Irrecevabilité 27 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 juin 2014, n° 13/02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02921 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 juin 2013, N° 12/03987 |
Texte intégral
ARRET DU
27 Juin 2014
N° 1292-14
RG 13/02921
XXX
Jugement du
Cour d’Appel de DOUAI
en date du
18 Juin 2013
(RG 12/03987 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 27/06/14
Copies avocats
le 27/06/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
SA CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE
XXX
XXX
Représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
M. Y X
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me WITKOWSKI
DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2014
Tenue par G H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : C LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
C D
: PRESIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 2 août 1990 M. X a été embauché par la société CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE.
Après avoir exercé ses fonctions de gestionnaire de clientèle pendant 16 ans au sein de l’agence de Marcq-en-Baroeul, le salarié a été au mois de mai 2006 muté dans l’agence de La Madeleine.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 décembre 2008, l’employeur a notifié au salarié son licenciement.
Par requête en date du 28 février 2012 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille lequel par jugement en date du 3 octobre 2012 :
a dit que le licenciement de M. Y X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Y X la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sommes augmentées des intérêts légaux à compter du présent jugement,
a condamné la société CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Par lettre en date du 13 novembre 2012 la société CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE a adressé à M. X un chèque en date également du 13 novembre 2012 d’un montant de 41000 euros représentant l’intégralité des sommes auxquelles l’employeur a été condamné par le jugement du 3 octobre 2012 rendu par le conseil de prud’hommes de Lille.
Le 19 novembre 2012 la société CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 1er avril 2014 par la société CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE.
Vu les conclusions déposées le 22 août 2013 par M. X.
Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites.
SUR CE
De la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 409 du code de procédure civile l’acquiescement au jugement emporte soumission au chef de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis sauf disposition contraire.
L’article 410 du même code dispose que l’acquiescement peut-être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas ou celui-ci n’est pas permis.
En l’espèce le salarié soutient à titre principal que l’appel est irrecevable dès lors que l’employeur a exécuté sans réserve le jugement entrepris en s’acquittant des sommes auxquelles il a été condamné par le conseil de prud’hommes.
L’employeur fait valoir que ladite exécution est intervenue par erreur dans la mesure où connaissant le principe de l’exécution provisoire de droit des jugements du conseil de prud’hommes, il a cru que celui-ci s’appliquait à l’intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement.
Il soutient que la preuve de cette erreur résulte de la réponse qu’il a apportée à son avocat qui l’interrogeait à ce titre, et au terme de laquelle il lui a précisé avoir procédé au paiement de bonne foi au regard du principe de l’exécution provisoire de droit, tout en lui affirmant son intention de toujours interjeter appel.
Toutefois l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu’il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l’intention d’acquiescer.
Or en l’espèce aucune réserve n’a été émise par la société CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE lors du règlement de l’intégralité des sommes mises à sa charge par le conseil de prud’hommes, le mail en date du 17 décembre 2012 adressé à son avocat, et dans lequel elle affirme avoir toujours l’intention d’interjeter appel du jugement, ne constitue pas des réserves au sens de l’article 410 du code de procédure civile.
En effet lesdites réserves doivent être effectuées lors de l’exécution du jugement pour être prises en compte.
Par ailleurs l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’erreur qu’il aurait commise lors du règlement, ses seules affirmations dans un message datant de plus d’un mois après l’exécution du jugement sont insuffisantes à démontrer la réalité de cette erreur, dont il n’est pas allégué qu’elle a été provoquée par des mentions erronées dans le jugement ou dans l’acte de sa signification.
Il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de déclarer l’appel interjeté par la société CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE irrecevable.
De l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la société CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE à payer à M. X la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel interjeté par la société CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE irrecevable,
Condamne la société CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE à payer à M. Y X la somme de 1800 euros (mille huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
A. GATNER A. D
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