Infirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 janv. 2022, n° 18/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02978 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 avril 2018, N° 17/01045 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2022
PP
N° RG 18/02978 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KOHW
Compagnie d’assurances SMABTP
c/
SCI SCI LAUREE
SARL SUD OUEST ENERGIES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2018 (R.G. 17/01045) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 mai 2018
APPELANTE :
La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à cotisations variable s) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me A B de la SCP A B, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SCI LAUREE, Société civile immobilière, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 503 136 301, dont le siège social est situé 2 boulevard Jean-Jacques BOSC – 33130 BEGLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SUD OUEST ENERGIES, société à responsabilité limitée au capital de 117 450 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 349 363 721, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société SCA 44, dont le gérant était M. Z X jusqu’à sa radiation du registre du commerce et de l’industrie le 18 février 2015, a fait bâtir un immeuble en copropriété composé de deux logements et de deux bureaux, situé au […].
Le lot plomberie chauffage ventilation avait été confié à la société à responsabilité limitée Sud Ouest Energies chargée de la réalisation d’un plancher chauffant-rafraîchissant.
Le 15 octobre 2008, la société SCA 44 a vendu en l’état futur d’achèvement le lot 1 dénommé appartement n°01 de type T5, le lot n°LT9 de type local technique et les lots n°P10, P11, P12 de type parking à la société civile immobilière Laurée, dont M. X est l’unique gérant.
A la suite de dysfonctionnements du plancher chauffant, la société SCA 44 et la SCI Laurée ont obtenu une expertise judiciaire en référé par ordonnance du 5 juillet 2010.
Le 5 août 2011, M. Y, expert judiciaire, a déposé son rapport.
Entre le dépôt du rapport d’expertise et l’assignation au fond, le dommage matériel a été intégralement indemnisé par la société d’assurance dommages-ouvrage à hauteur de 14 396,25 euros.
Par acte d’huissier du 27 janvier 2017, M. X, la société SCA 44 et la SCI Laurée ont assigné la société Sud Ouest Energies devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir réparation d’un préjudice de jouissance résiduel.
Par acte d’huissier du 9 mars 2017, la société Sud Ouest Energies a fait assigner en intervention forcée et en garantie son assureur, la Société Mutuelle d’Assurance Bâtiments et Travaux Publics (la SMABTP).
Une jonction est intervenue par mention au dossier le 12 mai 2017.
Par jugement en date du 25 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- fait droit à la fin de non-recevoir tenant à l’irrecevabilité de l’action de la société SCA 44,
- rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité pour agir de la SCI Laurée et de M. X,
- déclaré recevable l’action de la SCI Laurée représentée par son gérant M. X,
- condamné la société Sud-Ouest Energies in solidum avec la SMABTP à payer à la SCI Laurée représentée par son gérant M. X la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- dit que la SMABTP relèvera indemne son assurée de cette condamnation,
Reconventionnellement,
- constaté la jonction des instances prononcée le 12 mai 2017,
- condamné la société SCA 44 à payer à la société Sud Ouest Energies la somme de
16 259,96 euros TTC,
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 5 août 2011,
- débouté la société Sud Ouest Energies de sa demande en dommages et intérêts,
- laissé à chaque partie la charge de leurs propres frais irrépétibles,
- condamné la société SCA 44 à payer les dépens,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration électronique en date du 23 mai 2018, la SMABTP a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a:
- rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité pour agir de la SCI Laurée et de M. X,
- déclaré recevable l’action de la SCI Laurée représentée par son gérant M. X,
- condamné la société Sud-Ouest Energies in solidum avec la SMABTP à payer à la SCI Laurée représentée par son gérant M. X la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- dit que la SMABTP relèvera indemne son assurée de cette condamnation,
-rejeté toutes les autres demandes des parties.
L’audience de plaidoirie fixée le 14 juin 2021 a été renvoyée à l’audience du 9 novembre 2021 avec nouvelle clôture au 26 octobre 2021.
Par avis du même jour, la Cour a invité la SMABTP ou la société Sud Ouest Energies à produire les conditions générales du contrat conclu avec la SMABTP d’une part et la SCI Laurée à produire tout document utile pour justifier de sa propriété à la suite de la vente du 15 octobre 2008, d’autre part, le tout avant le 1er septembre 2021.
Vu les dernières conclusions d’appelante en date du 18 octobre 2021, par lesquelles la SMABTP demande à la cour, au visa de l’article L. 124-5 du code des assurances et de l’article 564 du code de procédure civile, de :
Réformer le jugement rendu le 25 avril 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la SCI Laurée ;
Par conséquent,
- déclarer irrecevable à agir la SCI Laurée.
- réformer le jugement rendu en première instance en ce qu’il l’a condamnée, in solidum la société Sud-Ouest Energies, à payer à la SCI Laurée, représentée par son gérant M. X, la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance;
- réformer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a dit qu’elle relèvera indemne son assurée de cette condamnation ;
- constater que la police d’assurance souscrite par la société Sud Ouest Energies a été résiliée, avec prise d’effet au 31 décembre 2015 ;
- juger qu’il appartient à l’assureur suiveur de la société Sud-Ouest Energies, et non à elle-même, de prendre en charge l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par la SCI Laurée ;
- débouter la SCI Laurée de sa demande d’indemnisation au titre de son prétendu préjudice de jouissance ;
- débouter la société Sud Ouest Energies de ses demandes formulées à son encontre ;
- si par extraordinaire, la Cour entrait en voie de condamnation, juger qu’elle est fondée à opposer sa franchise, qui selon ses conditions particulières s’élève à 3 statutaires, la franchise statutaire en 2017 était fixée à 178 euros, soit 534 euros à déduire ;
- condamner solidairement la SCI Laurée et la société Sud Ouest Energies à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP A B sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par bordereau du même jour, la SMABTP a communiqué les conditions particulières du contrat CAP 2000 et le courrier de la SMABTP du 4 janvier 2016.
Vu les dernières conclusions d’intimée en date du 5 juillet 2021, par lesquelles la société Sud-Ouest Energies demande à la cour de :
- rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries au visa des conclusions n°4 de la SMABTP ;
- débouter la SMABTP de son appel ;
- débouter la SCI Laurée de toutes demandes qu’elle formerait à son encontre;
- confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions et notamment voir dire et juger que dans l’hypothèse d’une condamnation de la société Sud Ouest Energies, la SMABTP serait condamnée à la relever indemne ou en tout état de cause condamnée in solidum avec elle à indemniser les préjudices alloués par la Cour et ce au visa de sa garantie d’assurance ;
- condamner solidairement la SCI Laurée et la SMABTP au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par bordereau du même jour, la société Sud Ouest Energies a communiqué le contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment CAP 2000 conclu entre elle et la SMABTP (pièce n°20).
Vu les dernières conclusions d’intimée en date du 12 octobre 2018, comportant appel incident sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, par lesquelles la SCI Laurée demande à la cour de :
- déclarer mal fondée la SMABTP en son appel,
- débouter la société Sud Ouest Energies et la SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 25 avril 2018 en toute ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant du préjudice de M. X,
- condamner solidairement la société Sud Ouest Energies et la SMABTP à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis : matériel et de jouissance,
- condamner solidairement la société Sud Ouest Energies et la SMABTP à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée par ordonnance rendue le 31 mai 2021.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
SUR CE
Le tribunal a considéré que si, en application des dispositions de l’article 1601-3 du code civil, la SCI Laurée, qui avait acquis l’immeuble en l’état futur d’achèvement, le 15 octobre 2008, représentée par M. X, son gérant unique qui avait qualité pour agir en son nom, était recevable en son action, tel n’était pas le cas de la SCA 44 qui, n’étant plus propriétaire depuis cette même date, avait transféré ses droits au nouvel acquéreur.
La SMABTP fait valoir que si en cas de cessions multiples, le titulaire de l’action décennale est celui qui est le propriétaire de l’immeuble, le premier maître de l’ouvrage et les propriétaires successifs perdant cette qualité du fait des transferts de propriété, sauf clause contractuelle maintenant au maître de l’ouvrage initial le bénéfice de l’action en garantie décennale contre le constructeur, elle observe qu’en l’espèce, aucun acte de propriété n’est versé aux débats de sorte qu’il est impossible de déterminer quel est le demandeur recevable à agir, sachant que seule la société SCA 44 a contracté avec la société Sud Ouest Energies et que cette dernière convient qu’elle n’est plus propriétaire du bien depuis le 15 octobre 2008.
La société Sud Ouest Energies reprend la même argumentation, soutenant que ni la SCA 44, ni la SCI Laurée ne sont recevables à agir.
Pour prétendre à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu qu’elle avait qualité à agir, la SCI Laurée soutient qu’en application de l’article 1601-3 du code civil elle s’est vue transmettre l’action en garantie avec la propriété de l’immeuble, le 15 octobre 2008, date de la vente en l’état futur d’achèvement du lot n°1.
Les premiers juges ont justement rappelé qu’en application de l’article 1601-3 du code civil, la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes, que les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution, l’acquéreur étant tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux, le vendeur conservant les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
Il est constant que la garantie décennale étant attachée à l’immeuble, les acquéreurs successifs d’un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire, et qu’en cas de cessions multiples, est recevable à agir le propriétaire au jour de l’introduction de la demande, les propriétaires antérieurs n’ayant plus qualité, sauf cependant la possibilité pour le vendeur de se réserver expressément la titularité de l’action.
Il n’est finalement guère discuté que la SC 44 n’est plus propriétaire depuis le 15 octobre 2008 pour avoir revendu à la SCI Laurée, et si la société Sud-Ouest Energie affirme qu’une seconde vente serait intervenue au profit de M. X, elle n’en justifie pas, de sorte que la difficulté qui subsiste en l’espèce tient à la justification par la société Laurée, agissant par l’intermédiaire de son gérant, non de ce qu’elle s’est vue transférer la propriété de l’appartement objet du désordre, mais qu’elle s’est vue transférer l’action par un acte de vente opéré sans réserve au profit du vendeur, ce dont il convient de relever qu’elle ne justifie pas, n’ayant pas répondu à la demande de la cour de produire l’acte de vente du 15 octobre 2018.
La société Sud Ouest Energie ne concluant pas dans son dispositif à l’irrecevabilité des demandes de la SCI Laurée à son encontre, sollicitant le débouté des demandes de la SCI Laurée à son égard, la cour entend faire usage du pouvoir que lui confère l’article 122 du code de procédure civile de relever d’office le défaut de qualité à agir de la société Laurée à son encontre étant observé que la question est d’ores et déjà dans les débats pour avoir été débattue et tranchée en première instance, étant soulevée par la SMABTP et contestée par la SCI Laurée, et la demande de production de pièces (acte de vente) ne visait qu’à obtenir de plus amples précisions sur le titulaire de l’action et en conséquence sur la qualité à agir de la SCI Laurée.
La société Laurée sera donc déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SASU Sud Ouest Energie et de la compagnie d’assurances SMABTP, à défaut de justifier de sa qualité à agir, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il en a autrement décidé et a condamné in solidum la société Sud Ouest Energies et la SMABTP à indemniser la société Laurée d’un trouble de jouissance.
Par suite, elle est nécessairement irrecevable en son appel incident visant à obtenir plus ample indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Au vu de l’issue du présent recours, la SCI Laurée en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la compagnie d’assurances SMABTP une somme de 2 000 euros et à la société Sud Ouest Energie une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI Laurée étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déclare la société civile immobilière Laurée irrecevable en son action à l’encontre de la compagnie d’assurances SMABTP et de la société Sud Ouest Energie.
Condamne la SCI Laurée à payer à la société Sud-Ouest Energie et à la compagnie d’assurances SMABTP, chacune, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Laurée aux dépens du présent recours.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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