Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 14 janv. 2021, n° 18/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00588 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 12 juin 2018, N° 15/021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE BOURGOGNE c/ Société LYCÉE STEPHEN LIEGEARD |
Texte intégral
GL/ER
C/
Société […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00588 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FBZY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine du Tribunal de Sécurité Sociale de DIJON,
décision attaquée en date du 12 Juin 2018,
enregistrée sous le n° 15/021
APPELANTE :
8 boulevard V Clemenceau
[…]
représenté par Maître Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Société […]
[…]
[…]
représentée par Maître Sylvain PROFUMO de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Isabelle DUBAELE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
AL AP, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AN AO, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
• SIGNÉ par AL AP, Président de chambre, et par AN AO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre d’observations du 14 avril 2014, l’URSSAF a notifié au […] sa volonté d’appliquer un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 157.216 euros ainsi décomposée :
— au titre de la cotisation « versement transport », 67.569 euros pour l’année 2011,
— au titre de la contribution « Fonds national d’aide au logement (FNAL) supplémentaire » applicable aux employeurs occupant au moins 20 salariés, 26.463 euros pour 2011, 31.318 euros pour 2012, 31.866 euros pour 2013.
Le […] a répondu qu’en tant qu’établissement public local d’enseignement (EPLE) et de personne morale de droit public, il ne pouvait pas avoir la qualité d’employeur à l’égard des personnels de l’État exerçant leurs fonctions en son sein.
Le 3 juin 2014, l’URSSAF a maintenu son redressement en exposant que le Lycée avait conclu des contrats de travail avec plus de 20 salariés et que l’effectif à prendre en compte ne se calculait pas établissement par établissement. Le Lycée a donc été mis en demeure, par lettre du 2 juillet 2014, de payer 179.380 euros, dont des majorations de retard (15.985 euros pour 2011, 3.820 pour 2012, 2.358 pour 2013), déduction faite du versement d’un euro.
Le 28 octobre 2014, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la contestation du Lycée en retenant que :
— alors que le Lycée était établissement mutualisateur en vertu d’une convention conclue avec divers établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), chaque EPLE concerné avait un effectif salarié supérieur à 9 de sorte que le versement transport était dû,
— jusqu’au 31 décembre 2011, l’ensemble des rémunérations avaient été déclarées sur le seul compte du Lycée pris comme organisme centralisateur et mutualisateur, et non comme employeur,
— au regard de la contribution « FNAL Logement », tous les établissements scolaires gérés par le Lycée avaient un effectif de 20 salariés, ce qui conditionnait l’assujettissement à cette contribution,
— là aussi, le redressement devait être effectué sur le compte unique du Lycée pris comme établissement mutualisateur regroupant l’ensemble des EPLE concernés.
Par lettre recommandée postée le 9 janvier 2015, le […] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon.
Par jugement du 9 janvier 2018, cette juridiction a déclaré ce recours recevable et a invité les parties à s’expliquer sur la détermination des effectifs pris en compte pour pratiquer le redressement.
Statuant finalement le 12 juin 2018, elle a estimé que :
— l’URSSAF pouvait agir contre l’établissement mutualisateur pour récupérer l’ensemble des cotisations « versement transport » dues par les 66 EPLE auxquels le Lycée était lié,
— seuls étaient à prendre en compte les salariés rémunérés sur le budget propre de ces EPLE à l’exclusion des personnels rémunérés par l’État, les départements et les régions,
— alors que l’annexe jointe à la lettre d’observations retenait que 35 de ces EPLE devaient être assujettis à ces cotisations en raison de leur lieu d’implantation, l’URSSAF n’avait pas communiqué d’éléments permettant de connaître, établissement par établissement, l’effectif pris en compte,
— il en était de même pour la cotisation « FNAL Logement ».
En conséquence, le tribunal a :
— annulé la mise en demeure,
— infirmé la décision de la Commission de recours amiable,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par courrier recommandé posté le 9 juillet 2018, l’URSSAF Bourgogne a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 juin précédent.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* l’URSSAF Bourgogne, indiquant venir aux droits de l’URSSAF Côte-d’Or, demande à la cour, avec l’infirmation du jugement, de :
— confirmer la décision de la Commission de recours amiable,
— déclarer bien fondés :
* le redressement concernant le « versement transport » pour 67.569 euros en principal, outre les majorations de retard afférentes,
* le redressement concernant la contribution « FNAL supplémentaire » pour 89.647 euros en principal, outre les majorations de retard afférentes,
— condamner le […] à lui régler la somme de 179.379 euros, soit 157.216 euros au titre des cotisations et 22.163 euros de majorations de retard provisoires) .
* le […] prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
Initialement fixé à l’audience du 6 février 2020, l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à l’audience du 2 septembre 2020, en raison du mouvement de grève des audiences initié par Barreaux, puis à l’audience du 19 novembre 2020 pour mettre l’URSSAF en mesure d’examiner les récentes conclusions communiquées par son adversaire. A cette dernière date, l’arrêt a été mis en délibéré pour être rendu ce jour.
SUR QUOI
La lettre d’observations fait état d’établissements scolaires « gérés » par le […]. Elle énumère ensuite dans des tableaux divers établissements d’enseignement.
En ce qui concerne le versement Transport, ces établissements sont :
— à Beaune, le […], le AA Monge, le AA Jules Ferry, l’EREA et le […],
— à Nolay, le AA Lazare Carnot,
— à Chenôve, le AA Édouard Herriot, le AA Le Chapitre et le […],
— à Chevigny-Saint-Sauveur, le AA AB AC et le Lycée K-Y Z,
— à Dijon :
* les collèges Champollion, A B, C D, E F, des Lentillières, E Bachelard, […], K-AL AM, […], G H, I J, K L et M N,
* les lycées Carnot, Montchapet, […], […], O P, […] et des Marcs d’Or.
Au sujet du FNAL 2012 et du FNAL 2013, les établissements visés sont :
— à Arnay-le-Duc, le AA AD AE,
— à Auxonne, le Lycée Prieur de la Côte-d’Or, le AA La Croix des Sarrazins,
— à Beaune, le […], le […], le AA Monge, le AA Jules Ferry, l’EREA
— à Bligny-sur-Ouche, le AA K Q,
— à Brazey-en-Plaine, le AA V W,
— à Brochon, le […], le AA La Champagne,
— à Chatillon-sur-Seine, le Lycée Désiré Nizard et le AA Fontaine des Ducs,
— à Chenôve, , le AA Édouard Herriot, le AA Le Chapitre et le […],
— à Chevigny-Saint-Sauveur, le AA AB AC et le Lycée K-Y Z,
— à Dijon :
* les collèges précités, sauf I J, K L et M N
* les lycées précités,
— à Echenon, le AA Les Hautes Pailles,
— à Fontaine-Française, le AA A Berger,
— à Genlis, le AA Albert Camus,
— à Is-sur-Tille, le AA Paul Fort,
— à Laignes, le AA Émile Lepitre,
— à Liernais, le AA R de la Grange,
— à Longchamp, le Lycée de la Céramique H. Moisand,
— à Longvic, le AA I J,
— à Marsannay-la-Côte, le AA Marcel Aymé,
— à Mirebeau-sur-Bèze, le AA AF AG,
— à Montbard, le AA Pasteur, le […]
— à Nolay, le AA Lazare Carnot,
— à Nuits-Saint-V, le AA Félix Tisserand,
— à Pontailler-sur-Saône, le AA Isle sur Saône,
— à Pouilly-en-X, le AA G Lallemand,
— à Quétigny, le AA K L,
— à Recey-sur-Ource, le AA A Morat,
— à Saulieu, le AA R S,
— à Selongey, le AA Champ Lumière,
— à Semur-en-X, le Lycée T U, le AA AH AI,
— à Seurre, le AA Dinet,
— à Sombernon, le AA AJ AK,
— à Talant, le AA M N,
— à Venarey-les-Laumes, le AA Alésia,
— à Vitteaux,le AA Docteur Khun.
Il n’est pas contesté que le […] assure la fonction d’établissement mutualisateur des rémunérations et annexes pour un ensemble d’établissements publics d’enseignement auxquels il est lié par des conventions (page 3 des conclusions de l’URSSAF).
Alors que l’URSSAF considère qu’elles chargent le lycée mutualisateur des opérations de liquidation, de mandatement et de paiement des personnels recrutés par les établissements adhérents au groupement ainsi que du suivi et du paiement de toutes les opérations annexes à ce recrutement, le […] indique, en visant l’article L. 421-10 du code de l’éducation, que les conventions permettaient de mutualiser les opérations de rémunération des personnels en confiant la gestion des opérations administratives et comptables des assistants d’éducation au lycée mutualisateur.
L’article L. 421-10 du code de l’éducation, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 applicable à la période visée par le redressement, placé dans uns section intitulée « organisation administrative », disposait :
Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s’associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.
Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d’enseignement dans le cadre d’un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement.
Le fondement juridique des conventions s’est également trouvé dans l’article 6 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, abrogé par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, qui permettait à plusieurs collèges, lycées ou établissements d’éducation spéciale peuvent d’instituer par convention des groupements de services ou une gestion commune. Cette règle a été reprise à l’article R. 421-7 du code de l’éducation qui l’a étendue aux écoles régionales du premier degré et établissements régionaux d’enseignement adapté.
La cour observe que la formule utilisée par l’URSSAF pour décrire la mission de l’établissement mutualisateur correspond à celle inscrite dans la convention passée avec le AA V W, seule communiquée à la cour, et est identique à celle inscrite dans le modèle de convention donnée dans son annexe 1 par la circulaire du ministre chargé de l’éducation n° 2003-097 relative à la gestion financière du dispositif des assistants d’éducation contractuels, publiée au Bulletin officiel du 19 juin 2003.
Selon cette circulaire, l’EPLE mutualisateur est l’établissement concerné par le paiement des rémunérations lorsqu’un groupement de service a été mis en place par convention entre plusieurs établissements. Il appartient à son ordonnateur et à son agent comptable de procéder aux opérations de liquidation, de mandatement et de paiement des personnels et des organismes divers. Il doit notamment assurer les adhésions relatives au risque chômage, calculer et précompter les cotisations et contributions sociales à partir des éléments relatifs à la liquidation de la rémunération que doivent lui fournir les EPLE adhérents.
L’insertion du […] dans ce cadre juridique est encore confirmée par le fait que,
selon arrêté du 13 mai 2020 publié au bulletin des actes administratifs de la Région Bourgogne Franche-Comté, la rectrice de l’académie de Dijon a désigné le Lycée Niepce-Balleure de Chalon-sur-Saône comme établissement mutualiste académique de paye, cet établissement devant se substituer notamment au […] le 1er juin 2021 et au plus tard le 1er septembre 2021.
Les lycées et collèges sont dotés de la personnalité juridique. La circulaire précitée rappelle qu’ils demeurent l’établissement employeur de leurs salariés ne relevant pas du statut des agents publics même en cas de convention de gestion de paye avec un établissement mutualisateur.
L’URSSAF ne remet pas en cause ce principe et reconnaît que le […] n’a jamais été l’employeur des salariés en cause, soutenant seulement que ce dernier doit être considéré comme son « interlocuteur unique » en qualité d’établissement mutualisateur.
La cour relève que les conventions entre le […] et les autres EPLE ont le caractère de contrats de droit public. Elles ont pour objet d’organiser entre elles des relations dont le but manifeste est de rationaliser le traitement d’opérations de paie, notamment par une centralisation dans un pôle de compétence composé d’agents spécialement formés. La décision précitée de la rectrice traduit la persistance de cette politique.
En outre, la circulaire du 12 juin 2013 réglemente les relations comptables entre les partenaires en prévoyant divers comptes de charges et de produits relatifs notamment à l’affectation des subventions académiques attachées aux emplois en cause. La charge financière des contrats incombe en définitive aux EPLE employeurs. L’article R. 421-7 du code de l’éducation va dans le même sens en n’envisageant qu’un groupement de services.
En droit public, les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l’exception de ses clauses réglementaires (voir l’arrêt rendu le 21 octobre 2019 par le conseil d’état, affaire Société coopérative métropolitaine d’entreprise générale, n° 420086). Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, un tiers à un contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l’annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif qui portent une atteinte directe et certaine à ses intérêts. Revêtent un caractère réglementaire les clauses d’un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l’organisation ou le fonctionnement d’un service public (arrêt rendu le 9 octobre 2020 par le conseil d’état, n° 422483).
Ces principes constituent la traduction en droit public de la règle dite de l’effet relatif des contrats en droit privé.
Les conventions en cause ne transforment pas les relations juridiques entre les employeurs et les organismes bénéficiaires de cotisations et de contributions sociales, mais donnent seulement à l’établissement mutualisateur mandat d’effectuer, pour le compte de ces employeurs, les actes relatifs à l’affiliation des salariés, au calcul des cotisations et contributions et à leur versement entre les mains des institutions chargées de leur recouvrement.
Ces conventions ne peuvent pas être considérées comme ayant un caractère réglementaire.
La cour en déduit, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale, qu’elles n’ont pas pour effet de conférer à la qualité d’interlocuteur unique de l’URSSAF la portée que veut lui donner cet organisme.
L’URSSAF était certes fondée à réaliser des opérations de contrôle au sein du Lycée en consultant les pièces créées ou détenues par ce dernier dans le cadre de l’exécution de sa mission de mutualisation. En revanche, les conventions n’ont pas pu lui conférer la qualité de débiteur personnel
de rappels de cotisations qui ne peuvent être dus que par les EPLE employeurs sur leurs fonds propres. De façon générale, l’établissement mutualisateur, simple payeur, n’a pas à se substituer à l’employeur dans l’exercice de ses obligations. Il n’aurait pas davantage qualité à défendre contre une action engagée par le salarié en raison d’une mauvaise exécution de son contrat de travail.
La décision de l’URSSAF de regrouper sous un seul numéro de Siret les déclarations faites par le Lycée n’est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation. Cette situation a d’ailleurs changé depuis 2012 puisque, selon la décision de la commission de recours amiable, les rémunérations ont alors été « éclatées » sur chaque établissement avec création d’un compte URSSAF pour chaque établissement.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale, l’URSSAF ne peut donc pas recouvrer contre le […] les rappels de cotisations et de contributions visés par la lettre d’observations.
Ce lycée n’aurait pu être poursuivi que pour les cotisations et contributions afférentes à ses propres salariés hors de toute mission de mutualisation. Mais les tableaux joints à la lettre d’observations n’indiquent aucune régularisation à appliquer à ce titre.
En outre, par des motifs que la cour adopte pleinement, le tribunal a exactement retenu qu’au titre de l’assujettissement au versement transport, seuls doivent être pris en compte, pour apprécier si le seuil de neuf salariés prévu par les articles L. 2333-64 et D. 2333-83 du code général des collectivités territoriales est ou non dépassé, les salariés rémunérés sur le budget propre de chaque EPLE employeur, à l’exclusion des personnels rémunérés par l’État, les départements ou les régions.
Persistant à soutenir à tort qu’il convient de faire masse de l’ensemble des salariés occupés par le même employeur (page 6 de ses conclusions), l’URSSAF précise ensuite qu’il aurait été constaté que chaque EPLE, pris individuellement et en sa qualité d’employeur, possédait un effectif supérieur à neuf « hors personnel employé par l’Éducation Nationale ou les départements ou Région » (page 10). Admettant plus loin que seuls les salariés rémunérés sur le budget propre de chaque EPLE sont à prendre en compte, elle se contredit manifestement en invoquant immédiatement les énonciations de la lettre d’observations selon lesquelles les personnels de l’Éducation Nationale rémunérés par l’État doivent être pris en compte dans la détermination de l’effectif de l’établissement où ils travaillent et « De ce fait, tous les établissements scolaires gérés par le […] ont un effectif supérieur à 9 salariés » (page 13).
Quoi qu’il en soit, ni la lettre d’observations, ni les tableaux qu’elle contient, qui ne fournissent qu’un montant global de rémunération pour chaque établissement, ni la réponse faite le 3 juin 2014 au Lycée, ni la décision de la commission de recours amiable (qui persiste à retenir qu’il faut faire masse de l’ensemble des salariés quel que soit le régime de protection sociale dont ils relèvent), ni aucun autre document ne permet d’établir ni le nombre total de salariés, ni le nombre d’entre eux à prendre en considération pour l’application du seuil précité.
Le même raisonnement s’applique au seuil de vingt salariés prévu en matière de FNAL.
Sous réserve de la substitution de motifs relative à l’impossibilité pour l’URSSAF de poursuivre en recouvrement le […] en sa qualité d’établissement mutualisateur, il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens
Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens d’appel.
Le greffier Le président
AN AO AL AP
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