Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 24/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 4 janvier 2024, N° 2021004513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. EVOLUCAR
C/
S.A.R.L. AUDIT-CONSEIL-COMPTABILITE (A.C.C.)
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
N° RG 24/00196 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLMR
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2024,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2021 004513
APPELANTE :
S.A.S. EVOLUCAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 59
INTIMÉE :
S.A.R.L. AUDIT-CONSEIL-COMPTABILITE (A.C.C.)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Evolucar, immatriculée au RCS de [Localité 3] le 11 avril 2014, a pour activité la vente de véhicules d’occasion. M. [E] [M], associé unique, occupe les fonctions de président de ladite société.
Aux termes d’une lettre de mission en date du 6 novembre 2014, Evolucar a confié à la société d’expertise comptable Audit-Conseil-Comptabilité (plus loin ACC), le soin d’établir ses comptes sociaux et les déclarations fiscales.
La SAS Evolucar a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 31 mars 2017 au 12 juillet 2017.
Ce contrôle a concerné la période allant du 1er mai 2014 au 31 décembre 2015 en matière de bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés, et a été étendu sur la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
La société ACC a assisté sa cliente durant toutes les opérations de contrôle fiscal.
A l’issue de cette vérification de comptabilité, l’administration fiscale a adressé le 31 juillet 2017 à Evolucar une proposition de rectification (n°3916-V-SD), en matière d’impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée.
Ces rappels d’impôts et de taxes ont été mis en recouvrement par un avis en date du 16 janvier 2018, pour un montant total de 25 662 euros.
Parallèlement, l’administration fiscale a adressé au président de la société une seconde proposition de rectification (n°2120-SD) en matière de revenus de capitaux mobiliers et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015.
M. [M], dirigeant de Evolucar, s’est vu notifier deux avis d’imposition pour la somme totale de 34 394 euros pour 2014 et 2015 au titre de l’impôt sur le revenu et contributions sociales.
Afin de motiver ses rectifications, l’administration fiscale a énoncé avoir identifié au passif du bilan de la société, l’existence de sommes non justifiées enregistrées comptablement au crédit du compte courant d’associé du président pour un montant de 55 560 euros.
Ces sommes ont été considérées comme du passif injustifié entrainant, outre un intérêt de retard, une majoration de 40% sanctionnant des manquements dits délibérés commis par la contribuable vérifiée.
Par courriers des 3 et 10 mars 2021, Evolucar a demandé à son expert-comptable, la société ACC, de bien vouloir prendre attache auprès de sa compagnie d’assurance, afin de procéder à l’indemnisation des préjudices financiers subis tant par elle-même que par son dirigeant et résultant des redressements fiscaux.
Par courrier du 15 mars 2021, la société ACC a contesté toute responsabilité.
Par acte du 24 septembre 2021,Evolucar et son dirigeant ont saisi le tribunal de commerce de Dijon aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 4 janvier 2024, le tribunal de commerce de Dijon a :
— débouté la société SAS Evolucar de son action contre la société Audit-Conseil-Comptabilité pour cause de forclusion.
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de [Localité 4] concernant le litige opposant M. [E] [M] et la société Audit-Conseil-Comptabilité.
— renvoyé l’affaire opposant M. [E] [M] et la société société Audit-Conseil-Comptabilité à l’audience de mise en état du 30 mai 2024 14h30.
— condamné la société SAS Evolucar à payer à la société société Audit-Conseil-Comptabilité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant le litige opposant M. [E] [M] et la société société Audit-Conseil-Comptabilité.
— condamné la société SAS Evolucar en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.
Par déclaration du 5 février 2024, Evolucar a interjeté appel de cette décision, appel dirigé à l’encontre de Audit-Conseil-Comptabilité.
Par conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 25 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, 2224 et 1240 suivants du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon du 4 janvier 2024.
et statuant à nouveau,
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes.
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société ACC.
En conséquence :
— condamner la société ACC à lui payer la somme de 25 662 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 202.
— condamner la société ACC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, la socété ACC demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 4 janvier 2024.
A titre subsidiaire :
' in limine litis :
— déclarer irrecevable l’action en paiement de dommages et intérêts.
' Sur le fond :
— débouter la société Evolucar de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause:
— condamner la société Evolucar au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Evolucar aux entiers dépens.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que l’appel ne porte que sur le litige opposant Evolucar à la SARL ACC.
La cour n’est pas saisie du litige opposant M. [E] [M] à la SARL ACC, celui-ci faisant l’objet d’un sursis à statuer ordonné par les premiers juges.
1/ Sur la fin de non recevoir opposée à la demande
Le premier juge a retenu que la rectification de l’administration fiscale du 31 juillet 2017 ou l’avis de mise en recouvrement adressé le 16 janvier 2018 constituait le point de départ du délai de forclusion, et en a déduit que la demande de la société Evolucar était forclose.
La société ACC soutient que les dispositions du contrat doivent s’appliquer; que le sinistre, qui est distinct du préjudice, était constitué dès les propositions de rectification et les avis de mise en recouvrement de sorte que l’action engagée par Evolucar, qui a eu connaissance de son « sinistre » au cours de l’année 2017, est forclose.
Evolucar répond que le point de départ du délai de prescription (qui est le même que celui du délai de forclusion) correspond au jour où le recours contentieux de la société a été rejeté, soit en l’espèce le 3 novembre 2022 (jugement du tribunal administratif).
Elle ajoute que s’il est permis aux parties d’abréger le délai de prescription, le point de départ du délai de prescription/forclusion ne saurait, quant à lui, être modifié sauf à considérer que les clauses exclusives de responsabilité puissent être intégrées dans un contrat.
Elle indique que le raisonnement visant à faire démarrer le point de départ du délai de forclusion à la date de proposition de rectification ou de l’avis de mise en recouvrement est contraire à la jurisprudence constante la Cour de cassation.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La lettre de mission conclue entre la société ACC et Evolucar précise en son article 11.4 alinéa 4 « Conditions de mise en 'uvre de ma responsabilité professionnelle » des conditions générales d’intervention que :
«Toute demande de dommages et intérêts devra être introduite dans les deux mois suivants la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre et en tout état de cause avant que le client n’ait épuisé toutes les voies de recours en cas de contentieux que ce soit avec une administration ou non'.
Il est constant que ce dernier délai, comme l’a justement retenu le premier juge, doit être qualifié de délai préfix ou de forclusion dont l’objet est de sanctionner le titulaire d’un droit ou d’une action, pour défaut d’accomplissement dans ce délai d’une formalité lui incombant (Com. 30 mars 2016, pourvoi n°14-24.874 et Com 11 octobre 2023 pourvoi n°22-10.521).
Le délai contractuel de deux mois imparti au client pour introduire une demande de dommages-intérêts étant un délai de forclusion, les dispositions de l’article 2254 du code civil relatives à l’aménagement conventionnel de la prescription ne sont pas applicables.
Il est jugé que ce délai est licite et ne méconnaît pas le droit au procès équitable visé par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Com. 30 mars 2016, pourvoi n°14-24.874) dès lors qu’il n’empêche pas l’intéressé d’agir.
La clause est dépourvue d’équivoque en ce qui concerne l’interruption du délai dès lors que, figurant au paragraphe 'conditions de mise en oeuvre de ma responsabilité professionnelle', elle se réfère clairement au délai dans lequel une demande en dommages et intérêts liée à une faute qui serait imputable au professionnel doit être « introduite » c’est-à-dire faire l’objet d’une action en justice.
La clause litigieuse vise la connaissance du sinistre, et non la connaissance de l’étendue ou de l’évaluation des préjudices pouvant en résulter.
Il convient alors de rechercher à quelle date Evolucar a eu connaissance du sinistre pour déterminer le point de départ du délai de deux mois pour agir en responsabilité contre la société d’expertise-comptable.
En l’espèce, il est établin que Evolucar a fait l’objet d’une proposition de rectification de l’administration fiscale le 31 juillet 2017 et s’est vue notifier un avis de mise en recouvrement le 16 janvier 2018.
La proposition de rectification, faisant suite à une vérification de comptabilité, mettait en évidence de manière très précise et détaillée:
— une insuffisance de bases de TVA déclarées au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, soit une insuffisance de chiffre d’affaires de 57 748,29 euros en 2015 et de 186 788 euros en 2016 et une insuffisance de TVA collectée en 2015 de 10 949 euros et en 2016 de 37 357 euros,
— en contrepartie un complément de TVA déductible à hauteur de 9 728 euros au titre de l’année 2015 et de 23 198 euros au titre de l’année 2016 de sorte que devaient être rapportées au bénéfice imposable la somme de 1 221 euros au titre de l’année 2015 et la somme de 14 159 euros pour l’année 2016,
— des bénéfices non déclarés sur l’IS de 40 278 euros,
— l’achat d’une valise de contrôle pour 833,33 euros le 13/04/2015 comptablisé à tort au débit du compte 6074 comme frais de remise en état,
— un crédit de compte courant d’associé d’un montant total de 55 560 euros non justifié, les chèques étant datés et détaillés.
Evolucar a donc pris pleinement conscience le 16 janvier 2018 du fait générateur de responsabilité du cabinet d’expertise-comptable et donc du sinistre constitutif du point de départ du délai de forclusion.
En assignant la société ACC, par acte du 24 septembre 2021, soit plus de 2 mois après l’avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2018, l’action en responsabilité, engagée après l’expiration de ce délai préfix, est tardive.
Au surplus, quand bien même il serait retenu comme point de départ du délai préfix la lettre du 3 mars 2021 par laquelle la société Evolucar entend engager la responsabilité du cabinet comptable, son action ne serait pas non plus recevable.
Ainsi, la demande de Evolucar est irrecevable comme étant forclose et le jugement déféré est confirmé.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire visant à voir déclarer la demande prescrite.
2/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Evolucar, succombant en appel, est condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sont rejetées.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant le litige opposant la société Evolucar à la société Audit conseil comptable (ACC) ;
Y ajoutant,
— Condamne la société Evolucar aux dépens d’appel ;
— Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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