Confirmation 1 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1er juin 2006, n° 05/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/02575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 février 2005, N° 2003/9014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 05/02575
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
au fond du 02 février 2005
XXX
RG N°2003/9014
C/
C
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er JUIN 2006
APPELANTE :
XXX
91190 SAINT-AUBIN
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE
avoués à la Cour
assistée de Me POSOKHOW DEPECKER
avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
Madame B C
XXX
XXX
représentée par la SCP JUNILLON-WICKY
avoués à la Cour
assistée de Me LAWSON
avocat au barreau de LYON
L’instruction a été clôturée le 10 Mars 2006
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 19 Avril 2006
L’affaire a été mise en délibéré au 1er Juin 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X,
Conseiller : Monsieur Y,
Conseiller : Madame Z
Greffier : Madame A pendant les débats uniquement.
A l’audience Monsieur X a fait le rapport conformément à l’article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur X, président et par Madame A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 avril 2002 B C a commandé à la société VGC distribution une cuisine comprenant divers meubles et appareils ménagers ; cette commande a fait l’objet d’une modification le 8 mai 2002. Il était convenu que la livraison devait être effectuée 'au plus tard le 30 juillet 2002'; elle a eu lieu le 4 septembre 2002 'sous réserve de déballage'. B C a signé un 'constat de fin de pose’ le 12 septembre 2002 et un autre le 18 septembre 2002.
Après avoir fait dresser par un huissier de justice, le 18 novembre 2002, un constat de défauts de finition et de conformité, B C a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 26 mai 2003, a condamné sous astreinte la société VGC distribution à fournir les éléments non livrés ou abîmés ou non conformes et a alloué à B C une indemnité provisionnelle de 600 euros.
Le 15 septembre 2003 B C a fait dresser un nouveau constat.
Le 8 juillet 2003 B C a fait assigner la société VGC distribution devant le juge du fond pour faire constater la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles et pour la faire condamner à lui payer des dommages-intérêts au titre de la perte de jouissance et du préjudice d’agrément, au titre d’un préjudice financier et au titre d’un préjudice moral.
Le 2 février 2005 le tribunal de grande instance de Lyon a rendu le jugement suivant :
- Condamne la société VGC distribution à verser à B C :
— 4 300 euros au titre des désordres et des éléments manquants,
— 1 000 euros au titre de son trouble de jouissance,
— 2 500 euros pour résistance abusive,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- Dit que la provision de 600 euros allouée en référé s’imputera sur ces sommes,
. Ordonne l’exécution provisoire, cantonnée à 7 500 euros,
- Rejette toutes autres demandes des parties,
- Condamne la société VGC distribution aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société VGC distribution.
* * *
L’appelante fait observer que B C a fait le choix de ne pas demander d’expertise judiciaire alors que seul un 'sachant’ aurait pu établir la réalité éventuelle et l’étendue des désordres allégués par B C.
Elle conteste les allégations adverses et soutient que le 25 février 2004 il ne restait que des non-façons et non-conformité d’ordre purement esthétique et qu’elle est intervenue le 23 juillet 2004 pour y remédier. Elle fait valoir qu’elle a fourni un four de marque 'Rosières’ d’une gamme supérieure à ce qui était prévu (marque 'Vogica') et que B C ne lui a pas permis d’achever la pose de la cuisine, de sorte qu’elle est mal fondée à invoquer une prétendue délivrance défaillante et une mauvaise exécution contractuelle.
Elle demande que B C soit déboutée de toutes ses prétentions, condamnée à restituer l’intégralité des sommes versées en exécution du jugement déféré et condamnée à lui payer une indemnité en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; subsidiairement elle sollicite la désignation d’un expert.
* * *
B C conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité complémentaire en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il est constant que la livraison et les opérations de pose ont été effectuées avec retard;
Que le 25 février 2004, soit 17 mois après le 'constat de pose', il a encore été constaté par un préposé de la société VGC distribution qu’il manquait une porte de lave-linge, une crédence en inox, cinq façades les poignées et 'certaines pièces de quincaillerie’ et que le 'dos du snack n’est pas habillé';
Qu’il est prétendu que la société VGC distribution remédié à ces défauts mais qu’il est mentionné dans le 'constat de fin de pose’ établi contradictoirement le 23 juillet 2004 que, notamment, sont à changer une crédence inox, deux meubles hauts (fixations cassées), deux charnières de lave-linge;
Qu’il n’est pas démontré que la société VGC distribution est intervenue après cette date pour effectuer les changements et livraisons nécessaires ni que B C l’en a empêchée ;
Attendu que la société VGC distribution est donc mal fondée à prétendre qu’elle s’est intégralement acquittée de ses obligations contractuelles ;
Attendu que, même s’ils concernent, pour une part, des éléments à caractère esthétique les défauts d’exécution imputables à la société VGC distribution empêchent B C de parfaitement jouir de la cuisine qu’elle a achetée ;
Attendu que, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise il apparaît que le tribunal a exactement apprécié les réparations pécuniaires auxquelles celle-ci a droit ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société VGC distribution à payer à B C la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) en complément de l’indemnité déjà allouée par le premier juge en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel et autorise l’avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les sommes dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Madame A J.-F. X
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