Infirmation 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 12 oct. 2017, n° 16/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00964 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbard, 3 juin 2016, N° 1115000125 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FV/EG
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SEMUR EN AUXOIS
C/
Y Z épouse X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/00964
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 juin 2016, rendue par le tribunal d’instance de montbard – RG : 1115000125
APPELANTE :
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SEMUR EN AUXOIS, représentée par son Président du Conseil d’administration en exercice domicilié de droit au siège sis :
[…]
[…]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
INTIMEE :
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juillet 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2017,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUÉDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre acceptée le 30 août 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de Semur en Auxois consent à Madame Y Z épouse X un prêt personnel de 28 000 € remboursable en une échéance de 96,46 € puis 85 mensualités de 436,41 € chacune, soit un TAEG de 7,88 % l’an.
Des mensualités restant impayées, la Caisse de Crédit Mutuel met Madame X en demeure de lui verser la somme de 5 372,68 € au titre des mensualités impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2015, puis de lui verser la somme totale de 22 511,43 € après déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet reçue le 18 juillet 2015, avant de l’assigner devant le tribunal d’instance de Montbard par acte d’huissier du 9 septembre 2015, demandant sa condamnation à lui verser la somme principale de 22 680,12 € outre intérêts au taux de 8 % à compter du 25 août 2015, la capitalisation des intérêts et l’allocation de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 3 juin 2016, le tribunal d’instance de Montbard déclare la Caisse de Crédit Mutuel de Semur en Auxois forclose dans son action en paiement, rejette en conséquence toutes ses demandes et la condamne aux dépens.
Le tribunal retient que le premier incident de paiement non régularisé remonte à mars 2012.
******
La SCOP DE CRÉDIT MUTUEL DE SEMUR EN AUXOIS fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 8 juin 2016.
Par conclusions déposées le 13 décembre 2016, elle demande à la cour d’appel de:
« Vu les Articles 1134, 1147, 1154 et 1256 du Code Civil,
Vu l’article L311-52 du Code de la Consommation,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence citée,
Statuant dans les limites des prétentions exposées au dispositif des conclusions des parties,
Dire et juger que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEMUR EN AUXOIS n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant de juin 2014.
Dire et juger la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de SEMUR-EN-AUXOIS recevable et fondée en ses demandes.
En conséquence,
Réformer le jugement dont appel et condamner Madame Y X à verser à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de SEMUR-EN-AUXOIS une somme de 22 680, 12 €, outre intérêts au taux de 8% à compter du 25 août 2015 et ce jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. (!)
Condamner Madame Y X à verser à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de SEMUR-EN-AUXOIS une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens tant d’instance que d’appel.".
La clôture de l’instruction est prononcée le 6 juin 2017.
Par conclusions déposées le 20 juin 2017, Madame Y X demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de débouter la partie adverse de l’intégralité de ses prétentions.
A l’audience du 6 juillet 2017, avec l’accord des parties, le rabat de l’ordonnance de clôture est prononcé et la clôture est fixée au jour de l’audience.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION:
Il convient de relever que Madame X ne conteste ni la réalité, ni la régularité du contrat de prêt, pas plus que les impayés qui lui sont reprochés; que la seule question en litige est la date de point de départ du délai de forclusion prévues à l’article L 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, le tribunal d’instance ayant retenu le mois de mars 2012 sans que la motivation très succincte de la décision ne permette de déterminer comment cette date a été déterminée.
Il ressort de ce texte que le point de départ du délai de forclusion , soit le premier incident de paiement, est caractérisé par le premier incident non régularisé.
La Caisse de Crédit Mutuel produit au dossier un historique des encaissements qu’elle a enregistrés au titre de ce prêt dont il ressort que si, dès l’échéance du mois de décembre 2011, la grande majorité des mensualités n’ont pas été honorées au terme prévu, elles ont fait l’objet de régularisation jusqu’à celle échue en juin 2014 ainsi que les suivantes.
Madame X à laquelle ce document a été communiqué ne conteste en aucune manière les sommes figurant sur cet historique et leur imputation qui est conforme aux dispositions de l’article 1256 du code civil .
Il résulte de ces éléments que lors de la délivrance de l’assignation, le délai de deux ans n’était pas expiré, que le jugement ne peut qu’être infirmé et l’action de la banque déclarée recevable.
La Caisse de Crédit Mutuel établit sa créance comme suit:
— capital restant dû au 15 juillet 2015 19 124,60 €
— intérêts de retard échus au 24 août 2015 1 897,85 €
— assurance arrêtée au 24 août 2015 127,70 €
— indemnité conventionnelle de 8 % du capital 1 529,97 €
TOTAL 22 680,12 €
Ce décompte est conforme aux dispositions contractuelles et législatives.
Seul le capital restant dû produit des intérêts au taux contractuel, l’indemnité de résiliation pour sa part ne produit des intérêts qu’au taux légal depuis la mise en demeure reçue par Madame X le 18 juillet 2015.
Aux termes de l’article L 311-23 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, aucune indemnité autre que celles prévues par les articles L 311-24 et L 311-25 du même code ne peut mis à la charge de l’emprunteur défaillant. Il résulte de cette disposition d’ordre public qu’elle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Montbard en date du 3 juin 2016
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action engagée par la SCOP CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEMUR EN AUXOIS,
Condamne Madame Y Z épouse X à verser à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEMUR EN AUXOIS la somme de 22 680,12 € outre intérêts calculés au taux de 8 % l’an à compter du 25 août 2015 sur la somme de 19 124,60 € et au taux légal à compter du 18 juillet 2015 sur celle de 1 529,97 €,
Déboute la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEMUR EN AUXOIS de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
Condamne Madame Y Z épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEMUR EN AUXOIS de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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