Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 25 nov. 2021, n° 19/08060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08060 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 juillet 2019, N° 2012F02828 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | GAEC VAN DE VEN c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/08060 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSLD
AFFAIRE :
A B C
C/
S.A. ENEDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2012F02828
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
A B C
N° SIRET : 401 744 131
[…]
14370 MERY-BISSIERES-EN-AUGE
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 24419
Représentant : Me François FERRARI, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
APPELANTE
****************
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Y Z de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20191073
Représentant : Me Olivier PIQUEMAL, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé
— entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de ces énergies – les modalités de
conclusion des contrats d’achat de l’électricité ainsi produite.
Cette loi a notamment donné lieu à des décrets d’application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et à des
arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d’achat.
Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure, avec les producteurs intéressés, un contrat pour l’achat
de l’électricité produite par les installations qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix
auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs.
Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de
France (ERDF), devenue Enedis.
Par décret du 9 décembre 2010 – afin de tenir compte d’un nombre de projets très supérieur aux prévisions -
les pouvoirs publics ont suspendu pour trois mois l’obligation d’achat de la société EDF et imposé aux
producteurs n’ayant pas notifié à la société Enedis leur acceptation de la Proposition Technique et Financière
de raccordement (ci-après PTF) avant le 2 décembre 2010, de reformuler une demande à l’issue de ce
moratoire. Puis deux arrêtés ministériels du 4 mars 2011 ont modifié fortement à la baisse les tarifs d’achat par
la société EDF de l’électricité produite par les centrales de puissance inférieure à 100 kW et instauré une
procédure d’appels d’offres périodiques pour les installations de puissance supérieure à 100 kW.
L’exploitation agricole B C a engagé en 2010 les démarches nécessaires pour la réalisation d’une
centrale photovoltaïque sur la commune de Mery Corbon dans le Calvados (14). Le coût de cette centrale
d’une puissance de 31,68 kW en crète était estimé à 122.318 €; elle a été financée à hauteur de 80 % par un
emprunt bancaire amortissable sur 15 ans ; le solde a été autofinancé.
La centrale projetée étant de faible puissance, son raccordement était soumis à une simple demande de
raccordement qui a été déposée par la société B C le 26 août 2010 ; le 3 septembre 2010, la société
ERDF a accusé réception de la demande et déclaré le dossier complet à la date du 26 août 2010 (date dite T0).
Par ce courrier, la société ERDF s’est engagée à adresser à la société B C une proposition de
raccordement (PDR) dans un délai qu’elle a indiqué être de 3 mois.
La société ERDF a toutefois considéré ensuite que le projet rentrait dans le champ d’application du moratoire
et que la société B C devait déposer une nouvelle demande de raccordement.
La société B C a déposé une nouvelle demande de raccordement et la centrale a été construite et
raccordée au réseau en 2013. Elle n’a pu bénéficier que du tarif d’achat postérieur au moratoire.
Par acte du 30 juillet 2012, la société A B C a assigné la société Enedis devant le tribunal de
commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 178.490 euros en
réparation de son préjudice résultant de la perte du tarif d’achat issu de l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010.
Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit que la société Enedis a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société
B C,
— Dit que les prejudices allégués par la société B C n’ont pas la nature de préjudices réparables,
— Débouté la société B C de ses demandes de dommages et intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société B C aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 novembre 2019, la société B C a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance d’incident du 7 janvier 2021, le conseiller de la mise en état de la 12e chambre de la cour
d’appel de Versailles a :
— Donné acte au A B C de ce qu’il se désiste de son incident aux fins de sursis à statuer,
— Dis n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
— Condamné la société A B C aux dépens de l’incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2020, la société A B C demande à la cour de :
— Surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Commission européenne saisie d’une plainte consécutive aux
arrêts rendus le 18 septembre 2019 par la Cour de cassation,
— Juger que les arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 ne sont pas constitutifs d’une aide d’Etat, faute
de réunion des quatre critères exigés,
— Juger que la directive 2009/28/CE lue en combinaison avec les articles 107, 3° b, c et e, et 109 du TFUE
exclut l’incompatibilité de l’arrêté du 12 janvier 2010,
— Juger que, par application de l’article 10 du règlement du 22 mars 1999 du Conseil de l’Union Européenne, la
Commission de Bruxelles a validé l’arrêté du 12 janvier 2010,
— Juger que, par application de l’article 42 du règlement du 17 juin 2014, il n’est plus nécessaire de notifier les
arrêtés du 12 janvier 2010 et 10 juillet 2006, et qu’ils ne peuvent donc être déclarés illégaux,
— Vu l’absence de remise en cause du système d’aide d’Etat constituée par les textes instaurant la CSPE,
— Vu l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant uniquement le tarif d’achat sans instaurer le mécanisme de la
compensation du surcoût de l’obligation d’achat par l’opérateur obligé,
— Vu l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 validant législativement l’arrêté du 12 janvier 2010 et lui ôtant
donc son caractère réglementaire,
— Vu le rapport de la Cour des comptes européenne,
— Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 avril 2012 rejetant le recours contre l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010
validant l’arrêté du 12 janvier 2010,
— Vu la jurisprudence unique produite par la société Axa permettant uniquement la remise en cause d’une
disposition réglementaire,
— Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 8 février 2018,
— Jugeant que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la
sienne si la faute n’avait pas été commise et, par voie de conséquence, en l’absence d’annulation des contrats
en cours, que la concluante aurait obtenu un contrat d’achat insusceptible d’être remis en cause,
— Jugeant que par sa validation législative du 12 juillet 2010, l’arrêté du 12 janvier 2010 n’a plus le caractère
réglementaire,
— Jugeant l’impossibilité pour le tribunal de commerce puis la Cour de céans de remettre en cause une
disposition législative,
— Jugeant l’absence de démonstration de la réunion des trois critères de l’aide d’Etat exclus par la CJUE au visa
de l’article 9 du code de procédure civile,
— Constatant que la société ERDF comme ses assureurs n’invoque pas que les contrats en cours soient
annulables,
— Jugeant que même une illégalité de l’arrêté ne peut avoir pour effet de remettre les contrats conclus en cause
et que le contrat d’achat aurait nécessairement été conclu en 2011 sans difficulté puisque l’arrêté du 12 janvier
2010 ne fait l’objet d’aucun recours et qu’il est définitif,
— Jugeant que même dans l’hypothèse d’une invalidation de l’arrêté du 12 janvier 2010, celle-ci ne peut être
rétroactive au vu de la jurisprudence de la CJUE et du nombre de contrats impactés,
— En tout état de cause, jugeant la conformité avec le droit européen de l’aide d’Etat apportée aux énergies
renouvelables et au secteur photovoltaïque en particulier excluant que l’arrêté du 12 janvier 2010 puisse être
invalidé, même s’il devait être considéré comme une aide d’Etat et avait organisé la CSPE,
— Jugeant que la notification d’un arrêté vise uniquement à permettre le contrôle de sa compatibilité avec le
droit communautaire mais que seule l’incompatibilité avec ce droit est susceptible d’entrainer l’illicéité de la
demande,
— Constatant que la demande ne consiste pas à obtenir un contrat d’achat en application de l’arrêté du 12
janvier 2010,
— Constatant que si l’arrêté du 12 janvier 2010 devait être écarté, l’arrêté du 10 juillet 2006 s’appliquerait avec
un tarif de 60,176 cts/kWh en lieu et place des 42 ou 50 cts revendiqués,
— Jugeant la faute de la société ERDF consistant en l’absence de transmission dans le délai réglementaire de
trois mois d’une proposition technique et financière et en la violation de l’obligation d’instruction des dossiers
de manière non-discriminatoire,
— Jugeant l’existence du lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l’équivalence des
conditions,
— Constatant l’absence d’une quelconque pièce venant démontrer l’augmentation prétendue par la seule ERDF
des demandes de raccordements durant la dernière semaine d’août 2010,
— Rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu’il appartenait donc à la société ERDF de
produire la file d’attente des dossiers de demande de raccordement,
— Jugeant que la société ERDF est soumise à une obligation de résultat par l’absence d’aléa sur la réalisation de
sa prestation et que ceci entraine l’existence du lien de causalité,
— Constatant que la société ERDF n’a pas même respecté une obligation de moyen en embauchant uniquement
18 intérimaires à l’automne 2010 alors que la période était prétendument critique,
— Constatant la parfaite connaissance par la société ERDF du problème des retards dans le traitement des
demandes de raccordement excluant toute imprévisibilité et toute extériorité, et par voie de conséquence toute
force majeure,
— Constatant la baisse très importante des demandes de raccordement en soutirage et l’application de la même
documentation technique aux demandes de raccordement en injection, excluant toute irrésistibilité, et par voie
de conséquence toute force majeure,
— Constatant l’aveu de la société ERDF devant l’autorité de la concurrence de ne pas avoir traité les dossiers
dans l’ordre chronologique, fait constitutif de discrimination,
— Jugeant qu’il est démontré qu’il était possible de se déplacer dans les locaux de la soiété ERDF pour
retourner sa PTF acceptée le mercredi 1er décembre 2010, et confirmant ainsi le lien de causalité,
— Jugeant l’inapplicabilité du moratoire du fait de la faible puissance de la centrale,
— Rejeter toute conséquence du défaut de notification de l’arrêté du 12 janvier 2010,
— Rejeter l’argument de l’illégitimité et de l’illicéité de la demande,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute commise par la société ERDF et la responsabilité de
celle-ci,
— Constatant la pérennité du tarif d’achat et la fiabilité de la technologie photovoltaïque,
— Constatant la fiabilité des prévisions de production d’énergie par la transmission de pièces afférentes à
plusieurs dizaines de centrales en fonctionnement,
— Jugeant que la jurisprudence indemnise dans une telle hypothèse (contrat d’achat obligatoire à un tarif connu
pour une durée déterminée) la perte de marge sur le contrat perdu,
— Constatant que même l’application de la théorie de la perte de chance aboutit à l’indemnisation de près de
100% de la perte de marge,
— Infirmer partiellement le jugement,
— Par voie de conséquence, condamner la société Enedis à payer à la société B C une indemnité sur la
base de la somme de 221.163 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Jugeant qu’en tout état de cause, si l’arrêté du 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de
l’indemnisation, la cour peut valablement l’évaluer à titre forfaitaire et non plus consécutivement au calcul lié
à l’arrêté, à la somme de 214.000 euros correspondant à l’investissement de la centrale réalisé en pure perte et
condamner la société Enedis sur la base de ce montant,
— Condamner en outre la société Enedis au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de M. Buquet-Roussel, avocat,
conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2020, la société Enedis demande à la cour de:
A titre principal
Sur la faute
— Dire et juger que les allégations de pratiques discriminatoires ne sont ni démontrées, ni sérieuses ni fondées,
Sur l’absence de lien de causalité
Dire et juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le dépassement de délai reproché à la société Enedis et
le préjudice allégué ;
— Dire et juger que le préjudice allégué trouve sa cause dans un triple état de faits et/ou de droit:
— La survenance du décret moratoire du 9 décembre 2010 ;
— L’impossibilité matérielle d’échapper aux effets du moratoire, dans laquelle se serait trouvée la société B
C si la PTF avait été transmise le 26 novembre 2010 ;
— Le choix discrétionnaire par la société B C d’abandonner son projet alors que l’article 5 du décret du
9 décembre 2010 l’invitait à représenter sa demande de raccordement.
Subsidiairement sur le préjudice
— Dire et juger que, faute de démonstration d’une maîtrise foncière, le préjudice allégué n’est pas certain,
Au surplus dire et juger que l’arrêté du 12 janvier 2010, a instauré une aide d’Etat ;
— Constater que ledit arrêté n’a pas été notifié préalablement à la Commission européenne en violation de
l’article 108 paragraphe 3 du TFUE ;
— Dire et juger en conséquence que cet arrêté est illégal et que le préjudice allégué, fondé exclusivement sur
l’application dudit arrêté, est illicite,
— Dire et juger au surplus que la perte de chance, seul préjudice indemnisable, est en l’occurrence nulle,
— Dire et juger enfin, et à titre plus subsidiaire encore, qu’à supposer même qu’une perte de chance infime ait
existé, le préjudice tel que chiffré par la société B C est fantaisiste, non démontré et extrêmement
surévalué,
En conséquence :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Débouter la société B C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la société B C au paiement d’une somme de 10 .000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de JRF Avocats
représentée par Mme Y Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2021.
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2021 par la société B C aux fins de rabat de l’ordonnance
de clôture.
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2021 par lesquelles la société Enedis indique être d’accord pour
révoquer l’ordonnance de clôture sous réserve qu’elle dispose d’un délai suffisant pour répondre aux dernières
conclusions signifiées le 9 septembre 2021 par l’appelante.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il
se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la société B C sollicite, par conclusions du 9 septembre 2021, le rabat de l’ordonnance de
clôture prononcée le 27 mai 2021 au motif de la publication de la loi de finances 2021 et de ses décrets
d’application. Elle soutient que l’article 225 de cette loi de finances prévoit que les contrats d’achat d’électricité
sur la période concernée vont faire l’objet de nouveaux arrêtés tarifaires qui ne pourront plus être considérés
comme illégaux pour défaut de notification. Elle invoque également deux décisions du Conseil d’Etat des 22
janvier et 5 février 2020, outre une décision du Conseil Constitutionnel du 28 décembre 2020.
La société Enedis a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la révocation de la clôture à condition de pouvoir
disposer d’un délai suffisant pour examiner les derniers éléments invoqués par la société B C. Elle a
indiqué qu’à défaut, il conviendrait de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de
constater l’irrecevabilité de plein droit des conclusions du 9 septembre 2021.
La loi de finances dont se prévaut la société B C a été votée le 29 décembre 2020, parue au journal
officiel du 30 décembre 2020. La parution de cette loi, 5 mois avant que la cour ne prononce l’ordonnance de
clôture, ne peut donc constituer une cause grave justifiant la révocation de la clôture. De même, les décisions
invoquées sont toutes antérieures d’au moins 5 mois au prononcé de la clôture, de sorte que la société B De
Ven pouvait s’en prévaloir avant cette clôture.
La société B C indique enfin qu’un décret et un nouvel arrêté tarifaire doivent sortir prochainement,
de sorte que les contrats d’achat seront régis par un arrêté tarifaire qui ne pourra plus être considéré comme
illégal. Force est toutefois de constater qu’il n’existe aucune certitude quant à la publication de l’arrêté
invoqué, une législation future ne pouvant constituer une cause grave de révocation d’une ordonnance de
clôture.
Il n’existe ainsi aucune cause grave justifiant que l’ordonnance de clôture soit révoquée, de sorte que la cour
statuera sur les dernières conclusions avant clôture, à savoir celles notifiées le 20 février 2020 pour l’appelant,
et celles notifiées le 24 avril 2020 pour l’intimé.
2 – sur la demande de sursis à statuer
Dans ses conclusions du 20 février 2020, la société B C sollicitait un sursis à statuer dans l’attente de
la 'décision de la Commission Européenne sur la plainte consécutive aux arrêts de la Cour de cassation du 18
septembre 2019".
Dans son ordonnance d’incident du 7 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a toutefois donné acte à la
société B C qu’elle se désistait de l’incident qu’elle avait introduit à ce titre, de sorte qu’il n’y a plus
lieu de statuer sur cette demande.
3 – sur la faute imputée à la société Enedis
La société B C reproche à la société Enedis de ne pas avoir respecté son obligation de transmission
d’une Proposition De Raccordement (PDR) dans le délai de 6 semaines à compter de la demande complète de
raccordement (date t0). Elle fait valoir que cette date T0 a été fixée par Enedis au 26 août 2010, de sorte que
celle-ci devait lui adresser la PDR au plus tard le 7 octobre 2010, ce qu’elle n’a pas fait, aucune PDR ne lui
ayant été transmise. Elle soutient que la société Enedis a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité
délictuelle.
La société Enedis admet que la date T0 est bien le 26 août 2010. Sans répondre à la société B C qui
soutient qu’elle relevait du régime de la PDR plutôt que de la PTF (Proposition Technique et Financière), elle
fait valoir qu’elle disposait d’un délai de 3 mois jusqu’au 26 ou 30 novembre 2010 (sans toutefois prendre
position sur une date précise) pour adresser une PTF à la société B C, et ne conteste pas le non-respect
de ce délai.
Il résulte de la délibération de la commission de régulation de l’énergie du 11 juin 2009 portant décision sur
les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de
distribution d’électricité et le suivi de leur mise en oeuvre, et de son annexe 1, que la société ERDF, devenue
Enedis, avait l’obligation de transmettre aux demandeurs, soit une PDR dans un délai de 6 semaines (centrale
de puissance inférieure à 36 Kwc), soit une PTF dans un délai n’excédant pas trois mois, à compter de la
réception de la demande de raccordement complète.
Ainsi, sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1382 du code civil applicable en l’espèce, la société
Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de 6 semaines (PDR) ou trois mois (PTF) dont elle
dispose n’est pas respecté.
Ce délai maximum se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de
demande de raccordement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de 6 semaines – et même le délai de 3 mois si l’on devait suivre la
thèse de la société Enedis – débutant le 26 août 2010 n’a en tout état de cause pas été respecté puisqu’aucune
PDR ou PTF n’a été adressée à la société B C. Le défaut de transmission par la société Enedis d’une
PDR avant le 7 octobre 2010, voire d’une PTF avant le 26 novembre 2010 à minuit est ainsi constitutif d’une
faute.
4 – sur le lien de causalité avec le préjudice allégué
Le lien de causalité doit être recherché avec les préjudices allégués.
La société B C soutient que son préjudice est constitué d’une perte de marge. Elle prétend que le lien
de causalité est établi dès lors qu’en l’absence du manquement de la société Enedis, elle aurait disposé d’un
délai de 5 jours, entre le 26 novembre et le 1er décembre 2010, suffisant pour lui permettre de renvoyer la
PDR acceptée au plus tard le 1er décembre 2010, et échapper ainsi au moratoire défini par le décret du 9
décembre 2010. Elle ajoute que les PDR n’étaient en outre pas concernées par le caractère rétroactif du décret,
de sorte qu’elle disposait même d’un délai jusqu’au 10 décembre pour retourner celle-ci.
La société Enedis réplique que la perte de l’ancien tarif avantageux a pour cause exclusive l’adoption par le
gouvernement du décret du 9 décembre 2010.
*****
Le décret du 9 décembre 2010 a suspendu l’obligation d’achat, pendant une durée de trois mois, à compter du
10 décembre 2010, date de son entrée en vigueur, tout en prévoyant en son article 3 qu’il ne s’appliquait pas
aux installations dont le producteur avait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son
acceptation de la proposition technique et financière (PTF) de raccordement. Cet article 3 ne s’applique pas
toutefois aux producteurs relevant du régime de la PDR.
La suspension de l’obligation d’achat n’est donc applicable, pour les producteurs relevant du régime de la
PDR, qu’au jour de l’entrée en vigueur du décret, soit le 10 décembre 2010, de sorte que la société B C
aurait disposé – si la société Enedis lui avait adressé la PDR au plus tard le 26 novembre – d’un délai de 14
jours (jusqu’au 10 décembre 2010) pour retourner celle-ci, ce délai paraissant ainsi tout à fait suffisant.
Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et les préjudices invoqués par la société B C est
donc établi.
5 – sur le préjudice résultant de la perte de marge
La société Enedis sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le préjudice n’était pas réparable.
Elle rappelle que, pour ouvrir droit à réparation, le préjudice invoqué doit être direct, actuel et certain, ce qui
exclut la réparation d’un préjudice éventuel ou hypothétique. Elle prétend que le préjudice sollicité n’est pas
réparable dès lors que sa licéité n’est pas établie au motif qu’il repose sur le bénéfice d’un tarif d’obligation
d’achat qui aurait été versé au producteur par la société EDF en application d’un arrêté du 12 janvier 2010,
constitutif d’une aide d’Etat illégale car non notifiée à la Commission européenne.
La société Enedis fait valoir que le préjudice est incertain et hypothétique en raison du caractère évolutif et
précaire de l’encadrement tarifaire de l’achat d’électricité, l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 disposant ainsi
que les contrats régis par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 ne sont conclus et n’engagent les parties qu’à
compter de leur signature, que les producteurs ne peuvent se prévaloir d’un tarif d’achat certain, que de
nombreux aléas affectent la production électrique. Elle ajoute que la société B C ne démontre pas la
réalité de son préjudice en ce qu’elle ne prouve pas que son projet avait des chances d’être réalisé car le
chiffrage de son préjudice n’est pas justifié. Elle soutient enfin que la perte de chance de bénéficier de tarifs
plus favorables ne peut être retenue comme préjudice indemnisable dès lors que durant la phase
précontractuelle la perte d’une chance certaine ne peut donner lieu à la réparation du manque à gagner espéré
de l’exécution du contrat.
La société B C réplique que n’ayant pas reçu de PDR dans le délai imparti son préjudice correspond à
la perte de marge brute qu’elle aurait pu réaliser sur une durée de 20 ans.
Elle soutient que la prétendue illégalité, au regard du droit européen, de l’arrêté du 12 janvier 2010, est sans
incidence sur la légitimité de sa demande, que le mécanisme des tarifs d’achat ne peut être remis en cause en
droit interne, que certains arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat ont tiré les conséquences d’un
défaut de notification qui n’a pas d’incidence si l’aide n’est pas également déclarée incompatible, que la CJUE
a rejeté la notion d’aide d’Etat et que la Commission de Bruxelles a déjà statué sur l’arrêté du 12 janvier 2010
en excluant les centrales photovoltaïques des aides d’Etat. Elle ajoute en outre que le tarif issu de l’arrêté du 12
janvier 2010 devra nécessairement être régularisé, et que le régime d’aide perdure en l’absence d’une décision
d’incompatibilité.
****
Le chiffre d’affaires prétendument manqué – et par suite la perte de marge que la société B C sollicite
au titre de l’indemnisation de son préjudice – est estimé par rapport à la perte du tarif d’achat de l’électricité
fixé par l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010.
Or la perte d’un avantage dont l’obtention aurait été contraire au droit ne peut être considérée comme un
préjudice réparable. Rétablir, comme c’est le propre de la responsabilité civile, 'l’équilibre détruit par le
dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas
produit’ ne peut conduire à reconstituer un avantage illicite.
Tel est le cas d’un régime d’aide contraire au droit de l’Union européenne. En effet, le juge national chargé
d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin
inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire et le juge judiciaire doit appliquer le droit de
l’Union dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d’un acte administratif au droit
de l’Union européenne.
Il convient, par conséquent, de rechercher si tel est le cas de l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 fixant les
conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil.
L’article 107 alinéa 1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que sont
incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres,
les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent
ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
En son alinéa 2, l’article 107 précise que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché
intérieur (…) c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions
économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt
commun.
L’article 108 du même traité fonde le pouvoir de contrôle de la Commission européenne pour procéder à
l’examen permanent des régimes d’aides d’Etat, proposer des évolutions, déclarer compatibles ou non avec le
marché les aides d’Etat et la nécessité de lui notifier les projets d’aides préalablement à leur mise en oeuvre.
Il se déduit de ces dispositions que toute aide d’Etat qui n’a pas été soumise à la Commission européenne
préalablement à sa mise à exécution est présumée illégale jusqu’à ce qu’elle ait statué.
En suite des deux questions préjudicielles qui lui ont été posées par la présente cour dans le litige opposant les
sociétés Enedis et Axa à la SAS Ombriere le Bosc, la CJUE a, par ordonnance du 15 mars 2017, dit s’agissant
de la première question que :
1) L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un mécanisme, tel que celui instauré par
la réglementation nationale en cause au principal, d’obligation d’achat de l’électricité produite par les
installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est
supporté par les consommateurs finals d’électricité doit être considéré comme une intervention de l’État ou au
moyen de ressources d’État ;
et s’agissant de la seconde question, après avoir précisé qu’il appartenait à la juridiction de renvoi de
déterminer préalablement si la mesure nationale en cause au principal constitue une aide d’Etat en vérifiant si
les trois autres conditions visées à l’article 107 sont remplies, que :
2) L’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que, en cas de défaut de notification
préalable à la Commission européenne d’une mesure nationale constituant une aide d’État, au sens de l’article
107, paragraphe 1, TFUE, il incombe aux juridictions nationales de tirer toutes les conséquences de cette
illégalité, notamment en ce qui concerne la validité des actes d’exécution de cette mesure.
La CJUE ayant ainsi répondu que l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant
l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les
consommateurs finals d’électricité est une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources de l’Etat, il
convient de rechercher si les trois autres conditions de l’aide d’Etat sont réunies, étant précisé qu’elle a
également indiqué que le mécanisme relatif au tarif photovoltaïque instauré par la loi 2000-108 est identique à
celui en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 décembre 2013 en matière éolienne à la suite
duquel le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 28 mai 2014 n°324852, a considéré que l’achat de l’électricité
produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché,
dans les conditions définies par les arrêtés attaqués, a le caractère d’une aide d’Etat.
La Commission de régulation de l’énergie, dans son avis consultatif préalable à l’adoption de l’arrêté du 4 mars
2011 qui fixait les tarifs d’achat à des niveaux moindres que ceux des arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12
janvier 2010, a considéré que 'les tarifs proposés induisaient des rentabilités comparables ou supérieures au
coût moyen pondéré du capital de référence’ estimé à 5,1 % sur la base du coût du capital moyen d’un
échantillon d’entreprises du secteur des énergies renouvelables.
Dans son rapport de juillet 2013 portant sur la politique de développement des énergies renouvelables, la Cour
des comptes a considéré que 'la situation qu’a connue la filière solaire photovoltaïque durant la période 2010 à
2011" pouvait être qualifiée de 'bulle photovoltaïque, provoquée par une déconnexion entre les tarifs d’achat et
la réalité des coûts’ de production.
La Commission européenne a également relevé dans sa décision du 27 mars 2014 que pour 'le photovoltaïque
en France, le tarif offrait des rentabilités excédant la rentabilité normale des capitaux'. Le succès du
mécanisme d’achat dans le secteur photovoltaïque a été tel qu’il a de fait obligé le Gouvernement à revoir les
tarifs applicables à la baisse.
Il est ainsi démontré que l’arrêté du 12 janvier 2010 permettant de vendre l’électricité produite par les
installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à sa valeur de marché accordait un
avantage aux seuls producteurs de cette électricité.
En garantissant un prix d’achat supérieur au prix du marché, ces dispositions législatives et réglementaires
étaient de nature à fausser la concurrence et donc à avoir une incidence sur celle-ci.
Enfin, cet avantage était susceptible d’affecter les échanges entre Etats membres en raison de la libéralisation
du secteur de l’électricité au niveau de l’Union européenne.
Il se déduit de ces éléments que le mécanisme d’obligation d’achat par la société EDF de l’électricité d’origine
photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché et mis à exécution par l’arrêté du 12 janvier 2010
constitue une aide d’Etat remplissant toutes les conditions d’une telle aide.
Il est établi par la réponse apportée par le secrétaire d’Etat auprès du ministère des affaires étrangères et du
développement international, chargé des affaires européennes sur le régime d’aides accordées aux producteurs
d’électricité d’origine photovoltaïque, à la question écrite de M. X du 27 septembre 2016 que l’arrêté du
12 janvier 2010 n’a pas été notifié à la Commission européenne.
Cet arrêté ayant été remplacé depuis, aucune régularisation n’est possible.
Si les juridictions nationales sont compétentes pour apprécier le respect par les Etats membres de la procédure
de notification, seule la Commission européenne est compétente pour statuer sur la compatibilité d’une aide
d’État avec le marché intérieur. Dès lors, la cour ne peut se substituer à elle dans cette appréciation, même si
ultérieurement, la Commission européenne a, à plusieurs reprises, décidé que les mécanismes d’aide mis en
place par la France en matière de production d’électricité photovoltaïque après le moratoire étaient
compatibles avec le marché intérieur, étant en outre observé que ces décisions postérieures de la Commission
européenne ont porté sur des mécanismes d’aide différents, plus contraignants, et qui instauraient des tarifs
bien inférieurs à ceux promulgués par l’arrêté du 12 janvier 2010.
Le seul défaut de notification à la Commission européenne préalablement à sa mise en oeuvre rend l’arrêté du
12 janvier 2010 non conforme au droit de l’Union et, par suite, illicite et non réparable le préjudice sollicité
qui correspond, sur une durée de 20 ans, à la marge qui aurait été réalisée sur les tarifs d’achat d’électricité
résultant de l’arrêté du 12 janvier 2010, soit à la perte d’un avantage résultant d’une aide illégale.
Le sort des contrats en cours est sans incidence sur le caractère licite de l’indemnisation sollicitée sur le
fondement de l’article 1240 du code civil.
La société B C doit donc être déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice résultant de la
perte de marge née de la perte du tarif fixé par l’arrêté du 12 janvier 2010.
La société B C sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l’évaluation forfaitaire de son préjudice,
'en tout état de cause', à la somme de 214.000 euros 'correspondant à l’investissement de la centrale réalisé en
pure perte'. Elle n’invoque toutefois aucun moyen à l’appui de cette prétention qui n’est pas reprise dans la
discussion. Par application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer sur
cette demande.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par
la société B C .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Tenant compte de la faute commise par la société Enedis, la cour laissera à chacune des parties la charge de
ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 27 mai 2021,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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