Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 décembre 2019, n° 17/12108
CPH Marseille 6 juin 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 20 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les motifs de licenciement n'étaient pas suffisamment prouvés et que la sanction était disproportionnée par rapport aux faits reprochés.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux rectifiés conformément à la décision de première instance.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les indemnités pour irrégularité de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent se cumuler.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a estimé qu'aucune circonstance ne caractérisait une intention malicieuse de l'employeur et que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice distinct.

Résumé par Doctrine IA

La SASU MONDIAL RELAY a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille qui a jugé le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse, lui accordant diverses indemnités. La société conteste la décision, arguant que le licenciement pour faute grave est justifié et demande l'infirmité du jugement. Mme X demande la confirmation du jugement et une augmentation des dommages-intérêts.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, après examen des faits et des preuves, confirme le jugement de première instance, estimant que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et que la sanction est disproportionnée. La cour ajoute que l'employeur avait déjà décidé de licencier Mme X avant l'entretien préalable, ce qui constitue une irrégularité de procédure. Toutefois, la cour rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, faute de preuve d'un préjudice distinct.

La cour confirme les indemnités accordées par le Conseil de Prud'hommes et ordonne la capitalisation des intérêts. Elle enjoint également l'employeur de régulariser la situation de Mme X auprès des organismes sociaux et condamne la SASU MONDIAL RELAY à payer 1 500 € supplémentaires pour les frais d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 20 déc. 2019, n° 17/12108
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/12108
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 juin 2017, N° F15/00124
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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