Infirmation partielle 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 23 mai 2019, n° 17/22969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22969 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2019
N° 2019/218
Rôle N° RG 17/22969
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWF7
Association HOPITAL AF JOSEPH DE MARSEILLE
SA SHAM
C/
K B
AB-AC A
C Z
H Z
P I
N Z divorcée X
E X
Etablissement CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me U ROSENFELD
Me AE AF-AG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 09Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06837.
APPELANTES
HOPITAL AF JOSEPH DE MARSEILLE,
[…]
SA SHAM,
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
représentées par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d e M A R S E I L L E s u b s t i t u é p a r M e M a t h i l d e C H A D E Y R O N , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
INTIMES
Madame K B
née le […] à […]
[…]
représentée par Me U ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant par la SCP LECLERE et associés, avocats au barreau de PARIS.
Monsieur AB-AC A
né le […],
[…]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me T LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle FUCHS DRAPIER avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Mademoiselle C Z
En son nom personnel et és-qualités d’ayant droit de O Z
née le […] à […]
[…]
Mademoiselle H Z
En son nom personnel et és-qualités d’ayant droit de O Z
née le […] à […]
[…]
Madame P I
née le […] à […]
[…]
Madame N Z divorcée X
née le […] à […]
[…]
Monsieur E X,
né le […] à […]
[…]
représentés par Me AE AF-AG, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Bénédicte PAPIN, avocat au barreau de PARIS.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Assignée le 12/03/2018.
Sis 29, rue AB-Baptiste Reboul Immeuble le Patio – 13010 MARSEILLE
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme R S.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En 2001, M. O Z qui avait constaté une modification de son rythme cardiaque, a consulté le docteur Y, cardiologue exerçant au sein de l’hôpital privé St Joseph à Marseille, qui a objectivé une arythmie.
En septembre 2004, M. O Z a souffert de douleurs thoraciques qui l’ont conduit à consulter son médecin traitant lequel suspectant une angine de poitrine, l’a renvoyé vers le docteur Y qui après une épreuve d’effort pratiquée le 21 septembre a réalisé une angioplastie coronaire.
Les suites ont été marquées par une réapparition des douleurs et le docteur Y a réalisé le 29 novembre 2004 une coronarographie qui a révélé une sténose significative longue au niveau du segment II d’une coronaire droite bien développée.
Le docteur Y a alors orienté M. Z vers le docteur A, chirurgien cardiaque exerçant également au sein de l'[…] aux fins de réalisation d’un pontage.
M. Z a été opéré le 11 janvier 2005 par le docteur A en présence du docteur B, perfusionniste, et de M. T F, technicien en perfusion et salarié de l’établissement hospitalier.
Lors du démarrage de la circulation extra-corporelle (CEC) ayant pour objet de dériver la circulation sanguine en dehors du coeur afin d’immobiliser le coeur, de l’air est apparu dans la ligne de cardioplégie et dans la racine de l’aorte.
Une purge de la ligne artérielle et de la racine de l’aorte a été réalisée avant le redémarrage de la CEC et la poursuite du pontage.
Après fermeture, le patient a été transféré par le SMUR au sein du service de médecine hyperbare de la clinique Clairval pour passage au caisson hyperbare afin de diminuer la pression gazeuse au niveau cérébral et en fin de séance, il a été de nouveau transféré à l'[…] au sein du service de réanimation cardiologique.
Des examens pratiqués les 12 et 13 janvier 2005 ont révélé une importante souffrance et une dépression de l’électrogénénèse cérébrale confirmée par un électroencéphalogramme pratiqué le 14 janvier.
Par la suite, l’état de santé de M. Z s’est dégradé pour aboutir le 19 janvier à un arrêt circulatoire
cérébral et à son décès survenu le même jour.
Par ordonnance en date du 19 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une expertise au contradictoire de l'[…], du docteur A, de la SAS U V, assureur de l’anesthésiste présent lors du pontage, de l’Oniam et de la caisse primaire d’assurance maladie.
Les opérations d’expertise ont été étendues au docteur B, médecin perfusionniste.
Un rapport d’expertise, daté du 6 juillet 2015, a été déposé par le professeur AA.
Par exploits d’huissier en date des 19 et 27 mai 2016, Mme P I, Mme C Z, Mme H Z, Mme N Z, et M. E X, respectivement ex-épouse, filles, soeur et neveu de M. O Z ont fait assigner l'[…], son assureur, la société SHAM, le docteur K B et le docteur AB-AC A, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice tant à titre personnel qu’en leur qualité d’héritier de M. O Z.
Les consorts Z, I et X ont fait valoir que le décès de M. Z était consécutif à une embolie gazeuse imputable d’une part à une erreur de montage de la circulation extra-corporelle, engageant selon eux la responsabilité du technicien salarié de l'[…] qui avait réalisé le montage et celle des deux médecins pour défaut de contrôle du montage, et d’autre part, à un retard de prise en charge de la complication par le docteur A.
Ils ont invoqué également un défaut d’information en pré-opératoire sur le geste envisagé et les complications pouvant en résulter.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a sollicité la condamnation de l'[…], du docteur A et du docteur B à lui payer les prestations versées pour le compte de son assuré, M. O Z.
Par jugement en date du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— déclaré le docteur AB-AC A responsable des conséquences dommageables résultant du défaut d’information de O Z quant aux conséquences de l’intervention du 11 janvier 2005,
— condamné à ce titre le docteur AB-AC A à payer à C et H Z, es qualité d’ayants droits de O Z la somme de 4.000 €,
— débouté C et H Z du surplus de leurs demandes à ce titre,
— déclaré le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph responsable des conséquences dommageables de l’intervention du 11 janvier 2015 sur la personne de M. O Z,
— condamné in solidum le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph, ainsi que son assureur la SHAM, à payer à D et H Z es qualité d’ayants droits de O Z la somme de 54.000 € en réparation des préjudices subis par O Z du fait de l’accident médical fautif du 11 janvier 2005 jusqu’à son décès,
— condamné in solidum le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph ainsi que son assureur la SHAM, à payer à D Z la somme de 46.465 € en réparation des préjudices qu’elle a personnellement subis du fait de l’accident médical fautif du 11
janvier 2005,
— condamné in solidum le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph ainsi que son assureur la SHAM, à payer à H Z la somme de 39.775 € en réparation des préjudices qu’elle a personnellement subis du fait de l’accident médical fautif du 11 janvier 2005,
— condamné in solidum le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph ainsi que son assureur la SHAM, à payer à P I la somme de 2.235 € en réparation des préjudices qu’elle a personnellement subis du fait de l’accident médical fautif du 11 janvier 2005,
— condamné in solidum le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph ainsi que son assureur la SHAM, à payer à N Z la somme de 7.000 € en réparation des préjudices qu’elle a personnellement subis du fait de l’accident médical fautif du 11 janvier 2005,
— condamné in solidum le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph ainsi que son assureur la SHAM, à payer à E X la somme de 2.500 € en réparation des préjudices qu’il a personnellement subis du fait de l’accident médical fautif du 11 janvier 2005,
— condamné in solidum le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph ainsi que son assureur la SHAM, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 10.299,61 € en remboursement des débours qu’elle a engagés du fait de l’accident médical fautif du 11 janvier 2005,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016,
— condamné in solidum le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph ainsi que son assureur la SHAM, aux dépens, comprenant les frais de l’expertise médicale ordonnée en référé,
— condamné in solidum le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph ainsi que son assureur la SHAM, à payer à C Z, H Z, P I, N Z et E X, ensemble, une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, les condamnations seront supportés à hauteur de 1/3 par le docteur AB-AC A, 1/3 par le docteur K B et 1/3 par l’hôpital privé St Joseph et son assureur la SHAM,
— débouté le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph ainsi que son assureur la SHAM, du surplus de leurs recours en garantie,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 26 décembre 2017, l’association Hôpital St Joseph de Marseille et la SHAM ont interjeté appel de la décision, leur appel demandant la réformation du jugement en ce qu’il a :
— retenu une faute qui aurait été commise par M. F, infirmier salarié de l'[…], consistant en une inversion soit du montage des tuyaux d’aspiration ou de récupération soit du sens de rotation des galets, transformant le tuyau de récupération d’aspiration en propulseur d’air,
— condamné l'[…] in solidum avec les docteurs A et B, à concurrence d'1/3 à indemniser les ayants droit de M. O Z tant des préjudices subis par lui du fait de l’accident médical fautif du 11 janvier 2005 jusqu’à son décès, que des préjudices subis personnellement du fait de l’accident médical fautif du 11 janvier 2005,
— condamné l'[…] in solidum avec les docteurs A et B, à concurrence d'1/3 à verser aux ayants droit de M. O Z la somme de 4.000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l'[…] in solidum avec les docteurs A et B, à concurrence d'1/3 aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de leurs conclusions en date du 20 juillet 2018, l’association Hôpital St Joseph de Marseille et la SHAM demandent à la cour de :
à titre liminaire :
— constater qu’elles ont exécuté les condamnations mises à leur charge par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 9 novembre 2017,
— rejeter la demande de radiation de la présente procédure d’appel,
à titre principal :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 9 novembre 2017,
— déclarer les docteurs A et B, responsables de la faute commise par leur préposé, Monsieur F,
— débouter les consorts Z, I et X de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— condamner les docteurs B et A à les relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre,
à titre subsidiaire :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par les consorts Z, I et X et les débouter de leurs demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui leurs seront allouées la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
en tout état de cause :
— condamner les consorts Z, I et X au versement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts Z, I et X aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Bruno Zandotti qui y a pourvu.
L’association Hôpital St Joseph de Marseille et la SHAM font valoir sur les responsabilités que :
— le rapport ne retient pas de manquements tenant à l’organisation du service de cardio-chirurgie de l’hôpital et l’accident est du à une erreur technique médicale qui ne lui est pas imputable,
— en l’espèce, l’infirmier qui a commis l’erreur, M. F, se trouvait provisoirement sous le contrôle direct et sous l’autorité exclusive des médecins et était leur commettant occasionnel de sorte qu’ils doivent seuls répondre des fautes commises par ce dernier,
— en outre, la responsabilité des deux médecins doit être retenue non seulement en ce qu’ils ont commis des fautes ayant participé au dommage mais également en ne permettant pas de l’éviter,
— le docteur B a signé l’acte de CEC alors qu’elle n’était pas présente lors de sa mise en route et a manqué à son obligation de contrôle et de surveillance,
— le docteur A a lui aussi commis des fautes pour son absence de contrôle et de vérification du montage de la CEC ce qui aurait permis d’éviter le décès de M. Z,
— il n’est enfin pas établi l’existence d’une lien de causalité direct et certain entre la faute de M. F et le dommage de M. Z et de ses ayants droit dés lors que ce sont les deux praticiens qui auraient du vérifier, contrôler et rectifier le montage défectueux.
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 décembre 2018, Mme C Z, Mme H Z, Mme P I, Mme N Z divorcée X et M. E X demandent à la cour de :
sur les causes du décès de M. Z :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que le décès de M. Z est lié à une embolie massive gazeuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a affirmé l’imputabilité certaine, directe et exclusive entre le geste chirurgical du 11 janvier 2005 et l’embolie massive gazeuse à laquelle M. Z a succombé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que l’embolie massive gazeuse a été provoquée par une injection d’air au décours de la procédure de circulation extra-corporelle consécutive à une erreur de montage du circuit de circulation extra-corporelle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. Z a été victime d’un accident médical fautif,
sur la responsabilité de l'[…], en sa qualité de commettant de M. F :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. F, technicien CEC au sein de l'[…] qui a procédé à un montage erroné des lignes et du circuit circulation extra-corporelle,
— soit parce qu’il a inversé le sens de rotation de la pompe artérielle,
— soit parce qu’il a connecté la canule d’aspiration à l’aspiration aortique,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la responsabilité de l'[…] est engagée sur le fondement de la faute commise par son préposé,
sur la responsabilité des docteurs B et A :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité du docteur B en sa qualité de
perfusionniste,
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité du docteur A, chirurgien,
sur les préjudices résultant des fautes commises :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le docteur A à indemniser les ayants droit de M. Z, ses deux filles C et H Z à hauteur de la somme de 4.000 € au titre du préjudice d’impréparation,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a condamné le docteur A, l'[…], le docteur B et leurs assureurs respectifs, à indemniser solidairement les ayants droit de M. Z, ses deux filles C et H l'[…] au titre des préjudices subis par leur auteur à hauteur de la somme de 54.000 €, soit :
— souffrances endurées : 4.000 €,
— perte de chance de survie : 50.000 €,
statuant de nouveau :
— condamner le docteur A, l'[…], le docteur B et leurs assureurs respectifs, à indemniser solidairement les préjudices des ayants droit de M. Z, ses deux filles, C et H Z, au titre des préjudices subis par leur auteur, à hauteur de la somme de 120.000 € se ventilant comme suit :
— souffrances endurées : 70.000 € (infirmation)
— perte de chance de survie : 50 000 € (confirmation)
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le docteur A, l'[…], le docteur B et leurs assureurs respectifs, à indemniser solidairement les préjudices personnellement subis par Mme C Z à hauteur de la somme de 46.465 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le docteur A, l'[…], le docteur B et leurs assureurs respectifs, à indemniser solidairement les préjudices personnellement subis par Mme H Z à hauteur de la somme de 39.775 €,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a condamné le docteur A, l'[…], le docteur B et leurs assureurs respectifs, à indemniser solidairement les préjudices personnellement subis par Mme P I à hauteur de la somme de 2.235 €,
statuant de nouveau :
— condamner le docteur A, l'[…], le docteur B et leurs assureurs respectifs, à indemniser solidairement les préjudices personnellement subis par Mme P I à hauteur de la somme de 12.235 €, se ventilant comme suit :
— préjudice d’affection : 10 000 € (infirmation)
— frais d’obsèques : 1.995 € (confirmation)
— avis de décès : 240 € (confirmation)
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le docteur A, l'[…], le docteur B et leurs assureurs respectifs, à indemniser solidairement le préjudice moral subi par Mme N Z à hauteur de la somme de 7 000 € en compensation de son préjudice moral d’affection,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le docteur A, l'[…], le docteur B et leurs assureurs respectifs, à indemniser solidairement les préjudices personnellement subis par M. E X à hauteur de la somme de 2.500 €,
statuant de nouveau :
— condamner le docteur A, l'[…], le docteur B et leurs assureurs respectifs, à indemniser solidairement le préjudice moral subi par M. E X à hauteur de la somme de 5.000 € en compensation de son préjudice moral d’affection,
sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le docteur A, l'[…], le docteur B et leurs assureurs respectifs, à verser solidairement à Mmes H et C Z, à Mme P I, à Mme N Z et à M. E X la somme de 4.000 €,ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1re instance,
statuant de nouveau :
— condamner le docteur A, l'[…], le docteur B et leurs assureurs respectifs à verser solidairement à Mmes H et C Z, à Mme P I, à Mme N Z et à M. E X la somme de 5. 000 € ensemble au titre de la procédure d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le docteur A, l'[…], le docteur B et leurs assureurs respectifs, aux entiers dépens qui devront notamment comprendre les frais d’expertise judiciaire, qui se sont élevés à la somme de 4.176 €, selon demande d’évaluation de rémunération établie par le professeur W AA le 30 juillet 2015, dont distraction au profit de Maitre AE AF-AG, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts Z, I et X demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu les responsabilités des deux professionnels de santé et de l'[…] du fait de l’erreur de montage de la CEC et contestent l’analyse de l’hôpital et de son assureur selon laquelle le lien de préposition entre l’établissement de santé et M. F aurait été transféré à un tiers.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 juin 2018, le docteur K B demande à la cour de :
à titre principal, sur l’absence de responsabilité de sa part :
— réformer le jugement entrepris,
en conséquence :
— débouter les consorts Z, I et X , la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et l'[…] de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
à défaut :
— condamner le docteur A et l'[…] à la relever et garantir de l’intégralité des
condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux dépens, dont distraction au profit de Maître U Rosenfeld, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à défaut, sur le partage de responsabilité entre l'[…], le docteur A et elle même,
constatant que compte tenu des manquements relevés par l’expert a l’égard de M. F et du docteur A, il est impossible de retenir une imputabilité à parts égales entre l'[…], le docteur A et elle même dans la réalisation du dommage :
— dire et juger qu’elle a une part de responsabilité de 10 % dans la réalisation du dommage et limiter à cette part de responsabilité l’indemnisation lui incombant,
à défaut :
— condamner le docteur A et l'[…] à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de 90 %,
— réformer le jugement,
— rejeter les demandes d’indemnisation formulées par les consorts Z, I et X,
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation telles que formulées par elle au sein des présentes et comme suit :
— au titre des préjudices subis par feu M. Z :
— souffrances endurées par M. Z : 30.000 €
— perte de chance de survie : débouté
— préjudice d’anxiété : débouté
et à défaut : 5.000 €
— préjudice d’impréparation:
lui donner acte de ce qu’aucune demande n’est faite à son encontre
— au titre des préjudices personnels :
— préjudice d’accompagnement de Mme C Z : 1.000 €
— préjudice d’affection de Mme C Z : 15.000 €
— préjudice d’accompagnement de Mme H Z : 1.000 €
— préjudice d’affection de Mme H Z : 15.000 €
— frais funéraires : sur présentation de justificatif de règlement et d’absence de
remboursement par la succession,
— en tout état de cause, au titre de la publication de l’avis de décès : 240 €
— préjudice moral de Mme N Z : 5.000 €
— préjudice moral de M. X : 2.000 €
— frais d’expertise : 4.176 €
— préjudices économique de Mmes C et H Z :
* pour Mme C Z : 12.098,25 €
* pour Mme H Z : 11.273,50 €
— rejeter la demande d’indemnisation formulée par Mme I au titre du préjudice moral,
— surseoir à statuer sur la créance de la caisse primaire d’assurance maladie dans l’attente de la production du détail des dépenses strictement imputables aux manquements relevés,
— rejeter la demande de la caisse primaire d’assurance maladie formulée au titre des frais irrépétibles,
— ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les consorts Z, I et X,
— statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de Maître U Rosenfeld, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le docteur K B fait valoir que :
— M. F, le technicien, qui a monté seul la CEC en son absence et se trouvait sous la surveillance du docteur A, était placé sous la responsabilité de ce dernier pour l’intervention de pontage,
— l’expert a d’ailleurs retenu un manquement à l’égard de M. F pour avoir inversé le sens de montage de la CEC,
— il a également retenu des manquements à l’égard du docteur A pour ne pas s’être assuré du respect de toutes les étapes de montage de la CEC et ne pas avoir vérifié au préalable sur le champ opératoire le bon sens de pulsion de lignes de la CEC,
— elle n’a quant à elle commis aucune faute dans les soins prodigués à M. Z,
— en effet, elle n’a été appelée ni par M. F au moment du montage de la CEC, ni par le docteur A qui a démarré seul son intervention,
— non prévenue par les deux autres intervenants, elle n’a pas pu bénéficier du temps nécessaire pour vérifier le montage réalisé avant que le docteur A ne décide de démarrer l’intervention,
— l’infirmier F n’a jamais été son préposé et on ne peut retenir à son égard un lien de subordination, même occasionnel ou temporaire,
— M. F, parfaitement habilité à poser et suivre seul une CEC était en toute hypothèse sous la responsabilité du chirurgien cardiaque auprès duquel il a été mis par l’établissement à sa disposition pour l’opération de pontage
— en outre, c’est la faute du chirurgien qui a permis le dommage de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre son intervention et les dommages subis,
— il n’existe en tout état de cause pas de lien de causalité direct entre son intervention et les préjudices subis que seule la faute du chirurgien a rendu possible.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2018, le docteur AB-AC A demande à la cour de :
— déclarer la demande de radiation de l’appel formulée par les consorts Z, I et X irrecevable,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il retient un défaut d’information imputable au docteur A,
statuant à nouveau,
— débouter les consorts Z, I et X de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires fondée sur un quelconque défaut d’information,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il retient la responsabilité solidaire de l’hôpital AF Joseph, du docteur B et du docteur A,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il dit que les co-obligés sont chacun tenus à indemniser 1/3 des préjudices des consorts Z, I et X,
statuant à nouveau,
— dire qu’il ne saurait être mis à la charge du docteur A plus de 10 % des sommes allouées aux consorts Z, I et X,
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne in solidum le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph et son assureur la SHAM à payer à C Z une somme de 46.465 € en réparation des préjudices qu’elle a personnellement subis du fait de l’accident médical fautif du 11 janvier 2005,
statuant à nouveau,
— dire que le préjudice de madame C Z sera réduit à de plus justes proportions,
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne in solidum le docteur AB-AC A, le docteur K B, l'[…] et son assureur la SHAM à payer à H Z une somme de 39.775 € en réparation des préjudices qu’elle a personnellement subis du fait de l’accident médical fautif du 11 janvier 2005,
statuant à nouveau,
— dire que le préjudice de Mme C Z sera réduit à de plus justes proportions,
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne in solidum le docteur AB-AC A, le docteur
K B et l’hôpital privé St Joseph et son assureur la SHAM à payer à P I une somme de 2.235 € en réparation des préjudices qu’elle a personnellement subis du fait de l’accident médical fautif du 11 janvier 2005,
statuant à nouveau,
— dire que le préjudice de Mme P I sera réduit à de plus justes proportions,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne in solidum le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph et son assureur la SHAM à payer à Mme N Z une somme de 7.000 € en réparation des préjudices qu’elle a personnellement subis du fait de l’accident médical fautif du 11 janvier 2005,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne in solidum le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph et son assureur la SHAM à payer à M. E X une somme de 2.500 € en réparation des préjudices qu’il a personnellement subis du fait de l’accident médical fautif du 11 janvier 2005,
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne in solidum le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph et son assureur la SHAM à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 10.299,61 € en remboursement des débours qu’elle a engagés du fait de l’accident médical fautif du 11 janvier 2005,
statuant à nouveau,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dire que les sommes allouées à la caisse primaire d’assurance maladie seront réduites à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— condamner le centre hospitalier privé St Joseph au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le centre hospitalier privé AF Joseph aux entiers dépens.
Le docteur AB-AC A fait valoir que :
— le tribunal a à tort retenu à son encontre un manquement à son devoir d’information et toutes les informations ont été délivrées à M. Z sur les risques et bénéfices attendus de l’intervention, notamment à l’occasion de deux consultations pré-opératoire ainsi que lors des consultations anesthésiques,
— au surplus, le manquement retenu à savoir une erreur de branchement du système de la CEC n’était pas prévisible,
— le principe de sa responsabilité n’est pas contesté pour ne pas avoir vérifié le bon fonctionnement de la CEC avant l’insertion des canules,
— toutefois, le partage par parts viriles retenu par le tribunal ne reflète pas les responsabilités de chacun des intervenants, la sienne ne pouvant être engagée au delà de 10 %,
— la faute de M. F, infirmier salarié qui était en charge d’assurer la préparation, l’utilisation et la surveillance de l’appareil de circulation extra-corporelle engage la responsabilité de son commettant, l'[…], et la circonstance que la compétence de l’infirmier en matière de CEC soit soumise à la condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment ne suffit pas à caractériser l’existence d’un lien de subordination entre l’infirmier et le médecin,
— le docteur B, médecin spécialiste de la circulation extra-corporelle, était le médecin référent en charge de la CEC et il lui appartenait de s’assurer que ce dispositif de circulation extra-corporel était correctement préparé par le technicien,
— d’ailleurs, s’il est établi que M. F a monté la CEC en l’absence du docteur B, celle-ci n’a pas démarré en son absence et elle a en tout état de cause bénéficié d’un laps de temps suffisant pour s’assurer du bon fonctionnement du dispositif, la mise en route de la CEC n’étant survenue que plus de 3 heures après que M. Z soit entré au bloc.
Dans ses conclusions en date du 20 juin 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
— dire et juger ce que de droit sur le partage de responsabilité entre les docteurs A B et l'[…] ,
— fixer à la somme de 10.299,61 € le montant de son recours, en relation directe avec l’accident médical dont M. Z a été victime,
en toutes hypothèses,
— condamner tout succombant solidairement au paiement de ladite somme,
— juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de communication des conclusions de première instance,
— condamner sous la même solidarité, tous succombants au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 1 066 €,
— les condamner enfin aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2019 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 janvier 2019, renvoyée à celle du 27 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts Z, I et X ont renoncé à leur demande de radiation fondée sur les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile et la demande qui relevait de la compétence du conseiller de la mise en état est devenue sans objet.
Le professeur AA indique dans son rapport que :
— l’état de M. Z qui présentait une insuffisance coronarienne peu symptomatique mais se traduisant par des lésions récidivantes justifiait l’indication de revascularisation par chirurgie coronarienne,
— M. Z a été opéré le 11 janvier 2005 par le docteur A avec comme médecin perfusionniste
le docteur B et comme technicien en perfusion, M. T F, salarié de l'[…],
— après avoir réalisé la sternotomie extra pleurale et préparé les greffons mammaires droit et gauche de même qu’après avoir préparé un greffon saphène aux membres inférieurs, la mise en place des canules aortiques et atrio caves puis la mise en place de la canule de cardioplégie dans la racine de l’aorte, il est apparu instantanément de l’air dans la racine de l’aorte et dans la canule artérielle avec un sus décalage dans le territoire de la coronaire droite et une bradycardie extrême,
— en urgence, il a été procédé à la purge de la ligne artérielle et de la racine de l’aorte par l’intermédiaire de la racine de cardioplégie après avoir déconnecté la ligne d’aspiration aortique,
— après vérification d’absence de bulle dans la racine de l’aorte, il a été procédé au démarrage rapide de la circulation extra corporelle,
— l’intervention a été menée à bien avec réalisation de trois pontages,
— il y a eu malgré tout une embolie gazeuse massive pendant l’intervention,
— une fois ce constat d’embolie, la prise en charge de l’accident a répondu aux règles de l’art avec purge complète des cavités cardiaques, mise en place des différents pontages coronariens et dés la fermeture du patient, passage en caisson hyperbare à la clinique de Clairval pour diminuer la pression gazeuse au niveau cérébral,
— ces mesures ont toutefois été insuffisantes et il a été constaté le 19 janvier 2005 une anoxie complète avec arrêt circulatoire.
L’expert conclut à un accident médical au décours de cette circulation extra corporelle au moment de la mise en place de l’aspiration sur la ligne de cardioplégie.
1° sur les responsabilités :
Selon l’article L 1142-1-I du code de la santé publique, les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic et de soins en cas de faute.
L’expert indique qu’il existe une imputabilité directe entre l’intervention du docteur A, les complications relevées et les lésions constatées.
Il précise que l’origine de l’apparition d’air dans la cardioplégie et dans la racine de l’aorte est vraisemblablement due à une inversion soit de la pompe d’aspiration ou de récupération, soit dans le montage des tuyaux attenants transformant un aspirateur en un propulseur d’air.
Il souligne que le diagnostic a été trop tardif et que la survenue de l’embolie gazeuse aurait pu être anticipée par les trois intervenants.
Le professeur AA, assisté de son sapiteur, le docteur J, médecin perfusionniste retient le manquement :
— du technicien de la circulation extra corporelle, M. F, qui a inversé le sens de rotation de la pompe ou le tuyau et donc le flux d’air, le dispositif poussant de l’air dans les tuyaux et donc dans la racine de l’aorte au lieu de l’aspirer,
— du médecin référent, le docteur B, qui a signé l’acte de circulation extra corporelle,
— du chirurgien qui aurait du vérifier l’effet aspiratif de la canule soit de récupération, soit d’aspiration aortique avant de la raccorder au tuyau d’aspiration aortique.
Il est constant et non discuté que c’est M. F, technicien et infirmier de la circulation extra corporelle, salarié de l'[…], qui a monté le circuit de ce dispositif et sa faute qui est directement à l’origine du dommage n’apparaît guère discutable et n’est d’ailleurs pas contestée.
Son employeur, l'[…], se prévaut d’un transfert de sa responsabilité de commettant au profit des médecins.
Toutefois, il convient de relever que M. F est salarié de l'[…], qu’il a été mis à la disposition des intervenants à l’acte opératoire par l’établissement hospitalier en sa qualité de technicien de circulation extra corporelle et en raison de sa spécialisation, que cette profession requiert un niveau de technicité élevé et des compétences spécifiques, ainsi qu’il ressort des documents produits aux débats, et que par exemple, il peut être amené à conseiller les médecins sur les oxygénateurs et les circuits les plus adaptés au patient et à une intervention donnée.
L’article R 4311-9 du code de la santé publique dispose d’ailleurs que l’infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, divers actes et soins, à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, et notamment la préparation, l’utilisation et la surveillance des appareils de circulation extra corporelle.
M. F disposait en l’espèce d’une certaine autonomie au point que le docteur B a pu dire au cours des opérations d’expertise qu’elle lui avait demandé de suivre la procédure mais que celui-ci ne s’y tenait pas, que c’est lui même qui a monté seul le circuit de ce dispositif avant même que l’intervention ne commence et hors la présence du docteur B, puisqu’il a été indiqué lors des opérations d’expertise que lorsqu’elle est entrée en salle le tuyau était déjà monté et qu’enfin, M. Z a commis une erreur grossière dans le montage de la circulation extra corporelle dont le premier juge a justement relevé qu’elle avait été déterminante dans le processus dommageable.
Ainsi, et même si par ailleurs au moment de l’intervention litigieuse, M. F travaillait sous le contrôle des docteurs A et B, il ne peut être considéré que le lien de préposition résultant du contrat de travail entre M. Z et l'[…] ait été transféré à l’un ou l’autre des praticiens.
Ces éléments conduisent la cour à confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la responsabilité de l'[…] était engagée du fait de la faute de son préposé.
La faute du docteur A, chirurgien ayant procédé à l’opération, est également retenue pour ne pas avoir vérifié au préalable sur le champ opératoire le bon sens de pulsion de lignes de la CEC, et pour avoir raccordé à la pic aortique sur laquelle est branchée la ligne de cardioplégie, un tuyau propulsant de l’air.
L’expert indique que la bonne pratique est de vérifier sur le champ opératoire la réalité de l’aspiration en mettant l’extrémité du tuyau dans un cupule d’eau ce qui n’a pas été alors qu’il n’y avait pas d’urgence, et ce qui aurait pu éviter l’accident.
L’existence d’une faute n’est d’ailleurs pas discutée en son principe par le docteur A.
Le docteur B conteste toute responsabilité indiquant en substance qu’elle n’a pas été appelée par M. F ni par le docteur A et qu’elle aurait été dans l’impossibilité matérielle de contrôler la pose de la circulation extra corporelle et son fonctionnement correct.
Elle conteste avoir signé un quelconque acte de circulation extra corporelle mais tel n’est pas l’avis de
l’expert judiciaire et la cour observe que le document fourni par l'[…] intitulé 'circulation extra corporelle’ mentionne bien le docteur B en qualité de perfusionniste.
Il est permis de s’interroger sur la mention portée sur ce document et sur l’utilité de l’intervention du docteur B si celle-ci qui a pourtant la qualité de médecin spécialisé en perfusion, n’intervient pas et n’est responsable de rien.
Il a été mentionné lors de l’expertise qu’il y avait seulement deux circulations extra corporelle en même temps de sorte qu’il n’est pas justifié d’un surcroît d’activité tel qu’il ait interdit au docteur B de venir vérifier le montage opéré par le technicien sauf hypothèse d’une complication de l’autre intervention qui aurait totalement monopolisé son attention, hypothèse non alléguée en l’espèce.
Au demeurant, il ressort clairement des opérations d’expertise, et cela n’est pas discuté, que si le docteur B n’était pas présente lors du montage de la circulation extra corporelle, celle-ci est entrée dans la salle, et ce avant le démarrage de la circulation extra corporelle.
Il peut donc lui être reproché, si ce n’est de ne pas avoir été présente lors du montage de la circulation extra corporelle alors qu’aucun élément au dossier ne permet de constater qu’elle en ait été empêchée, en tout état de cause, de ne pas avoir vérifié le bon montage du dispositif de la circulation extra corporelle, ou alors de façon trop sommaire, lorsqu’elle est entrée dans la salle d’opération.
Ainsi, le docteur B a également failli à son obligation de médecin perfusionniste dont le rôle était précisément de vérifier que les conditions de sécurité du dispositif de la circulation sanguine mise en place étaient réunies.
Sa responsabilité pour faute est donc également engagée.
Les fautes respectives des trois intervenants ont concouru à la réalisation du préjudice dés lors que si le docteur A ou le docteur B avaient vérifié la bonne mise en place par M. F de la circulation extra corporelle, l’accident médical, et par suite le décès de M. Z, ne se seraient pas produits.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré le docteur A, le docteur B et l'[…] en sa qualité de commettant de M. F responsables des conséquences dommageables de cette intervention chirurgicale et en ce qu’il les a condamnés, in solidum avec la société SHAM, assureur de l'[…], à indemniser les consorts Z, I et X de leurs préjudices tant en leur qualité d’ayants droit de M. Z que de leur préjudice par ricochet.
Par ailleurs, il convient au regard de la gravité des fautes commises et de ce que la survenue de l’embolie gazeuse aurait du être anticipée par chacun des intervenants, M. F en portant une attention particulière à la mise en place de la circulation extra corporelle et les deux médecins en vérifiant effectivement le montage opéré par celui-ci, de retenir, ainsi que le propose l’expert judiciaire, une imputabilité à part égales entre l’hôpital, le docteur A et le docteur B.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnations seraient supportés à hauteur d’un tiers chacun.
2° sur la liquidation des préjudices subis par le défunt :
* sur le manquement du docteur A à son devoir d’information :
Les ayants droit de M. Z sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a indemnisé l’existence un préjudice d’impréparation à la charge du docteur A.
Selon l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Délivrée au cours d’un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée et la charge de la preuve de son exécution pèse sur son praticien, même si elle peut être faite par tous moyens, y compris par présomptions.
En l’espèce, l’expert est dubitatif à cet égard en relevant qu’il 'semble' que M. Z ait été informé par le docteur A en présence de sa belle-mère la veille de l’intervention.
Cette affirmation est contredite par la mention portée sur le dossier infirmier 'bloc pour pontage aorto-coronarien le 11 janvier ; patient non au courant de la date d’intervention. N’a jamais vu le docteur A, tout s’est passé par téléphone à ses dires…'.
Le docteur A ne produit aux débats aucune pièce, même par voie d’indices, de nature à établir la réalité et l’exhaustivité d’une information donnée à M. Z sur les conséquences de l’intervention envisagée et notamment qu’il l’ait informé des risques encourus lors d’une telle opération.
Si on ne peut évidemment reprocher à ce praticien de ne pas avoir alerté son patient d’une éventuelle erreur de montage de la circulation extra corporelle, il convient de relever que selon l’expert judiciaire, une embolie gazeuse grave reste un risque en chirurgie cardiaque et que c’est l’accident le plus fréquent associé avec les séquelles neurologiques définitives ou le décès, l’incidence rapportée étant de 0,5 à 2/1000 mais la plupart des embolies gazeuses n’étant pas rapportée.
Le docteur A n’établissant pas avoir donné une telle information à M. Z, le manquement à son obligation d’information apparaît établi.
Dans la mesure où les ayants droit de M. Z sont indemnisés en totalité des préjudices subis en raison des manquements fautifs des intervenants, il n’est pas utile de se prononcer sur le point de savoir si le défaut d’information à la victime a entraîné une perte de chance de renoncer à l’opération.
Il résulte toutefois des articles 16, 16-3 alinéa 2e du code civil qui posent les principes du respect de la dignité d’une personne humaine et de l’intégrité du corps humain et 1240 du même code que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitement ou actions de prévention proposée, des risques inhérents à ceux-ci et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir et que le non respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral, détaché des atteintes corporelles, résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle, qui ne peut être laissé sans réparation.
Les consorts Z, I et X sont donc fondés en l’espèce à solliciter devant la cour l’indemnisation d’un préjudice moral d’impréparation découlant de l’absence d’information subi par leur auteur, préjudice qui a été justement indemnisé par le premier juge par l’allocation aux héritières de M. Z d’une somme de 4.000 €.
* sur l’indemnisation des autres dommages subis par M. Z avant son décès :
Mme C et H Z, héritières de M. O Z, sollicitent l’indemnisation des souffrances endurées par leur auteur avant son décès à hauteur de 70.000 € et d’une perte de chance de survie à hauteur de 50.000 €.
Il est constant que M. Z est décédé le 19 janvier 2005 des suites de cette intervention chirurgicale pratiquée le 11 janvier.
Le professeur AA estime que les souffrances physiques, psychiques et morales endurées par M. O Z entre le 11 et le 19 janvier malgré son état d’inconscience peuvent être considérées comme majeures, soit de 6/7.
En droit, la perte de la vie ne fait en elle même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime, seul étant indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine.
Le jugement est donc réformé en ce qu’il a indemnisé les consorts Z au titre d’une perte de chance de survie.
Nonobstant les conclusions de l’expert judiciaire et un état de conscience extrêmement réduit, il peut être admis en l’espèce, et cela n’est pas contredit par les autres parties qui formulent des offres à titre subsidiaire, non seulement que M. Z a subi des souffrances physiques qui ont été chiffrées par l’expert à hauteur de 6/7 mais également qu’il a pu avoir, même de façon fugace, la conscience de la gravité de son état et qu’il a subi un préjudice résultant de l’angoisse de voir sa mort approcher.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne constitue qu’une des composantes du préjudice de souffrance et ne peut donner lieu à une indemnisation distincte du poste des souffrance endurées.
Au regard de l’importance de ses souffrances physiques et morales subies par M. Z, la cour évalue ce préjudice à la somme de 40.000 €.
3° sur l’indemnisation des préjudices par ricochet :
* préjudices subis par Mmes C et H Z :
Elles justifient toutes deux d’un préjudice résultant d’un bouleversement dans leurs conditions d’existence lié au fait, ainsi que justement décrit par le premier juge, qu’elles ont du pendant les huit jours qui ont séparé l’intervention du décès de leur père, se rendre au chevet de ce dernier, dans un service de soins intensifs où elles ont été confrontées à un père dans le coma, affecté de multiples branchements destinés à le maintenir en vie, puis à la suite de l’information par les médecins selon laquelle il n’y avait plus aucune chance de survie, prendre la décision d’arrêter les opérations d’assistance.
Ce préjudice a été justement évalué par le premier juge par l’allocation d’une somme de 5.000 € à chacune.
Il l’est également en ce qu’il alloué au titre de leur préjudice d’affection, la somme de 18.000 € à chacune de ces deux jeunes filles, âgées de 17 et 19 ans au moment du décès de leur père lequel ne vivait plus avec elles depuis son divorce avec leur mère mais résidait à proximité et dont la très grande proximité affective et de vie avec ses filles, est confirmée par diverses attestations produites aux débats.
Mme C Z sollicite l’indemnisation de frais de suivi psychologiques qui n’est pas discutée en
son principe par les autres parties, le docteur B demandant seulement qu’il soit sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de justifications de leur prise en charge par une mutuelle.
La réalité de cette dépense et son lien avec le décès de son père sont démontrés par une attestation de la psychothérapeute qui l’a suivie depuis novembre 2008 pour un syndrome dépressif caractérisé faisant suite à la perte accidentelle de son père.
Elle s’élève à 1.800 € selon facture produite aux débats et il est justifié que cette dépense n’est pas remboursée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre à Mme C Z la somme de 1.800 €.
Mmes C et H Z sollicitent par ailleurs l’indemnisation de leur préjudice économique consécutif au décès de leur père.
Il est constant qu’en vertu d’un jugement de divorce, M. Z versait une pension alimentaire pour l’entretien de chacune de ses deux filles, C et H, respectivement âgées lors du décès de leur père de 19 et 17 ans.
Il ressort des pièces produites que par un acte écrit en date du 26 septembre 2004 établi par l’ex-épouse de M. Z, les anciens époux avaient convenu de porter cette pension à 275 € par mois et par enfant à compter du 1er octobre 2004, cette augmentation de la contribution de M. Z à l’entretien de ses filles étant corroborée par des éléments comptables, notamment le cahier de compte que tenait M. Z et des relevés bancaires de Mme I.
Le premier juge a également justement relevé qu’il ressortait des relevés de compte produits que M. Z versait en outre directement à ses filles de l’argent de poche dont le montant, variable selon les mois, peut être fixé en moyenne à 30 € par mois.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé à 305 € par mois le montant de la perte de revenus résultant pour chacune des deux filles du fait du décès de leur père.
Mme C Z a poursuivi ses études jusqu’en novembre 2009, date d’obtention de son diplôme, mais s’est retrouvée ensuite au chômage non indemnisé ainsi qu’en atteste les documents de Pôle Emploi.
Il peut donc être admis qu’elle était en situation d’enfant à charge jusqu’au 22 novembre 2010, date à laquelle elle a trouvé un emploi rémunéré ainsi qu’il ressort de l’attestation Assedic produite aux débats.
Le montant de son préjudice économique s’évalue donc comme suit sur la période du 19 janvier 2005, date du décès de M. Z, au 22 novembre 2010, soit 70 mois, à 305 x 70 = 21.350 €.
S’agissant de H Z, les pièces produites démontrent qu’elle a poursuivi des études jusqu’au cours de l’année 2008-2009 dans le cadre d’une formation de responsable marketing.
Le relevé de carrière de l’assurance retraite qu’elle produit aux débats atteste qu’elle a bénéficié d’un revenu régulier à compter du milieu de l’année 2009 (14.929 € en 2009, 23.143 € en 2010 et 22.201 € en 2011).
Il peut être admis au vu de ce document qu’elle était en situation d’enfant à charge jusqu’au 19 juillet 2009.
Le montant de son préjudice économique s’évalue donc comme suit sur la période du 19 janvier 2005, date du décès de M. Z, au 19 juillet 2009, soit 54 mois, à 305 x 54 = 16.470 €.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de prise en charge par Mme H Z des frais de conduite accompagnée en considérant qu’il n’était pas établi que la perte de son père l’ait placée dans l’impossibilité de bénéficier de ce dispositif étant observé que Mme Z ne forme aucune demande chiffrée à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Le préjudice de Mme C Z s’élève donc à 5.000 € + 18.000 € + 1.800 € + 21.350 € = 46.150 €.
Celui de Mme H Z s’élève à 5.000 € + 18.000 € + 16.470 € = 39.470 €.
* préjudices subis par Mme P I :
Cette dernière, divorcé de M. Z depuis 1991 sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral lié au décès de son ex-mari en faisant valoir qu’ils étaient restés très proches et n’avaient pas rompu affectivement.
La persistance de liens affectifs forts et d’une grande complicité entre Mme I et son ex-mari est attestée par deux attestations produites aux débats et il est ainsi justifié d’un préjudice d’affection consécutif au décès de M. Z qui est justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3.000 €.
Mme I sollicite le remboursement des frais d’obsèques et de publication d’un avis de décès qu’elle a réglée de ses propres deniers, poste de préjudice non discuté en son principe par les parties adverses, et au vu des factures produites il peut lui être alloué à ce titre la somme de 1.995 € + 240 € soit la somme totale de 2.235 €.
Le préjudice total de Mme I s’élève donc à 3.000 € + 2.235 € = 5.235 €.
* préjudices subis par Mme N Z et M. E X :
Le jugement est confirmé en ce qu’il alloué à ces deux personnes, respectivement soeur et neveu et par ailleurs filleul de M. Z, les sommes respectives de 7.000 € et de 2.500 € allouées par le premier juge au titre de leur préjudice d’affection.
4° sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite le remboursement de la somme de 10.299,61 €, montant de son recours, en relation directe avec l’accident médical dont M. Z a été victime.
Le montant de ces frais est justifié par une notification des débours à raison de 10.037,89 € au titre des frais d’hospitalisation et de 261,72 € au titre des frais médicaux, soit au total la somme de 10.299,61 € et le lien entre ces prestations et l’accident médical dont M. Z a été victime est établi par une attestation d’imputabilité établi par le médecin conseil du recours contre les tiers précisant que seules les prestations au regard du seul accident du 11 janvier 2005 ont été retenues et que les soins qui y sont étrangers ont été écartés et par les éléments du dossier médical communiqués par l'[…] confirmant que ces dépenses sont liées aux complications médicales subies par M. Z et non pas à l’affection originaire pour laquelle il avait été hospitalisé.
Le jugement qui a justement retenu que le médecin conseil n’était pas salarié de la caisse mais qu’il dépendait du service de contrôle médical indépendant des caisses primaires et que l’attestation de ce
médecin conseil avait donc une force probante certaine, est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les deux médecins, l'[…] et son assureur à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 10.299,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016, date de sa demande par conclusions devant le tribunal.
Il convient, y ajoutant, de lui allouer la somme de 1.066 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
5° sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ces dispositions relatives aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts Z, I et X en cause d’appel et il convient de leur allouer à ce titre la somme de 3.000 €.
L’équité commande également de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 €.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des autres parties à l’instance.
Les dépens de l’instance d’appel sont mis à la charge des docteurs A et B et de l'[…] et de son assureur et sont répartis entre eux dans la même proportion, soit à raison d'1/3 chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf l’évaluation de l’indemnisation du préjudice de M. Z avant son décès, des préjudice par ricochet de Mmes C et H Z et sur le rejet des prétentions de Mme P I au titre d’un préjudice d’affection,
Statuant de nouveau sur les point infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel subi par M. Z avant son décès résultant de l’accident médical dont il a été victime à 40.000 € et condamne en conséquence in solidum, le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph, ainsi que son assureur la SHAM, à payer à Mmes C et H Z, es qualité d’ayant droits de M. O Z la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) en réparation de ce préjudice.
Fixe le préjudice personnel par ricochet subi par Mme C Z à 46.150 € et condamne en conséquence in solidum, le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph, ainsi que son assureur la SHAM, à lui payer la somme de QUARANTE SIX MILLE CENT CINQUANTE EUROS (46.150 €) en réparation de son préjudice.
Fixe le préjudice personnel par ricochet subi par Mme H Z à 39.470 € et condamne en conséquence in solidum, le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph, ainsi que son assureur la SHAM, à lui payer la somme de TRENTE NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS (39.470 €) en réparation de son préjudice.
Fixe le préjudice personnel par ricochet subi par Mme P I à 5.235 € et condamne en conséquence in solidum, le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph, ainsi que son assureur la SHAM, à lui payer la somme de CINQ MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS (5.235 €) en réparation de son préjudice.
Condamne in solidum le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph, ainsi que son assureur la SHAM à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de MILLE SOIXANTE SIX EUROS (1.066 €) au titre de l’indemnité forfaitaire.
Condamne in solidum le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph, ainsi que son assureur la SHAM à payer en cause d’appel aux consorts Z, I et X la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €), ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph, ainsi que son assureur la SHAM à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des autres parties à l’instance.
Condamne in solidum le docteur AB-AC A, le docteur K B et l’hôpital privé St Joseph, ainsi que son assureur aux dépens d’appel et dit qu’ils sont répartis entre eux dans la même proportion, soit à raison d'1/3 chacun.
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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