Infirmation partielle 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 4 juin 2020, n° 17/22161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22161 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 septembre 2017, N° 2015050924 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALSACE CROISIERES c/ Association OCTUOR DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 JUIN 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22161 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SKB
Décision déférée à la cour : jugement du 07 Septembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015050924
APPELANTE
SA ALSACE CROISIERES – CROISIEUROPE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 998 348 601
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sophie VICHATZKY de l’ASSOCIATION TREHET VICHATZKY, avocat au barreau de PARIS, toque : J119
INTIMÉE
ASSOCIATION OCTUOR DE FRANCE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 409 247 624
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aude COURCHINOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme G-H I, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme D E-F
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme G-H I, Présidente de chambre et par Mme D E-F, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Alsace Croisières, ayant pour enseigne Croisieurope, a pour activité le transport fluvial de passagers et organise à ce titre des croisières en Europe et dans le monde entier au profit d’une clientèle diversifiée.
L’association l’Octuor de France est un ensemble musical constitué en association sans but lucratif qui effectue des prestations de concert en France et à l’étranger.
Dans le cadre de cette activité, elle organise des croisières à thème musical et a fait appel à l’Octuor de France afin d’effectuer une série de concerts du 16 au 20 novembre 2014 lors d’une croisière sur le Danube.
Entre 2012 et 2013, l’Octuor de France a donné une série de concerts dans le cadre de séjours mêlant croisières et concerts qui ont rencontré un vif succès.
Une quatrième croisière a été programmée du 17 au 20 novembre 2014 sur le Danube, pour laquelle le taux de remplissage était moins satisfaisant que pour les trois premières croisières.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2015, l’Octuor de France a mis en demeure la société Alsace Croisières de procéder au règlement de la facture d’un montant de 9.450 euros émise au titre des concerts effectués lors de cette croisière.
Par courriel du 3 mars 2015, la société Alsace Croisières en a contesté le montant et a confirmé son refus de paiement en indiquant que la croisière avait été fortement déficitaire, que la facture n’avait pas été validée contractuellement et qu’elle était sur-facturée par rapport aux factures précédentes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2015, l’Octuor de France a réitéré sa demande de règlement de la facture.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 juillet 2015, l’Octuor de France a fait assigner la société
Alsace Croisière devant le tribunal de commerce de Paris afin qu’elle soit condamnée à lui payer 9.450 euros au titre de la facture, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015 ainsi que 2.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SA Alsace Croisières de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SA Alsace Croisières à payer à l’association L’Octuor de France la somme de 9.450 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015,
— débouté l’association l’Octuor de France de sa demande de paiement et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SA Alsace Croisières à verser à l’Association L’Octuor de France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la SA Alsace Croisières aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 dont 13,52 euros de TVA.
Par déclaration du 4 décembre 2017, la société Alsace Croisières a interjeté appel en mentionnant la totalité des chefs de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 août 2018, la société Alsace Croisières demande à la cour de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Sur la demande principale,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait la condamnation en paiement de la société Alsace Croisières Croisieurope ;
— limiter la condamnation de la société Alsace Croisières Croisieurope à la somme de 1.285 euros ;
— condamner l’association Octuor de France à payer à la société Alsace Croisières Croisieurope la somme de 20.122,80 euros en remboursement des frais de communication, de location de salles de
concert, de frais de transport et de croisière des musiciens et du conférencier ;
— ordonner la compensation des sommes dues réciproquement par les parties;
En tout état de cause,
— débouter l’association Octuor de France de son appel incident,
— condamner l’association Octuor de France à payer à la société Alsace Croisières Croisieurope un montant de 4.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Octuor de France en tous les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 mai 2018, l’association L’Octuor de France demande à la cour de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— déclarer la société Alsace Croisières mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et confusions;
— confirmer le jugement du 7 septembre 2017 en ce qu’il a débouté la société Alsace Croisières de l’ensemble de ses demandes et condamné celle-ci au paiement de la facture litigieuse de 9.450 euros TTC, outre intérêts et de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’association L’Octuor de France recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté L’Octuor de France de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Alsace Croisières à payer à la requérante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2019.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
Sur la demande en paiement de la société Alsace Croisières
La société Alsace Croisières fait valoir que :
— la société Alsace Croisières et l’association les Amis de l’Octuor de France étaient liées
par une convention verbale ;
— cette association était incontestablement l’initiatrice des quatre croisières privées dont celle faisant l’objet du présent litige ;
— l’Association les Amis de l’Octuor de France avait pour obligation :
' d’assurer la communication autour de cet évènement
' d’établir un bulletin d’inscription et de recevoir les réservations
— le remplissage du bateau constituait un impératif majeur ;
— la société Alsace Croisières réservait un bateau ;
— compte tenu de l’indivisibilité des conventions, les obligations des deux associations étaient interdépendantes ;
— l’Association les Amis de l’Octuor de France a manqué à ses obligations en n’ayant pas vendu la totalité des cabines du bateau ;
— elle n’était nullement sollicitée que ce soit dans la détermination du nombre de musiciens, ou la rémunération de leur prestation ;
— la rémunération demandée pour les prestations effectuées du 16 au 20 novembre 2014 ne correspond pas au prix habituellement pratiqué par les parties et n’a fait l’objet d’aucune acceptation ;
— il s’agissait d’une croisière co-réalisée et chaque association apportait une partie des éléments nécessaires à la réalisation de la croisière musicale.
L’Octuor de France réplique que :
— l’intervention de l’Octuor de France lors de ces croisières se limite à la prestation de concerts, laissant à la société Alsace Croisières le soin d’assurer la communication de ses offres commerciales ;
— la société Alsace Croisières ne démontre pas l’existence de relations contractuelles avec l’Association Les Amis de l’Octuor de France.
En application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L’article L.110-3 du code de
commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
La société Alsace Croisières évoque la participation de l’association les Amis de l’Octuor de France qui est une entité différente de l’Octuor de France. Or, l’association Les Amis de l’Octuor de France n’ayant pas été appelée à la procédure, il est vain de développer des moyens ou des demandes qui ne pourront être retenus contre elle en raison de l’absence de respect du principe du contradictoire.
L’Octuor de France ayant assigné la société Alsace Croisières, seules les relations existant entre ces deux parties pourront être prises en compte.
Dans un mail en date du 11 décembre 2013 adressé à M. X directeur artistique de l’Octuor de France, et M. Y, secrétaire des Amis de l’Octuor de France, Mme Z A, responsable d’agence Paris de Croisieurope/Croisimer, écrit :
« Je vous adresse un plan du bateau qui vous permettra d’affecter les participants par cabine.
J’ai identifié en vert le contingent de 15 cabines alloué à Clio en rouge le contingent de 10
cabines alloué à Terre Entière, en jaune les 5 cabines des Musiciens et du conférencier,
1 cabine qui est utilisée par le capitaine car sur un gros bateau de 88 cabines, nous avons un commandant et un capitaine à bord.
Il reste donc 88 cabines ' 21 cabines = 67 cabines à vendre.
Il est possible que Clio et Terre Entière nous demandent plus de cabines que le contingent alloué, sur la musicale Rhin avec Duault du 17 au 21/10/2013 ils ont vendu 27
cabines mais étaient limités car nous ne pouvions pas leur en donner plus ni satisfaire leurs
listes d’attentes.»
Ce mail est corroboré par une publicité diffusée par CroisiEurope relative à cette croisière intitulée 'croisière sur le Danube avec l’Octuor de France’ et il y est mentionné les trois concerts inclus, et le prix de 927 euros.
Il est également versé le programme musical de la croisière ainsi que les visites en pièce 9 de l’appelante ; Il y est précisé que les réservations et les inscriptions se font soit à l’agence Croisieurope à Paris ou sur le site paris@croisieurope.com.
En l’absence de convention quant à la prestation réalisée et à son coût, il y a lieu de se référer à la pratique antérieure existant entre les parties et renouvelée d’un commun accord.
Ces trois pièces démontrent que la croisière est un voyage qui a été organisé par la société Alsace Croisières et non par un tiers. L’Octuor de France et les Amis de l’Octuor de France ont été sollicités pour diffuser la proposition de croisières dans leur entourage, des places demeurant libres.
Il n’est pas contesté que les prestations ont été réalisées par l’Octuor de France durant la croisière. Il ne peut être reproché à l’Octuor de France le non remplissage du bateau, situation qui était connu avant le départ par la société Alsace Croisières et qui a maintenu le voyage.
La société Alsace Croisières ne rapporte pas la preuve que la croisière était organisée par l’Octuor de France et l’association les Amis de l’Octuor de France, et elle-même, sur un pied d’égalité, les risques
étant partagés ; en conséquence, il n’appartient pas à l’Octuor de France d’assumer ni les bénéfices ni les pertes de la croisière qu’elle n’a pas organisée.
La société Alsace Croisières reconnaît que les prestations doivent être rémunérées puisqu’elle propose une somme mais est en désaccord avec le prix réclamé en alléguant que la rémunération doit être proportionnelle au nombre de participants.
Aucun accord de cette nature n’a été passé entre les parties ; aucun n’écrit n’ayant été rédigé, il y a lieu de se référer à la pratique antérieure existant entre les parties, la preuve d’un courant d’affaire préexistant entre celles-ci étant rapportée.
L’Octuor de France a émis une facture pour un montant de 9.450 euros TTC sa prestation portant sur trois concerts donnés chacun par cinq musiciens :
— le 17 Novembre à […] ;
— le 18 Novembre à Budapest Académie de Musique Concert par 5 musiciens ;
— le 19 Novembre à […] ;
L’Octuor de France verse également trois factures émises au nom de Croisi-Europe et relatives à des prestations similaires données les années précédentes, au cours de croisières :
Une croisière organisée en 2012 sur la Seine a donné lieu à une facture n°12004 de 9.391,11 euros TTC comportant les prestations suivantes :
2 mai ; Concert à la cathédrale de Rouen en Octuor
3-4 et 5 mai : Trois concerts sur le bateau avec 5 musiciens
Une croisière organisée en 2013 sur la Garonne a donné lieu à une facture n°13007 de
9.720,95 euros TTC comportant les prestations suivantes :
22 avril : Branaire Ducru Concert par 5 musiciens
23 avril : Blaye Concert par 5 musiciens
24 avril : Saint-Emilion Concert par 5 musiciens
25 avril : Château Smith Haut-Lafitte en Octuor
Une croisière organisée en 2013 sur le Rhin a donné lieu à une facture n° 13008 de
7.965,00 euros TTC comportant les prestations suivantes :
3 octobre Mayence Concert par 5 musiciens
4 octobre Coblence Concert par 5 musiciens
5 octobre Concert à […]
Il résulte de ces factures et des précisions apportées par l’Octuor de France que le coût des prestations est fonction du nombre de concerts et de musiciens.
La société Alsace Croisières verse aux débats le mail suivant en date du 15 novembre 2013 de M. B-C X à Mme Z A qui proposait un montant de 6.421 euros HT pour le projet Danube pour 3 concerts, les conférences et les présentations d’Edmond. La facture a été émise pour un montant de 7.965,00 euros TTC pour trois concerts.
Les deux factures établies en 2012 et 2013 pour un montant supérieur à 9.000 euros sont relatives à des prestations comprenant quatre concerts et cinq musiciens.
Au vu des élément de référence versés aux débats, le montant de la prestation de l’Octuor de France au cours de la croisière sur le Danube comprenant trois concerts avec cinq musiciens sera fixée à 7.965,00 euros TTC, prix facturé précédemment pour une prestation similaire, et la société Alsace Croisières sera condamnée à payer cette somme à l’Octuor de France avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015, date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Alsace Croisières
La société Alsace Croisières sollicite le remboursement des frais de communication, des billets d’avion, de location de salle, les frais de voyage exposés pour la prise en charge des musiciens et l’organisation des concerts.
La société Alsace Croisières qui a organisé d’autres croisières avec la participation de l’Octuor de France ne démontre pas que ces frais étaient pris en charge par celui-ci alors qu’aucune convention n’est produite et qu’il n’est pas contesté que la société Alsace Croisières s’est acquittée de factures de prestations précédentes sans imputer aucune charge à l’Octuor.
Les parties ne rapportant la preuve que d’accords verbaux et des factures précédemment émises, la société Alsace Croisières ne justifiant d’aucune pratique antérieure similaire sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement .
Sur la demande de l’Octuor de France pour procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
Outre que l’Octuor de France ne formule pas de demande chiffrée à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, la société Alsace Croisières ayant eu partiellement raison en appel, celui-ci ne peut être considéré comme abusif.
Il y a lieu de débouter l’Octuor de France de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre, et de confirmer en cela les premiers juges.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance sera confirmée et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
Les dépens d’appel seront partagés par
moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SA Alsace Croisières à payer à l’association l’Octuor de France la somme de 9.450 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société Alsace Croisières à payer à l’association l’Octuor de France la somme de 7.965,00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015, date de la mise en demeure,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile en appel,
REJETTE toute autre demande,
DIT que les dépens de la procédure d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
D E-F G-H I
Greffière Présidente
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