Infirmation partielle 16 janvier 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 16 janv. 2008, n° 07/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 07/01450 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 16/01/2008
DECISION
CONTRADICTOIRE
D AG
ED : 2 ans dt 1 an sursis
H AD
ED : 2 ans
Révocation totale du SME
(TC I du 16/03/2007)
M. E.D.
H AE
ED : 6 mois dt 2 mois sursis
E AF
ED : 30 mois
Révocation totale du SME
(TC I du 27/01/2006
M. E.D.
Confiscation des scellés
XXX
GN/AL
prononcé publiquement le Mercredi seize janvier deux mille huit, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de I du 14 SEPTEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Madame B
Greffier : Madame Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
D AG C
né le XXX à XXX, fils d’D J et de K L, étudiant, de nationalité française, XXX
Libre (Mandat de dépôt du 13/09/2007, Mise en liberté le 14/09/2007)
Intimé ; comparant
Assisté de Maître CAUDRELIER Frédéric, avocat au barreau de BEZIERS
H AD
né le XXX à I (11), fils de H M et de N O, saisonnier, de nationalité française,, demeurant 16 Rue VOLTAIRE – 11100 I
DÉTENU À LA MAISON D’ARRÊT DE VILLENEUVE LES MAGUELONE (Mandat de dépôt du 13/09/2007)
Intimé ; comparant
Assisté de Maître BENYOUCEF Claude, avocat au barreau de MONTPELLIER
H AE
né le XXX à I (11), fils de H P et de Q R, ouvrier agricole, de nationalité française, demeurant 1 Bis Rue V LAVALLE – 34500 BEZIERS
Libre (Mandat de dépôt du 13/09/2007, Mise en liberté le 14/09/2007)
Intimé ; comparant
Assisté de Maître BLANQUER Bruno, avocat au barreau de I
E AF
né le XXX à I (11), fils d’E S et de T U, apprenti, de nationalité française, détenu à la maison d’arrêt de villeneuve les maguelone, demeurant 11 Rue des Fours à Chaux – 11100 I
Détenu (Mandat de dépôt du 13/09/2007)
Appelant ; comparant
Assisté de Maître CALVET Philippe, avocat au barreau de I (commis d’office)
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
D AG C, XXX
Partie civile, intimé
Comparant
Assisté de Maître CAUDRELIER Frédéric, avocat au barreau de BEZIERS
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 14 Septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de I saisi selon la procédure de comparution immédiate a :
Sur l’action publique : déclaré
Monsieur D AG C coupable :
* d’avoir à I, le 11 septembre 2007, et en tout cas sur le territoire national depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, frauduleusement soustrait le fond de caisse (espèces)et des enveloppes au préjudice de la SARL A.A.S représentée par V F, ce vol ayant été commis avec des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité, totale de travail sur les personnes W AA et AB AC ;
fait prévu et réprimé par les articles 311-1, 311-4, 311-14 du code pénal (natinf 7861)
Monsieur H AD coupable :
* de s’être à I, le 11 septembre 2007, et en tout cas sur le territoire national depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, rendu complice par aide et assistance, et par provocation (menace, ordre, instructions pour commettre les faits), du délit de vol avec violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur les personnes de W AA et AB AC commis le 11 septembre 2007 par AG D au préjudice de la SARL A.A.S-, représentée par V F,
fait prévu et réprimé par les articles 121-6,121-7,311-1,311-4,311-14 du code pénal (natinf 7861, ce en état de récidive légale au regard des condamnations contradictoires du Tribunal pour enfant de I en date des 21 avril 2004 (mise sous protection judiciaire pendant 3 ans pour extorsion de fonds par violence, menace ou contrainte), 15 décembre 2004 (80 heures de TIG pour vol) par application des articles 132-10 et suivant, 132-19-1 du code pénal.
* d’avoir à Béziers le 10 septembre 2007, et en tout cas sur le territoire national depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, obtenu ou tenté d’obtenir par violences, menaces de violences ou contrainte, la remise de
fonds, en l’espèce le versement de somme d’argent (320 + 90 euros), au préjudice de AG D,
fait prévu et réprimé par les articles 312-1,312-8,312-9,312-13 du code pénal (natinf 7204), ce en état de récidives légales au regard des condamnations contradictoires du Tribunal pour
enfant du 21 avril 2004 (mise sous protection judiciaire pendant 3 ans pour extorsion de fonds par violence, menace ou contrainte), 15 décembre 2004 ( 80 heures de TIG pour vol) par application des articles 132-10 et suivants 132-19-1 du code
pénal.
a requalifié le fait :
* d’avoir à Béziers et I entre le 10 et 11 septembre 2007, et en tout cas sur le territoire national depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique de manière illicite , transporté (natinf 7990), détenu (natinf 7991.) des stupéfiants, en l’occurrence de la résine de cannabis,
faits prévus et réprimés par les articles 222-36,222-37,222-40, 222-42, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, et 222-50 du code pénal, L5132-7, L5132-8, R5132-74, R5132-77 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, ce en état de récidive légale au regard de la condamnation contradictoire du tribunal correctionnel de I du 16 mars 2007 (6 mois d’emprisonnement dont 5 mois SME pendant 2 ans pour détention, acquisition, usage de stupéfiants) par application des articles 132-10 et suivants, 132-19-1 du code pénal.
en usage illicite de stupéfiants ;
En ce qui concerne Monsieur H AE, a requalifié l’infraction poursuivie, à savoir :
* d’avoir à BEZIERS, le 10 septembre 2007, et en tout cas sur le territoire national depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, obtenu ou tenté d’obtenir par violences, menaces de violences ou contrainte, la remise de fonds, en l’espèce le versement de 320 euros, au préjudice de AG D.
fait prévu et réprimé par les articles 312-1, 312-8 312-9, 312-13 du code pénal (natinf 7204).
En faits de recel d’extorsion de fonds avec violence ;
et Monsieur E AF coupable :
* de s’être à I le 11 septembre 2007, et en tout cas sur le territoire national depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, rendu complice par aide et assistance, et par provocation (menace, ordre, instructions pour commettre les faits), du délit de vol avec violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur les personnes de W AA et AB AC commis le 11 septembre 2007, par AG D au préjudice de la SARL A.A.S., représentée par V F,
fait prévu et réprimé par les articles 121-6, 121-7, 311-1, 311-4, 311-14 du code pénal (natinf 7861), ce en état de récidive légale au regard des condamnations contradictoires du tribunal pour enfant de I en date du 26 janvier 2005 (2 mois d’emprisonnement avec sursis pour complicité de vol avec destruction, vol en réunion, outrage), 8 juin 2005 (1 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, violences ayant entraîné une ITT n’exédant pas 8 jours), du tribunal correctionnel de I du 27 janvier 2006 (6 mois d’emprisonnement dont 5 mois et 15 jours avec SME pendant 2 ans pour violencea aggravées par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, rébellion) par application des articles 132-10 et suivants, 132-19-1 du code pénal.
* d’avoir à Béziers le 10 septembre 2007, et en tout cas sur le territoire national depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, obtenu ou tenté d’obtenir par violences, menaces de violences ou contrainte, la remise de fonds, en l’espèce le versement de sommes d’argent (320+90 €)au préjudice de AG D,
fait prévu et réprimé par les articles 312-1, 312-8, 312-9,312-13 du code pénal ( natinf 7204), ce en état de récidive légale au regard des condamnations contradictoires du tribunal pour enfants de I en date des 26 janvier 2005 (2 mois d’emprisonnement avec sursis pour complicité de vol avec destruction, vol en réunion, outrage), 8 juin 2005 (1 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, violences ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours), du tribunal correctionnel de I du 27 janvier 2006 (6 mois d’emprisonnement dont 5 mois et 15 jours avec SME pendant 2 ans pour violences aggravées par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, rébellion) par application des articles 132-10 et suivants, 132-19-1 du code pénal.
* d’avoir à Béziers et I entre le 10 et le 11 septembre 2007, et en tout cas sur le territoire national depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique de manière illicite, transporté (natinf 7990), détenu (natinf 7991) des stupéfiants, en l’occurrence de la résine de cannabis,
faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37,222-40, 222-42, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8, R.5132-74, R.5132-7 7 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961.
en répression, a condamné :
— D AG à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 1 an avec sursis simple, et dit n’y avoir lieu à maintien en détention,
— H AD à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti du sursis et mise à l’épreuve d’une durée de 2 années, lui a imposé les obligations de domicile, de travail, d’indemniser la partie civile et ordonné son maintien en détention ainsi que la révocation de la totalité du sursis et mise à l’épreuve accordé le 16 mars 2007 par le tribunal correctionnel de I par décision définitive,
— H AE à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis,
— E AF à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti du sursis et mise à l’épreuve d’une durée de 2 années, lui a imposé les obligations de travail, domicile et d’indemniser la partie civile, ordonné son maintien en détention, la révocation de la totalité du sursis et mise à l’épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de I le 27/012006 par décision définitive et la confiscation des scellés n° 1 à 5 enregistrés au greffe sous le numéro de registre 350/07 ;
Sur l’action civile : a reçu la constitution de partie civile de D AG C et condamné in solidum E AF et H AD à payer à D AG C la somme de 1.200,00 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus, et a rejeté la demande faite au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
APPELS :
Par actes au greffe du septembre 2007, le Ministère Public a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement et le prévenu E AF a formé appel incident le 19 septembre 2007 de l’ensemble du jugement.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique du 9 JANVIER 2008, Monsieur X, Président, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Les prévenus sont présents.
M. D, libre, est assisté par Maître CAUDRELIER, M. H AE, libre est assisté par Maître BLANQUER, M. H AD, détenu depuis le 13 septembre 2007, est assisté par Maître BENYOUCEF, M. E, détenu depuis le 13 septembre 2007, est assisté par Maître CALVET.
M D, partie civile, comparaît, assisté de son avocat.
La partie civile a sollicité la confirmation pure et simple des dispositions civiles du jugement, outre 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le Ministère public a requis la réformation du jugement déféré et demandé de :
— restituer leur qualification initiale aux faits reprochés à MM. AD H et AE H,
— condamner M. D à la peine de deux années d’emprisonnement, M. E, après avoir relevé la récidive, à celle de 4 ans d’emprisonnement, outre la révocation du sursis avec mise à l’épreuve en cours, M. H AD, après avoir relevé la récidive, à celle de 4 ans d’emprisonnement, outre la révocation du sursis avec mise à l’épreuve en cours, enfin M. H AE à celle de 18 mois d’emprisonnement dont 12 avec sursis.
MM. D et AE H ont sollicité la confirmation du jugement dont appel.
M. E a sollicité la requalification des faits de transport illicite de stupéfiants en détention de stupéfiants.
M. H AD a sollicité la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la révocation du sursis avec mise à l’épreuve.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 16 JANVIER 2008.
LES FAITS :
Il ressort de la procédure et des débats à l’audience, les éléments suivants :
1) Le 11 septembre 2007 à 12h55, le commissariat de police de I est avisé qu’un vol à main armée vient de se commettre à la station service Total, située en ville, XXX. Le signalement vestimentaire de l’auteur du vol, portant une cagoule et une arme de poing, est immédiatement fourni aux policiers.
Sur place, les policiers procèdent à l’interpellation d’un individu correspondant à la description vestimentaire, qui s’enfuyait dans les champs, à proximité du lieu des faits.
L’individu a déclaré se nommer AG D, être âgé de 18 ans, domicilié à Béziers, et a avoué spontanément être l’auteur du vol. Il a désigné aux policiers l’endroit où il avait jeté la cagoule et l’arme de poing. Celle-ci s’est avérée être un pistolet à air comprimé de marque Umarex. Des enveloppes de remises de chèques vides ont également été découvertes.
Il a aussitôt expliqué être venu en compagnie de deux autres personnes dans un véhicule Peugeot 206 de couleur verte, dont il a fourni l’immatriculation.
AA W épouse F, gérant de la SARL AAS, station-service à l’enseigne Total, et AB AH, stagiaire, ont relaté le déroulement du vol avec arme dont elles avaient été victimes. Elles ont indiqué avoir été menacées par un individu portant une cagoule noire et une arme de poing dans la main droite, qui, sur un ton ferme mais non agressif, avait réclamé, sous peine de tirer, la caisse et les enveloppes se trouvant sous cette caisse. Il était parti avec une somme de 110 €.
À partir du fichier des cartes grises et des photographies du fichier Canonge, les complices de
AG D ont été rapidement identifiés et interpellés, en les personnes de :
— AF AI, âgé de 20 ans, domicilié à I, propriétaire et conducteur du véhicule
Peugeot 206,
— AD H, âgé de 19 ans, domicilié à I, passager du véhicule Peugeot 206.
Il ressort des explications de AG D, que celui-ci aurait été contraint par les deux autres, depuis la veille, sous la menace de représailles sur lui même et les membres de sa famille, de commettre le vol à la station-service de I, pour rembourser une dette d’argent, qu’ils estimaient due à AE H, cousin de AD H.
La cagoule avait été achetée la veille, dans un magasin de motos à Béziers et l’arme lui avait
été fournie par AF AI, qui la cachait sous un pont à I.
Les deux autres, à bord du véhicule Peugeot 206, l’avaient déposé à proximité de la station-service, lui avaient donné la cagoule et l’arme et expliqué comment procéder pour commettre le vol, mettre la cagoule, tenir l’arme, en insistant pour qu’il n’oublie pas de prendre les enveloppes situées en dessous de la caisse.
Après le vol, il s’était débarrassé de la cagoule et de l’arme, avait remis l’argent aux deux autres, qui attendaient dans le véhicule, mais qui étaient aussitôt repartis, le laissant sur place.
La fouille du véhicule Peugeot 206 immatriculé 3893 QS 11, appartenant à AF E a permis de découvrir le téléphone portable de AG D, ainsi qu’une barrette de résine de cannabis d’un poids de 1,80 g et de deux boulettes de résine de cannabis d’un poids de 0,40 g.
AF E et AD H, sans contester le déroulement des faits, tels que relatés par AG D, ni leur présence lors du vol avec arme, ont nié avoir obligé ce dernier à commettre les faits, déclarant même qu’il s’agissait de l’idée de AG D lui-même. Ils ne reconnaissaient pas non plus avoir gardé l’argent provenant du vol.
Toutefois, outre le fait que AG D habite Béziers, qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire et n’a donc aucune raison de connaître la station-service Total de I, à la différence des deux autres, Narbonnais et clients habituels de cette station- service, la gérante de la station-service reconnaîtra formellement AD H comme étant un client avec qui elle avait eu un incident quelques mois auparavant.
De même, il est établi que la cagoule a été achetée par AF E et AD H, que l’arme était également déjà en leur possession, qu’ils n’avaient pas manqué d’en essuyer les empreintes, avant de la remettre à AG D.
La confrontation effectuée par les policiers et celle réalisée à l’audience ont permis de clarifier le rôle de chacun.
2) Par ailleurs, à l’occasion de cette procédure, les policiers ont mis en évidence l’extorsion de fonds avec violence dont avait été victime AG D la veille du vol avec arme.
AG D a ainsi expliqué avoir hébergé quelque temps à son domicile, en l’absence de ses parents, AE H, un copain du quartier, avant d’être obligé de le mettre dehors.
Par la suite, un incident a éclaté entre eux, au cours duquel AE H, en échappant à AG D, a heurté la voiture Peugeot rouge de sa mère.
AE H, considérant que AG D était responsable et redevable des réparations du véhicule de sa mère, avait fait appel à son cousin AD H.
C’est ainsi que le 10 septembre, AG D a été attiré sur le parking du magasin Auchan à Béziers par un prénommé G, où il s’est en fait retrouvé face à AE H, son cousin AD H et AF E, les deux derniers, qu’il ne connaissait pas, exigeant une somme de 7 000 € en remboursement des dégradations
effectuées sur le véhicule.
Ils ont contraint AG D à monter dans le véhicule Peugeot de couleur verte conduit par AF E, AD H étant le passager avant et les deux autres étant assis à l’arrière.
En direction de Valras, le véhicule a stoppé dans un chemin de vignes et le conducteur a sorti
un grand couteau de son coffre, en a menacé AG D en ces termes : « tu sais à quoi cela sert’ A couper les oreilles…».
De retour sur Béziers, AG D est allé retirer à l’aide de sa carte bancaire, les autres se trouvant à proximité, la somme de 320 €, 70 € étant pris par le conducteur, 50 € par AD H, et les 200 € restants étant laissés à AE H, qui les remettait à sa mère.
AE H a indiqué ne pas avoir voulu extorquer de l’argent à AG D, expliquant "avoir été dépassé par les événements et surtout par l’agressivité du conducteur, des menaces au moyen du couteau envers AG D et par l’attitude de son cousin, qui n’avait rien voulu comprendre. »
II a précisé que les deux autres avaient fait pression sur lui, pour qu’il remette 70 € au conducteur et 50 € à son cousin.
AF E et AD H ont minimisé la gravité des faits, les présentant comme une plaisanterie à l’encontre de AG D.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. E soutient qu’au regard de la quantité infime de stupéfiants trouvés lors de son arrestation et de leur nature, il aurait dû bénéficier comme M. H AD de la requalification des faits en usage illicite de stupéfiants.
M. H AD demande de ne pas faire application de la peine minimale prévue à l’article 132-19-1 du Code pénal. Il soutient que cette disposition législative nouvelle ne lui est pas applicable, qu’en effet la loi impose que, lors du prononcé, le condamné soit avisé des conséquences qu’entraînerait une nouvelle infraction commise en état de récidive légale ; qu’en conséquence, seules les condamnations prononcées après l’entrée en vigueur de cette disposition nouvelles peuvent servir de premier terme de la récidive pour l’application de la peine minimale ; que tel n’est pas le cas des peines prononcées avant l’entrée en vigueur de la loi ; que d’autre part, le texte nouveau prévoit deux régimes différents, selon qu’il s’agit d’une première récidive ou d’une deuxième récidive, la liberté des juges dans le prononcé de la peine n’ayant pas la même ampleur dans les deux cas ; que, dès lors et de plus fort, il est nécessaire que le Tribunal ait pu avoir lors de la condamnation sur première récidive la possibilité de déroger au minimum légalement fixé, ce qui n’est le cas que si cette condamnation a été prononcée après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu’en conséquence les peines minimales dites « plancher » ne peuvent être prononcées que si le premier terme de la récidive se situe après l’entrée en vigueur de la loi du 10 août 2007 ; qu’enfin il ne peut bénéficier d’un procès équitable si la peine est prononcée selon le régime nouveau alors que la première condamnation est intervenue selon le régime ancien, sans avertissement donné au condamné ; que cela créerait une rupture de l’égalité entre les citoyens, dès lors qu’ils ont été condamnés une première fois selon des régimes différents mais se voient appliquer un régime unique de prononcé de la peine.
Sur le fond, il soutient qu’il peut bénéficier d’une réduction de la peine minimale ; qu’en effet, il encourt une peine de 4 ans, alors qu’il n’a transporté qu’une quantité infime de stupéfiants, soit environ 2 grammes au maximum ; qu’il n’était pas parvenu à cesser seul sa consommation de drogue, pourtant minime ; qu’il n’est âgé que de dix huit ans et qu’il n’est pas de l’intérêt de la société de le placer de façon prolongée en détention au contact de délinquants endurcis.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour, après en avoir délibéré,
Les prévenus comparaissent à l’audience assistés de leurs conseils ; il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard ;
Sur la recevabilité des appels :
Les appels du prévenu E et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Sur l’action publique :
Attendu que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et les déclarations des prévenus ; que leur matérialité est reconnue, les prévenus ayant seulement cherché à atténuer leurs responsabilités respectives et la gravité de leurs agissements ; que sur le récit des faits et la discussion de leur matérialité, la Cour adopte les motifs non contraires des premiers juges, qui ont procédé à un exposé détaillé et exhaustif des faits ainsi que des charges pesant sur les prévenus ;
Attendu au contraire que la Cour ne peut suivre l’analyse juridique des premiers juges qui les a amenés à procéder à différentes requalifications ;
Attendu, en ce qui concerne M. H AD, que la quantité plus ou moins importante de stupéfiants transportés et détenus est sans influence sur l’existence du transport et de la détention, lesquels sont des opérations matérielles indépendantes des quantités concernées, la loi n’ayant fixé aucune limite inférieure en cette matière ; que pour la même raison la demande de requalification formée par M. E ne pourra prospérer ;
Attendu que les faits reprochés à M. AE H ne s’analysent pas en un recel, mais bien en une infraction commise à titre principal ; qu’en effet c’est lui qui est à l’origine de l’extorsion de fonds, dès lors qu’il a fait appel à son cousin AD ; qu’il était présent avec de dernier et M. E tout au long de l’épisode d’extorsion de fonds ; qu’il est descendu de la voiture en même temps qu’D lorsque ce dernier est allé retirer des espèces au distributeur de billets de la Caisse d’Epargne ; que c’est lui qui a intimé l’ordre à D de retirer le maximum disponible par ce moyen, ce qu’il a reconnu lors de la confrontation ; qu’il l’a fait en bénéficiant de la pression morale et physique qu’exerçaient son cousin et M. E ;
Attendu qu’en conséquence tous les prévenus seront déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés, suivant les termes de la prévention ;
Attendu, en ce qui concerne la peine à infliger, que c’est par une juste analyse des textes applicables que les premiers juges ont fait application des dispositions de l’article 132-19-1 du Code pénal ; qu’en effet celles-ci s’appliquent à tous les délits commis après la publication de la loi nouvelle, dès lors qu’ils l’ont été en récidive et quand même le premier terme de cette récidive serait situé antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ; qu’en effet en matière de récidive la loi applicable est celle en vigueur au moment de la commission du second terme de la récidive ; que l’avertissement donné au condamné en application de l’article 132-20-1 du même Code ne constitue qu’une simple faculté, laissée à l’appréciation du président de la formation de jugement, lorsque les circonstances de l’infraction ou la personnalité de l’auteur le justifient ; qu’il n’y a donc pas rupture de l’égalité ou atteinte à l’équité, toutes les personnes condamnées après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ne recevant pas nécessairement ni systématiquement le dit avertissement ;
Attendu que c’est à juste titre que le Tribunal a exclu comme premier terme de la récidive la mesure ou sanction éducative que constitue la mise sous protection judiciaire en milieu ouvert ; que M. AD H se trouve donc en état de récidive du fait de la condamnation pour vol prononcée le 15 décembre 2004 par le Tribunal pour enfants de I, en ce qui concerne la poursuite pour extorsion de fonds ; qu’il est également en état de récidive pour les faits de transport et détention illicites de stupéfiants, le premier terme de cette récidive étant la condamnation prononcée le 16 mars 2007 par le Tribunal correctionnel de I à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 5 avec sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de détention non autorisée, acquisition non autorisée et usage illicite de stupéfiants ;
Attendu en conséquence que MM. AD H et AJ E encourent chacun les peines minimales prévues par l’article 132-19-1 susvisé ; que toutefois ce texte permet aux juges de prononcer une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement, par une décision spéciale et motivée, en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion qu’il présente ;
Attendu qu’en l’espèce les circonstances de l’infraction sont particulièrement bénignes en ce qui concerne les infractions à la législation sur les stupéfiants, lesquelles n’ont porté que sur des quantités minimes manifestement destinées à un usage personnel modéré ;
Attendu qu’il convient de tenir compte pour le surplus du très jeune âge des prévenus, de leur repentir évident et de la prise de conscience salutaire qu’ont constitué la procédure pénale et le risque réel de prononcé d’une peine plancher, la loi ayant pleinement produit ainsi son effet dissuasif ; que AD H justifie être régulièrement suivi par un psychologue et se comporter correctement en détention ; qu’il doit être considéré que tous deux présentent des garanties d’insertion ; qu’en conséquence la Cour ne prononcera pas la peine maximale de quatre années d’emprisonnement prévue par la loi mais celle de deux années d’emprisonnement pour AD H et celle de 30 mois d’emprisonnement AF E, lequel a joué un rôle plus important, était le chauffeur du véhicule, a acheté la cagoule et a exhibé le couteau ; que les révocations de sursis avec mise à l’épreuve prononcées par les premiers juges doivent être confirmées, eu égard au comportement des intéressés ;
Attendu qu’en ce qui concerne AE H, son rôle d’initiateur dans les faits d’extorsion de fonds amène la Cour à décider qu’une partie de la peine d’emprisonnement prononcée par les premiers juges devra être ferme ;
Attendu qu’en ce qui concerne M. D, les faits sont particulièrement graves et ont vivement impressionné les deux victimes, qui ignoraient que l’arme n’était pas opérationnelle ; qu’ils auraient pu recevoir une qualification criminelle ; qu’il convient donc d’aggraver la peine prononcée par les premiers juges et de la porter à deux années d’emprisonnement, dont une avec sursis ;
Attendu que pour l’ensemble des prévenus, la particulière gravité des infractions d’extorsion de fonds et de vol avec violences rendent nécessaire un emprisonnement ferme au moins pour partie en ce qui concerne MM. D et H AE et en totalité pour MM. H AD et E AF ;
Attendu que la nécessité d’assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention des prévenus H AD et E AK, lesquels sont récidivistes ;
Sur l’action civile :
Attendu que la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour confirmer le jugement sur l’action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l’infraction ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de tous les prévenus et de la partie civile, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit les appels du prévenu E et du Ministère Public.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité de MM. D et E,
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau de ce chef déclare les prévenus H AD et H AE coupables des faits qui leur sont reprochés, dans les termes de la prévention,
En répression, condamne :
- M. D à deux années d’emprisonnement,
Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine pour la durée d’une année dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal
Rappelle au condamné que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 '' 132-10 du code pénal
- M. H AD à deux années d’emprisonnement, infirme le jugement en ce qu’il a assorti cette peine pour partie du sursis avec mise à l’épreuve et CONFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve accordé le 16 mars 2007 par le Tribunal correctionnel de I
- M. H AE à six mois d’emprisonnement,
Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine pour la durée de deux mois dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 '' 132-39 du code pénal
Rappelle au condamné que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal
- M. E AF à la peine de 30 mois d’emprisonnement, infirme le jugement en ce qu’il a assorti cette peine pour partie du sursis avec mise à l’épreuve et CONFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve accordé le 27 janvier 2006 par le Tribunal correctionnel de I
CONFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la confiscation des scellés,
Ordonne le maintien en détention de MM. H AD et E AF,
SUR L’ACTION CIVILE :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale du Code de procédure pénale,
Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts,
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Assureur ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Privé ·
- Dépense de santé ·
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Assurances
- Complicité ·
- Commission rogatoire ·
- Témoignage ·
- Code pénal ·
- Délit ·
- Police judiciaire ·
- Viol ·
- Dénonciation ·
- Partie civile ·
- Cassette vidéo
- Stress ·
- Risque ·
- Comités ·
- Cabinet ·
- Conditions de travail ·
- Expertise ·
- Médecin du travail ·
- Délibération ·
- Entreprise ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisine ·
- Pacte de préférence ·
- Promesse unilatérale ·
- Mise en état ·
- Compromis de vente ·
- Clôture ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Renvoi ·
- Gérant
- Assistant ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Droits voisins ·
- Radiation ·
- Base de données ·
- Droits d'auteur ·
- Producteur ·
- Vigne ·
- État
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Ligne ·
- Congé pour reprise ·
- Tribunal d'instance ·
- Veuve ·
- Avoué ·
- Épouse ·
- Création
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Faute lourde ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Juridiction civile ·
- Paye ·
- Mise à pied
- Travail ·
- Licenciement ·
- Election ·
- Forfait jours ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Harcèlement ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Dommage
- Prévoyance ·
- Construction ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Adhésion ·
- Directive europeenne ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Personnalité juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal correctionnel ·
- Code pénal ·
- Sexe ·
- Propos ·
- Amende ·
- Manifeste ·
- Bruit ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Personnes
- Innovation ·
- Europe ·
- Clôture ·
- Injonction ·
- Procédure ·
- Formalités ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Avoué ·
- Données
- Licenciement abusif ·
- Faute grave ·
- Détournement ·
- Préjudice moral ·
- Chose jugée ·
- Relaxe ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Faute ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.