Confirmation 8 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 8 juin 2006, n° 06/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 06/00458 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Pau, 9 novembre 2004 |
Texte intégral
KM
N° 06/458
DOSSIER n° 06/00071
ARRÊT DU 08 juin 2006
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 08 juin 2006, par Monsieur le Président SAINT-MACARY
assisté de Madame BAILE, greffière,
en présence du Ministère Public
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU du 09 NOVEMBRE 2004.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y E
né le XXX à XXX
de Sherif et de B C
de nationalité turque, célibataire
Sans profession
ayant déclaré demeurer au CCAS – XXX
Prévenu, non comparant, libre
appelant
sans avocat
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 13 mars 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur D,
Monsieur X,
La Greffière, lors des débats : Madame BAILE,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PERRIER, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU, par jugement contradictoire à signifier, en date du 09 NOVEMBRE 2004
a déclaré Y E
coupable d’OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE, le 13/07/2004, à XXX,
infraction prévue par l’article 433-5 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal
coupable de BRUIT,I J K LA TRANQUILLITE D’AUTRUI, le 13/07/2004, à XXX,
infraction prévue par l’article R.623-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par l’article R.623-2 AL.1,AL.2 du Code pénal
coupable d’IVRESSE PUBLIQUE ET MANIFESTE, le 13/07/2004 , à XXX,
infraction prévue et réprimée par l’article R.3353-1 du Code de la santé publique
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement
— l’a condamné à 100 euros d’amende pour la contravention de bruit, I J K la tranquillité d’autrui
— l’a condamné à 100 euros d’amende pour la contravention d’ivresse publique et manifeste.
Ledit jugement a été notifié à Y E, à sa personne, le 1er décembre 2005.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Y E, le XXX, son appel étant limité aux dispositions pénales
Monsieur le Procureur de la République, le XXX contre Monsieur Y E
Y E, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 1er mars 2006, à mairie, recommandé non réclamé, retour à l’envoyeur, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 04 avril 2006.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2006, la Cour, considérant que le prévenu ne comparaît pas bien que régulièrement cité à la dernière adresse déclarée ; qu’il n’a pas signalé son changement d’adresse, dit le présent arrêt contradictoire à signifier à son égard, en application de l’article 503-1 du Code de Procédure Pénale.
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller X en son rapport ;
Monsieur PERRIER, Substitut Général, en ses réquisitions.
Monsieur le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 08 juin 2006.
DÉCISION :
Vu les appels réguliers interjetés le 02 décembre 2005 par Monsieur Y E, prévenu et Monsieur le Procureur de la République contre Monsieur Y E à l’encontre du jugement rendu contradictoirement à signifier le 09 Novembre 2004 par le Tribunal correctionnel de PAU, notifié à Y E, à sa personne, le 1er décembre 2005.
Il est fait grief au prévenu :
— d’avoir à MOURENX, le 13 juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, outragé par parole, gestes, menaces, écrit non rendu public, image non rendue publique, envoi d’objet, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dus à la fonction de F G, Z H, personnes dépositaires de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce avoir tenu les propos suivants : 'je vous emmerde, vous êtes tous des pédés, allez vous faire enculer', puis de s’être dénudé, avoir montré son sexe au gendarme adjoint féminin RAB-KRALFA en lui disant : 'je vais te faire le cul, je vais te faire le cul comme ça, je vais t’enculer', ensuite avoir tenu les propos suivants envers les gendarmes à savoir 'vous êtes tous des pédés, allez vous faire enculer'. Il a réitéré ces propos à deux reprises
faits prévus et réprimés par les articles 433-5 al.1 al.2, 433-22 du Code Pénal
— d’avoir à MOURENX, le 13 juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, troublé la tranquillité publique en hurlant et en interpellant bruyamment les personnes passant sur la place du béarn
faits prévus et réprimés par l’article R.623-2 al.1 al.2 du Code Pénal
— d’avoir à MOURENX, le 13 juillet 2004, et ce tout au long de la journée, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, consommé de façon déraisonnable de l’alcool sur la voie publique, en l’espèce de la bière et du A de façon à se trouver en état d’ivresse manifeste et d’occasionner un trouble de l’ordre public
faits prévus et réprimés par l’article R.3353-1 du Code de la Santé Publique
LES FAITS :
Le 13 juillet 2004 à 23 H 10, les gendarmes F G et Z H étaient avisés par leur poste de permanence qu’un individu en état d’ébriété troublait la tranquillité publique place du BÉARN à MOURENX.
Lors de leurs auditions, les gendarmes F et Z relataient que dès leur arrivée sur les lieux l’individu, qui criait à haute voix, prenait la fuite en direction de la place de Navarre. Ils le poursuivaient pour procéder à son contrôle et le rejoignaient après qu’il ait parcouru une dizaine de mètres environ.
Invité à décliner son identité, l’individu devenait agressif et proférait les insultes suivantes à l’encontre des gendarmes : 'je vous emmerde, vous êtes tous des pédés, allez-vous faire enculer'.
En raison de son état d’ébriété, les gendarmes l’invitaient à les suivre jusqu’à leur unité. L’individu refusait et repoussait violemment le gendarme F. Le gendarme Z s’interposait et parvenait à le maîtriser en le plaquant contre la vitrine d’un magasin sans pouvoir cependant lui mettre les objets de sûreté compte tenu de son excitation.
Alors que les gendarmes le conduisaient au véhicule de service, M. E Y réussissait à déséquilibrer le gendarme Z qui chutait au sol avec lui.
Arrivé à la brigade, les deux cellules étant déjà occupées pour des placements sous le régime de la garde à vue, M. E Y était placé sous la surveillance des gendarmes au bureau même de la brigade.
Quelques minutes s’étaient à peine écoulées lorsque M. E Y baissait son pantalon, sortait son sexe en le montrant au gendarme adjoint volontaire RAB KRALFA Sophia en lui disant : 'je vais te faire le cul, je vais te faire un cul comme ça, je vais t’enculer’ en accompagnant ses paroles de gestes. Il s’adressait aussitôt aux autres gendarmes en leur disant 'je vais t’enculer', ceci à plusieurs reprises.
Les gendarmes parvenaient à le maîtriser et il était conduit à la brigade territoriale de MONEIN pour être placé en cellule de dégrisement.
Le gendarme adjoint volontaire RAB KRALFA Sophia confirmait les faits lors de son audition.
Entendu, M. E Y expliquait que dans l’après-midi du 13 juillet 2004, il avait acheté trois cannettes de bière et une bouteille de 'A’ ainsi qu’une pizza. Etant assis sur des escaliers pour consommer les boissons, il aurait été importuné par des personnes de type Nord-Africain, peu de temps avant son interpellation.
Il reconnaissait avoir interpellé bruyamment des personnes sur la place du BÉARN après que celles-ci lui aient 'pris la tête'.
Il ne se souvenait pas avoir injurié les gendarmes tout en admettant avoir tenu les propos incriminés en raison de son état d’ivresse. En revanche il contestait avoir montré son sexe au gendarme adjoint volontaire RAB KRALFA Sophia et avoir prononcé à son égard les propos retenus dans la prévention. Il indiquait seulement avoir baissé son pantalon car il avait mal à l’abdomen.
M. E Y reconnaissait boire de l’alcool régulièrement et précisait ne pas être suivi pour alcoolisme.
RENSEIGNEMENTS :
Le casier judiciaire de M. E Y porte mention de deux condamnations :
1°) 2 mois d’emprisonnement, peine prononcée par le tribunal correctionnel de PAU le 9 novembre 2004, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ;
2°) 350 € d’amende, peine prononcée par le tribunal correctionnel de PAU pour usage illicite de stupéfiants.
MOTIVATION :
À l’audience, bien que régulièrement cité à son adresse déclarée dans l’acte d’appel, le prévenu n’a pas comparu. Il était également absent lors de l’audience du tribunal correctionnel de PAU en date du 9 novembre 2004.
M. E Y a reconnu devant le service enquêteur avoir été en état d’ivresse publique et manifeste lors de l’intervention des gendarmes et avoir troublé la tranquillité d’autrui, la nuit, en interpellant bruyamment des personnes sur la place du BÉARN à MOURENX.
S’il n’a pas exclu le fait d’avoir pu injurier les gendarmes Z et F compte tenu de son état d’ébriété, il a maintenu ne pas s’être dénudé et avoir montré son sexe au gendarme adjoint volontaire RAB KRALFA Sophia, en proférant des injures à son encontre.
En dépit de ses dénégations, M. E Y doit être retenu dans les liens de la prévention également pour ces faits, en raison de son comportement à l’égard des deux autres gendarmes, lequel caractérise le caractère agressif et outrageant de ses propos au moment des faits qui lui sont reprochés, et des déclarations concordantes des trois gendarmes victimes de ses agissements.
Le casier judiciaire du prévenu témoigne d’ailleurs qu’il est coutumier de ce type de faits pour lesquels il a déjà été condamné le 9 novembre 2004.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision entreprise sur la culpabilité.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de la sanction qui devait être prononcée à l’encontre de M. E Y en le condamnant à la peine de deux mois d’emprisonnement pour le délit et à deux fois 100 € d’amende pour chacune des contraventions d’ivresse publique et manifeste et de bruit, I J K la tranquillité d’autrui.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur la peine prononcée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement à signifier et en dernier ressort
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions.
Constate que le Président n’a pu aviser le prévenu des dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 433-5 AL.1, AL.2, 433-22, R.623-2 AL.1, AL.2 du Code pénal, R.3353-1 du Code de la santé publique.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Madame BAILE, greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière,
XXX
LE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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