Infirmation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 22 mai 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1] ET [Localité 2]
C/
[O] [I] [V]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Expédition délivrées par télécopie le 22 Mai 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
N°
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GZ52
APPELANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1] ET [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMES :
Monsieur [O] [I] [V]
Centre hospitalier de [Localité 3]
Service psychiatrique
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Adrienne RIQUET-MICHEL, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Dijon en date du 19 décembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 21 Mai 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [O] [V] a été admis en soins psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier les Chanaux de [Localité 3] le 25 octobre 2025 sur arrêté du Préfet de la [Localité 1]-et-[Localité 2] au visa des articles L3213-1 et L3213-6 du code de la santé publique rectifié par arrêté du 28 octobre 2025.
Il a fait l’objet d’une période d’observation conformément à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, durant laquelle ont été établis les certificats médicaux dits de 24 h et de 72 h concluant à la nécessité de maintenir la mesure sous forme d’hospitalisation complète du patient, et à l’issue de laquelle le préfet a pris un arrêté décidant du maintien de la mesure.
Saisi par le Préfet aux fins de contrôle à l’issue du délai de douze jours, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement de [Localité 3] a, par ordonnance du 5 novembre 2025, dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [I] [V] et a autorité le maintien du patient en hospitalisation complète.
Un nouvel arrêté préfectoral portant maintien de la mesure de soins a été pris par le Préfet le 25 février 2026, visant un arrêté du 25 novembre 2025.
Le 13 avril 2026, conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, le Préfet de Saône-et-Loire a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Mâcon afin qu’il statue à l’issue du délai de six mois depuis sa dernière ordonnance.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat a dit y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [O] [I] [V] à effet différé à 24 h, au visa de l’article 3213-4 du code de la santé publique, l’arrêté qui aurait été pris dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission à savoir le 25 novembre 2025 n’étant pas produit à la procédure.
Le Préfet de [Localité 1] et [Localité 2] a formé appel de la décision par courrier adressé électroniquement au greffe de la cour le 12 mai 2026, estimant que le dernier arrêté a été transmis et que les certificat médicaux jusqu’à celui du 23 avril 2026, indiquait que l’hospitalisation était encore justifiée, la sortie étant prématurée.
A l’audience du 21 mai 2026, M. [O] [I] [V] n’a pas comparu. L’accusé de réception de sa convocation est revenu de l’établissement hospitalier signé par deux infirmiers indiquant que la notification de cette convocation n’a pu être faite, le patient étant délirant, persécuté, dans l’incapacité de signer.
Son conseil est intervenue pour indiquer qu’elle ne partage pas d’analyse du préfet, et qu’il devait produire toutes les décisions, qui l’ont été devant la cour. Elle a déploré que la cour ne soit pas en possession d’un certificat médical daté de ces derniers jours. Elle a insisté sur le maintien à l’hôpital de M. [V] dans la mesure où il n’a pas d’hébergement, mais constaté que l’avis motivé du 4 mai est contradictoire avec ce maintien en ayant fait état d’une absence de troubles du comportement.
La représentante du Ministère Public a indiqué son désaccord avec la motivation du premier juge, estimant que l’arrêté du 25 février 2026 visait celui du 25 novembre 2025 et que celui-ci n’avait pas été transmis suite à une erreur éventuelle de transmission, régularisée aujourd’hui. Elle a fait état de sa réserve sur une réintégration au vu du certificat du 4 mai, mais sollicité l’infirmation de l’ordonnance au vu de l’avis de l’impossibilité de lui notifier la date de l’audience, attesté par des soignants en raison de son agitation et de son état délirant.
Le préfet de [Localité 1]-et-[Localité 2] a adressé un mémoire à la cour préalablement à l’audience pour lui demander de déclarer l’appel recevable, de déclarer la procédure régulière en la forme et au fond, d’infirmer l’ordonnance et par voie de conséquence, de dire n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [V], et d’ordonner sa réintégration en hospitalisation complète.
Il soutient que l’arrêté du 25 février 2026 était joint à la procédure de première instance conformément à l’article R 3211-12 du code de la santé publique alinéa 2 ; que la transmission de l’arrêté du 25 novembre 2025 n’était donc pas obligatoire, et que le juge, qui aurait pu demander la transmission de cette pièce dans le cours de son délibéré, a considéré que la procédure était irrégulière en méconnaissance des textes.
Il ajoute que les certificats médicaux établis s’accordaient tous sur la nécessité du maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète ; que d’ailleurs, le CH de [Localité 3] a confirmé que M. [V] était toujours hospitalisé en soins libres, ce qui montre la nécessité de soins et que la levée de la mesure de soins sous contrainte était prématurée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R3211-18 du code de la santé publique : «l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification».
L’article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que «le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.»
Formé dans les délais et selon les formes, motivé par des éléments de droit remettant en cause l’ordonnance rendue le 5 mai 2026, l’appel du Préfet de la [Localité 1] et [Localité 2] sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L3211-12-1 le code de la santé publique dispose que : « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure […].
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.'
La saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans consentement par le Préfet le 6 mai 2025 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique dans le délai de quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois ouvert par sa précédente décision du 5 novembre 2025, et le magistrat s’est prononcé avant l’expiration de ce délai de six mois.
La saisine du juge n’était pas accompagnée de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2025, les certificats mensuels et l’arrêté du 25 février 2026, visant celui du 25 novembre 2025 étant néanmoins produits. L’arrêté du 25 novembre 2025 est produit par la Préfecture devant la cour, et il était possible pour le magistrat de se faire communiquer cet arrêté durant le cours de son délibéré.
Il ne pouvait donc ordonner la mainlevée de la procédure en considérant qu’elle était irrégulière.
Sur la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète :
L’article L3213-3 du code de la santé publique dispose que : «Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition… ».
En l’espèce, depuis la dernière ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mâcon du 25 novembre 2025, le suivi médical de M. [V] s’est poursuivi et l’ensemble des certificats médicaux établis durant cette période sont produits, à savoir des certificats établis les 24 novembre 2025, 23 décembre 2025, 23 janvier 2026, 23 février 2026, 23 mars 2026, 23 avril 2026, et un avis motivé du 4 mai 2026.
Ces certificats et avis médicaux concluaient tous malgré une évolution clinique petit à petit favorable à la nécessité de maintenir la mesure du patient sous la forme d’une hospitalisation complète, même si une levée prochaine était envisagée, un projet social continuant de se construire grâce aux accompagnements de l’assistance sociale, notamment une éventuelle orientation en EHPAD.
Enfin, il apparait que M. [O] [V] est toujours hospitalisé en soins libres, ce qui montre une nécessité de soins, et son état lors de la notification de la date d’audience démontre, même s’il n’est pas attesté dans un certificat de situation, que l’hôpital n’avait pas l’obligation de produire à la cour avant la présente audience, que la poursuite de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état apparaît ainsi encore adaptée, nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation complète de l’état de santé de M. [V], que compromettrait une sortie précoce.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance, de dire n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, et d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète de M. [O] [I] [V].
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète,
Ordonne la réintégration en hospitalisation complète de M. [O] [I] [V],
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Signature électronique ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Public ·
- Communication audiovisuelle ·
- Registre ·
- Insuffisance de motivation ·
- Moyen de communication
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Bâtonnier ·
- Leasing ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Urgence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Vie privée ·
- Géolocalisation ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Téléphone ·
- Employeur ·
- Système ·
- Frais professionnels
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Véhicule ·
- Commission de surendettement ·
- Interdiction ·
- Location ·
- Créanciers ·
- Engagement ·
- Métropole ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Service ·
- Durée ·
- Préavis ·
- Contrat de prestation ·
- Reconduction ·
- Résiliation anticipée ·
- Tacite ·
- Terme ·
- Conditions générales
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Querellé ·
- Commencement d'exécution ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Instance ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Immobilier ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Coûts
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Domicile ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Erreur ·
- Liquidation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Carrelage ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Champagne ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Air ·
- Responsabilité décennale ·
- Économie mixte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Simulation ·
- Poste ·
- Compétence ·
- Contrat de travail ·
- Embauche ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Contrats
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Installation ·
- Jugement ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Avenant ·
- Travail ·
- Prétention ·
- Critique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.