Infirmation partielle 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 11 déc. 2019, n° 16/22414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/22414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2016, N° 15/17839 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019
(n° /2019, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/22414 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ67I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 6e chambre 2e section – RG n° 15/17839
APPELANTE
SARL F G H (S.Y.D),
ayant son siège social […]
[…]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée et assistée par Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
INTIMÉS
Monsieur Z X
[…]
[…]
et
Madame I-J K épouse X
[…]
[…]
Représentés par et assistés de Me C D de la SELARL LGL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0185
SARL A B,
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante (non représentée et assignée à étude selon l’article 659 du CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie MORLET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Vanessa ALCINDOR
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur Z X et Madame I-J K, épouse X, ont courant 2014 entrepris la rénovation de leur appartement situé à Paris (2e), […].
Sont notamment intervenus à l’opération :
— la SARL F G H, architecte d’intérieur,
— la SARL A B, entreprise générale.
Les époux X ont par courrier du 9 juillet 2014 informé le syndic de l’immeuble, la SARL DIMORA, de la réalisation de travaux de second 'uvre dans leur appartement.
Les travaux ont démarré au mois de juillet 2014 et l’entreprise a, aux dires concordants des parties, entrepris la démolition du mur séparant la cuisine du séjour.
Alerté par des résidents le 19 août 2014 de ce que la structure béton de l’immeuble vibrait, le syndic s’est rendu dans l’appartement, a constaté qu’un mur porteur était en cours de démolition et a par courrier du 20 août 2014 demandé aux époux X de cesser les travaux, de faire réaliser des calculs de reprises de charge par un ingénieur, de les faire valider par un bureau de contrôle technique et de faire préparer par l’architecte un dossier travaux à présenter en assemblée générale des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui
par ordonnance du 29 septembre 2014 a donné acte aux époux X de la suspension des travaux, ordonné le maintien de cette suspension jusqu’à l’obtention d’une autorisation de les poursuivre par l’assemblée générale des copropriétaires et a autorisé les intéressés à poursuivre les travaux d’aménagement sans incidence sur les parties communes de l’immeuble.
Les époux X ont par courrier du 17 novembre 2014 mis un terme à la mission de la société F G H.
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble a le 15 décembre 2014 pris acte de l’intervention d’un ingénieur structure et d’un bureau d’étude de contrôle aux frais des époux X et a voté l’autorisation de démolir le mur sous condition de réalisation des travaux par une entreprise qualifiée, de vérification en cours de travaux par l’architecte de la copropriété et de la souscription d’une assurance dommages-ouvrages.
Monsieur et Madame X ont par actes du 7 décembre 2015 assigné les sociétés F G H et A B devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat devant le tribunal.
*
Par jugement du 23 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné in solidum les sociétés F G H et A B à payer aux époux X la somme de 17.925,55 euros, avec intérêts, en réparation de leurs préjudices, incluant les dépens de référés et frais engagés (3.545,55 euros), le surcoût des travaux (13.380 euros) et leur préjudice moral (1.000 euros),
— condamné in solidum les sociétés F G H et A B à payer aux époux X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les mêmes aux dépens, avec distraction au profit de Maître C D,
— débouté les époux X du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société F G H a par acte du 9 novembre 2016 interjeté appel de ce jugement, intimant les époux X et la société A B devant la Cour.
*
La société F G H, maître d''uvre appelant, dans ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2017, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— la mettre hors de cause,
— débouter les époux X de leurs demandes formées en cause d’appel,
Subsidiairement,
— retenir que sa responsabilité ne peut être recherchée qu’au titre des travaux de conception,
— fixer par conséquent sa part de responsabilité à hauteur de 20% concernant le préjudice lié aux frais de justice,
— dire que la solidarité ne peut pas jouer entre les parties,
— dire que la responsabilité des époux X et de la société A B doit être recherchée pour le surplus,
— débouter en tout état de cause les époux X de leur demande d’indemnisation liée au surcoût des travaux, au préjudice moral et au préjudice locatif,
— reconventionnellement, condamner les époux X à lui rembourser la somme de 1.800 euros au titre de la facture de Monsieur Y,
— condamner les époux X au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître CHASSIN.
Monsieur et Madame X, maîtres d’ouvrage intimés, dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2018, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés F G H et A B à leur payer les sommes de 3.611,12 euros TTC au titre des dépens de l’ordonnance de référés du 29 septembre 2014, de 13.380 euros TTC au titre du surcoût des travaux et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté leur demande au titre de leur préjudice locatif et réduit notoirement leur demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés F G H et A B à leur payer les sommes de 6.976,83 euros TTC au titre de leur préjudice locatif et de 3.500 euros au titre de leur préjudice moral,
— dire et juger que les sommes précitées correspondant à des factures seront majorées des intérêts au taux légal depuis la date de paiement jusqu’à parfait remboursement,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés F G H et A B au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître C D.
La société A B, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat devant la Cour.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 24 septembre 2019.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires des époux X
Les premiers juges ont considéré que la société F G H avait commis une faute de conception de son projet, un manquement à son devoir de conseil et à son devoir de surveillance des travaux, engageant sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des époux X. Ils ont ensuite rappelé l’obligation de résultat de la société A B et considéré que celle-ci avait failli à son obligation d’exécution des travaux en ne respectant pas les règles de l’art. Les juges ont alors condamné in solidum l’architecte et l’entreprise à réparer les préjudices subis par les maîtres d’ouvrage, au titre des frais engagés, du surcoût de travaux et d’un préjudice moral, ne retenant cependant pas leur préjudice locatif allégué.
La société F G H critique ce jugement, rappelant les limites de sa mission d’architecte d’intérieur, exposant n’avoir pas été chargée d’une mission de maîtrise d''uvre mais d’une simple mission de conception, sans suivi de chantier. Elle affirme avoir dressé ses plans sur la base d’un plan remis par Monsieur X, sans avoir pu se rendre sur les lieux, et avoir informé les maîtres d’ouvrage de ce qu’ils devaient avertir le syndic de la copropriété des travaux envisagés. Il considère que le syndic n’a pas assuré sa propre mission. Subsidiairement, elle fait valoir la propre responsabilité des maîtres d’ouvrage, qui devaient surveiller les travaux, et de l’entreprise qui les a poursuivis. Elle considère que la solidarité ne se présumant pas, elle ne peut être tenue à réparation in solidum avec l’entreprise. Elle conteste enfin le montant des indemnités posées par le tribunal, estime que le préjudice moral n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant et que le préjudice locatif n’est pas établi.
Monsieur et Madame X ne critiquent pas le jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle de l’architecte et de l’entreprise. Ils font valoir le manque de professionnalisme de l’architecte, son manquement à son devoir de conseil et de surveillance des travaux. Ils affirment que l’architecte a eu accès à l’appartement avant de réaliser ses plans et estiment qu’il lui appartenait de s’assurer de la nature des murs, qu’il était chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre et devait donc surveiller les travaux de l’entreprise. L’entreprise A B a également, selon eux, manqué à son obligation d’exécution des travaux dans les règles de l’art. Ils prétendent à l’indemnisation de divers frais engagés du fait des travaux non conformes, d’un préjudice locatif, du surcoût des travaux et de leur préjudice moral dans des proportions plus importantes que celles retenues par le tribunal.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
1. sur la responsabilité de la société F G H
S’il n’est pas contesté que les époux X et la société F G H soient entrés en relations contractuelles, celles-ci n’ont pas été formalisées par écrit. La mission de la société d’architecture n’est donc pas expressément définie.
La société F G H a pour activités la création de meubles et l’architecture d’intérieur. Elle n’est pas architecte et n’est donc pas inscrite à un Ordre des Architectes.
(1) sur la conception du projet
La société F G H a les 21 mai et 21 juillet 2014 facturé aux époux X la somme totale de 1.650 + 3.300 = 4.950 euros TTC. Cette rémunération n’est pas basée sur le montant des travaux mais a un caractère forfaitaire. Les factures, dont le règlement n’est pas contesté, portent pour objet le " projet de rénovation« de l’appartement des époux X et sont établies au titre des » honoraires de conception".
Dans le cadre de cette mission de conception, la société F G H affirme n’avoir eu entre les mains qu’un plan communiqué par les époux X. Ce point n’est pas contesté. Le plan n’est ni daté ni signé. Les époux X indiquent que ce plan leur a été transmis par le précédent propriétaire. Ce document distingue clairement les simples cloisons de l’appartement (figurées par des traits minces et finis) des murs porteurs (figurés en gras et dont les deux principaux constituent des prolongements perpendiculaires de murs porteurs extérieurs).
La société F G H affirme ensuite n’avoir pas pu visiter les lieux, alors occupés par le précédent propriétaire. L’architecte d’intérieur admet cependant également dans ses écritures avoir pu faire une "brève visite des lieux« . Envisageant la démolition de murs, et notamment du mur séparant la cuisine du séjour, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel de l’aménagement d’espaces habités, d’alors vérifier sur place la nature réelle de ce mur. L''il averti distingue un mur porteur d’une simple cloison, notamment au regard de son épaisseur. S’il subsistait un doute sur la nature du mur, il appartenait à l’architecte d’intérieur de se renseigner plus avant, par tous moyens. Or il n’est pas contesté que cette vérification n’a pas été faite. La société F G H, sur le plan de l’état de l’appartement avant les travaux, daté du 1er juillet 2014 et adressé aux époux X, a d’ailleurs fait figurer le mur litigieux selon des traits gras, de manière certes plus fine que l’autre cloison de la cuisine, venant la séparer de la chambre, mais bien dans la continuité perpendiculaire du mur extérieur (sans trait de distinction ou séparation), laissant penser à un mur porteur. Les époux X ne versent pas aux débats le procès-verbal d’huissier dressé à la demande du syndic de l’immeuble le 19 août 2014. Mais dans son courrier adressé le 20 août 2014 aux époux X, la société DIMORA, syndic, leur indique avoir constaté qu’ils faisaient »démolir un mur porteur". La nature de ce mur n’est d’ailleurs contestée d’aucune part. Or la démolition d’un tel mur ne s’envisage pas sans des précautions particulières.
La Cour ajoute que la société F G H, en sa qualité d’architecte d’intérieur, peut intervenir dans le seul cadre de l’aménagement d’un immeuble, d’un appartement, et de sa décoration, mais non sur la structure d’un immeuble.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu le manquement de l’architecte d’intérieur à son obligation de conception. Si en effet l’architecte d’intérieur n’est tenu que d’une obligation générale de moyens, il reste tenu de prévoir la conception des aménagements projetés conforme aux règles de sécurité et en tenant compte de la structure existante, obligation qui s’apparente sur ce point à une obligation de résultat. Le jugement sera confirmé de ce chef.
(2) sur le devoir de conseil
La société F G H reste un professionnel de l’architecture d’intérieur et à ce titre est tenue d’une obligation de conseil vis-à-vis des maîtres d’ouvrage, non professionnels.
La société d’architecture ne justifie certes pas avoir conseillé aux époux X de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour entreprendre les travaux envisagés dans leur appartement.
Mais ce point est inopérant en l’espèce, alors que les époux X ont bel et bien, par courrier du 9 juillet 2014, pris contact avec la société DIMORA, syndic de l’immeuble, pour l’informer de leur projet et du démarrage des travaux à compter du 23 juillet 2014, joignant à leur courrier la notice descriptive des travaux dressée par la société F G H et datée du 2 juin 2014, listant les démolitions envisagées, les nouveaux cloisonnement, l’ouverture de la cloison de la cuisine
sur le séjour, le plan avant travaux de l’appartement, daté du 1er juillet 2014 et laissant apparaître le mur de la cuisine (mur litigieux, lequel peut apparaître sur le plan non comme une simple cloison, mais comme un mur porteur) et le plan général du projet du même jour, laissant apparaître l’ouverture du mur de la cuisine.
Ainsi que l’expose la société F G H, il appartenait alors au syndic, également professionnel, dument informé des travaux et de leur teneur, de vérifier la nature des murs concernés par des démolitions et, si un mur porteur était touché, d’alerter les époux de la nécessité d’obtenir une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Les époux X, qui ont effectivement sollicité les observations du syndic sur leur projet ne peuvent reprocher à la société F G H de ne pas leur avoir conseillé de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, laquelle doit être convoquée par le syndic.
Les premiers juges ont en conséquence à tort retenu un manquement de la société F G H à son devoir de conseil. Le jugement sera infirmé sur ce point.
(3) sur le suivi des travaux
L’architecte d’intérieur, quand bien même non architecte, peut certes se voir confier la maîtrise d''uvre d’un projet, englobant la conduite de l’opération (assistance au maître d’ouvrage pour le choix de l’entreprise, pour le suivi de l’exécution des marchés, pour les opérations de réception).
Il est à titre liminaire rappelé que la maîtrise d''uvre n’englobe généralement pas la surveillance du chantier, mais seulement le suivi de l’exécution par l’entreprise de son marché.
Aucun élément tangible du dossier n’établit que la société F G H, qui n’a facturé aux époux X, forfaitairement, que la conception de l’aménagement de leur appartement, se soit engagée au titre d’une mission allant au-delà, incluant le suivi de l’exécution des travaux. Faisant valoir un manquement de l’architecte d’intérieur au titre d’une obligation de surveillance du chantier, il appartient aux époux X d’établir la réalité de cette mission. Or ils ne démontrent par aucun moyen avoir confié une telle mission à l’architecte d’intérieur. Aucun élément du dossier ne laisse apparaître l’obligation pour l’architecte d’intérieur de surveiller le chantier, ni même de suivre celui-ci et l’exécution du marché de l’entreprise.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu un manquement de la société F G H à une obligation de suivi de chantier, obligation non établie en l’espèce.
2. sur la propre responsabilité des époux X
Si aucun élément du dossier ne démontre que la société F G H a été chargée de la direction du chantier et du suivi de l’exécution du marché de travaux, il n’est pas non plus établi que les époux X aient gardé la charge d’une telle mission, alors qu’ils ne sont pas professionnels de la construction. Si aucun maître d''uvre ne suit l’exécution du marché de travaux, l’entreprise qui les exécute doit surveiller leur bonne exécution.
La société F G H sera donc déboutée de sa demande tendant à voir retenir une part de responsabilité de leur préjudice incombant aux époux X eux-mêmes.
3. sur la responsabilité de la société A B
Les époux X ont confié la réalisation des travaux d’aménagement de leur appartement à la société A B selon devis du 25 juin 2014. Le devis communiqué à la Cour n’est pas signé des maîtres d’ouvrage pour approbation. Aucune des parties présentes en la cause ne conteste cependant l’intervention de ladite entreprise sur le chantier.
L’entreprise est tenue vis-à-vis des maîtres d’ouvrage d’une obligation de résultat. Elle doit donc livrer un ouvrage exempt de tout défaut. Or en qualité de professionnelle de la construction, la société A B aurait en l’espèce dû dans le cadre de son devoir de conseil signaler, aux maîtres d’ouvrage ou au maître d''uvre, la nature porteuse du mur qu’elle était chargée de démolir, et n’aurait pas dû commencer sa destruction sans la mise en place d’un dispositif sécurisant adapté, conforme à la règlementation applicable en ce cas et aux règles de l’art. Elle n’aurait en tout état de cause pas dû poursuivre la démolition du mur sans en informer les maîtres d’ouvrage et le maître d''uvre.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu la responsabilité de la société A B, point que ne remettent d’ailleurs en cause ni la société F G H ni les époux X. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4. sur la réparation des dommages
La solidarité ne se présume certes pas (article 1202 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016) et aucune solidarité, légale ni conventionnelle, n’est en l’espèce établie entre l’architecte d’intérieur et l’entreprise. Ces deux parties ne peuvent donc être tenues solidairement à réparation.
Il apparaît cependant que les F G H et A B ont, chacune par leurs propres faits, concouru ensemble à la réalisation d’un seul même dommage au préjudice des époux X. Elles sont donc tenues in solidum à réparation vis-à-vis des maîtres d’ouvrage, sans pouvoir leur opposer aucun partage de responsabilité. Les premiers juges ont donc à juste titre condamné l’architecte d’intérieur et l’entreprise in solidum à réparation.
(1) sur les frais divers engendrés par les difficultés du chantier
Les époux X produisent aux débats une facture d’huissier du 20 août 2014 de 429,15 euros TTC pour un procès-verbal de constat. Cette facture a été adressée au "SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HABITATION DU 49-51 RUE VIVIENNE« et à une »AFUL". Le procès-verbal de constat n’est pas communiqué dans le cadre des débats devant la Cour. Il n’est pas établi que les frais de constat aient été portés à la charge des époux X. Les éléments du dossier sont insuffisants pour faire droit à la demande d’indemnisation de ces derniers à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’architecte d’intérieur et l’entreprise à rembourser ces frais aux époux X.
Il est également produit aux débats deux factures d’un huissier de justice, du 3 septembre 2014 de 65,57 euros TTC (concernant la délivrance d’une assignation en référé le 2 septembre 2014) et du 30 octobre 2014 de 115,38 euros TTC (concernant également une assignation en référé du 2 septembre 2014 de 65,57 euros TTC et la signification d’une décision de justice pour 49,81 euros TTC), soit une somme totale de 180,95 euros TTC. Ces factures sont adressées à la "SCP DPG AVOCATS, AVOCATS A LA COUR", conseil du syndicat des copropriétaires et de l’AFUL dans la procédure engagée par ceux-ci devant le juge des référés aux fins de suspension des travaux. Il est justifié d’une assignation et non de deux, et non de la signification de l’ordonnance de référé. S’il n’est pas établi que ces frais aient été réglés par les époux X, les dépens de l’instance de référé ont bien été mis à leur charge par ordonnance du 29 septembre 2014. La Cour admet donc que deux actes d’assignation, pour chacun des époux, et un acte de signification de l’ordonnance ont été mis à la charge des époux X au titre des dépens et constituent un préjudice né de la défaillance des sociétés F G H et A B, indemnisable. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’architecte d’intérieur et l’entreprise à rembourser ces frais aux époux X à hauteur de la somme totale de 180,95 euros TTC.
La société DIMORA a adressé à l’AFUL VIVIENNE OPERA trois factures, du 30 octobre 2014 pour des frais de gestion à hauteur de la somme totale de 523,20 euros TTC (frais de contentieux : transmission du dossier X pour 300 euros TTC, constat du 18 août 2014 pour 111,60 euros TTC et visite du 3 septembre 2014 pour 111,60 euros TTC). Si la société DIMORA est bien le syndic de la copropriété en cause, il apparaît qu’une association foncière urbaine libre gère les parties communes de l’immeuble. Il n’est pas établi que le syndic ni les époux X aient réglé ou aient eu à régler ces sommes. Les éléments du dossier sont insuffisants pour faire droit à la demande d’indemnisation de ces derniers à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’architecte d’intérieur et l’entreprise à rembourser ces frais aux époux X.
L’architecte de l’immeuble, Monsieur L-M N, a adressé à la société DIMORA, syndic, une note d’honoraire n°6616 du 5 novembre 2014 de 660 euros TTC pour "visite et rapport« . Si l’adresse de l’immeuble est bien mentionnée, et si l’objet est »ouverture voile béton", aucun autre élément ne relie cette note aux époux X. Ceux-ci ne démontrent pas avoir eu la charge finale de ces honoraires d’architecte. Les éléments du dossier sont insuffisants pour faire droit à la demande d’indemnisation des époux X à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’architecte d’intérieur et l’entreprise à rembourser ces honoraires d’architecte aux époux X.
La SCP DPG Avocats a le 18 septembre 2014 adressé à l’AFUL du […], c/o SARL DIMORA, un état d’honoraires et frais de 1.200 euros TTC. Si cet état ne permet pas d’identifier l’affaire en cause, la Cour constate que le relevé de compte du 23 mars 2015 adressé par la société DIMORA, syndic, aux époux X, porte à leur débit ces frais d’avocats sur la ligne "DPG AVOCATS AFUL VIVIENNE X". La procédure de référé ayant été engagée du fait de la défaillance des sociétés F G H et A B et les frais d’avocats ayant été finalement supportée par les époux X, ceux-ci justifient à ce titre d’un préjudice indemnisable. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’architecte d’intérieur et l’entreprise à rembourser ces honoraires d’avocat aux époux X à hauteur de la somme de 1.200 euros TTC.
Ce même relevé de compte du 23 mars 2015 porte également au débit des époux X un ensemble de frais relatifs à la tenue d’une assemblée générale spéciale ("AGS DU 15/12/2014", photocopies, convocations, fournitures, frais postaux, etc.) à hauteur de la somme de 142,08 + 61,98 + 229,66 + 26,88 + 36,90 + 120,32 = 617,82 euros TTC. Les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires du 15 décembre 2014 (syndicat des copropriétaires et AFUL) sont versés aux débats. Ces assemblées générales, extraordinaires, auraient cependant dû être convoquées et être tenues, même en l’absence de toute défaillance des sociétés F G H et A B. La convocation d’une assemblée générale extraordinaire est de droit, et ses frais alors partagés par l’ensemble de la copropriété, lorsqu’elle est demandée par des copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires (article 8 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). N’étant pas établi que les époux X représentent au moins un quart des voix des copropriétaires de l’immeuble, et l’objet de l’ordre du jour de l’assemblée y étant inscrit à leur seule demande et dans leur seul intérêt, il convient de laisser les frais d’assemblée à la charge des seuls intéressés. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’architecte d’intérieur et l’entreprise à rembourser ces frais aux époux X.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a mis à la charge de l’architecte d’intérieur et de l’entreprise la somme totale de 3.545,55 euros. Statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum les sociétés F G H et A B à payer aux époux X, en indemnisation des frais engagés du fait de leur défaillance, la somme totale de 180,95 + 1.200 = 1.380,95 euros.
(2) sur le préjudice locatif
Ni les pièces émanant de la société F G H, ni le devis de la société A B du 25 juin 2014 ni aucun autre élément du dossier ne laissent apparaître la durée prévisible ou prévue des travaux d’aménagement de l’appartement des époux X. Il n’est justifié d’aucun élément contractuel imposant à l’architecte d’intérieur et à l’entreprise une date de livraison desdits travaux. Les époux X justifient d’un courrier adressé le 3 décembre 2014 à l’Indivision B. BAILLY, leur précédent propriétaire, l’informant de leur souhait de quitter leur logement à Paris dans le 11e en respectant un délai de préavis de trois mois. Ils ne démontrent pas avoir envisagé de quitter leur précédent logement dès le mois de septembre 2014 ni avoir été contraints de reporter de trois mois ce départ.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande d’indemnisation présentée au titre d’un préjudice locatif subi entre les mois de décembre 2014 et février 2015.
(3) sur le surcoût de travaux
Les époux X justifient :
— d’une note d’honoraires du 3 octobre 2014 de Monsieur E Y, ingénieur conseil en génie civil, de 1.800 euros TTC, concernant "l’étude structurelle relative à la réalisation d’une ouverture dans un voile béton au 6e étage sur l’opération citée en affaire" (correspondant aux travaux en cause en l’espèce),
— de deux factures de l’APAVE du 20 octobre 2014 de 1.080 euros TTC pour une "ASSISTANCE TECHNIQUE SOLIDITE POUR LA REALISATION D’UNE OUVERTURE DANS UN MUR PORTEUR DANS UN APPARTEMENT SITUE AU 6EME ETAGE D’UN BATIMENT SITUE AU […]« et du 30 janvier 2015 de 600 euros TTC pour des »TRAVAUX DE REALISATION D’UNE OUVERTURE (')" dans ce même mur porteur,
— d’une facture de la SARL FORBETON IDF du 15 janvier 2015 de 9.900 euros TTC pour une intervention du 5 au 9 janvier 2015 (travaux selon devis n°18/3083/A du 5 novembre 2014), représentant une somme totale de 13.380 euros TTC.
La note de calcul de Monsieur Y du 12 septembre 2014 et le rapport d’assistance technique de l’APAVE du 22 octobre 2014 sont versés aux débats, mais non le devis de la société FORBETON. La Cour regrette l’absence de communication de cette pièce, mais relève que la nature des travaux prévus dans ce devis et facturés par l’entreprise n’est pas contestée par la société F G H, qui ne remet pas en cause leur nécessité.
Ces frais, d’ingénieur, de bureau de contrôle et de travaux supplémentaires, n’ont pas été initialement prévus dans le cadre des travaux initialement envisagés par les époux X. Les défaillances des sociétés F G H et A B ont mis en lumière leur nécessité, pour la réalisation dans les règles de l’art et en toute sécurité des travaux tels qu’initialement envisagés et effectivement démarrés. Ces frais supplémentaires ont été rendus nécessaires parce que les travaux avaient démarrés et que le mur porteur litigieux était en cours de démolition. Il n’est aucunement établi que si l’architecte d’intérieur avait dès la conception du projet correctement jaugé la nature du mur en cause et pris la mesure des travaux nécessaires pour en prévoir la démolition, et que si l’entreprise avait dès son arrivée dans les lieux elle-même correctement apprécié la nature dudit mur, les époux X auraient nécessairement poursuivi leur projet dans le même sens et accepté de prendre en charge les frais supplémentaires alors rendus indispensables. Il est ainsi démontré que les manquements cumulés de l’architecte d’intérieur et de l’entreprise ont entrainé un surcoût des travaux projetés qui aurait pu être évité sans leurs erreurs.
Les premiers juges ont donc à juste titre condamné in solidum les sociétés F G
H et A B à indemniser les époux X du chef de ces frais supplémentaires.
La Cour constate cependant que si les époux X communiquent bien les factures qui leur ont été adressées, ils n’établissent pas avoir réglé les sommes appelées. La société F G H justifie de son côté du paiement par chèque d’une somme de 1.800 euros, débitée de son compte bancaire le 5 janvier 2015, susceptible de correspondre aux honoraires de Monsieur Y, ingénieur conseil en génie civil. S’il n’est pas non plus prouvé que le chèque de 1.800 euros ait bel et bien été adressé à l’ingénieur et encaissé par celui-là même, force est de constater que les époux X ne démontrent pas avoir effectivement eux-mêmes réglé cette somme à l’ingénieur.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a mis à la charge des sociétés F G H et A B, au profit des époux X, la somme totale de 13.380 euros. Statuant à nouveau, la Cour condamnera les mêmes, dans les mêmes conditions, au paiement de la somme totale de 1.080 + 600 + 9.900 = 11.580 euros, excluant la somme facturée par l’ingénieur, dont la prise en charge par l’une ou l’autre des parties n’est pas établie.
L’arrêt rendu par la Cour entraîne de facto l’obligation pour les époux X de rembourser à la société F G H les sommes trop-versées par celle-ci en exécution des dispositions infirmées du jugement. Ajoutant au jugement, la Cour condamnera en conséquence les époux X à restituer à la société F G H la somme de 1.800 euros.
(4) sur le préjudice moral
La mise en cause des travaux démarrés par les copropriétaires de l’immeuble, alors qu’ils n’avaient pas encore pris possession de leur nouveau domicile, qu’ils venaient d’acquérir, et le coût supplémentaire imprévu de leur projet ont nécessairement été sources d’inquiétudes et d’angoisses et ont entraîné pour les époux X un préjudice moral indemnisable.
Au regard des faits de l’espèce, les premiers juges n’ont pas évalué à sa juste mesure ce poste de préjudice. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accordé aux époux X la somme de 1.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral. Statuant à nouveau, la Cour évaluera ce préjudice à hauteur de 2.500 euros et condamnera in solidum les sociétés F G H et A B au paiement de ladite somme entre les mains des intéressés.
5. sur le partage des responsabilités
Si les sociétés F G H et A B sont tenues in solidum à réparation vis-à-vis des maîtres d’ouvrage, au titre de leur obligation à la dette, elles ne sont tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés. Elles disposent donc de recours entre elles, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun, posée par l’article 1382 du code civil (en sa version antérieure au 1er octobre 2016).
Au regard des fautes imputables à chacun des intervenants et à leurs sphères d’intervention respectives, il convient d’opérer le partage des responsabilités de la manière suivante :
— pour la société F G H : 20%,
— pour la société A B : 80%.
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. La société F
G H disposera en conséquence d’un recours contre la société A B à hauteur de 80% des condamnations prononcées contre elle au profit des époux X.
*
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle des sociétés F G H et A B, mais infirmé en ce qu’il a condamné celles-ci, en indemnisation, au paiement de la somme totale de 17.925,55 euros entre les mains des époux X.
Statuant à nouveau de ce chef, les sociétés F G H et A B seront condamnées in solidum à payer aux époux X les sommes de :
— 1.380,95 euros au titre des frais supplémentaires,
— 11.580 euros au titre du surcoût des travaux,
— 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral,
soit la somme totale de 15.460,95 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement fixant la créance de réparation et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016.
Ajoutant au jugement, la Cour portera au dispositif de son arrêt le partage des responsabilités développé plus haut.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnisation des frais irrépétibles.
Y ajoutant, la Cour condamnera in solidum les sociétés F G H et A B, qui succombent en appel, aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, avec distraction au profit du conseil des époux X qui l’a réclamée, selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, les sociétés F G H et A B seront condamnées in solidum à payer aux époux X la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais engagés pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du 23 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Paris (RG n°15/17839),
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1382 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL F G H et de la SARL A B, rejeté la demande d’indemnisation de Monsieur Z X et Madame I-J K, épouse X, du chef d’un préjudice locatif et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SARL F G H de sa demande tendant à voir reconnaître une part de responsabilité imputable à Monsieur Z X et Madame I-J K, épouse X,
CONDAMNE in solidum la SARL F G H et la SARL A B à payer à Monsieur Z X et Madame I-J K, épouse X, la somme totale de 15.460,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, somme ainsi décomposée :
— 1.380,95 euros au titre des frais supplémentaires,
— 11.580 euros au titre du surcoût des travaux,
— 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— pour la SARL F G H : 20%,
— pour la SARL A B : 80%,
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
CONDAMNE Monsieur Z X et Madame I-J K, épouse X, à restituer à la SARL F G H la somme de 1.800 euros trop payée,
CONDAMNE in solidum la SARL F G H et la SARL A B aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL LANGLOIS & Associés,
CONDAMNE in solidum la SARL F G H et la SARL A B à payer à Monsieur Z X et Madame I-J K, épouse X, la somme de 2.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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