Infirmation partielle 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 14 avr. 2021, n° 19/17181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17181 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 juillet 2019, N° 16/00598 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 14 AVRIL2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17181 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de RENNES
- RG n° 16/00598
APPELANTE
SARL BINGO
Prise en la personne des responsables légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 388 928 772
[…]
[…]
représentée par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729, Me Julie GRINGORE, avocat au barreau de PARIS, toque : A729
INTIMES
Maître A Y Maître A Y es qualités de liquidateur judiciaire de la société WEB INTERACTIVE
[…]
[…]
représenté par Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479
SAS Z
Prise en la personne des responsables légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 422 719 385
[…]
[…]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
SARL WEB INTERACTIVE
Prise en la personne des responsables légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 438 898 926
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT.
ARRET :
— Réputé contradictoire,
— par mise disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxi me alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Mme Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Bingo est une agence de communication et de publicité.
La société Z, dirigée par M. X, exerce une activité de commerce de gros de fournitures et équipements industriels et agroalimentaires et propose notamment des solutions pour la boulangerie pâtisserie.
La société Bingo réalise des prestations de publicité pour la société Z depuis fin 2007.
Décidant de procéder à la refonte de son site internet, la société Z confie à la société Web Interactive les prestations techniques et à la société Bingo les prestations graphiques, suivant devis de cette dernière du 12 mai 2015 accepté par la société Z le lendemain.
Entre le 28 mai 2015 et le 9 octobre 2015, Z verse deux acomptes et procède au paiement
d’une partie des factures.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2015, la société Bingo met en demeure la société Z de s’acquitter du reste des factures impayées et lui interdit « d’utiliser, transformer, modifier ou reproduire l’une de ses créations ».
Le 24 novembre 2015, Bingo adresse à la société Z un avoir du montant des sommes réclamées mais confirme l’interdiction d’utiliser ses créations.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2015 puis courriel du 4 janvier 2016, Ageniaan qui a contracté avec un autre opérateur, demande à la société Bingo de l’indemniser de son préjudice.
Par acte du 14 janvier 2016 la société Z saisit le tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement du 1er juillet 2019, ce tribunal :
Dit que la SARL Bingo a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la SAS Z ;
Dit que les travaux fournis par la SARL Bingo dans le cadre de la refonte du site internet de la SAS Z, ne peuvent être protégés par le droit d’auteur, faute d’originalité;
Condamne la SARL Bingo à payer à la SAS Z en réparation de ses préjudices les sommes suivantes:
* 6.700 euros au titre des sommes versées à la SARL Bingo
* 2.500 euros au titre des sommes complémentaires versées à Web Interactive
* 7.000 euros au titre de la désorganisation de l’entreprise
* 2.400 euros au titre des sommes versées à la société Highbold
* 5.000 euros au titre de l’atteinte à l’image de la société;
Déboute la SAS Z de ses demandes indemnitaires relatives aux prestations initiales de Web Interactive et aux sommes afférentes au recrutement de C X;
Déboute la SARL Bingo de sa demande reconventionnelle fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies;
Déboute la SARL Bingo de sa demande fondée sur la rupture abusive;
Déboute la SARL Bingo de sa demande en garantie en garantie dirigée contre la SARL Web Interactive;
Condamne la SARL Bingo à payer à la SARL Web Interactive la somme de 5.000 euros sur le fondement de la procédure abusive;
Condamne la SARL Bingo à payer à la SAS Z la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne la SARL Bingo à payer à la SARL Web Interactive la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Bingo aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 aout 2019, la société Bingo interjette appel de ce jugement.
Par des conclusions déposées et notifiées le 22 janvier 2021, la société Bingo, prie la Cour de:
Vu les articles 1134, 1135, 1142, 1147 et 1382 anciens du Code Civil Vu les articles 1133, 1104, 1194, 1221, 1231-1 et 1240 du Code Civil Vu l’article L.442-6-I al. 5 du Code du Commerce (ancien)
— Déclarer la société Bingo recevable et bien-fondé en son appel.
— Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES du 01.07.2019 en ce qu’il a :
— DIT QUE LA SARL Bingo a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la SAS Z.
— CONDAMNE la SARL Bingo à payer à la SAS Z en réparation de ses préjudices les sommes suivantes : * 6 700 € au titre des sommes versées à la SARL Bingo * 2 500 € au titre des sommes complémentaires versées à Web Interactive * 7 000 € au titre de la désorganisation de l’entreprise * 2 400 € au titre des sommes versées à la société HIGHBOLD *5 000 € au titre de l’atteinte à l’image de la société.
— DEBOUTE la SARL Bingo de sa demande reconventionnelle fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies.
— DEBOUTE la SARL Bingo de sa demande fondée sur la procédure abusive.
— DEBOUTE la SARL Bingo de sa demande en garantie dirigée contre la SARL Web Interactive.
— CONDAMNE la SARL Bingo à payer à la SARL Web Interactive la somme de 5 000€ sur le fondement de la procédure abusive.
— CONDAMNE la SARL Bingo à payer à la SAS Z la somme de 8 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNE la SARL Bingo à payer à la SARL Web Interactive la somme de 8 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNE la SARL Bingo aux entiers dépens de l’instance.
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES du 01.07.2019 en ce qu’il a :
— DEBOUTE la SAS Z de ses demandes indemnitaires relatives aux prestations initiales de Web Interactive et aux sommes afférentes au recrutement de C X.
Statuant à nouveau :
— Débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Z au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— Condamner la société Z au paiement de la somme de 12 000 € pour rupture abusive des relations commerciales et contractuelles entre la société Bingo et la société Z ;
— Condamner Maître Y en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Web Interactive à garantir la société Bingo de toute condamnation en principal, intérêts, dépens et frais de toute sorte qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— Accorder recours et garantie de Maître Y en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Web Interactive pour toute condamnation qui pourrait intervenir à l’encontre de la société Bingo ;
— Fixer la créance de la société Bingo au redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire de la société Web Interactive au montant de toute condamnation en principal, intérêts, dépens et frais de toute sorte qui pourrait être prononcés à l’encontre de la société Bingo;
— Débouter Maître Y en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Web Interactive de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner la société Z à verser à la société Bingo la somme de 8 000 euros, et Maître Y en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Web Interactive à verser à la société Bingo la somme de 6 000 euros , sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner solidairement la société Z et Maître Y en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Web Interactive aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DERBY AVOCATS conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par des conclusions déposées et notifiées le 1er février 2021, la société Z demande à la Cour de:
Vu l’article 515 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1135, 1142 et 1147 du Code civil,
Déclarer la société Bingo mal fondée en son appel du jugement rendu le 1er juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Rennes et l’en débouter.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté les manquements contractuels de la société Bingo.
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle,
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence d’originalité des travaux pour lesquels Bingo revendique la protection au titre du droit d’auteur.
A titre subsidiaire,
— Constater la cession implicite des droits de propriété intellectuels relatifs aux travaux réalisés par Bingo pour Z. A titre infiniment subsidiaire,
— Constater que le titulaire de ces droits d’auteurs est la société Z.
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Bingo de l’ensemble de ses demandes.
— Déclarer la société Z recevable et bien fondée en son appel incident Y faisant droit
A titre principal,
— Condamner la société Bingo à payer à la société Z la somme de 96 463,72 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Web Interactive, in solidum avec la société Bingo, à payer à la société Z la somme de 96 463,72 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Et de fixer le montant de cette condamnation au passif de la procédure collective de la société Web Interactive.
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Bingo à payer à la société Z la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.
— Y ajoutant, condamner la société Bingo à payer à la société Z la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
Par des conclusions déposées et notifiées le 14 février 2020, Maître A Y, mandataire à la liquidation judiciaire de la société Web Interactive demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Bingo de sa demande en garantie dirigée contre la société Web Interactive qu’elle représente, condamné la socité Bingo à payer à la société Web Interactive qu’elle représente, la somme de 5 000 euros sur le fondement de la procédure abusive, ainsi que 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant de condamner la société Bingo à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE LA COUR
Sur les manquements contractuels de la société Bingo
Aux termes du devis de la société Bingo du 12 mai 2015 accepté par la société Z le 13 mai 2015 (pièce 2 Z), il incombait à la société Bingo de procéder à la refonte graphique du site, notamment 'la déclinaison de la version responsive', étant observé que la mise en oeuvre d’une version responsive, 'c’est à dire que l’interface s’adapte désormais automatiquement selon le terminal de lecture (ordinateur, smartphone, tablette)' était mentionnée page 3 du cahier de recommendations établi au mois d’avril 2015 par la société Bingo intitulé 'Z Refonte du site internet Z.com’ (pièce 1 Z) dont l’opposabilité du contenu s’agissant de la partie graphique n’est plus contestée en cause d’appel.
La non-conformité de la version mobile et l’absence de réalisation de la version tablette
A la non-conformité de la version mobile du site internet reçue le 5 octobre 2015, opposée par Z, telle qu’elle résulte du courriel de la société Web Interactive du 6 octobre 2015 (pièce n°17 Z), la société Bingo rétorque que le fichier Desktop qu’elle a adressé aux sociétés Z et Web Interactive était bien « responsif », c’est-à-dire prêt à être développé tant pour un écran d’ordinateur que pour celui d’une tablette ou d’un smartphone, ledit développement technique incombant par ailleurs à la société Web Interactive selon leurs devis respectifs.
Bingo soutient que la preuve de la non-conformité n’est pas établie par le seul courriel de la société Web Interactiv à laquelle l’aspect technique de la prestation incombait, critiquant sa prestation.
Elle fait valoir que la vraie problématique, réside dans des ajouts apportés ultérieurement, de manière intempestive et sans l’en aviser, par Mme C X de la société Z, ajouts qui ont modifié la structure du site avec notamment une quatrième colonne supplémentaire dans le tableau multicritères.
Elle ajoue que ses prestations graphiques concernaient des supports numériques qu’elle aurait pu modifier si la demande lui en avait été faite lorsque les prétendues difficultés ont été « découvertes » par la société WI ou la société Z.
Cette dernière soutient qu’il résulte des pièces produites que la société Bingo a pris la décision unilatérale de développer une version smartphone complémentaire pour pallier ses manquements concernant la fourniture d’une version responsive au départ et que la version tablette n’a jamais été reçue.
Sur ce, la Cour observe que:
— le 20 juillet 2015, Z a validé le graphisme de la 'V 11" , puis le 22 juillet 2015, le guide d’intégration et ce même jour, Bingo a procédé à l’envoi par WE Transfert du fichier V11 version PSD Desktop (ordinateur) chez Web Interactive, conformément au devis (pièces 6 Z et 11 Bingo) ;
— le 5 octobre 2015, Bingo a adressé à Z un devis n°07679 intitulé 'CONCEPTION Déclinaison et adaptation du site wwww.Z.com en version mobile’pour un montant de 1 800 euros HT,
— le même jour, Bingo a adressé à Z la version finale de la version smartphone du site et le lendemain, 6 octobre, lui a adressé la facture de 1 800 euros HT ( pièces 14, 15 et 16 Z),
— par courriel du 6 octobre 2015,Web Interactive (WI) a fait part à Z que 'suite à l’analyse des éléments techniques’ la version responsive présentée n’était pas recevable en l’état mentionnant des changements de fonctionnalité apportés par certains éléments, notamment pour la partie 'équipements', approche imposant le redéveloppement d’un certain nombre d’éléments (système de recherche, résultats de sélection), ajoutant que sur la page d’accueil, le bloc interposant le slider n’est pas identique, que s’agissant du moteur de recherche, la zone recherche proposée dans la version responsive n’est pas directement adaptable, l’existence d’un problème de navigation, 'exemple:Bureaux d’études, ce menu existe déjà, la page serait à créer spécifiquement pour la version mobile', précisant qu’une version accordéon est proposée qui est irréalisable hormis un développement spécifique pour la version mobile, ajoutant que cette problématique se retrouve sur les autres menus., ….(pièce 21 Bingo),
— par courriel du 8 octobre 2015, Bingo indique à sa cliente lui avoir fourni 'pour des raisons d’adaptabilité au projet’ une version complémentaire pour les mobiles 'Afin que ce projet soit encore plus cohérent pour les futurs utilisateurs’ et assure qu’il n’y a aucune difficulté technique quant au développement du site en responsive, le site fonctionnant parfaitement pour écran d’ordinateur format 'Desktop’ et sur un écran d’iPhone 5, format mobile, portait et paysage (pièce 11 Bingo);
— par courriel du même jour, Z indique à Bingo que les déclinaisons des maquettes en version responsive ne lui sont pas parvenues, ni à WI et qu’effectivement une version complémentaire Fichier PDF Smartphone V4 lui a été adressée le 5 octobre et lui confirme ne pas avoir commandé de version complémentaire, ajoutant que le 6 octobre, le prestataire WI l’a informée de la non-conformité de cette version complémentaire et attendre les déclinaisons de son projet en version
responsive, version adaptable automatiquement sur ordinateurs, smartphone et tablette; elle accuse réception de la décison de Bingo de considérer sa mission comme terminée ( son mail du 8 octobre) et indique donner l’ordre de paiement de la prestation commandée conformément au devis signé le 12 mai 2015, ajoutant que cet email clôture ce dossier et leur collaboration,
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2015, Bingo informe Z que dans le prolongement de son mail du 8 octobre dernier, elle met fin à leur collaboration datant de février 2008 et que, ne bénéfciant 'd’aucune cession de droit', elle n’est pas 'autorisée à utiliser, transformer, modifier ou reproduire’une de ses créations'(Pièce 22 Bingo).
La charge de la preuve de la conformité du site livré à Z par la société Bingo, pèse sur cette dernière.
En conséquence, Bingo oppose vainement que le courriel du 6 octobre 2015 de la société WI, webmaster, en charge de l’aspect technique de la prestation, ne permet pas d’établir l’inexécution contractuelle partielle qui lui est reprochée.
Il lui appartient, en effet de justifier avoir satisfait à l’obligation de résultat qui pèse sur elle et ainsi d’avoir livré un site conforme à la commande, sauf cas de force majeure ou faute de la victime.
Si Bingo fait état d’une problématique résidant dans les ajouts réalisés par Mme X de la société Z sur le fichier fourni sans la consulter, cette problématique ne peut établir l’existence d’une faute de la victime alors qu’elle ne démontre pas, ainsi qu’il lui incombe que la création notamment d’une quatrième colonne serait à l’origine des difficutés de la version smartphone et de l’absence de fourniture de la version tablette. A cet égard, la seule circonstance que la version finale mise en ligne après intervention du nouveau prestataire, la société Highbold, ne comportent pas ces ajouts, ne peut suffire à établir la faute de la société Z.
Ce d’autant que le courriel de Mme X du 14 septembre 2015 (pièce 9 Bingo) portant récapitulatif des modifications apportées, est adressé à Bingo (D E).
Dès lors, Bingo n’établissant pas avoir satisafait à ses obligations contractuelles à l’égard de la société Z, sans faute de la victime établie, le jugement doit être confirmé.
- La police de caractères
Bingo fait grief au premier juge d’avoir retenu un manquement de sa part s’agissant de la police alors qu’elle en a fait l’acquisition sans difficulté et sans aucun surcoût pour sa cliente.
Elle ajoute que sa mission se limitait à la réalisation du site internet et consécutivement à la seule utilisation de cette police en version électronique et qu’en toute hypothèse, aucune clause contractuelle n’excluait l’utilisation d’une police payante, a fortiori fournie gratuitement par le prestataire.
Mais, ainsi que le fait valoir justement Z, Bingo a manqué à son obligation d’information et de conseil en sa qualité de prestataire en développant un site internet sur la base d’une police payante (pièce 7 Z) sans le lui dire, l’absence de clause contractuelle interdisant l’utilsation de polices payantes étant à cet égard inopérante.
Et la circonstance que Bingo ait ensuite cédé gratuitement cette police à Z, n’enlève rien au fait qu’elle a exposé cette dernière à des coûts de licence d’utilisation sur d’autres supports, notamment la version papier, sans l’en aviser.
Le jugement doit de même être confirmé sur ce point.
Sur le comportement déloyal de la société Bingo
Sur les compléments de facturation
Z soutient que Bingo a violé son obligation de bonne foi sur le fondement de l’article 1134 du code civil ainsi que l’article L 442-6, I 12° du code de commerce pour avoir facturé ses services à un prix différent de celui convenu.
Sur ce, la Cour rappelle que la prestation litigieuse a fait l’objet d’un devis accepté de 6 700 euros HT.
Le complément de facturation de 1 200 euros HT portée sur la première facture du 2 septembre 2015, a été contesté par Z et Bingo a répondu ne pas avoir à se justifier (pièces 10 et 11 Z).
Le complément de facturation annoncé par courriel du 24 septembre suivant de Bingo a été immédiatement contesté par Z, ce qui n’a pas empêché Bingo d’adresser un devis le 5 octobre, suivi d’une facture le lendemain.
Les compléments de facturation qui n’ont pas été acceptées, ne pouvaient être facturées et ne sont pas dues.
Sur l’interdiction d’utilisation du site internet
La société Bingo ne demande plus la réformation du jugement de ce chef., ajoutant qu’il n’a jamais été question d’empêcher sa cliente d’utiliser les fichers livrés afférants au site internet.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que les travaux fournis par la Sarl Bingo dans le cadre de la refonte du site internet de la société Z ne peuvent être protégés par le droit d’auteur.
Sur les préjudices subis par la société Z
Sur les sommes réglées à la société Bingo sans contrepartie
La société Z estime avoir réglé les factures de la société Bingo sans contrepartie.
La société Bingo estime que les prestations lui incombant selon son devis, ont parfaitement été réalisées en termes de conception graphique et transmission des fichiers Desktop, de sorte que la société Z n’a pas réglé la somme de 6700 euros sans contrepartie.
Sur ce, ainsi qu’il a été dit, Bingo n’a pas satisfait à l’obligation de résultat qui pesait sur elle, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Bingo à restituer la somme de 6 700 euros versée par Z.
Sur les sommes réglées à Web Interactive
La société Z revendique la facture de travaux supplémentaires imposés par les manquements contractuels de la société Bingo, outre les travaux complémentaires s’agissant du Turnkey Project, soit un total de 3 000€ HT.
Au total, elle dit avoir versé en pure perte 7 000 euros à cette société du fait des manquements de Bingo.
La société Bingo considère qu’il ne peut être tenu compte de prétendus travaux supplémentaires consécutivement à la « refonte » réalisée par la société tierce Highbold, alors que :
— La version finalement en ligne est quasiment la même que celle conçue par la société Bingo,
— Ces travaux supplémentaires de la société Web Interactive visent la prise en charge de la colonne supplémentaire intégrée par Mme X de manière autonome et postérieurement à ses travaux.
Sur ce, le tribunal a exactement retenu qu’aucun motif ne justifait d’imputer à Bingo la prestation initiale de 4 000 euros revenant à WI , en charge de la partie technique du site et qu’en revanche la somme supplémentaire de 3 000 euros HT au titre des travaux nécessités par les manquements de Bingo, incombait à cette dernière société à hauteur de 2 500 euros .
Sur le recrutement de Mme C X
La société Z demande le remboursement des salaires et charges liés à l’embauche de Mme C X. Selon l’intimée, ce recrutement était calé sur ce projet, à compter de la phase d’analyse préliminaire jusqu’à la livraison planifiée en septembre 2015, tel qu’indiqué dans le devis Bingo. Elle sollicite à ce titre la somme de 57 023,22€.
Cependant, le premier juge a, à bon droit, rejeté cette demande en l’absence de lien direct avec les manquements relevés, s’agissant d’un contrat régularisé le 9 janvier 2015, soit bien antérieurement au devis signé avec la société Bingo.
Sur la désorganisation de l’entreprise
Le jugement a retenu deux chefs de préjudice, à savoir, les réunions afférentes au site internet de novembre 2015 à avril 2017 et le temps consacré aux réunions de la société Z avec son conseil pour la gestion du litige. Cette dernière demande à ce titre la somme de 7 340,50 euros.
Bingo considère qu’il ne s’agit pas d’une désorganisation de l’entreprise mais de la suite normale de la conception graphique et de frais irrépétibles.
La Cour estime que le préjudice subi par Z au titre du temps passé avec son nouveau prestataire, la société Highbold et la société WI à la suite des manquements contractuels de Bingo doivent être indemnisés à hauter de 3 500 euros alors que le temps que la société a passé avec son conseil pour la gestion du litige relève en effet des frais irrépétibles.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la prestation Highbold
Z fait état du caractère stratégique de cette refonte du site et de l’interdiction faite par Bingo d’utiliser ses créations. Elle demande à ce titre 8 400 euros HT.
Bingo s’y oppose faisant valoir que cette intervention à hauteur de 2 400 € (premier devis) n’était aucunement indispensable à la suite de la prestation, et relève de la seule initiative de sa cliente Z consécutivement aux ajouts qu’elle a souhaité elle-même y apporter.
Sur ce, la Cour retientque la première facture de Highbold au titre de la prémaquette d’un montant de 2 400 euros HT, soit 2 880 euros TTC doit être mise à la charge de Bingo.
Il en est de même de la somme de 6 000€ HT soit 7 200€ TTC versée par Z à Highbold suivant facture du 11 janvier 2016 (pièce 39 de Z) en raison de l’interdiction faite par Bingo
d’utiliser ses créations.
Bingo est ainsi condamnée à verser la somme totale de 8 400€ HT à Z.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’atteinte à l’image de la société Z
Z demande de chiffrer l’atteinte à son image causé par les manquements de Bingo à la somme de 10 000 euros.
La société Bingo conteste l’absence de site internet exploitable dans sa nouvelle version pour le salon Europain du mois de février 2016 ainsi qu’un préjudice subi du fait du retard de la mise en ligne de la nouvelle version du site alors qu’elle a parfaitement livré sa prestation en temps utile, ajoutant qu’en tout état de cause il n’est pas produit de justification de ce prétendu préjudice.
Sur ce, la Cour retient que l’atteinte à l’image de la société Z n’est pas justifiée et déboute cette dernière de sa demande. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Bingo
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Selon la société Z, les relations entretenues avec la société Bingo étaient exclusives d’un quelconque caractère établi et d’un flux continu et assuré compte tenu de leur nature même et s’agissant de demandes ponctuelles. Elle invoque en tout état de cause, les manquements contractuels de Bingo.
La société Bingo, pour sa part, considère que si les relations n’étaient pas continues, elles étaient régulières.
La société Bingo estime donc qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis de 12 mois.
Mais, les manquements contractuels imputables à Bingo justifiant la rupture intervenue, la demande fondée sur l’article L 442-I , 5° du code de commerce ne peut, en tout état de cause prospérer.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Procédure abusive d’Z
Selon la société Bingo, l’acte introductif d’instance s’est révélé particulièrement abusif, soulevant soudainement de prétendues fautes à son encontre, qui ne lui ont en réalité jamais été reprochées au moment de la validation de ses projets, lesquels ont tout au contraire été immédiatement réglés par la société Z.
Z rétorque que la présente procédure est due au comportement de Bingo.
Mais, le sens de l’arrêt conduit à rejeter la demande de Bingo au titre de la procédure abusive.
Appel en garantie de la société Web Interactive
La société Bingo estime que la société Web Interactive a induit la société Z en erreur en faisant peser sur la société Bingo ses propres défaillances et que sa mauvaise foi doit être sanctionnée par une garantie de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge.
Le liquidateur de la société Web Interactive rétorque qu’elle n’a de lien contractuel qu’avec Agneniaa et que le lien de causalité entre les demandes d’Z et les fautes qu’elle aurait pu commettre n’est pas établi.
Il sollicite la condamnation de la société Bingo à lui payer ès qualités la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.
Sur ce, la Cour constate que la société Bingo ne justifie pas d’un quelconque manquement de la société WI de nature à établir sa mauvaise foi. L’appel en garantie formé par Bingo à l’encontre de cette dernière ne peut prospérer.
L’abus de la société Bingo de son droit d’ester en justice à l’encontre de la société WI par son liquidateur, n’est pas établi. Le liquidateur de la société WI ès qualités est déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Bingo qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Z la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la seule somme de 3 000 euros au liquidateur de la société WI ès qualités, en sus de la somme déjà allouée par le premier juge.
Elle est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :condamné la Société Bingo à payer à la société Z la somme de :
— 7 000 euros au titre de la désorganisation de l’entreprise
— 2.400 euros HT au titre des sommes versées à la société Highbold
— 5.000 euros au titre de l’atteinte à l’image de la société
et en ce qu’il a condamné la société Bingo à payer à la société Web Interactive la somme de 5 000 euros sur le fondement de la procédure abusive;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la Société Bingo à payer à la société Z la somme de
— 3 500 euros au titre de la désorganisation de l’entreprise,
— 8.400 euros HT au titre des sommes versées à la société Highbold;
Déboute la société Z de sa demande au titre de l’atteinte à l’image de la société;
Déboute Maître A F agissant en qualité de liquidateur de la société Web Interactive de sa demande de dommages-intérêts. au titre de la procédure abusive;
Condamne la société Bingo aux dépens d’appel et à payer à la société Z la somme de 6 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 3 000 euros à Maître A F agissant en qualité de liquidateur de la société Web Interactive;
Rejette toute autre demande.
La Greffière, La Présidente,
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