Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 25 mars 2021, n° 18/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03036 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 MARS 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03036 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5E6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1206
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller, rédacteur
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée incluant une clause de forfait annuel à raison de 214 jours, la SASU Aurel BGC a engagé M. Z X à compter du 23 août 2011 en qualité de broker au sein du département 'BGC Futures’ ('le Desk'), statut cadre III.A., moyennant un salaire fixe annuel d’un montant de 65 000 euros en brut versé en douze mensualités, ainsi qu’une rémunération variable annuelle en brut -indemnité de congés payés incluse- calculée à hauteur de 35% du chiffre d’affaires net généré par le salarié, déduction faite notamment des coûts salariaux afférents à son emploi.
Selon avenant du 20 mars 2012, le salaire fixe annuel était diminué à un montant de 50 000 euros en brut.
La convention collective nationale des marchés financiers était applicable à la relation de travail.
Par courrier du 12 février 2015, M. X était convoqué le 23 février 2015 à un entretien préalable à un licenciement pour motif personnel.
Par lettre du 09 mars 2015, la société Aurel BGC a rompu le contrat de travail, dans les termes suivants :
'(…) Ainsi, la Direction vous a alerté à de nombreuses reprises sur la faiblesse de la production générée par votre activité, vous rappelant notamment vos objectifs contractuels.
Malheureusement, nous n’avons pu noter aucune amélioration de votre activité, au contraire, vos résultats ont continué à se dégrader. Ainsi, votre Chiffre d’Affaires ne s’est élevé qu’à 18 677 € sur l’année 2013.
En 2014, votre production n’a atteint seulement que 21 027 €, vous plaçant ainsi comme le broker générant le mois de revenus sur votre desk. Ainsi, aucune amélioration n’a pu être constatée, au contraire, l’estimation de votre chiffre d’affaires pour le mois de janvier 2015 ne s’élève qu’à 869 €.
Or, le niveau de vos objectifs contractuels, soit 150 000 € par an, figure parmi les plus faibles de votre desk.
Cette insuffisance de résultats est d’autant moins acceptable que vous avez bénéficié lors de votre embauche d’un prêt de 40.000 € 'en reconnaissance de la contribution importante’ que vous étiez censé apporter à notre société. Force est donc de constater que, malgré les moyens mis à votre disposition pour atteindre vos objectifs, vous n’avez pas respecté vos engagements contractuels et qu’à cet égard, vous contribuez négativement à l’activité de la société. A ce titre, il vous a été rappelé lors de l’entretien préalable votre manque d’implication dans le démarchage de nouveaux clients.
En effet, vous n’avez ouvert qu’un seul nouveau compte client en 2014, NW Gestion, or ce client recherche une gestion 'actions’ et ne pourra donc avoir qu’un impact très limité sur votre activité qui couvre non pas les actions mais les Futures de Taux.
Les explications que vous avez formulées durant votre entretien préalable ne peuvent modifier notre appréciation des faits, vos insuffisances allant malheureusement à l’encontre de la bonne marche de la Société et ne pouvant plus perdurer.
Nous ne pouvons vous maintenir au sein de nos effectifs et sommes par conséquent contraints de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle résultant de votre manque de performance et de résultats. (…)'
Estimant le licenciement abusif, M. X a saisi, par courrier posté le 23 juillet 2015, la juridiction prud’homale.
Par jugement prononcé le 06 novembre 2017, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions, condamné celui-ci aux dépens et débouté la société Aurel BGC de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont estimé que M. X, dès son embauche, s’était révélé insuffisant pour son poste et qu’en dépit de nombreuses mises en garde relatives à la faiblesse de sa production, aucune évolution positive n’avait été constatée par la société. Ils ont considéré que le moyen soulevé par le salarié, selon lequel ses résultats devaient être appréciés en duo avec Mme D., n’était pas sérieux, d’autant plus que Mme D. avait consenti à ce que les coûts salariaux de M. X lui soient imputés pour permettre à celui-ci de se ressaisir. Ils ont conclu que M. X s’était avéré incapable d’atteindre ses objectifs, pourtant raisonnables et réalistes en comparaison des performances de Mme D.
L’avocat de M. X a interjeté appel le 14 février 2018, soit dans le délai légal d’un mois à compter de la réception de la notification par le greffe du 19 janvier 2018.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 03 mai 2018, M. X B la cour d’infirmer le jugement déféré et, en conséquence, de :
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Aurel BGC à lui payer les sommes suivantes :
* 100 728 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
* 4 197 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 02 août 2018, la société Aurel BGC sollicite que la cour :
— constate que le licenciement pour motif personnel est parfaitement justifié et que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée ;
— en conséquence, confirme toutes les dispositions du jugement déféré et déboute M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamne M. X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 06 octobre 2020, la clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 décembre 2020 tenue en formation de conseiller rapporteur, les deux parties représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
M. X expose que :
— il était affecté au département 'BGC Futures’ sans que ses fonctions ne soient clairement précisées dans le contrat de travail ;
— il formait un binôme avec Mme D., laquelle était chargée de la partie commerciale, pendant que lui s’occupait du suivi logistique et de l’exécution des opérations réalisées par celle-ci ;
— l’employeur imposait contractuellement à chacun d’eux des objectifs, tout en validant leur travail en binôme ;
— à compter du 1er avril 2012, son salaire, augmenté des charges patronales, était entièrement imputé sur le chiffre d’affaires que réalisait sa supérieure hiérarchique, Mme D. ;
— il ne représentait plus aucun coût pour la société, si bien que la clause de rentabilité insérée dans son contrat de travail du 30 juin 2011 devenait de facto non avenue ;
— pendant l’absence pour maladie de Mme D., du mois de décembre 2012 au mois de juin 2013, il a rempli l’intégralité des tâches du binôme, générant un chiffre d’affaires important ;
— le démarchage de nouveaux clients ne faisait pas partie de ses attributions et il ne disposait pas des moyens nécessaires lui permettant de développer une éventuelle clientèle ;
— durant les quatre années de collaboration, l’employeur ne l’a pas convié à un entretien d’évaluation ;
— les objectifs étaient, de toute façon, irréalisables, au vu de la conjoncture économique.
La société Aurel BGC réplique que :
— en qualité de cadre de catégorie III.A, M. X bénéficiait d’une large autonomie dans l’exercice de ses fonctions ;
— avant le terme de la période d’essai, elle a reçu M. X pour lui faire part d’interrogations quant à ses aptitudes professionnelles et à la qualité de son travail ;
— pour permettre à M. X de se concentrer uniquement sur le développement de son chiffre d’affaires, Mme D. a proposé de prendre en charge, de manière temporaire, les coûts salariaux de celui-ci ;
— non seulement M. X ne parvenait pas à atteindre ses objectifs, mais ses résultats connaissaient une dégradation continuelle et de plus en plus importante ;
— M. X restait imperméable aux sollicitations de sa hiérarchie et persistait dans son désengagement professionnel ;
— Mme D. générait un chiffre d’affaires nettement supérieur et parvenait à atteindre des objectifs pourtant bien plus élevés que ceux de M. X ;
— en sa qualité de broker, M. X était chargé du démarchage d’une clientèle nouvelle en vue de vendre les produits proposés par la société ;
— M. X bénéficiait d’un accès personnel à tous les outils mis à la disposition des collaborateurs pour l’exercice de leur mission ;
— tant le contrat de travail de M. X que celui de Mme D. prévoyaient des objectifs individuels, proportionnels à leurs responsabilités respectives, si bien que chacun devait générer des résultats propres.
Pour que les mauvais résultats constituent un motif réel et sérieux de licenciement d’un salarié, il faut que celui-ci se soit vu fixer des objectifs. Ces objectifs qui peuvent être fixés de façon contractuelle ou unilatérale par l’employeur doivent être réalistes, compatibles avec le marché et le salarié doit avoir les moyens de les atteindre.
En l’espèce, le contrat de travail du 30 juin 2011 stipulait, à la clause 2 b relative aux objectifs, que :
'Pendant toute la durée de votre engagement, la Société attend de vous que vous génériez un chiffre d’affaires net minimum qui soit proportionnel au niveau de vos responsabilités et de votre rémunération. A cet égard, le chiffre d’affaires net que vous devrez générer sur chaque période de 3 mois consécutifs ne devra pas être inférieur à 3 fois les Coûts Salariaux afférents à votre poste sur cette même période'.
L’avenant du 20 mars 2012 stipulant un salaire fixe de 50 000 euros brut par an, M. X était contractuellement tenu de générer un chiffre d’affaires au moins trois fois supérieur, soit de plus de 150 000 euros par an.
Or M. X a atteint un chiffre d’affaires très inférieur et en diminution (pièce n° 8 de l’intimée) :
— pour l’année 2013 : 21 021 euros brut (8 956 euros net) ;
— pour l’année 2014 : 18 677 euros brut (négatif de 2 010 euros net) ;
— pour la période du 1er janvier au 09 mars 2015 : 896 euros.
Les objectifs fixés à M. X n’était pourtant par irréalisables.
En effet, d’une part, l’employeur produit une copie de ses expériences professionnelles antérieures, démontrant que M. X avait déjà travaillé pendant plusieurs années sur les marchés et les produits 'Futures'.
D’autre part, les résultats obtenus par sa collègue du même service, Mme D., étaient très élevés, malgré la conjoncture économique, et supérieurs à ceux que M. X devait atteindre :
— pour l’année 2013 : 329 395 euros brut (326 845 euros net) ;
— pour l’année 2014 : 447 727 (445 627 euros net) ;
— pour la période du 1er janvier au 09 mars 2015 : 91 061 euros brut (91 025 euros net).
La société Aurel BGC justifie qu’en raison du départ de M. X au mois de mars 2015, elle a engagé un processus pour que l’accès aux applications Ffasfill, Bloomberg et C D soit
supprimé à M. X, ce qui signifie a contrario que celui-ci disposait bien précédemment de ces outils (pièce n° 11).
L’affirmation de M. X, selon laquelle il travaillait en binôme avec Mme D. et qu’ainsi les résultats obtenus étaient communs, doit être écartée, car elle est contredite par leurs contrats de travail respectifs (pièces n° 1 et 2 de l’intimée) qui fixent des objectifs propres à chacun d’eux et par le fait que l’employeur mentionne un chiffre d’affaires individualisé.
Au demeurant, Mme D. a établi une attestation le 28 octobre 2016, alors qu’elle n’était plus salariée de la société depuis la fin de l’année 2015. Elle a précisé qu’à la fin de la période d’essai, M. X ne 'faisait pas ses chiffres', qu’il ne respectait pas les termes de son contrat, qu’elle a pris à sa charge 'les coûts de Mr X’ et que celui-ci a ainsi conservé son travail en contrepartie d’une baisse de salaire, sans pour autant 'changer de statut de producteur à part entière'.
Le fait que Mme D. ait accepté, à compter du mois d’avril 2012, que le salaire de M. X, augmenté des charges patronales, soit entièrement imputé sur le chiffre d’affaires qu’elle réalisait n’avait pas pour effet de délier M. X de ses obligations contractuelles vis-à-vis de son employeur.
En conséquence, il convient de dire que le licenciement de M. X avait une cause réelle et sérieuse, en raison de l’insuffisance de ses résultats.
2°/ Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement :
M. X expose que le grief tiré de l’absence de démarchage de nouveaux clients n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable du 23 février 2015, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de donner des explications à ce sujet.
La société Aurel BGC réplique que le compte rendu d’entretien préalable, versé aux débats par M. X, n’est pas contradictoire et n’a pas été porté à sa connaissance afin qu’elle puisse y intégrer ses remarques ou, à tout le moins, apposer sa signature.
Les parties en présence à l’entretien préalable sont libres d’accepter de rédiger et de signer un compte rendu de l’entretien permettant de constater le bon déroulement de celui-ci, les faits évoqués et les explications de chacun.
En l’espèce, le compte rendu produit a été signé par la représentante du personnel accompagnant M. X, mais par aucune des deux parties.
Il n’a donc aucune valeur probante.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement est rejetée.
3°/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. X expose qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel pendant ses quatre années de collaboration au sein de la société, ce qui lui a causé un préjudice, car il n’a pas été mis en mesure, avant la tenue de l’entretien préalable, de donner des explications sur son activité.
La société Aurel BGC réplique que la demande doit être rejetée, car nouvelle en cause d’appel, et qu’au surplus, M. X a bénéficié de multiples entretiens avec sa hiérarchie, notamment au moment de la validation de la période d’essai au mois de décembre 2011 ou encore de la signature de l’avenant au contrat au mois de mars 2012.
Sur la recevabilité :
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite devant la juridiction prud’homale par courrier posté le 23 juillet 2015, la demande nouvelle en cause d’appel est recevable.
Sur l’exécution déloyale :
Il ressort de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’employeur doit ainsi faire bénéficier le salarié des conventions, accords collectifs et usages applicables dans l’établissement et, de manière générale, faire observer la réglementation en vigueur.
En l’espèce, l’article 70 de la convention collective applicable dispose notamment que tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéfice d’un entretien individuel d’évaluation-appréciation au moins une fois tous les ans et que l’entretien annuel est l’occasion d’un échange entre le responsable et le collaborateur, en vue d’évaluer la performance du collaborateur et de fixer ses objectifs tout en tenant compte de ses aspirations individuelles et des besoins de l’équipe au sein de laquelle il est placé.
Il n’est pas contesté que M. X n’a bénéfié d’aucun entretien annuel 'd’évaluation-appréciation’ jusqu’à l’année 2014 incluse, étant observé que le salarié ne verse aux débats aucun courrier de rappel.
Cette négligence de la société ne suffit pas, à elle seule, à renverser la présomption d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts est rejetée.
5°/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. X est condamné aux dépens d’appel comme il l’a été à ceux de première instance.
Les parties sont déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande nouvelle en dommages-et-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
REJETTE ladite demande ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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