105 euros,
— de 5 501 à 10 000 m2 : 4 500 m2 à 0,27 euros = 1 215 euros ;
que l’appelant fait valoir qu’il n’a pas été réglé de l’ensemble des primes au m2 lui revenant ;
Mais attendu que M. X ne produit aucun élément tendant à étayer sa demande alors que ses bulletins de salaire font apparaître le paiement de ces primes et qu’il établissait lui-même les fiches de chantiers établissant les mètres carrés soufflés ;
que la comparaison entre les bulletins de salaire et les relevés mensuels de mètres carrés isolés par salarié, produits par l’employeur, démontrent que M. X a été rempli de ses droits sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise ;
que l’attestation de Mme A ne saurait remettre en cause la valeur probante des documents produits alors que le chantier auquel elle fait référence a été intégralement réglé et que la gérante de la SARL Dubois Isolation Industrie a déposé plainte à son encontre pour avoir libellé à son nom et encaissé des chèques de règlements de clients ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectués pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
que le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble de ces éléments après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
qu’en l’espèce, M. X produit des copies de disques chrono-tachygraphes et un relevé d’heures établi par son conseil ;
Mais attendu que les disques produits concernent quasi-exclusivement la période antérieure à son embauche au sein de la SARL Dubois Isolation Industrie ; qu’en outre, ces disques s’ils permettent d’établir une heure de départ et une heure d’arrivée ainsi qu’un nombre de kilomètres parcourus ne permettent pas de déterminer la durée exacte de travail, M. X n’étant pas chauffeur mais ouvrier en isolation ; qu’enfin, un décompte établi à posteriori par le conseil de l’appelant, sans aucun relevé d’heures du salarié, ne saurait étayer une demande au titre d’heures supplémentaires ;
que les éléments produits par M. X ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions ; que sa demande au titre des heures supplémentaires doit donc être rejetée sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, dont le but n’est pas de palier à la carence d’une partie ;
Sur les repos compensateurs
Attendu que cette demande ne peut aboutir alors que la demande au titre des heures supplémentaires a été rejetée ;
Sur les mois non travaillés
Attendu que l’appelant sollicite la somme de 11 600 euros pour les quatre mois de salaire non versés entre octobre 2011 et janvier 2012 ;
Mais attendu que M. X, bien que son employeur l’ait mis en demeure de se présenter sur son lieu de travail, a refusé de reprendre son poste ; que M. X ne démontre pas que seule la SARL Dubois Isolation Industrie est à l’origine de son refus de se présenter à son poste, l’employeur ayant sollicité des explications sur les sommes réclamées en paiement et leur quantum qui n’ont jamais été fournis par M. X ; que cela a d’ailleurs été rappelé lors de l’entretien préalable comme en atteste le rapport établi par M. Bruet, conseiller du salarié, qui a assisté M. X lors de l’entretien préalable ;
que M. X n’a donc plus effectué de travail au profit de son employeur à compter du 5 octobre 2011, aucune rémunération ne lui est due, le salaire étant la contrepartie du travail ;
Sur les congés payés
Attendu que l’ensemble des demandes de M. X au titre du rappel de salaire, des primes et des heures supplémentaires étant rejetées, la demande de congés payés de ces chefs est sans objet ;
Sur le licenciement
Attendu que la SARL Dubois Isolation Industrie expose que M. X a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2012, en raison de son abandon de poste depuis le 5 octobre 2011 malgré mises en demeure de reprise du travail ;
Attendu que l’appelant fait valoir qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal au motif que le 10 octobre 2011, la gérante de la SARL Dubois Isolation Industrie l’a mis, ainsi qu’un autre salarié, M. Z, en repos forcé (RTT), leur retirant outils, clés du camion et du dépôt, GPS et téléphone ;
Mais attendu que la première absence injustifiée de M. X est en date du 6 octobre 2011 ; que la SARL Dubois Isolation Industrie l’a d’ailleurs mis en demeure de reprendre ses fonctions le jour même ;
que les conclusions de M. X contiennent une contradiction en ce qu’il indique à la fois qu’il a refusé de reprendre son poste en raison des conditions de travail dans l’entreprise et d’une réclamation sur ses salaires et à la fois qu’il a été mis en repos forcé par son employeur, étant souligné que le seul justificatif de cette affirmation réside dans un courrier rédigé par ses soins ;
que, lors de l’entretien préalable, M. X n’a à aucun moment invoqué une « mise au repos forcé » de son employeur mais uniquement qu’il avait fait un courrier de réclamation au titre des primes de chantier et des heures supplémentaires, comme cela résulte du rapport établi par M Bruet, conseiller du salarié l’ayant assisté ;
que la notification de la lettre de licenciement est sans incidence, M. X reconnaissant en avoir eu connaissance par l’intermédiaire d’un collègue et la produisant aux débats, étant souligné que la preuve de la notification du licenciement peut être rapportée par tous moyens ;
Attendu que l’appelant fait également valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que la convocation à l’entretien préalable n’est intervenue que le 6 janvier 2012 alors que l’abandon de poste remonte au 6 octobre 2011, la faute étant donc prescrite ;
Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire ;
qu’en l’espèce, la procédure de licenciement de M. X a été engagée trois mois après l’abandon de poste et trois mises en demeure de réintégrer demeurées infructueuses, la dernière étant en date du 8 décembre 2011 ;
qu’un tel délai démontre que l’absence du salarié ne désorganisait pas l’entreprise, alors même que cette désorganisation était invoquée dans la mise en demeure du 6 octobre 2011, et le licenciement pour faute grave n’est pas justifié ;
qu’en outre, l’abandon de poste, qui présente un caractère instantané, ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois ;
qu’en conséquence, par voie d’infirmation, le licenciement de M. X doit être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes indemnitaires
Attendu qu’aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur ;
qu’en application de l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ;
qu’aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre du salarié, l’employeur, qui l’a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l’exécuter ;
qu’en conséquence, il doit être alloué à M. X la somme, non contestée, de
2 900 euros bruts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail ;
que M. X a été engagé au sein de la SARL Dubois Isolation Industrie du 2 novembre 2010 au 2 mars 2012, correspondant à la fin de son préavis, soit un an et quatre mois ;
qu’il sera alloué à M. X la somme sollicitée de 725 euros ;
Attendu que M. X a droit à une indemnité compensatrice au titre des congés payés non pris calculés sur sa période de travail, durée du préavis incluse ;
que l’appelant précise, sans être contredit, qu’il y lui restait un solde de 22,5 jours de congés non pris, outre le mois de préavis ; qu’il doit donc lui être alloué la somme de 3 480 euros bruts ;
Attendu que compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 5 800 euros au titre du préjudice subi ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave de M. X bien fondé,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Dubois Isolation Industrie à payer à M. X les sommes de :
— 2 900 euros bruts (deux mille neuf cents euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 725 euros nets (sept cent vingt cinq euros) au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 480 euros bruts (trois mille quatre cent quatre vingt euros) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 4 800 euros nets (quatre mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Dubois Isolation Industrie aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier Le président
Emilie COMTET Roland VIGNES
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