Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 12 mai 2026, n° 22/08733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 7 septembre 2022, N° 21/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08733 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQDC
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 21/00246
APPELANTE
Madame [Q] [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
E.U.R.L. [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe DE LAGREVOL, avocat au barreau de PARIS, toque : 188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2018 à effet du 2 novembre 2017, la société (EURL) [1] (ci-après la société) a embauché Mme [Q] [J] [R] en qualité d’agent d’entretien, statut ouvrier, position 1, coefficient 170 moyennant une rémunération nette mensuelle de 1 200 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 8 mars 2021, Mme [J] [R] a été victime d’un accident du travail. La salariée a présenté un arrêt de travail jusqu’au 12 mars 2021, prolongé jusqu’au 21 mars suivant.
Par lettre recommandée datée du 13 avril 2021, la société a convoqué Mme [J] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril suivant et lui a notifié par sms sa mise à pied à titre conservatoire.
Par décision du 21 avril 2021, l’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par lettre recommandée datée du 13 avril 2021, la société a convoqué Mme [J] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril suivant.
Par lettre recommandée datée du 30 avril 2021, la société a notifié à Mme [J] [R] son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée datée du 7 mai 2021, la salariée a contesté les griefs retenus à son encontre.
Contestant son licenciement, Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 3 juin 2021 qui, par jugement du 7 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamné la salariée à verser à la société la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la salariée aux dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2022, Mme [J] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] [R] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— fixer son salaire moyen à la somme de 1 724,29 euros correspondant à la moyenne des derniers trois mois de salaire;
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre principal, subsidiairement, dire le licenciement pour cause réelle et sérieuse;
en conséquence,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes:
à titre principal,
— déclarer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail inconventionnelles aux articles 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail et 24 de la Charte sociale européenne;
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
à titre subsidiaire,
— 6 897,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois);
en tout état de cause,
— 1 472,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 263,62 euros à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire;
— 26,36 euros au titre des congés payés afférents;
— 3 448,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 344,85 euros au titre des congés payés afférents;
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation (article 1231-7 du code civil);
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement dont il est fait appel et ainsi débouter Mme [J] [R] de toutes ses demandes;
— la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile;
à titre subsidiaire si la cour retenait une faute simple,
— débouter Mme [J] [R] de sa demande d’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« (…) Vous étiez présente à cet entretien qui s’est déroulé en présence de votre conseiller.
Cependant après réexamen de votre dossier, nous vous indiquons que nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves, pour les motifs suivants :
Le 13 avril dernier, à 8 h 30, vous vous êtes présenté au siège de notre société au pouvoir récupérer votre véhicule de service.
Vous avez tenu des propos très véhéments et totalement injustifiés a l’encontre de la dirigeante de la société, en lui reprochant d’avoir mentionné dans une déclaration d’accident du travail vous concernant, (vous aviez chuté sur votre lieu de travail) de ne pas porter de chaussures de sécurité.
Pour ces motifs, vous avez alors violemment giflé votre dirigeante qui a légitimement porté plainte auprès des services de police.
Ces agressions illégitimes tant verbales que physiques, ont sérieusement perturbé la dirigeante avec laquelle vous travaillez régulièrement pour effectuer les prestations requises par les clients.
De plus, il apparait que courant mars 2021, vous n’avez pas respecté les consignes de sécurité indispensables rappelées par votre dirigeante, à savoir le port des chaussures de sécurité.
Vous avez donc manqué a d’importantes obligations élémentaires de sécurité.
Enfin, vous effectuez régulièrement les tâches qui vous sont confiées avec une grande négligence.
L’ensemble de ces faits, et en particulier votre agression verbale et physique et le non-respect des règles de sécurité caractérisent des fautes graves.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, après réflexion, décidé de vous-licencier pour les fautes graves ci-dessus énoncées.
Les explications que vous nous avez données lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier cette décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère donc impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de la présente lettre de licenciement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (…)"
* sur le bien-fondé du licenciement
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
La société retient plusieurs griefs à l’encontre de la salariée :
— des propos très véhéments et injustifiés à l’encontre de la dirigeante;
— une gifle à la dirigeante;
— le non-respect des consignes de sécurité, en l’occurrence le défaut de port des chaussures de sécurité;
— l’accomplissement de ses tâches avec une grande négligence.
La salariée conteste tous les griefs.
* sur le grief tiré des propos très véhéments et injustifiés à l’encontre de la dirigeante
La société verse aux débats une attestation de M. [U] [R] [H], mari de la dirigeante de la société, qui déclare avoir entendu le 13 avril 2021, vers 8h40, des cris alors que Mme [J] [R] se trouvait dans le bureau avec sa femme. Il précise qu’il se trouvait dans la cuisine située « pas très loin du bureau ».
Cette attestation qui émane du conjoint de la dirigeante n’est pas corroborée par d’autres éléments de sorte que le grief n’est pas caractérisé.
* sur le grief tiré de la gifle à la dirigeante
La société se prévaut là encore de l’attestation de M. [R] [H] qui, dans les conditions ci-dessus rappelées, déclare qu’il est venu dans le bureau et a vu sa femme « avec le visage rouge sur le côté droit ». Il déclare encore que, sous le choc, sa femme a appelé le comptable pour lui raconter les faits et lui demander ce qu’elle devait faire. M. [R] [H] déclare encore qu’il a accompagné sa femme au commissariat car elle tremblait et ne se sentait pas bien.
La société verse également aux débats le procès-verbal de dépôt de plainte de Mme [Q] [I] [O] [L] épouse [R] [H] reçue le 13 avril 2021 à 8h30. Mme [I] [O] [L] a déclaré :
« Elle [Mme [J] [R]] était très énervée concernant la lettre, et par la même occasion je lui ai dit que j’avais dû mentionner dans la déclaration qu’elle ne portait pas ses chaussures de sécurité, elle est alors venue vers moi et m’a portée une gifle au niveau de la joue droite« . Est alors mentionné par le brigadier de police : »vu et exact présente une trace rouge".
Il résulte de ces éléments que la marque d’une gifle sur la joue droite de la dirigeante est avérée; qu’en revanche, aucun élément ne corrobore la déclaration du mari de la dirigeante pour imputer le geste à la salariée. A cet égard, la cour relève que la société ne produit aucun élément sur les suites données à la plainte pénale.
Partant, le grief n’est pas caractérisé.
* sur le grief tiré du défaut de port des chaussures de sécurité
Il ressort de la déclaration d’accident du travail survenu le 8 mars 2021 à 13h06 que Mme [J] [R] était en train de nettoyer le sol lorsqu’elle a glissé sur le sol humide – l’employeur ayant émis la réserve suivante : « la salariée ne porte pas les chaussures de sécurité fournie par la société, mais une paire de chaussure »classique".
La société rapporte la preuve qu’elle avait remis à Mme [J] [R] une deuxième paire de sabots de sécurité en taille 40 le 5 janvier 2021 et que Mme [J] [R] avait signé un document l’informant du port obligatoire des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle. Toutefois, elle ne démontre pas que la salariée ne portait pas ses chaussures de sécurité le 8 mars 2021.
Le grief n’est donc pas caractérisé.
* sur la négligence dans l’accomplissement des tâches
La société verse aux débats des courriels de :
— [P] [W];
— [Y] [M] (mais se terminant par "Mme et Mr [A]";
— [Z] [S];
— [E] [B] (mais se terminant par "[K] [B]".
Les trois premiers courriels émanent de personnes se présentant comme clients de la société. Les courriels de Mme [W] et de M. [S] ne mentionnent qu’un prénom "[Q]". Aucun de ces courriels n’est circonstancié et leur teneur n’est pas corroborée par une attestation répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile permettant notamment d’identifier l’auteur des déclarations.
Le courriel de Mme [B] qui se présente comme une collègue de Mme [J] [R] n’est pas non plus circonstancié et n’est pas corroboré par une attestation conforme aux exigences rappelées dans le paragraphe précédent.
Partant, le grief n’est pas caractérisé.
Il s’ensuit que le licenciement de Mme [J] [R] non seulement ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [J] [R] correspond au montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de deux mois.
La société sera donc condamnée à payer à Mme [J] [R] la somme exacte et non utilement contestée de 3 448,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 344,85 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur l’indemnité légale de licenciement
En application des articles L.1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, eu égard à une ancienneté de trois ans et dix mois (préavis inclus) et à la moyenne de salaire la plus favorable (celle des douze derniers mois), la société sera condamnée à payer à Mme [J] [R] la somme de 1 006,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [J] [R] sollicite que le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail soit écarté en raison de son inconventionnalité. A cet égard, elle fait valoir que le plafonnement de l’indemnité viole l’article 24 de la Charte sociale européenne et les articles 4 et 10 de la convention de l’organisation internationale du travail (OIT) et le droit au procès équitable.
La société n’a pas présenté d’observations à ce sujet.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article.
Selon l’article L. 1235-3-1 du même code, l’article 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues à son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut étre inférieure aux salaires des six derniers mois.
Enfin, selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Aux termes de l’article 24 de la Charte sociale européenne, en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
L’annexe de la Charte sociale européenne précise qu’il est entendu que l’indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
La Charte réclame des Etats qu’ils traduisent dans leurs textes nationaux les objectifs qu’elle leur fixe. En outre, le contrôle du respect de cette charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux dont la saisine n’a pas de caractère juridictionnel et dont les décisions n’ont pas de caractère contraignant en droit français.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiérent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Il résulte dès lors de ce qui précède que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’a pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers de sorte que sa violation ne peut pas être valablement invoquée par Mme [J] [R].
La cour relève que l’article 4 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) n’a pas trait à l’indemnisation du préjudice résultant d’un licenciement mais à sa justification.
Aux termes de l’article 10 de cette convention, si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Ces stipulations sont d’effet direct en droit interne dès lors qu’elles créent des droits entre particuliers, qu’elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire.
Le terme « adéquat » signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Il résulte des dispositions du code du travail précitées, que le salarié dont le licenciement est injustifié bénéficie d’une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et que le barème n’est pas applicable lorsque le licenciement du salarié est nul ce qui permet raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. En outre, le juge applique d’office les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail. Ainsi, le caractére dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré et les trois articles du code du travail précités sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT.
Mme [J] [R] ne développe pas de moyen au soutien d’une violation du droit à un procès équitable.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention de l’OIT et il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par cet article.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre un et quatre mois, eu égard à l’effectif de la société.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 51 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies – la salariée ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle – il sera alloué à Mme [J] [R], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 3500 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents
Mme [J] [R] sollicite un rappel de salaire pour la période du 13 au 30 avril 2021 au titre de sa mise à pied à titre conservatoire.
La société, qui ne conteste pas le quantum sollicité, ne justifie pas avoir procédé au règlement de la somme de 263,62 euros au titre du rappel de salaire ni de la somme de 26,36 euros au titre des congés payés afférents.
Elle sera donc condamnée à payer ces sommes à Mme [J] [R] et la décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à Mme [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [Q] [J] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société (EURL) [Adresse 2] à payer à Mme [Q] [J] [R] les sommes suivantes :
* 3 448,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 344,85 euros au titre des congés payés afférents;
* 1 006,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
* 3 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 263,62 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire;
* 26,36 euros au titre des congés payés afférents;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce;
Condamne la société (EURL) [1] à payer à Mme [Q] [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société [Adresse 2] aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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