Infirmation partielle 29 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 29 janv. 2010, n° 09/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/01431 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 25 février 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 09/01431
SAS PROVIBAT MATERIAUX
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de ROANNE
du 25 Février 2009
RG : F 01/00181
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 JANVIER 2010
APPELANTE :
SAS PROVIBAT MATERIAUX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Corinne LUC-MENICHELLI, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Céline FLOTARD, avocat au même barreau
INTIMÉ :
X Y
né le XXX XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Brigitte GUILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 25 mars 2009
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 décembre 2009
Présidée par B C, Président de Chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Z A, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
B C, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 janvier 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C, Président de Chambre, et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le Jugement du 25 février 2009 du Conseil de Prud’hommes de Roanne qui déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de X Y et condamne la SAS PROVIBAT MATERIAUX à payer diverses sommes, déboutant, par ailleurs, cette société de sa demande reconventionnelle ;
Vu l’appel formé par la SAS PROVIBAT par lettre recommandée le 03 mars 2009 reçue au greffe de la Cour le 04 mars et ses conclusions déposées le 17 décembre soutenant la réformation de cette décision au motif que le licenciement est fondé sur une faute grave et réclamant le paiement de la somme de 7.784.12 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2001, outre 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de X Y du 03 août 2009 qui conclut à la confirmation de la décision attaquée en ce qui concerne l’absence de cause réelle et sérieuse à la mesure de licenciement, sauf à augmenter les sommes allouées de dommages intérêts pour licenciement abusif à concurrence de 50.000 € et de 10.000 € pour le préjudice moral subi en raison de la procédure correctionnelle, outre 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont donné leurs explications orales à l’audience du 17 décembre 2009 et ont convenu qu’elles avaient en temps utile et contradictoirement échangé leurs pièces et argumentations.
DECISION
X Y a été embauché à compter du 04 juin 2000 par la société PROVIBAT comme cariste manutentionnaire. Il avait déjà travaillé dans l’entreprise à compter du 06 mars 2000 comme le montrent les fiches de paie.
Le 02 mai 2001, l’employeur lui reproche d’avoir encaissé en espèces une somme de 51.060.47 francs, le 12 mars 2001.
L’employeur met en place une mise à pied conservatoire, un entretien préalable le 10 mai 2001 et il est licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2001.
Après une tentative de conciliation le 02 octobre 2001, le Conseil de Prud’hommes de Roanne statue au fond le 25 février 2009, dans la mesure où il a été sursis à statuer dans l’attente d’une décision correctionnelle qui est intervenue le 27 novembre 2007, après une instruction.
Sur la faute grave
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
La lettre du 02 mai comme celle du 12 mai reproche à X Y d’avoir détourné la somme de 51.060.47 francs, encaissée en espèces qui ne se retrouve pas dans la comptabilité de l’entreprise qui donc ne l’a pas encaissé de ce fait.
Ce reproche a fait l’objet d’une plainte pénale qui a donné lieu à un jugement correctionnel rendu le 27 novembre 2007 par le Tribunal Correctionnel de Roanne, jugement aujourd’hui définitif et prononçant une relaxe pure et simple au motif que la société PROVIBAT MATERIAUX n’allègue pas ni ne démontre que cette deuxième facture aurait été impayée, de sorte qu’il ne peut y avoir preuve d’un détournement.
C’est ainsi que se comprend la relaxe qui n’est pas prononcée au bénéfice du doute et qui est motivée dans le jugement correctionnel par l’attendu suivant : «Il n’est pas allégué ni démontré par la société PROVIBAT MATERIAUX que cette deuxième facture aurait été impayée. »
L’autorité de la chose jugée en matière pénale qui s’attache au jugement de relaxe et qui a valeur à l’égard de tous, interdit au juge prud’hommal de retenir que le fait de détournement constitue une cause réelle. Au contraire, il est acquis par l’effet de la chose jugée et par l’autorité qui s’attache à cette chose jugée que le détournement allégué n’a pas été commis.
Contrairement à ce que soutient la société PROVIBAT MATERIAUX dans ses écritures d’appel, le juge du licenciement ne peut que constater que le comportement reproché dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige n’a pas de caractère réel et ne saurait permettre la qualification de faute grave ou de cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges dont les motifs sont pertinents et adoptés par la Cour doit être confirmée sur ce point par application des articles L. 1232-6 du Code du Travail et 4 du code de procédure pénale.
Il est bien évident aussi que la société PROVIBAT MATERIAUX ne peut pas réclamer le paiment de la somme de 7.784.12 € correspondant au montant de la facture du 12 mars 2001 qui n’aurait pas été réglée ou reversée. L’autorité de la chose jugée au pénal s’y impose aussi.
Sur les conséquences financières
La décision des premiers juges doit être confirmée, sauf en ce qui concerne les dommages intérêts pour licenciement abusif et les dommages intérêts pour préjudice moral.
La Cour évalue compte tenu des éléments de fait et de la situation dans laquelle le salarié s’est trouvé en raison des accusations de son employeur, le préjudice en relation avec le licenciement abusif à la somme de 6.000 €.
Le préjudice moral en rapport avec l’accusation de détournement doit être fixé à la somme de 3.000 € eu égard aux éléments de la cause.
L’équité commande d’allouer au salarié en sus de la somme allouée en première instance, celle de 3000 € comme partie des frais engagés en appel.
La société PROVIBAT MATERIAUX qui succombe en son appel doit supporter tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 février 2009 sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts pour licenciement abusif et de ceux réparant le préjudice moral ;
Réformant sur ces deux points,
Condamne la SAS PROVIBAT MATERIAUX à payer à X Y la somme de 6.000€ de dommages intérêts pour licenciement abusif, celle de 3.000 € de dommages intérêts pour
préjudice moral et celle de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS PROVIBAT MATERIAUX aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Z A B C
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