Infirmation partielle 28 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 mai 2014, n° 13/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/03342 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 9 septembre 2013, N° 12/00252 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
28 Mai 2014
N° 998/14
RG 13/03342
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
09 Septembre 2013
(RG 12/00252 -section 4 )
NOTIFICATION
à parties
le 28/05/14
Copies avocats
le 28/05/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z X
XXX
XXX
Représentant : Me Bernard MEURICE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me SUTY
INTIMEE :
SA DUFLOT D VACHE
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre VERLEY, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : à l’audience publique du 11 Avril 2014
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F G-H
: CONSEILLER
I-J K
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Cécile PIQUARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant contrat du 4 novembre 2002, la société Duflot D E (DAV)a engagé Z X, à temps complet et pour une durée indéterminée, en qualité de commercial d’agence, niveau VI, échelon 1, statut agent de maîtrise, le contrat étant soumis à la convention collective du commerce de gros n° 3044. L’intéressé s’est vu attribuer la direction de l’agence de Bordeaux, qui couvrait treize départements du sud ouest.
Après deux avertissements (27 février et 16 novembre 2009), elle lui a adressé, le 19 janvier 2010, un courrier -auquel le salarié a répondu- par lequel elle l’informait du recrutement d’un responsable régional qui aurait pleine autorité sur les agences de Bordeaux et de Toulouse et s’inquiétait de la faiblesse du chiffre d’affaires réalisé par la première. Elle expliquait cette nomination par la 'désorganisation systématique dans la gestion quotidienne des affaires et les multiples conséquences négatives qu’elle engendre 'dans la gestion des stocks et l’encadrement du personnel, et évoquait la possibilité de rompre le contrat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 septembre 2010, la société DAV a convoqué son collaborateur à un entretien préalable pour le 28 septembre, M. X étant dispensé d’activité jusqu’à la décision. Elle lui a notifié le 1er octobre, dans les formes légales, son licenciement, avec effet au terme d’un préavis de deux mois de l’exécution duquel elle le dispensait.
Contestant cette sanction et entendant obtenir paiement de salaires, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Tourcoing.
Par jugement du 9 septembre 2013, celui ci a:
— donné acte à Z X de ce qu’il renonçait à sa demande de rappel de salaires;
— dit et jugé que la convention collective applicable était celle de la métallurgie;
— dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse;
— condamné la société DAV au paiement de:
* 1782 € de rappel d’indemnité de licenciement;
* 3 409 € de rappel du treizième mois d’indemnité compensatrice de préavis, et de 340,90 € pour les congés afférents;
* 3 500 € de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles applicables;
* 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également:
— ordonné à la société DAV de rectifier les fiches de paye en y mentionnant la convention collective de la métallurgie, sans astreinte;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d’exécution par huissier de justice, les sommes retenues par celui ci seraient supportées par le débiteur en sus de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— précisé que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, soit le 20 juin 2012, 'pour l’indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et, de façon générale, pour toutes autres sommes de nature salariale’ ;
— ordonné l’exécution provisoire;
— débouté Z X du surplus de ses demandes;
— condamné l’employeur aux dépens.
M. X en a relevé appel par courrier électronique du 24 septembre 2013.
Il sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement, en sus des sommes indiquées plus haut, de:
— 60 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 49 090 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, et de 4 909 € au titre de l’incidence de celle ci sur les congés,subsidiairement de 10 227 € et de 1022 €;
et de 12 000 € au lieu de 3 500 € en réparation du préjudice que lui a causé la violation des dispositions conventionnelles applicables
Il demande expressément à la cour de dire et juger la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable en l’espèce et de condamner son ancien employeur à lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard, une nouvelle fiche de paye en faisant mention.
Il lui demande enfin de
— dire et juger que les condamnations au paiement de sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à dater de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 20 décembre 2010;
— condamner la partie adverse au paiement de 2 200 € sur le fondement de l’article 700 précité.
La société DAV conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté son ancien salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause. Elle conclut, pour le surplus, au mal fondé des prétentions adverses, et à l’allocation à son profit d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées les 27 décembre 2013 par l’appelant et 26 mars 2014 par l’intimée, qui ont été reprises à l’audience et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur les dispositions conventionnelles applicables:
M. X reproche à son ex employeur d’avoir, par malice et en violation délibérée de ses obligations, soumis son contrat à une convention collective de commerce de gros qu’il savait moins favorable que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie normalement applicable compte tenu de l’activité principale de l’entreprise, ainsi que l’avait jugé la cour d’appel de Douai dans un litige l’opposant à un de ses anciens salariés, étant précisé que le pourvoi formé par la société a été rejeté par la Cour de cassation le 2 juillet 2002.
L’intimée réplique que la convention applicable est celle du commerce de gros, compte tenu du code APE n° 4669 C. Elle conteste que la convention revendiquée soit plus favorable que celle mentionnée au contrat et souligne qu’en tout état de cause, les articles 27 et 29 de la première ne sont applicables qu’aux ingénieurs et aux cadres alors qu’il n’est ni l’un ni l’autre et que les agents de maîtrise de la branche de la métallurgie bénéficient, en cas de rupture, d’un préavis de même durée que celui prévu par la convention collective nationale du commerce de gros, à savoir deux mois.
La convention collective applicable est, en vertu de l’article L.132-5-1, devenu L. 2261-2 du code du travail, celle dont relève l’activité principale de l’entreprise qu’aucune des parties n’indique. La convention dont le bénéfice est revendiqué est celle, nationale, des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 650), étendue par arrêté du 27 avril 1973,dont les articles 27 et 29 qui traitent respectivement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.
Le contrat de travail de M. X stipulait expressément qu’il état commercial et avait le statut d’agent de maîtrise, ce qu’aucune pièce ne contredit. Il s’ensuit qu’en toute hypothèse, la convention collective applicable ne pouvait être celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie, étant observé que la durée du préavis et le montant des indemnités de rupture prévus par cette convention et celle du commerce de gros étaient identiques. Il y a donc lieu de débouter l’appelant de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a fait droit à des demandes de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement qui supposaient les articles 27 et 29 de la convention collective revendiquée applicables au litige.
— Sur le bien fondé du licenciement:
La lettre du 1er octobre 2010 justifie cette mesure par 'l’état profond de dégradation’ de l’agence de Bordeaux, qu’elle impute à la négligence de son responsable dont elle révèle 'toute (l') incapacité à assurer correctement les missions qui (lui) incombent'. Elle lui reproche d’avoir 'perdu complètement le contrôle de la gestion de l’agence dans les domaines les plus majeurs en fuyant continuellement (son) rôle de chef d’agence’ qui seront examinés ci après, étant précisé que les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Les griefs articulés dans la lettre de licenciement portent sur:
1- le stock de matériel: il se décline en deux points:
* un écart anormal (127 articles) entre le stock informatique et le stock physique compté les 14 et 15 septembre; il existerait par ailleurs une insuffisance quantitative de 365 articles répartis sur 56 références, et un excédent quantitatif de 95 articles répartis sur 17 références, de sorte que le pourcentage d’anomalies dans le stock physique est de (56+17)/127= 57,48%
* un très profond désordre dans le rangement du matériel
2- une accumulation ahurissante de 'BL non facturés-défectueux-invendables'
3-des facturations sans bons de commandes ni de livraison. Il est reproché à M. X, à ce titre, de n’avoir entrepris aucune action pour parvenir au règlement de matériels livrés (7 exemples sont donnés);
4- avoir continué à livrer des clients interdits de commandes en raison d’impayés antérieurs. 5 exemples antérieurs au 7 juillet 2010 sont donnés, et 9 postérieurs à cette date.
5- le compte 'Ventes au comptant', normalement réservé aux nouveaux clients ou à des clients 'forts peu occasionnels’ desquels un règlement à la livraison est exigé. Il est reproché à l’appelant de contourner la procédure qui exige, en pareil cas, une demande d’ouverture de compte et une sollicitation d’encours commercial. La lettre de licenciement recense 7 cas de clients prétendument au comptant dont la facture est restée partiellement ou totalement impayée
6- la réclamation des établissements Vidal, dont le courrier du 22 septembre 2010, à la suite d’erreurs multiples, est resté sans réponse, ce qui dénote 'un suivi assez désastreux’ de la part du chef d’agence
7- le client Cafein Sud Ouest, auquel M. X avait consenti un prix préférentiel (sans d’ailleurs avoir obtenu l’accord de sa direction) qui n’a pas été respecté sur le bon de livraison, erreur corrigée suite à un mail de l’appelant du 27 septembre.
8- Le non respect de l’objectif de chiffre d’affaires fixé par la lettre du 19 janvier 2010
Z X affirme, sur ce dernier point, que la plupart des agences de DAV n’avaient pas atteint leur objectif, qu’une prime d’objectif de 3 503,11 € lui a été versée à son départ et qu’une hausse de 10,69% n’est pas révélatrice d’une insuffisance professionnelle, alors même qu’elle était inférieure à l’objectif prévisionnel. Sur les autres reproches, il conteste la matérialité des faits mais fait surtout valoir que ceux ci ne lui sont pas imputables mais proviennent de dysfonctionnements informatiques sur lesquels il avait attiré l’attention de la direction ou de la qualité des installations effectuées chez des clients, dont plusieurs ont marqué leur satisfaction des relations professionnelles qu’ils entretenaient avec lui; qu’à partir du 19 janvier 2010, les 'contraintes administratives et de gestion’ étaient de la responsabilité de M. Y et non de la sienne; s’agissant de la gestion des stocks, il relève que cette tâche incombait à un magasinier, qui a d’ailleurs reçu un avertissement (en réalité un rappel à l’ordre).
La société DAV reconnaît des anomalies ponctuelles et isolées du système informatique mais reproche à son ancien collaborateur des négligences récurrentes dans la gestion quotidienne de l’agence, étant précisé que cette tâche devait occuper 30% de son temps et que le recrutement d’un responsable régional n’a pas eu pour effet de l’en décharger totalement. Elle souligne que, parallèlement aux sanctions et au rappel à l’ordre dont il a fait l’objet, M. X s’était vu adjoindre, le 5 novembre 2007, une assistante qui a refusé de continuer à travailler dans de telles conditions.
Les éléments énoncés plus haut, dont la matérialité est établie par les pièces produites, traduisent des négligences persistantes et une désinvolture certaine de M. X, qui faisaient courir des risques financiers à l’entreprise. Les manquements du magasinier ne peuvent occulter la carence du chef d’agence sous la responsabilité duquel il se trouvait, dont les insuffisances touchent à plusieurs aspects de sa fonction, étant précisé qu’il n’avait pas été déchargé de son rôle de gestionnaire par la nomination d’un responsable régional dont le rôle n’était que de supervision.
L’insuffisance professionnelle étant ainsi caractérisée, il y a lieu à confirmation du jugement qui a débouté Z X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la clause de non concurrence:
Le contrat conclu entre les parties comportait (article 14) une clause de non concurrence ainsi rédigée:
'Compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations dont il dispose, Monsieur Z X s’engage, en cas de rupture du contrat de travail (…) à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à toute activité pouvant concurrencer celle de la société DAV.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de deux ans et limitée au secteur confié. Elle s’appliquera au jour de départ effectif de la société de monsieur Z X.
Contrepartie financière: 3 mois de salaire moyen.
Néanmoins, la société DAV se réserve la possibilité de libérer monsieur Z X de son obligation de non concurrence'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 octobre 2010, la société DAV a déclaré renoncer expressément à l’application de cette clause, avec effet immédiat.
M. X considère cette renonciation comme non valable au motif qu’aucun délai n’ayant été contractuellement prévu pour y procéder, elle ne pouvait intervenir qu’à la date du licenciement. Invoquant le principe selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d’autrui, il s’estime en droit de bénéficier d’une contrepartie financière équivalente au 6/10 ème de sa rémunération aussi longtemps qu’il n’aura pas trouvé un nouvel emploi, et indique être toujours au chômage.
La société DAV réplique que la convention collective de la métallurgie prévoit un délai de 8 jours après la notification de la rupture pour informer le salarié de la renonciation au bénéfice de la clause. Elle fait valoir que l’appelant a retiré le 5 octobre la lettre recommandée par laquelle elle lui notifiait son licenciement, mais a attendu le 27 pour retirer le courrier recommandé par lequel elle renonçait au bénéfice de la clause, qui avait été présenté le 7, de sorte que c’est de son propre fait que la libération a été quelque peu tardive.
Il a été vu plus haut que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ne peut être utilement invoquée. En l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle précisant le délai dans lequel l’employeur peut renoncer à la clause de non concurrence, celui ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de celle ci que s’il libère le salarié au moment du licenciement. Compte tenu d’une rémunération mensuelle brute de 3409 €, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de 10 227 € à ce titre, et de 1022 € à celui des congés afférents.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions du salarié n’étant que partiellement fondées, il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés et de rejeter les demandes présentées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort:
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Z X avait une cause réelle et sérieuse et débouté l’intéressé de sa demande de dommages et intérêts;
L’INFIRME pour le surplus et
Statuant à nouveau
Rejette la demande tendant à voir déclarer applicable au litige la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie;
Condamne la société Duflot D E à payer à Z X les sommes de les sommes de 10 227 € (dix mille deux cent vingt sept euros) et de 1022 € (mille vingt deux euros) avec les intérêts au taux légal à dater de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation, soit le 23 décembre 2010
Rejette les demandes plus amples ou contraires;
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
C. PIQUARD M. ZAVARO
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- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
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