Infirmation partielle 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 4 juil. 2017, n° 17/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00075 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 14 novembre 2016, N° 2015016523 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 04 JUILLET 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00075
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2015016523
APPELANT :
Maître Y X
XXX
XXX
34630 Z A
représenté par Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
SARL SAFRAN
XXX
XXX
représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 JUIN 2017, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2014, la société BHM a cédé son fonds de commerce de Boulangerie-Pâtisserie-Restauration exploitée sous l’enseigne « La Boulangerie Horlon Maurice » à la SARL Safran, dont le siège social est à Frontignan (34110) pour un prix de 375.000,00 €.
Me Y X, notaire à Z A (34630), a été désigné dans cet acte sous seing privé comme séquestre amiable du prix de vente.
L’avocat de la SARL Safran, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2015, a mis en demeure Me Y X de lui communiquer un état du compte séquestre sous huit jours, arguant que le délai d’opposition prévu à l’article 1684-1 du code général des impôts était expiré, vainement.
Par acte d’huissier délivré à Me Y X le 21 septembre 2015, la SARL Safran l’a assigné à cette fin devant le tribunal de commerce de Montpellier, arguant de ce que la société BHM lui devait des sommes qu’elle entendait voir payer sur le prix de cession séquestré.
Dans un premier jugement prononcé le 15 juin 2016, cette juridiction a rejeté une exception d’incompétence matérielle soulevée devant elle par Me Y X.
Puis, par jugement contradictoire prononcé le 14 novembre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment, au visa des articles 1134 et suivants du code civil :
— ordonné à Me Y X, pris en sa qualité de séquestre amiable du prix de vente du fonds de commerce cédé par la société BHM à la SARL Safran le 13 juin 2014, de communiquer à cette dernière l’état du compte séquestre, sous astreinte de 80,00 € par jour de retard à compter de la signification de son jugement,
— donné acte à Me X, pris en sa qualité de séquestre amiable, de ce qu’il s’était engagé à libérer les sommes éventuellement dues à la SARL Safran sur signification de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier à intervenir, dans le litige opposant cette dernière à la société BHM,
— condamné Me Y X à payer la somme de 700,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL Safran, ainsi qu’aux dépens.
Me Y X a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel parvenue au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 4 janvier 2017.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe le 2 février 2017, Me Y X sollicite notamment au visa de l’article 378 du code de procédure civile :
— qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Montpellier, saisie de l’appel d’un jugement rendu le 6 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Montpellier, qui avait condamné la société BHM à payer à la SARL Safran les sommes principales de 2.082,00 €, 378,00 € et 9.410,00 €,
Subsidiairement,
— qu’il lui soit donné acte qu’il exécuterait toute décision passée en force de chose jugée concernant la demande de libération des fonds,
— le rejet de la demande de la SARL Safran en communication du compte séquestre, à laquelle il oppose le secret professionnel auquel un notaire est tenu,
— le rejet de la demande de condamnation sous astreinte formée à son encontre, ainsi que de la demande de dommages et intérêts de la SARL Safran,
— la condamnation de toute partie qui succombera à lui payer une somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 31 mars 2017, la SARL Safran sollicite notamment :
— la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 14 novembre 2016, sauf en ce qu’il n’avait pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts,
— la condamnation de Me X à lui payer la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi depuis plus de deux ans,
— le rejet des prétentions de Me X et sa condamnation à lui payer une somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile, à l’audience du 1erjuin 2017 et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2017.
MOTIFS :
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :
M. Y X reproche au tribunal de commerce de Montpellier d’avoir omis de statuer sur sa demande de sursis à statuer, ce qui est exact au vu du dispositif du jugement déféré à la cour. La cour à qui ce litige est déféré est donc saisie pour statuer sur cette exception de procédure et réparer cette omission de statuer du premier juge.
Il n’y a pas lieu toutefois d’attendre la décision à intervenir de la cour d’appel de Montpellier saisie d’un litige entre la société BHM et la SARL Safran quant aux sommes dues entre les parties. En effet, d’une part, cette décision ne concernera en rien l’obligation pour le séquestre amiable du prix de cession d’un fonds de commerce de communiquer à l’acquéreur l’état actuel du compte séquestre et, d’autre part, le séquestre amiable a pris fin et le confirme devant cette cour, l’engagement de verser à l’acquéreur les sommes que le vendeur serait reconnu rester lui devoir par la décision à intervenir de la cour d’appel de Montpellier (n°16/5666 et 16/5990 dont la jonction est sollicitée), quel qu’en soit le montant fixé.
Il convient donc de rejeter l’exception de sursis à statuer soulevée par M. Y X.
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE L’ÉTAT DU COMPTE SÉQUESTRE :
Pour refuser à l’acquéreur du fonds de commerce de la SARL BHM la communication de l’état du compte séquestre amiable sur lequel a été versé le prix de vente, M. Y X invoque le secret professionnel auquel il est tenu en sa qualité de notaire, officier ministériel, déclarant être le rédacteur de l’acte de vente, et son devoir de neutralité en découlant.
Mais en l’espèce ainsi qu’il résulte clairement des mentions figurant sur l’acte daté du 13 juin 2014 et enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Montpellier Sud Est le 16 juin 2014 (pièce n°1), la cession entre les parties du fonds de commerce a été convenue par acte sous seing privé rédigé en quatre exemplaires par un avocat, la SCP Les Avocats du Thélème à Montpellier, et non par un acte authentique de notaire ni même un acte sous seing privé dont il aurait été le rédacteur.
Le fait que l’acte de cession du fonds de commerce ait pu avoir été rédigé avec le concours, pour le vendeur, d’un notaire l’assistant, Me Y X en l’occurrence, ce qui ne résulte au demeurant pas non plus de l’acte sous seing privé, n’en modifie pas la nature juridique.
Le secret professionnel des notaires tel que défini dans l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI n’apparaît donc pas applicable à cet acte sous seing privé, qui ne relève pas de l’exercice de sa fonction d’officier ministériel et public, pas plus que n’ont lieu de s’appliquer les articles invoqués : article 3 de la loi du 25 Ventôse an XI et les articles 7 et 32 du règlement national du notariat, étrangers au litige soumis à la cour.
D’autre part, s’agissant de la désignation de M. Y X, en son étude notariale en tant que « caissier de l’office notarial P.A.E. La Crouzette à Z A », en qualité de séquestre amiable du prix de vente, par la volonté commune des parties exprimée dans cet acte sous seing privé (page 41), il y a lieu de rappeler que le séquestre amiable est le mandataire de chacune des parties et non de la seule société BHM comme il le soutient, ceci conformément aux dispositions des articles 1955 à 1960 du code civil.
Le séquestre amiable est tenu uniquement au respect de ses obligations définies conventionnellement entre les deux parties, qui sont toutes deux intéressées à cet acte et peuvent ainsi en prendre connaissance librement en l’absence de convention particulière de confidentialité, tout comme du compte séquestre établi en exécution de leur convention.
La communication à l’une quelconque des deux parties de l’état du compte séquestre actualisé n’apparaît pas avoir fait l’objet en l’espèce d’une convention particulière de confidentialité à l’égard de l’acquéreur ; elle ne viole donc en rien les obligations du séquestre amiable à leur égard, peu important que la société BHM ait informé le séquestre amiable qu’elle s’opposait à cette demande d’information pour des motifs non précisés.
Elle ne préjuge pas non plus du bien fondé de la réclamation de la SARL Safran tendant à être payée sur une partie du prix de cession séquestré des sommes qui pourraient lui être dues par la société BHM en exécution d’une décision de justice à intervenir, lorsque cette décision définitive sera passée en force de chose jugée.
Dès lors, la communication de cette information comptable à la société Safran, directement intéressée comme étant partie à la convention de séquestre, ne porte nullement atteinte au secret professionnel du notaire, au devoir de neutralité ou de réserve incombant à un notaire, contrairement à ce que soutient M. Y X, ni à ses obligations conventionnelles.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à M. Y X, pris en sa qualité de séquestre amiable du prix de vente du fonds de commerce cédé par la société BHM à la SARL Safran le 13 juin 2014, de communiquer à cette dernière l’état du compte séquestre, sous astreinte de 80,00 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.
Il y a lieu également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a donné acte à M. Y X, pris en sa qualité de séquestre amiable, de ce qu’il s’était engagé à libérer les sommes éventuellement dues à la SARL Safran sur signification de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier à intervenir, dans le litige opposant cette dernière à la société BHM, ce qu’il confirme devant cette cour d’appel.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS :
C’est à tort que M. Y X soutient que la cour d’appel statuant en appel de référé, pas plus que le tribunal de commerce, n’est compétente pour prononcer sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, la cour étant saisie d’un jugement prononcé au fond par le tribunal de commerce de Montpellier et non en référé.
Mais la SARL Safran est mal fondée en sa demande de condamnation du séquestre amiable à lui payer une somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour avoir résisté abusivement à sa demande de communication d’un état actuel du compte séquestre pendant deux ans, faute de justifier d’un préjudice particulier, distinct des frais de procédure et dépens appréciés par ailleurs, qui lui aurait été causé de ce chef.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Il y a lieu d’allouer à la SARL Safran la somme supplémentaire de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devra lui payer M. Y X, condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, en sus de celle de 700,00 € déjà mise à sa charge par le tribunal de commerce de Montpellier dans son jugement confirmé également de ces chefs, pour les frais de procédure de première instance exposés par son adversaire.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de M. Y X les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens.
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6, 9, 378 et 463 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1315, 1382, anciens, et 1955 à 1960 code civil,
Réparant l’omission de statuer du jugement du tribunal de commerce de Montpellier prononcé le 14 novembre 2016 :
— Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Et, pour le surplus des demandes :
— Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier prononcé le 14 novembre 2016, en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l’astreinte prononcée courra à compter de la signification du présent arrêt à M. Y X, notaire à Z A,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel et à payer à la SARL Safran la somme supplémentaire de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 4 juillet 2017.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
BB
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