Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 10 nov. 2021, n° 20/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02228 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 24 septembre 2020, N° 11.19.000688 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 10 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02228 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVBN
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 11.19.000688, en date du 24 septembre 2020,
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à XERTIGNY, demeurant […]
R e p r é s e n t é p a r M e L a u r e n t M O R T E T d e l a S C P A L A I N B E G E L – V I O L A I N E E-DOROTHEE F- BARTLOMIEJ JUR EK-LAURENT H-BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur B X, demeurant […]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère, qui a fait le rapport,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Novembre 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Nathalie ABEL, Conseillère, pour le président empêché,et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
M. B X a, en sa qualité de chirurgien- dentiste, prodigué à M. Z Y des soins dentaires ayant donné lieu à l’établissement le 20 avril 2018 d’une facture d’honoraires d’un montant de 4 614,65 euros.
Par acte d’huissier du 3 septembre 2019, M. X a fait assigner M. Y devant le tribunal judiciaire d’Epinal aux fins d’obtenir sa condamantion à lui payer le montant de cette facture avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2019.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
'déclaré recevable l’action en paiement exercée par M. B X à l’encontre de M. Z Y,
'condamné M. Y à payer à M. X la somme de 2 743,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019,
'condamné M. Y à payer à M. X la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'ordonné l’exécution provisoire du jugement,
'condamné M. Y au paiement des dépens, à l’exclusion de la sommation de payer du 4 avril 2019.
Par déclaration enregistrée le 5 novembre 2020, M. Y a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 5 mai 2021, M. Y demande à la cour de :
— A titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, rejeter toutes les demandes de M. X,
— A titre subsidiaire et reconventionnel,
— limiter la demande en paiement au montant de la facture moins les règlements effectués par M. Y et le montant des prestations qui auraient été réalisées plus de deux ans avant la date de
l’assignation,
— juger la demande reconventionnelle de M. Y recevable,
— condamner M. X à verser à M. Y la somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu’il lui a causé par le manquement contractuel tenant à l’absence de fourniture d’un devis préalable,
En tout état de cause,
— prononcer, s’il a lieu, compensation financière entre les sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de M. Y au profit de M. X et les sommes qui seront mises à la charge de M. X au profit de M. Y, et ce à due concurrence,
— condamner M. X à verser à M. Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme indemnité de première instance,
— condamner M. X à verser à M. Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme indemnité d’appel,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 au profit de la SCP D E F G H.
Par conclusions déposées le 25 juin 2021, M. X demande à la cour de :
'déclarer recevable et mal fondé l’appel interjeté par M. Y, l’en débouter,
'déclarer recevable et bien-fondé appel incident interjeté par M. X ,
Y faire droit, ce faisant,
'infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à payer à M. X la somme de 2 743,44 euros et débouté M. X du surplus de sa demande,
Statuant à nouveau,
'condamner M. Y à payer à M. X la somme de 4 924,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019,
'confirmer le jugement pour le surplus,
'débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
'condamner M. Y à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner M. Y aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2021.
MOTIFS
Sur la demande principale de M. X
Sur la recevabilité de la demande de M. X
M. Y fait valoir que l’action en paiement exercée par M. X est soumise à la prescription biennale et que son point de départ est constitué par la date de réalisation des prestations. Il demande en conséquence à la cour de « limiter la demande en paiement au montant de la facture, moins les règlements effectués et le montant des prestations qui auraient été réalisées plus de deux ans avant la date de l’assignation ». Le premier juge a, conformément à l’argumentation du demandeur au principal, déclaré recevable l’action en paiement de M. X, en relevant que la présente instance avait été introduite antérieurement à l’expiration du délai biennal de forclusion.
Il est constant que :
'les relations contractuelles entre le chirurgien-dentiste et le patient, qui lui a confié la réalisation de soins dentaires, sont régies par les dispositions du code de la consommation qui prévoit, en son article L 218'2, que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
'le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement d’une facture se situe au jour de l’établissement de cette dernière, et non, ainsi qu’il est soutenu par l’appelant, à la date de réalisation des prestations.
En l’espèce, le point de départ du délai biennal a commencé à courir le 11 décembre 2018, date d’établissement de la facture litigieuse. L’assignation a été délivrée à M. Y par acte d’huissier du 3 septembre 2019, soit antérieurement à l’expiration du délai biennal (12 décembre 2020).
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l’action en paiement exercée par M. X.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande de M. X
M. Y sollicite le rejet de la demande de M. X en se prévalant de l’absence de devis qui serait sanctionnée par la nullité du contrat de soins existant entre le professionnel de santé et le patient.
S’il est prévu à l’article L 1111'3'2 du code de la santé publique, relatif aux règles déontologiques des professionnels de santé, que « l’information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients et par devis préalable au-delà d’un certain montant », force est cependant de constater que l’existence de ce devis ne constitue pas une condition de validité du contrat de soins qui est régie par les dispositions du code civil.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit.
Aux termes de l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L’article 1362 précise que, constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui, émanant
de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1363 du code civil ajoute que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
En l’espèce, il incombe à M. X, en sa qualité de demandeur, de rapporter, dans les conditions légales ci-dessus rappelées, la preuve du contrat de soins invoqué qui porte sur une somme supérieure à 1 500 euros.
M. X verse aux débats :
'la facture d’honoraires du 11 décembre 2018 qui énumère des soins prodigués sur les dents 1,2, 14, 15,16, 17,21, 22,23 et 45 ;
'une feuille de soins bucco-dentaires mentionnant les dents 21,22, 23 et 45 ;
'une « reconnaissance de traitement » signée par M. Y le 2 septembre 2016 et mentionnant qu’il a été décidé « d’un commun accord d’opter pour le traitement et l’appareillage suivant : implants 12,11, 22, piliers et couronnes ; implant 17, piliers ; bridges 14, 15,16 et 17 » ;
'une déclaration de recevabilité de la commission de surendettement du 21 novembre 2019 faisant apparaître une dette déclarée par M. Y, à l’égard de M. X, d’un montant de 4 992,96 euros.
La feuille de soins bucco-dentaires du 10 décembre 2018 a été établie par M. X et signée uniquement par lui, de telle sorte qu’elle est insuffisante pour rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de soins pour les dents qui y sont mentionnées.
Par ailleurs, les dettes déclarées par M. Y à la commission de surendettement ne constituent pas le commencement de preuve par écrit, régi par les dispositions précitées, de nature à suppléer l’absence d’un écrit.
Il en ressort que M. X ne justifie pas de la preuve d’un contrat de soins pour les dents 1 et 2 (ne figurant que sur la facture litigieuse) ainsi que 21, 23 et 45 (ne figurant que sur la facture litigieuse et la feuille de soins établie par lui-même)
M. X ne justifie ainsi d’une obligation de paiement incombant à M. Y que pour les dents 11,12, 14,15, 16,17 et 22.
Concernant les dents 11 et 12, dont le paiement des soins n’est d’ailleurs pas réclamé dans la facture litigieuse, M. Y justifie s’en être acquitté, en produisant la facture correspondante acquittée par ses soins le 16 décembre 2017.
M. Y ne justifie en revanche pas s’être acquitté du paiement des soins réalisés pour les dents 14,15, 16,17 et 22 et dont les honoraires s’établissent ainsi, au vu de la facture et de la « reconnaissance de traitement » :
'dent 22 (soins des 6 et 7 juillet 2017 et 28 septembre 2017) : 663,44 euros ;
'dent 15 (soins du 14 novembre 2017) : 40 euros
'dents 14, 15,16 et 17 (soins du 20 avril 2018) : 2 040 euros,
Soit un montant total de 2 743,44 euros dont M. Y reste redevable à l’égard de M. X.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné M. Y à payer à M. X une somme
de 2 743,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2019.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de M. Y
À hauteur d’appel, M. Y sollicite reconventionnellement de voir :
— condamner le demandeur au principal à lui payer une somme de 5 000 euros en
réparation du préjudice qu’il subit à la suite de la faute commise par M. X en ne lui remettant pas de devis ;
' ordonner la compensation entre les sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge au profit de M. X et les sommes qui seront mises à la charge de M. X à son profit.
Il souligne qu’en raison de l’absence de devis, il a légitimement pensé que son traitement serait pris en charge par la sécurité sociale et que « les tracas provoqués par cette affaire » le rendraient dépressif.
Il ressort toutefois de la « reconnaissance de traitement » du 2 septembre 2016 que M. Y a été informé que « les implants dentaires ne sont pas pris en charge par les caisses d’assurance-maladie ». De surcroît, si M. Y verse aux débats une prescription de médicaments ainsi qu’un certificat médical d’un psychiatre mentionnant un état anxio-dépressif, ces documents ne permettent cependant pas d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette situation et l’absence d’établissement d’un devis en bonne et due forme par le professionnel de santé.
Les demandes reconventionnelles de M. Y ne pourront en conséquence qu’être rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Y qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le défendeur au paiement d’une somme de 300 euros et de le condamner à hauteur d’appel au paiement d’une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de M. Z Y ;
CONDAMNE M. Z Y à payer à M. B X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie ABEL, Conseillère à la Cour d’Appel de NANCY,
pour le président empêché et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE POUR LE PRESIDENT EMPECHE
Minute en six pages.
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