Confirmation 24 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24 avr. 2007, n° 05/06074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/06074 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 23 novembre 2005, N° 04/1146 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 24 AVRIL 2007
R.G. N° 05/06074
AFFAIRE :
B Y
C/
Société CONTINENT FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Novembre 2005 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° RG : 04/1146
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire : BOB196
APPELANT
****************
Société CONTINENT FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Charles CANTEGREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T2
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Colette SANT, présidente,
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,
FAITS ET PROCÉDURE,
B Y a été engagé le 3 avril 1995 en qualité d’assistant de sécurité par la société X (devenue CONTINENT FRANCE enseigne X) au sein de l’établissement de F-G.
A compter du 1er janvier 2001, B Y a été affecté au sein du magasin X de SAINT-BRICE en qualité de manager service sécurité statut cadre.
Le 10 novembre 2001, le magasin a fait l’objet d’un vol à main armée avec prise d’otages.
Par lettre du 19 novembre 2001, B Y a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 4 décembre 2001, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 décembre 2001.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 28 décembre 2001
Le 29 décembre 2004, B Y a saisi le conseil de prud’hommes de MONTMORENCY en l’annulation de la mise à pied et contestation du licenciement.
Par jugement en date du 23 novembre 2005, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 1er décembre 2005, B Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
dire et juger que le licenciement constitue avec la mise à pied une double sanction,
à titre subsidiaire, dire et juger nul le licenciement prononcé par une personne n’ayant pas qualité d’employeur,
à titre plus subsidiaire, dire et juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, le grief n’étant pas fondé,
condamner en tout état de cause, la société CONTINENT FRANCE au paiement des sommes suivantes :
2.673,72 € à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied,
267,37 € à titre des congés payés afférents,
8.689,59 € à titre d’indemnité de préavis,
16.220,56 € à titre d’indemnité de préavis,
52.137,56 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
34.758,38 € à titre de préjudice moral,
2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir notamment que :
— la mise à pied du 19 novembre 2001 dans laquelle l’employeur n’indique pas son intention de mettre en 'uvre la procédure de licenciement perd son caractère conservatoire, le licenciement constituant une seconde sanction pour les mêmes faits,
— C D qui a signé la lettre de licenciement n’avait pas pouvoir pour licencier le salarié, ce qui explique la seconde lettre de licenciement émanant de JP ARGAIN directeur, en date du 31 décembre 2001,
— les carences en matière de sécurité ne sont pas établies,
— il ne lui appartenait pas de s’occuper de la sécurisation des espèces, cette tâche appartenant au chef de caisse,
— il ne peut lui être reproché d’avoir pris son temps de pause au moment du braquage, ni d’avoir fait assurer la permanence direction par un chef de rayon, qui effectuait régulièrement ce type de permanence,
— l’ensemble du personnel sous le contrôle du salarié (8 personnes) était présent, l’employeur n’apportant aucun élément permettant de déterminer la présence et la place de chaque membre dudit personnel, et notamment un quelconque manquement de ce dernier,
— l’audit a été réalisé par les soins de X qui se constitue une preuve à elle-même ; en outre, il n’était pas le directeur du magasin, les propositions qu’il avait faites sur la sécurité n’ayant pas été retenues par le chef de l’établissement.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l’audience, la société CONTINENT FRANCE enseigne X demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
débouter B Y de l’ensemble de ses demandes,
condamner B Y au paiement d’une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient notamment que :
— il s’agissait bien d’une mise à pied conservatoire dans l’attente de la procédure de licenciement,
— C D directrice de l’établissement était la signataire de l’avenant au contrat de travail de B Y en date du 1er janvier 2001 et de la subdélégation de pouvoirs du 4 janvier 2001,
— la seconde lettre de licenciement n’est pas une régularisation d’une situation irrégulière mais la conséquence du détachement du salarié de l’établissement d’origine de F-G à SAINT-BRICE,
— la réalité des faits reprochés à B Y et leur gravité sont établis, tant au niveau de la sécurisation des espèces, sur la gestion des équipes, sur les modalités d’ouverture des divers accès et le suivi des alarmes, sur la traçabilité des évènements, notamment s’agissant du transfert de responsabilité au responsable alimentaire une demie- heure seulement avant la fermeture du magasin, l’autorisation donnée au prestataire de sécurité affecté à la vidéo surveillance de quitter son poste 30 minutes plus tôt, de sa faible coopération avec les auditeurs chargé de l’audit,
à titre subsidiaire, l’indemnité de licenciement réclamée procède de l’application d’un texte conventionnel qui n’était pas en vigueur au moment du départ de B Y,
— il ne justifie pas de son préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la mise à pied conservatoire
Considérant que la mise à pied conservatoire constitue une mesure provisoire ayant pour objet d’écarter le salarié de l’entreprise compte tenu de la gravité des faits reprochés qui empêcherait le maintien de l’intéressé sans risque pour l’entreprise ; qu’elle doit être suivie de l’ouverture d’une procédure de licenciement ;
Qu’en l’espèce, le courrier remis en main propre à B Y le 19 novembre 2001 par l’employeur, indique « en application des dispositions de l’article L.122-14 du Code du travail et compte tenu de la gravité de vos agissements nous vous signifions par la présente votre mise à pied à titre conservatoire immédiate dans l’attente de la décision à venir » ;
Que ce courrier a été remis au salarié alors qu’un premier rapport d’audit interne sur l’établissement de Saint-Brice effectué par le groupe X avait été établi le 17 novembre 2001, un second rapport sur le braquage du 10 novembre 2001 ayant été rédigé postérieurement à la notification de la mise à pied conservatoire ;
Qu’aux termes de cette mise à pied conservatoire, il est établi par la référence à l’article L.122-14 du Code du travail organisant la procédure de licenciement que la « décision à venir » était le licenciement sauf à l’employeur de décider d’une autre sanction 'notamment une mise à pied disciplinaire- ou de ne pas sanctionner et de régler dans cette hypothèse le salaire pendant la mise à pied ;
Qu’en l’absence de dispositions conventionnelles prévoyant un délai précis entre la mise à pied conservatoire et le licenciement, l’employeur est seulement tenu d’engager la procédure de licenciement dans un délai raisonnable qui s’apprécie au regard des circonstances de l’espèce ;
Qu’en conséquence, expressément qualifiée de mise à pied conservatoire et notifiée par référence à l’article L.122-14 et la décision à venir , pour la durée de la procédure de licenciement, la mise à pied n’avait pas un caractère disciplinaire, le fait que le salarié ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement quinze jours après la notification de la mise à pied ne pouvait avoir pour effet d’en modifier la nature ;
sur la nullité du licenciement
Considérant que B Y fait valoir d’une part qu’il n’est pas établi que C D directrice du magasin de Saint-Brice disposait d’une délégation de pouvoir de l’employeur avec lequel il avait signé son contrat de travail, l’autorisant à le licencier, d’autre part qu’en tant que salarié détaché, seul l’employeur d’origine, la direction de F-G, pouvait le licencier ;
Que cependant, le magasin de Saint-Brice tout comme celui de F-COMBAUKT ne sont pas des entités juridiques ayant une personnalité morale mais de simples établissements appartenant à la société CONTINENT FRANCE (X) ;
Que l’employeur de B Y n’était donc pas le magasin de F-G mais la société CONTINENT FRANCE de telle sorte que les règles du détachement d’un salarié d’une société à une autre ne s’appliquent pas en l’espèce ;
Que C D de par ses fonctions de directrice du magasin conformément à la classification des emplois et la définition des fonctions du personnel d’encadrement du groupe X disposait du pouvoir d’engager et de licencier le personnel de la société CONTINENT FRANCE, et notamment de licencier B Y qui était sous sa subordination depuis le 1er janvier 2001, suite à l’avenant du contrat de travail signé tant par elle-même que par B Y ;
Que surabondamment, il est établi que, eu égard à la situation de B Y détaché d’un magasin à un autre, tant la direction du magasin de Saint-Brice que celle de F G ont convoqué le salarié à un même entretien préalable au licenciement, entretien qui s’est tenu en présence des deux directeurs ; que le directeur du magasin de F-G a également adressé le 31 décembre 2001 à B Y une lettre de licenciement pour les mêmes faits invoqués dans celle du 28 décembre envoyée par la directrice du magasin de Saint-Brice ;
Qu’ainsi, la procédure est parfaitement régulière ;
sur la faute grave
Considérant que la faute grave résulte d’un fait fautif ou d’un ensemble de faits fautifs imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ;
Qu’en l’espèce la lettre de licenciement fait état des importants dysfonctionnements du service sécurité dont B Y avait la charge révélés à la suite de l’audit intervenu suite au vol à main armée dont a été victime l’hypermarché de Saint-Brice et notamment des anomalies sur les éléments suivants :
la sécurisation des espèces non assurée avec une absence totale de maîtrise des flux d’argent,
la mauvaise gestion des équipes ainsi que son propre comportement le jour de l’incident,
le non respect de la législation du travail concernant les agents de sécurité issus de sociétés prestataires,
les carences dans la mise sous surveillance du magasin,
l’impossibilité de retracer les mouvements de personnes et d’évènements à l’examen des documents et registres ;
Considérant qu’en sa qualité de manager sécurité statut cadre, B Y devait selon la classification de l’accord d’entreprise du 4 décembre 2000 assurer la sécurité des personnes et des biens, son rôle consistant à mettre en place les moyens de protection des personnes et des biens du magasin dans le cadre de la politique de prévention définie par l’entreprise, organiser les actions de recrutement, de formation et de reconnaissance de son équipe et mettre son expertise au service de ses collègues, mettre en place et suivre l’application des consignes et procédures de contrôle des flux actifs hommes marchandises et argent ;
Que par ailleurs, il résulte de la subdélégation de pouvoirs du 4 janvier 2001 consentie par la directrice du magasin, que B Y s’était engagé à veiller au bon respect des règles en matière de surveillance et de gardiennage du magasin, des règles en matière de sécurité, de veiller à la circulation et au transfert de fonds inhérents à l’activité du magasin ;
Qu’il résulte du procès-verbal d’audition de la directrice du magasin par les services de police que C D était absente lors du braquage qui s’est déroulé le samedi à 21 heures 45 soit un quart d’heure avant la fermeture, et qu’en conséquence, B Y outre les obligations attachées à ses fonctions de manager sécurité était délégataire des pouvoirs de son supérieur notamment dans les domaines susmentionnés ;
Considérant que pour justifier des manquements de B Y, l’employeur produit deux rapports d’audit l’un sur le magasin de Saint-Brice du 17 novembre 2001, l’autre du braquage établi le 20 novembre 2001 ;
Que ne sont produits cependant ni les procès-verbaux d’enquête de la police sur l’événement avec l’audition des témoins à l’exception d’une copie partielle du procès-verbal d’audition de C D versée aux débats par le salarié, ni des attestations des personnes ayant effectué l’audit ou de celles ayant été témoins des faits ou confirmant les analyses des auditeurs ;
Qu’en conséquence, il ne sera tenu compte des rapports d’audit que lorsque ceux-ci sont confirmés par d’autres pièces ;
Considérant qu’il est établi que B Y alors qu’il était de service jusqu’à 22 heures, heure de fermeture du magasin, a quitté celui-ci à 21 heures 30 au motif qu’il souhaitait prendre une pause, alors que la directrice qui lui avait subdélégué ses pouvoirs était elle-même absente, en laissant la surveillance du magasin au responsable alimentaire lequel se retrouvera en première ligne lors du braquage ;
Que peu importe que le responsable alimentaire Jaime Z ait par le passé tenu, la « permanence direction » en l’absence de la directrice, situation sans rapport avec les faits puisqu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’assurer une permanence mise en place avec l’accord du chef de l’établissement selon un tableau programmé sur plusieurs semaines, mais de remplacer au pied levé B Y dans ses fonctions de manager sécurité pour lequel Jaime Z n’avait aucune compétence, et ce sans motif valable et à un moment particulièrement dangereux, savoir un samedi, jour d’affluence et de recettes importantes et à l’approche de la fermeture de la grande surface ;
Que B Y ne peut sérieusement prétendre justifier l’abandon de son poste pour se restaurer à l’extérieur du magasin, après de longues heures de travail alors même qu’il était à une demie heure de la fin de son service, qu’il lui appartenait de prendre sa pause à un moment plus adéquat, sans quitter l’enceinte du magasin, eu égard, à l’absence de la directrice, au jour et à l’heure critiques ;
Que par ailleurs, il n’est pas pertinent de la part d’un cadre manager de sécurité de prétendre que sa présence n’aurait rien changé « puisqu’il ne lui appartenait pas d’effectuer les tâches des policiers et de s’opposer aux braqueurs », alors même que son comportement irresponsable a eu pour conséquence de mettre en danger le responsable alimentaire contraint d’endosser des responsabilités qui n’étaient pas les siennes et pour lesquelles il n’était pas formé et de prendre des initiatives qui auraient pu se révéler dangereuses, tant pour lui-même que pour les caissières et la clientèle, B Y ayant ainsi failli à ses obligations telles que rappelées ci-dessus notamment de « mettre son expertise au service de ses collègues » ;
Que ce premier grief est donc établi ;
Qu’en outre, B Y reconnaît avoir autorisé la salariée chargée de la vidéo de quitter son poste également à 21 heures 30 ; que peu importe que celle-ci soit en fait restée à son poste comme il le prétend 'ce que les pièces produites par les parties ne permettent pas d’établir-, puisque le seul fait de cette autorisation est une faute en soi, l’absence de la responsable vidéo un samedi à une demie heure de la fermeture alors que lui-même s’absentait à la même heure, pouvant empêcher en cas d’incident grave ce qui fut le cas- d’enregistrer ledit incident et d’apporter ainsi une aide significative dans l’enquête policière ;
Que le grief sera également retenu ;
Que s’agissant de la sécurisation des espèces, il est établi par le rapport d’audit confirmé par le procès-verbal d’audition de C D qui explique le système de récupération habituel des espèces versées par les clients aux caisses vers la caisse centrale, savoir un système de pneumatique permettant l’envoi automatique de billets dès que la valeur atteint 5.000 F., système déficient au moment des faits, remplacé temporairement par un système manuel (employés venant chercher lors du déclenchement d’une alarme à la caisse, les liasses de billets d’une valeur de 5.000 F. et les porter à la caisse centrale), que les braqueurs ont ainsi eu la possibilité de dérober les sachets contenant ces liasses de billets, accumulés tout au long de la journée (environ 500.000 F.), qui se trouvaient stockés dans le local caisse sans protection ;
Que si la directrice du magasin révèle lors de son audition qu’elle avait une parfaite connaissance du dysfonctionnement du système pneumatique puisqu’elle indique avoir fait mettre en place un nouveau système lequel n’était pas encore achevé lors des évènements du 10 novembre 2001, il n’en demeure pas moins que B Y en sa qualité de manager sécurité, devait pallier les carences du système pneumatique en organisant une protection renforcée des espèces en s’assurant que lesdites espèces se trouvaient non pas dans le local caisse mais dans le local de traitement des recettes plus sécurisé, en organisant des transferts de fonds dans la journée ;
Que B Y affirme qu’il n’entrait pas dans ses attributions de faire effectuer ses tâches, dévolues au responsable caisses ;
Que cependant, les fonctions du responsable caisses comparées à celles du manager sécurité telles qu’elles résultent de l’accord d’entreprise précité démontrent qu’il n’appartenait pas au responsable caisses de s’occuper de la sécurité des espèces ni de faire effectuer les transferts de fonds, rôle dévolu au manager sécurité chargé de la sécurité des biens et des personnes ;
Que B Y affirme avoir prévenu en vain la directrice de la nécessité de conserver l’agent de sécurité pour la protection du local de la caisse centrale, proposition qui aurait été refusée par C D laquelle était parfaitement informée selon lui, de ce que le local n’était plus gardé dès le 8 novembre 2001 ;
Que cependant, aucune pièce du dossier ne permet de corroborer les dires de B Y ; qu’en tant que cadre responsable de sécurité, il lui appartenait en tout état de cause de notifier à C D une situation dangereuse pour la protection des personnes et des biens ;
Qu’en outre, la main courante du 8 novembre 2001 se borne à indiquer que la porte de la caisse centrale a été installée, des consignes ayant été données pour qu’elle reste fermée en permanence, sans faire mention de la suppression d’un poste d’agent de sécurité ;
Que B Y parfaitement informé de cette situation délicate où le système de protection était à l’évidence fragilisé devait prendre les mesures nécessaires pour renforcer cette protection et redoubler de vigilance ;
Que le grief sera en conséquence retenu ;
Considérant s’agissant de la traçabilité des évènements, que l’audit mentionne que « la tenue des divers documents ne permet pas de retracer les mouvements de personnes, des clés sensibles, des évènements » ;
Que s’agissant des modalités d’ouverture des divers accès et le suivi des alarmes, l’audit indique que les surfaces du magasin ne sont pas sécurisées dès 4 heures du matin puisque les rideaux en ligne de caisse sont ouverts, les accès aux personnes des boutiques sont décadenassés à distance sans reconnaissance visuelle, les opérations de nettoyage sont peu surveillées ;
Que sur le mode de fonctionnement du service de sécurité, l’audit fait état des tâches du maître chien se trouvant sur le parking à partir de 21 heures pour accompagner l’employé de la station service puis au PC de sécurité au moment du braquage au lieu de faire sa ronde, des temps de présence non conformes à la législation du travail pour les agents de sécurité externes dont il donne plusieurs exemples en novembre 2001, faisant état de la responsabilité conjointe du prestataire de gardiennage mais également du donneur d’ordre
Que pour confirmer les dysfonctionnements et carences signalés par les auditeurs, l’employeur se borne à produire l’ensemble des mains courantes du 4 janvier au 27 novembre 2001 ;
Que ces mains courantes permettent d’établir effectivement leur contenu succinct, puisque celles-ci ne mentionnent pas le départ des agents de sécurité, du personnel externes et internes alors que leur arrivée est mentionnée (exemple 8 novembre), l’absence de mentions de temps de pause des agents, l’absence de sécurisation du site à compter de 4 heures du matin à l’arrivée du personnel de nettoyage ;
Que par ailleurs, la presque totalité des mains courantes alors qu’elles mentionnent en bas de chaque journée les emplacements nécessaires aux signatures du responsable sécurité, du permanent, de la direction et du responsable technique, ne sont que partiellement signés par les quatre, très rarement par le responsable sécurité, cependant premier concerné par la teneur des mains courantes ;
Que s’agissant de la législation du travail non respectée, les mains courantes ne permettent pas d’établir les horaires effectués par les agents de sécurité « prestataires » ; que sur les exemples donnés par le rapport d’audit, seul le cas de l’agent vidéo (Mademoiselle A) concerne B Y, aucune explication ou pièce ne permettant d’affirmer que les autres agents « prestataires » cités dépendaient de la sécurité ;
Que la présence de l’agent vidéo n’est mentionnée sur aucune main courante, ni en arrivée ni en départ ; que ses fiches de pointage à supposer qu’elle en ait, ne sont pas produites ni même une attestation de la principale intéressée ; que si les constatations des auditeurs résultent de la consultation d’autres registres, ceux-ci ne sont pas produits ;
Que s’agissant de cet agent comme des agents de sécurité, l’employeur affirme aux termes de la lettre de licenciement, que les factures de prestations dont B Y avait la charge, auraient dû l’amener à intervenir, les prestations facturées démontrant ainsi la violation de la réglementation sur le temps de travail ; que cependant ces factures ne sont pas produites ;
Qu’en conséquence le grief n’est pas retenu ;
Que s’agissant enfin de la présence du maître chien au PC de sécurité à l’heure du braquage, après avoir accompagné, l’employé de la station service, B Y affirme avoir sollicité un second maître chien, demande qui lui aurait été refusée ;
Que cependant, en tant que manager sécurité, il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection du magasin notamment le samedi à la fermeture, de signaler à la direction les points faibles de la sécurité de l’établissement et solliciter officiellement du personnel supplémentaire notamment à un moment où, pour diverses raisons sus énoncées, le magasin était particulièrement vulnérable, la réponse éventuellement négative de son supérieur dégageant ainsi sa propre responsabilité ;
Qu’en l’espèce, il ne produit aucun écrit ni même attestation confirmant des demandes qui n’auraient pas été satisfaites ;
Que ce grief sera donc retenu ;
Considérant en conséquence, que sont ainsi établis les manquements graves de B Y qui justifiaient la rupture du contrat de travail sans préavis, les carences et négligences voire le manque de professionnalisme du salarié ne permettant pas à l’employeur de le conserver même pendant la durée du préavis ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
Que B Y sera débouté de ses demandes ;
sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que B Y sera condamné au paiement d’une somme de 300 € à ce titre ;
Que succombant il sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par B Y,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes MONTMORENCY en date du 23 novembre 2005,
Y ajoutant,
CONDAMNE B Y à payer à la société CONTINENT FRANCE la somme de 300 € ( TROIS CENT EURO) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE B Y aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente et par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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