Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 21 oct. 2021, n° 18/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00095 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 27 décembre 2017, N° 17/00075 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
FP/IC
C M K Z épouse X
C/
D K Z
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e chambre civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 18/00095 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E6CY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 27 décembre 2017,
rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon
RG : 17/00075
APPELANTE :
Madame C M K Z épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
assistée de Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur D K Z
né le […] à […]
domicilié :
Les sauniers
[…]
représenté par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, ayant fait le rapport,
K-Dominique TRAPET, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Présedent de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE
Suivant exploit en date du 5 janvier 2017, Madame C Z épouse X a fait assigner Monsieur D Z, son frère, au visa de l’article 815-11 du code civil, devant le tribunal de grande instance de Mâcon pour solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 80.941,00 ' au titre des bénéfices de l’indivision pour la période courant du 1er janvier 2012 au 27 avril 2015, outre 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Madame C X faisait valoir :
— qu’elle était en indivision avec son frère sur des biens immobiliers situés pour partie sur la commune de SAINT AMOUR BELLEVUE et pour partie, sur la commune de JULIENAS,
— qu’il existait des fruits indivis non répartis pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 27 avril 2015,
— que sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, elle était fondée à demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels elle avait consenti ou qui lui étaient opposables.
Par jugement rendu le 27 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Mâcon a débouté Madame X de ses demandes, considérant qu’elles étaient affectées d’une fin de non-recevoir, pour cause d’autorité de la chose jugée, Madame X ayant signé un acte de partage décidant du sort des revenus qui sont à l’origine de sa demande.
Mme C X a interjeté appel total par déclaration du 22 janvier 2018.
Par arrêt du 21 février 2019 la cour d’appel de Dijon a :
— infirmé le jugement du 27 décembre 2017 du tribunal de grande instance de MACON en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande présentée par Madame X,
Statuant à nouveau,
— déclaré recevable la demande de Madame C X en partage complémentaire de l’indivision tendant à la détermination du compte d’administration entre les co-indivisaires,
avant dire droit :
— ordonné une expertise comptable permettant de déterminer le bénéfice réalisé par l’indivision X-Z entre le premier janvier 2012 et le vingt-sept avril 2015,
— commis pour y procéder E F, CORGECO, […].
L’expert judiciaire a déposé son rapport rectifié le 20 avril 2020, dont il ressort que le résultat définitif pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 est un déficit de 81.427,03 euros.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2021, le Conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande de complément d’expertise formée par Monsieur Z.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives sur retour de rapport d’expertise notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, Mme X demande à la cour de :
— condamner Monsieur D Z à lui verser la somme de 81 608,42 euros avec intérêt légal à compter du cinq janvier deux mille dix-sept,
— condamner Monsieur D Z à verser à Madame C X la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Monsieur D Z aux frais de l’expertise, dont distraction au bénéfice de Maître Myriam Kort Chérif, avocat aux offres de droit.
En défense, dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 25 juin 2021 M. Z, intimé, demande à la cour de :
— constater que le résultat définitif comptable de l’indivision pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 est un déficit comptable de 126.626,01 euros, et très subsidiairement, un déficit comptable de 81.427,03 euros,
— ordonner le cas échéant un complément d’expertise pour vérifier que la somme de 45.198,98 euros n’a pas été intégrée dans la comptabilité de la Société LDJL,
— débouter en conséquence Madame X, de l’intégralité de ses prétentions,
— constater que Mr Z dispose d’une créance de 20.000 ' sur l’indivision qui devra être prise en compte lors de la liquidation définitive des comptes de l’indivision ;
— condamner Madame X à payer à Monsieur D Z :
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
10.000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC
— condamner Madame X aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été formalisée le 29 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2021 pour être mise en délibéré au 21 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le rapport d’expertise Voelklin du 20 avril 2020
Attendu que Mme X estime, en substance, que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable pour défaut de contradictoire, qu’il comporte différentes approximations sur l’évaluation des stocks qui ne sauraient affecter les rapports entre les parties, que les factures « Les Domaines G H » (LDJL) doivent être intégrées au décompte, de sorte que les conclusions du rapport ne peuvent être retenues ;
qu’à l’inverse, M. Z considère que le rapport de l’expert judiciaire est parfaitement valable, tant sur la forme que sur le fond, mais demande, le cas échéant, un complément d’expertise pour vérifier que la somme de 45.198,98 euros n’a pas été intégrée dans la comptabilité de la Société LDJL ;
Attendu que l’expert judiciaire a déposé un premier rapport daté du 08 avril 2020, puis son rapport rectifié du 20 avril 2020, dont il ressort finalement que le résultat définitif pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 est un déficit de – 81.427,03 euros ;
Attendu, sur la forme, que le rapport rectifié du 20 avril 2020, ne comporte, par rapport à celui du 08 avril, qu’une rectification comptable suite à une simple erreur de calcul de l’expert, lequel avait intégré une somme de 48 382,52 ' de variation de stock en négatif, au lieu de le faire en positif, cette rectification matérielle, simple correction de plume arithmétique, ne pouvant être considérée comme ayant porté atteinte au principe du contradictoire, étant par ailleurs relevé d’une part que l’appelant ne justifie pas d’un grief, et d’autre part qu’il ne sollicite pas expressément, dans le dispositif de ses conclusions, la nullité des opérations d’expertise ;
qu’il s’évince naturellement de ces considérations, prises en leur ensemble, que le rapport d’expertise du 17 avril 2020 déposé le 20 avril 2020 est opposable aux parties ;
Attendu, sur la prise en compte des factures « Les Domaines G H » (LDJL) que l’expert en page 10 de son rapport du 20 avril 2020, déclare que «toutes les factures d’achats et de ventes au nom de l’indivision ont été contrôlées et comptabilisées» , et que donc l’argument selon lequel des factures, pour un montant total aussi important de 45 198,18 ' HT, auraient été oubliées puisque s’agissant de « factures libellées à l’ordre de l’indivision », se heurte nécessairement à cette déclaration de principe, rien ne permettant d’établir que l’expert ait omis une partie aussi significative des opérations, de sorte que les opérations de l’expert suffisent à éclairer la cour et qu’il n’y a pas lieu à ordonner un complément de mission d’expertise ;
— Sur la part de l’indivisaire dans les bénéfices
Attendu que l’article 815-11 du code civil prévoit que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ;
Attendu que l’expert, dans les conclusions de son rapport du 20 avril 2020, expose :
— que la comptabilité de l’indivision de 2012 à 2015 a été reconstituée afin de déterminer le résultat comptable final de l’indivision,
— que la méthode des créances et dettes a été retenue afin d’inclure l’ensemble des charges et dettes de cette période, qu’elles aient été réglées ou non,
— que le total des produits s’élève à 201 799,77 ' et le total des charges à 283 226,80 ',
— que le résultat définitif pour la période du 01/01/2012 au 31/12/2015 est un déficit comptable de – 81 427,03 '.
Attendu que le montant des recettes n’est pas contesté par les parties, et qu’il sera donc retenu à hauteur de 201 799,77 ' ;
Attendu que Mme X conteste la prise en compte des stocks dans les évaluations de l’expert, mais qu’il sera rappelé que les stocks ne génèrent des revenus ou fruits que au fur et à mesure de leur commercialisation, les variations à la baisse du stock se retrouvant nécessairement dans les encaissements, ce alors même que le jugement du 8 septembre 2014 ayant statué sur les actifs ne mentionne pas le stock ;
que c’est donc légitimement, dans le cadre d’une comptabilité d’engagement, que l’expert a intégré la variation du stock pour restituer une image fidèle de l’activité de l’indivision, cette variation de valeur étant nécessairement liée aux années et saisons, de récoltes ou de vente, retenues ;
Attendu ensuite que Mme X demande la réintégration à son profit des dépenses payées par la société LDJL à hauteur de 45 198,18 ' et correspondant à des factures libellées au nom de l’indivision mais qui ont été payées par les DOMAINES G H, en exposant ne pouvoir se voir opposer par M. A des charges qu’elle a en fait déjà acquittées ;
que cependant, la société LDJL, par arrêt du 13 février 2020, a déjà été condamnée à verser à Mme X une somme de 71 914,99 ', outre intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2019, au titre d’un indu versé par elle en lien avec des prestations effectuées par LDJL pour le compte de l’indivision Bardet – X entre 2008 et 2015 ;
que pour le surplus des factures correspondant à la somme de 45 198,98 ' HT, l’expert considère en page 16 de son rapport, qu’il ne peut en être tenu compte, rien ne permettant d’affirmer qu’elles n’ont pas déjà été retenues également dans la comptabilité analytique de la SNC « Les domaines G H », ce qui reviendrait à les considérer deux fois ;
que dès lors, ce surplus de factures ne sera pas retenu au titre des charges de l’indivision, dont le montant pour la période litigieuse, sera fixé à hauteur de – 283 226,80 ' ;
Attendu en conséquence que le résultat définitif pour la période du 01/01/2012 au 31/12/2015 est un déficit comptable de – 81 427,03 ' , et que dès lors Mme Z ne peut aucunement prétendre à une part dans les bénéfices au sens de l’article 815-11 précité ;
qu’il convient de rejeter sa demande en créance de 81 608 ' ;
— Sur la demande de M. Z en dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que M. Z ne justifie pas en quoi la procédure de Mme B serait malicieuse ou délibérément dilatoire ;
que sa demande à ce titre sera rejetée ;
— Sur les autres demandes
Attendu qu’il n’appartient pas à la cour de constater l’existence d’une créance sur une liquidation d’indivision dont elle n’est pas saisie ;
que Mme C X, qui succombe, supportera les entiers dépens d’appel, dont les frais d’expertise ;
que l’équité commande de condamner Mme X C à payer à M. D Z la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la cour de céans du 21 février 2019,
Vu les conclusions du rapport d’expertise du 20 avril 2020,
Rejette la demande de complément d’expertise de M. D Z,
Déboute Mme C Z épouse X de sa demande de condamnation Monsieur D Z à lui verser la somme de 81 608,42 euros avec intérêt légal à compter du cinq janvier deux mille dix-sept,
Rejette la demande de M. D Z en condamnation de Mme C Z épouse X à lui payer la somme de 10 000 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme C Z épouse X à verser à M. D Z en cause d’appel la somme de 5 000 ' euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme C Z épouse X aux dépens d’appel, ce compris les frais d’expertise.
Le greffier, Le président,
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