Infirmation partielle 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 mars 2024, n° 21/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 2 septembre 2021, N° 19/00380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF de Bourgogne c/ l' établissement de [ Localité 9 ] de la société [ 6 ], S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
C/
S.A.S. [4] venant aux droits de l’établissement de [Localité 9] de la société [6],
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00694 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZSH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 02 Septembre 2021, enregistrée sous le n°19/00380
APPELANTE :
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [4] venant aux droits de l’établissement de [Localité 9] de la société [6],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST substituée par Maître Ophélie RABOUH, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Sandrine COLOMBO
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] (la société) a reçu une lettre d’observations adressée le 16 octobre 2018 portant sur plusieurs chefs de redressement, après un contrôle diligenté par l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne (l’URSSAF).
Une mise en demeure lui a été adressée le 13 février 2019 pour un montant de
22 219 euros.
Le 1er avril 2019, la société [4] venant aux droits de la société [6] a procédé au paiement de l’intégralité des sommes réclamées.
Après rejet du recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 2 septembre 2021, a :
— ordonné la jonction des instances 19/00380 et RG 20/00105 et dit que l’instance se poursuit sous le numéro 19/00380,
— annulé le chef de redressement «Participation ' Exonération de cotisations»,
— confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bourgogne en date du 25 novembre 2019, le redressement effectué par les services de l’URSSAF de Bourgogne à l’encontre de la société [4] venant aux droits de la société [6] pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 (établissement de [Localité 9]) sauf en ce qui concerne le chef de redressement «Participation ' Exonération de cotisations»,
— confirmé partiellement la mise en demeure du 13 février 2019 sauf en ce qui concerne les sommes réclamées au titre du chef de redressement «Participation ' Exonération de cotisations»,
— débouté la société [4] venant aux droits de la société [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [4] venant aux droits de la société [6] du surplus de ses demandes,
— partagé pour moitié les dépens de l’instance entre la société [4] venant aux droits de la société [6] et l’URSSAF de Bourgogne,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 18 octobre 2021, l’URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 16 janvier 2024, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel qu’elle a interjeté,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 2 septembre 2021 en ce qu’il a annulé le redressement relatif à «la participation, non-respect de la formule de calcul»,
— valider le redressement opéré par elle à ce titre représentant un rapport de cotisations de 6 715 euros et la mise en demeure subséquente,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société [4] venant aux droits de la société [6] à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer parfait le désistement de la société [4] venant aux droits de la société [6].
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 2 décembre 2021 en ce qu’il a annulé le redressement relatif à la participation «non-respect de la formule de calcul», en ce qu’il a donc infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Bourgogne du 25 novembre 2019, annulant le chef de redressement de participation-exonération de cotisations,
— infirmer partiellement la mise en demeure du 13 février 2019 en ce qui concerne les sommes réclamées au titre de redressement participation-exonération de cotisations,
— condamner l’URSSAF à verser une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF Bourgogne aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
— Sur le redressement «Participation, exonération de cotisations, non-respect de la formule de calcul»
— sur la régularité de la lettre d’observations du 16 octobre 2018
La société demande d’annuler le redressement dans la mesure où la lettre d’observations ne fait aucune référence au mode de calcul du redressement en violation des dispositions de l’article R 243-59 III du code de la sécurité sociale, que les annexes qui n’ont vocation qu’à compléter la lettre d’observations, ne permettent pas davantage de comprendre les bases et les taux retenus par l’URSSAF, que la commission de recours amiable se réfère à cette annexe pour prendre sa décision ce qui paraît être contraire à l’obligation de motiver sa décision, et que l’URSSAF fait référence à un ratio dans sa lettre de réponse qui est erroné.
L’URSSAF réplique que la lettre d’observation satisfait aux exigences législatives puisqu’elle précise la nature de chaque redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et les montants des redressements par année, les taux de cotisations appliqués, qu’elle mentionne également le dispositif juridique relatif à la participation, et que le motif du redressement envisagé est parfaitement expliqué. Elle précise que la société a été informée que l’annexe contenait le détail de façon précise, salarié par salarié, les assiettes et le montant du redressement applicable. Elle ajoute que le détail du ratio participation nette/reconstitution participation brute ne constitue pas une obligation découlant de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, le ratio pouvant être calculé à partir de l’annexe 1.
Il résulte de l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable à la date du contrôle litigieux, que les observations adressées à l’issue du contrôle par les agents de l’organisme de recouvrement sont motivées par chef de redressement, qu’elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales, l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagés».
En l’espèce, la lettre d’observations du 16 octobre 2018 notifiée à la société comporte les motifs du redressement, l’assiette retenue, les taux appliqués ainsi que le montant des cotisations qui en résulte année par année, pour un montant total de 6 715 euros.
Elle précise également que les sommes versées au titre de la réserve spéciale de participation sont réintégrées dans l’assiette sociale pour leur montant brut au titre des années 2015 et 2017.
Elle renvoie à l’annexe 1 pour le détail de la régularisation. Cette annexe, versée aux débats (pièce n°1), mentionne dans un tableau, salarié par salarié, la participation brute, le montant de la CSG et de la CRDS, la participation nette ainsi que la participation reconstituée en brut, donnant ainsi à la société toutes les informations lui permettant de comprendre le mode de calcul opéré par l’organisme.
En ce qui concerne les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP), le détail du ration participation nette/reconstitution brute n’est pas exigée par le texte précitée.
De plus, par lettre du 5 décembre 2018, l’URSSAF répond aux contestations de la société en précisant que le ratio exigée par la société peut être calculé à partir de l’annexe 1 de la manière suivante: montant net participation/montant brut reconstitué participation.
Elle ajoute que le précédent contrôle auquel se réfère la société a précisé les modalités de calcul de l’assiette plafonnée et non la participation brut reconstituée.
La société ne peut également se prévaloir que les explications de l’URSSAF dans la lettre du 5 décembre 2018 sont tardives et postérieures à la lettre d’observations et son annexe 1 dans la mesure où les parties sont dans la phase contradictoire de la procédure, la mise en demeure n’ayant été délivrée que le 13 février 2019.
La lettre d’observations est conforme aux exigences de l’article R 243-59 précité et le moyen soulevé de l’irrégularité de la lettre d’observation est rejetée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
— sur le bien fondé du redressement
L’URSSAF soutient qu’elle n’a pas fait une interprétation erronée de la formule de calcul prévue par l’article 2 de l’avenant n°3 signé le 18 décembre 2007 de l’avenant de participation du 20 septembre 2004, que les primes de participation versées sur les années 2015 à 2017 ont été calculées sur la réserve spéciale de participation de la seule société [4] (qui emploie plus de cinquante salariés) alors que ladite réserve devait être calculée sur le bénéfice des entreprise du même groupe et notamment ceux ayant moins de cinquante salariés.
Elle fait valoir que la vérification effectuée par la direction du travail ne porte que sur les clauses de l’accord et ne couvre pas le non-respect de la formule de calcul.
La société estime que le redressement est infondé dans la mesure où le groupe dont elle fait partie a respecté les termes de l’accord de participation et l’avenant n°3, que l’avenant reprend les dispositions de l’article 442-2 de l’ancien code du travail qui figure dans la section intitulé « régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus » et donc impose une condition d’effectif pour déterminer la RSP au sein des seules sociétés dénombrant plus de 50 salariés.
Elle estime que la reconnaissance implicite de validité, de la part de l’administration, de l’accord de participation visée empêche l’URSSAF de remettre en cause les exonérations sociales des sommes versées au titre de la participation.
La cour relève que :
— l’avenant n°3 à l’accord de participation du 20 septembre 2004 indique qu’il est applicable au sein du groupe constitué des sociétés Groupe [4], [7], [4], [8] et [5] et que la réserve spéciale de participation (RSP) est répartie entre les salariés bénéficiaires,
— selon les déclarations concordantes des parties, l’article 2 du dit avenant sur les modalités de calcul de la RSP, stipule que « le montant de la réserve est déterminé par chaque entreprise à l’accord, conformément aux dispositions de l’article L. 442-2 du code du travail et des textes pris pour son application »,
— les dispositions de l’article L 442-2 de l’ancien code du travail, désormais reprises sous l’article L 3324-1 du même code, définissent les modalités de constitution de la réserve spéciale de participation et ne limitent pas le périmètre du groupe aux entreprises d’au moins cinquante salariés comme le prétend la société.
Dès lors, l’interprétation de l’URSSAF est sans ambiguité puisque la formule de calcul reprend la formule légale visée par les textes précitées et que les entreprises qui ne sont pas légalement tenues de mettre en application un régime de participation peuvent s’y soumettre volontairement (art. L.3323-6 du code du travail, ancien article L. 442-15), et que le seuil des cinquante salariés est uniquement requis pour l’application du régime d’autorité prévu par L. 3323-5 du même code (ancien article L. 442-1).
Ainsi, la référence faite par l’avenant en cause à l’article L. 442-2 du code du travail ne conduit pas à imposer une condition relative au nombre de salariés dans l’entreprise, mais seulement à définir la formule de calcul qui doit être retenue, soit en l’occurrence, la formule applicable dans le régime de droit commun.
L’URSSAF a donc justement considéré qu’en calculant la réserve spéciale de participation sur la seule société [4], la société contrôlée avait méconnu les termes de l’accord, ce qui justifie le redressement opéré tant sur le point n° 1 mais également son corrolaire le chef de redressement n°2 afférent au forfait social sur les primes de participation.
Pour contester le redressement susvisé, la société se prévaut également d’une reconnaissance implicite de la validité de l’accord de participation, en soulignant qu’aucune demande de retrait ou de modification n’a été présentée par l’autorité administrative dans le délai de quatre mois à compter du dépôt de cet accord.
Un tel moyen est inopérant, dès lors que la validité de l’accord n’est pas en cause. Conformément à la mission que le législateur lui a confié, l’URSSAF s’est bornée à procéder à un contrôle comptable d’assiette des déclarations des cotisations et contributions sociales, étant rappelé que les exonérations prévues par la loi sont, en la matière, d’interprétation stricte.
Le redressement n°1 « participations-exonérations de cotisations: non respect de la formule de calcul » est bien fondé ainsi que le redressement n°2 fofait social sur les primes de participation.
— Sur les autres demandes
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] venant au droits de la société [6] et la condamne à verser à l’URSSAF la somme de 800 euros.
La société [4] venant au droits de la société [6] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
— INFIRME le jugement du 2 septembre 2021 en ce qu’il a annulé le chef de redressement «Participation, exonération de cotisations, non-respect de la formule de calcul»,
Statuant à nouveau :
— Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la lettre d’observations du 16 octobre 2018,
— Déclare bien fondé le chef de redressement n°1 afférent à la réserve spéciale de participation, ainsi que le chef de redressement n°2 en découlant , afférent au forfait social sur les primes de participation, notifiés le 13 février 2019 à la société [4] venant au droits de la société [6] (établissement de [Localité 9]) par l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] venant au droits de la société [6] et la condamne à verser à l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 800 euros:
— Condamne la société [4] venant au droits de la société [6] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON
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