Confirmation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 janv. 2023, n° 21/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 18 janvier 2021, N° 19/00896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SB/IC
[N] [Y]
C/
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023
N° RG 21/00281 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FUPF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jguement du 18 janvier 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 19/00896
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
né le 06 Février 1964 à [Localité 5] (71)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y], entrepreneur de déménagement, était propriétaire depuis avril 2016 d’un véhicule Iveco avec lequel il exerçait son activité.
Le véhicule a été détruit par incendie volontaire dans la nuit du 14 au 15 juin 2017 alors qu’il était stationné non loin du domicile de M. [Y], lequel a immédiatement déposé plainte pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
M. [Y] a actionné la compagnie d’assurance Groupama auprès de laquelle le véhicule était assuré.
Dans le cadre de l’instruction de la demande d’indemnisation, la compagnie Groupama a notifié à son assuré un refus de garantie le 19 octobre 2017 en appliquant une déchéance globale au motif de la fourniture de faux justificatifs et d’exagération de la valeur du bien.
Par acte du 30 septembre 2019, M. [Y] a fait assigner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal de grande instance de Mâcon.
Au terme de ses écritures saisissant le tribunal, M. [Y] demandait essentiellement la condamnation de la société Groupama à lui verser :
'15 273,96 euros au titre de la réparation contractuelle du sinistre dont a fait l’objet son véhicule, dont 479 euros de franchise à déduire, soit 14 794,94 euros,
' 5 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral et financier,
'1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour propos diffamatoires,
'1 500 euros au titre de la rupture de l’obligation de loyauté et ses conséquences,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama concluait au rejet des demandes de M. [Y] et à sa condamnation au paiement d’une somme de 1 204,80 euros au titre du remboursement des frais d’enquête et de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [Y] à verser à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
M. [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 2 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— dire et juger que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a gravement manqué à ses obligations contractuelles à son égard en ne l’indemnisant pas du dommage subi,
— dire et juger que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a utilisé des moyens mensongers, diffamatoires et discriminatoires à son égard pour ne pas l’indemniser,
— dire et juger que Groupama Rhône Alpes Auvergne a fait preuve de résistance abusive à ses demandes légitimes,
— condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui verser les sommes suivantes :
. 15 273,96 euros au titre de la réparation contractuelle du sinistre du camion, diminuée des 479,00 euros de franchise, soit 14 794,94 euros,
. 5 000 euros au titre d’indemnité pour le préjudice moral et financier subi,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour propos diffamatoires,
. 1 500 euros au titre de la rupture de l’obligation de loyauté et ses conséquences,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 2 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la compagnie d’assurances Groupama demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231-1 et 1302 du code civil et L113-10 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté ses demandes en remboursement des frais de location et d’enquête, outre frais irrépétibles limités à 800 euros,
— dire et juger que M. [Y] devra rembourser l’ensemble des sommes qu’elle a exposées à l’occasion du sinistre litigieux,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 204,80 euros en remboursement des frais d’enquête, outre frais de location du véhicule,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes des parties de « dire et juger », « constater » et « donner acte »
Il sera rappelé que les écritures des parties demandant à la cour d’appel de « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais le rappel de moyens ou d’arguments. La cour d’appel n’y répondra pas.
— Sur la déchéance de sa garantie par la compagnie d’assurance
Par des motifs pertinents que la cour adopte intégralement, le premier juge a retenu que M. [Y] avait transmis des justificatifs erronés, de manière volontaire, aux fins de tenter de tromper la compagnie d’assurance Groupama et d’obtenir d’elle une indemnisation majorée à la suite du sinistre intervenu lors de l’incendie de son véhicule.
Il est à relever que M. [Y], appelant, ne propose dans ses dernières écritures aucune explication relativement à la transmission par lui des documents litigieux, à savoir une première facture d’achat provenant d’une société puis la communication d’autres pièces affirmant que le véhicule sinistré avait été acquis auprès d’une personne physique. L’appelant demeure tout aussi taisant quant au kilométrage réel du véhicule, tel que déclaré par lui, alors que ce kilométrage a été sciemment sous-évalué pour augmenter fictivement la valeur vénale du bien.
C’est, en conséquence, à juste titre et à bon droit que le premier juge a fait application des stipulations contractuelles prévoyant la déchéance de la garantie de l’assureur en cas de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, ainsi qu’il résulte de l’article 4.1.4 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit, selon lequel « En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. / Il est entendu que cette sanction vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l’assureur ».
Le jugement attaqué mérite pleine confirmation sur ce point.
— Sur la demande de remboursement des frais de location d’un véhicule
La compagnie Groupama, formant appel incident, fait valoir que M. [Y] a bénéficié d’une location de voiture pendant vingt jours suivant la survenance de l’incendie de son véhicule, financée par elle. La compagnie, au vu des fausses déclarations de son assuré, considère qu’il lui doit le remboursement de cette prestation.
Toutefois, la compagnie Groupama ne justifie nullement avoir exposé une dépense pour permettre à son assuré de disposer d’un véhicule de remplacement. Elle n’en précise d’ailleurs pas le montant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la compagnie Groupama de sa demande.
— Sur la demande de remboursement des frais d’enquête
La compagnie Groupama communique aux débats une facture de 1 204,80 euros correspondant aux frais d’enquête qu’elle a engagés, aux fins de vérifier les déclarations douteuses de M. [Y].
Elle ne fonde pas sa demande en remboursement de ces frais sur les stipulations du contrat qui ne permettent en toute hypothèse pas de les répercuter sur l’assuré, étant observé que, ainsi que l’a relevé le premier juge, la nécessité et l’utilité de ces frais sont discutables.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la compagnie Groupama de sa demande.
— Sur la diffamation et la dénonciation calomnieuse, l’obligation de loyauté, la discrimination et la résistance abusive
L’appelant présente des demandes indemnitaires à l’encontre de la compagnie Groupama au motif qu’elle l’aurait diffamé en faisant valoir qu’il avait transmis des documents faux et opéré de fausses déclarations dans le cadre du sinistre intervenu et qu’elle l’aurait discriminé.
Cependant, il résulte de ce qui précède que M. [Y] a effectivement tenté sciemment de tromper la compagnie Groupama quant aux éléments essentiels portant sur les circonstances et les conséquences du sinistre, s’exposant ainsi, comme tout assuré, sans discrimination ni diffamation, aux sanctions prévues à l’article 4.1.4 précité de la police d’assurance.
Pas davantage, M. [Y] ne démontre à hauteur d’appel que la compagnie Groupama aurait failli à son obligation de loyauté à son égard, dès lors que lui-même a tenté de tromper l’assureur en fournissant des indications inexactes sur les conditions d’acquisition de son véhicule sinistré, ainsi que sur son kilométrage réel au jour du dommage.
M. [Y] n’établit pas un préjudice lié à la prétendue résistance abusive de la compagnie Groupama, cette dernière ayant seulement défendue ses intérêts, notamment en justice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de paiement de dommages et intérêts formées par M. [Y].
— Sur les frais de procès
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens doivent être confirmées.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande en l’espèce, de condamner M. [Y] à payer la somme de 2 000 euros à la compagnie Groupama sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant :
Condamne M. [N] [Y] aux dépens d’appel,
Condamne M. [N] [Y] à payer la somme de 2 000 euros à la compagnie d’assurance Groupama sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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